2017, une année sans travaux! (5/5)

Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S.), inscrit désormais à l’article 60 de la loi de finance 2017[1] vient modifier en profondeur les modalités de recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Dès 2018, la date de perception d’un revenu sera contemporaine avec la date du paiement de l’impôt. L’année 2017 sera une année de transition avec la création du Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement (CIMR) pour éviter au contribuable une double imposition. Mais si en vitesse de croisière le calcul des revenus fonciers restera identique (application du taux de prélèvement), il n’en est pas de même pendant cette période transitoire de 2017 à 2018.

Le CIMR en matière de revenus fonciers sera déterminé de la manière suivante à savoir :

CIMR foncier = Revenu Foncier net x (Revenu foncier non exceptionnel / Revenu Foncier brut).

Ne rentreront pas dans le champ des revenus fonciers et seront notamment qualifiés d’exceptionnels les indemnités de « pas de porte », les suppléments de loyer résultant de l’attribution gratuite en fin de bail des aménagements effectués par le preneur ou encore les recettes foncières dont la perception en 2017 n’est pas intervenue à raison de l’exécution normale du contrat. Ces revenus ne seront pas intégrés dans le CIMR et feront l’objet d’une imposition en septembre 2018 lors de la liquidation de l’impôt.

Par ailleurs, concernant le traitement des charges lors de la détermination du revenu foncier 2017 et 2018, le législateur a prévu de distinguer les charges non pilotables de celles pilotables afin d’éviter tout report de certaines charges sur 2018.

Seront considérées comme « non pilotables » au titre de 2017, toutes les charges afférentes à des dettes dont l’échéance normale est prévue pour 2017. Les primes d’assurances, les impositions au titre de la propriété des biens ou encore les dettes contractées pour l’acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés seront bien déduites du revenu de l’année en cours. Par conséquent, ces charges viendront donc s’imputer et minorer le revenu foncier net de 2017 et par la même occasion dégrader le CIMR foncier dont le contribuable aurait pu se prévaloir au titre de ses revenus non exceptionnels.

Pour les autres, à savoir celles qualifiées de « pilotables » par le législateur, il s’agira pour l’essentiel des dépenses de travaux. La déduction ne s’opérera selon le législateur qu’en prenant en compte la moyenne des dépenses payées au cours des années 2017 et 2018. Soit une perte fiscale non négligeable pour l’investisseur en fonction de sa tranche marginale d’imposition.

A l’heure actuelle, et au regard du dispositif, le contribuable n’aura donc aucun intérêt à réaliser des dépenses de travaux sur les exercices 2017 et 2018. En effet, le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) viendra annuler l’impôt sur les revenus fonciers 2017 non exceptionnels et de l’autre côté, les charges déductibles pilotables de 2018 ne seront prises en compte par le législateur qu’à hauteur de 50% pour cette année-là.

Il ne restera au contribuable que la faculté d’imputer des travaux à 100% de son revenu global au titre de 2017 que dans le cadre d’un investissement en Monument Historique et à la seule condition que ces derniers s’imputent sur des revenus exceptionnels perçus la même année.

Par exemple, un dirigeant qui vendra sa société en 2017 pourra investir dans un Monument Historique la même année et voir le financement de ses travaux déductibles sur la partie de sa rémunération exceptionnelle payée en septembre 2018 lors de la liquidation de l’impôt. Sa rémunération de dirigeant étant couverte par le CIMR au titre de ses revenus traditionnels si ces derniers sont du même ordre que les années précédentes.

Il convient donc de noter que les investisseurs ayant réalisés des opérations en Monument Historique antérieures à 2017 mais productrices de charges sur 2017, auront intérêt à demander le report du déblocage de leurs travaux s’ils en ont la faculté, pour que celui-ci soit effectif fiscalement sur leurs revenus traditionnels à partir de 2018.

Une vraie différence s’opère donc aujourd’hui pour le contribuable dans le traitement entre les Réductions d’impôts – Crédits d’impôt, et les charges déductibles du revenu global. La question de la conformité constitutionnelle du dispositif CIMR est en droit d’être posée.

[1] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.