Scala Patrimoine à la Une de Profession CGP

Une approche patrimoniale à 360° / Profession CGP Janvier - Février - Mars 2018

Pour la première édition du Prix de l'Initiative centré sur le thème de la pédagogie et de la relation client, organisé par Schroders France en partenariat avec le magazine Profession CGP, le jury a sélectionné l'approche du cabinet Scala Patrimoine, fondé et dirigé par Guillaume Lucchini.

GDE Erreur: Erreur lors de la récupération du fichier - si nécessaire, arrêtez la vérification d'erreurs (404:Not Found)

Le Conseil Constitutionnel confirme le droit pour un emprunteur de résilier annuellement son assurance de prêt

Par une décision du 12 janvier 2018, le Conseil Constitutionnel vient définitivement valider le droit pour un emprunteur de résilier annuellement son assurance de prêt, tant pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2017 que pour les contrats souscrits avant cette date et toujours effectifs au 1er janvier 2018.

Le 12 octobre 2017, le Conseil d’Etat avait accepté de transmettre au Conseil Constitutionnel, une QPC formulée par la Fédération Bancaire Française soutenant que les dispositions de l’article L.313-30 du Code de la consommation[1], résultant de la loi du 21 février 2017, ainsi que l’article V de l’article 10 de cette même loi portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

La validation d’un élargissement des cas de résiliation pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2017

La Fédération Bancaire Française s’attaquait aux nouvelles dispositions sous deux angles donc. D’abord, en ce qu’elles permettaient aux titulaires de nouveaux contrats conclus à partir du 1er mars 2017 (cf. notre article « Assurance emprunteur : résiliation et prise en compte du droit à l’oubli » du 20 février 2017), de bénéficier à la fois d’un droit de résiliation à tout moment dans les douze mois suivants la signature du contrat d’assurance[2], et au-delà d’un droit de résiliation annuel à date d’anniversaire après expiration d’un délai de préavis d’au moins deux mois.

Selon la Fédération, cette uniformisation du régime des contrats d’assurance emprunteur sur les autres contrats d’assurance portait atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant en être légitimement attendus depuis l’adoption de la loi précitée du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Or, le Conseil Constitutionnel précise qu’il est loisible au législateur de modifier la loi, lorsqu’il statue dans son domaine de compétence, et qu’aucune disposition avant la loi du 21 février 2017 « n’a pu faire naitre une attente légitime des établissements bancaires […] quant à la pérennité des conditions de résiliation » des contrats d’assurance emprunteur. Surtout, le Conseil souligne que depuis 2008, la volonté du législateur va clairement dans le sens d’un renforcement des droits des consommateurs par la mise en place de nouveaux cas de résiliation des contrats et la possibilité de souscrire des contrats dits « alternatifs » aux contrats groupes (cf. nos articles précédents). Une situation figée quant aux cas de résiliation ne pouvait pas être légitimement acquise au profit des établissements bancaires.

La validation d’une extension des cas de résiliation aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2018

Le deuxième volet de la QPC porté devant le Conseil Constitutionnel concernait d’avantage le stock de contrats d’assurance emprunteur déjà conclus plutôt que le flux de contrats à venir. La Fédération Bancaire Française souhaitait principalement préserver les contrats déjà conclus d’une possible résiliation anticipée.

C’est pourquoi, il était soutenu que le paraphe V de l’article de la nouvelle loi du 21 février 2017, prévoyant une application des nouvelles dispositions aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2018, portait une atteinte au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues.

Le Conseil Constitutionnel précise ici que le législateur ne peut porter atteinte aux conventions légalement formées, par le jeu de la rétroactivité de la loi, que si et seulement si cette rétroactivité est justifiée par un motif d’intérêt général. Or, selon les membres du conseil, le législateur par cette nouvelle disposition « a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l’assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs » et a souhaité que cette réforme profite au plus grand nombre d’emprunteurs. Ces nouvelles dispositions étaient donc justifiées par un motif d’intérêt général.

De plus, les sages de la rue Montpensier ont précisé d’une part qu’il s’agissait ici d’un droit annuel de résiliation et aucunement d’une résiliation automatique du contrat d’assurance emprunteur ; que d’autre part l’établissement bancaire ne peut se voir imposer un nouveau contrat d’assurance emprunteur qui ne présente pas un niveau de garantie équivalent au contrat initial ; et qu’enfin en prévoyant une application, à partir du 1er janvier 2018, au stock de contrats souscrits, le législateur avait laissé un temps nécessaire aux établissements bancaires pour prendre en compte la nouvelle législation.

Ces nouvelles dispositions confirmées par le Conseil Constitutionnel harmonisent les régimes des contrats d’assurance dans le sens d’une augmentation de la protection du consommateur. Désormais, tous les contrats nouvellement conclus bénéficieront d’un droit de résiliation à tout moment durant les douze premiers mois suivant la conclusion du contrat, puis d’un droit de résiliation annuel après expiration d’un délai de préavis de deux mois. Cette dernière possibilité bénéficiera également à tous les contrats en cours au 1er janvier 2018.

Selon les parlementaires à l’origine de cette loi, « les taux de marge des assurances emprunteurs proposées par les banques avoisines les 50%, alors que les marges habituelles dans le secteur de l’assurance sont de l’ordre de 10% »[3]. De plus, selon Fédération Française de l’Assurance, en 2016, 88% des cotisations versées au titre des contrats d’assurance emprunteur concernaient des contrats groupes proposés par les établissements bancaires. Il est donc clair que la décision du Conseil Constitutionnel doit être accueillie à bras ouverts et que nombre de consommateurs seront en mesure de réaliser des économies substantielles.

En veille active depuis les premiers effets d’annonce, notre cabinet a noué en amont de cette décision un certain nombre de partenariats et développé un nouveau service à votre attention, pour vous permettre de réaliser des économies substantielles. Scala Patrimoine vous propose dès à présent d’auditer à titre gracieux l’intégralité de vos contrats et de rechercher les solutions assurantielles les plus compétitives, pour vous permettre de souscrire aux contrats les moins onéreux et offrant les meilleures garanties sur le marché. Si nos propositions sont retenues, notre cabinet percevra alors des honoraires de conseil.

[1] Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.

[2] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

[3] Précision apportée par M. Pierre-Alain Muet, député de la 2ème circonscription du Rhône, et repris dans Commentaire de la Décision n°2017-685 PC du 12 janvier.


Les conseillers en investissements financiers à l’épreuve de MIF 2

Revue Banque – Janvier 2018 – Publication de Robert Devin, Directeur général associé en charge de la conformité.

Depuis le 3 janvier 2018, la directive MIF 2 est entrée en vigueur. État des lieux des principales nouveautés applicables aux conseillers en investissements financiers (CIF).

Télécharger (PDF, 245KB)


Bitcoin et cryptomonnaies, les grands gagnants de la Loi de Finances 2018

2017 aura vu la couverture médiatique des investissements en cryptomonnaies exploser, la presse spécialisée ou grand public s’emparant du sujet, poussée par la fièvre des cours, notamment sur la fin d’année. Outre les fortes plus-values réalisées par bon nombre d’entre eux, les détenteurs de portefeuille de cryptomonnaies sont également les grands gagnants de la Loi de Finances 2018 qui vient  (i) augmenter les plafonds des régimes micro-BIC et micro-BNC et (ii) supprimer l’ISF, permettant ainsi à leurs détenteurs de limiter l’impôt sur le revenu associé et d’éviter feu l’impôt sur la fortune.

Augmentation des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC

L’administration fiscale est venue préciser le 11 juillet 2014 via la mise à jour de la base BOFiP-impôts la notion de « Bitcoin » et le régime fiscal qui lui est applicable.

D’après la base officielle de données de la Direction Générale des Finances Publiques, le bitcoin (et autres cryptomonnaies) est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal. Les gains tirés de la vente d'unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique (notamment les "bitcoins"), lorsqu'ils sont occasionnels, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Si l'activité est exercée à titre habituel, elle relève du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Dans le cadre de la déclaration annuelle de revenus, le contribuable a alors la possibilité de déclarer ses revenus au régime réel ou au régime micro-BIC et micro-BNC. C’est ce dernier régime que la loi de Finances 2018 vient modifier, dès l’imposition des revenus 2017, et pour ceux des années futures.

Les seuils de chiffre d’affaires en dessous desquels il est possible de bénéficier des régimes des microentreprises et des régimes micro-BIC et micro-BNC sont ainsi relevés :

  • à 170 000 € pour les activités de vente et fourniture de logements (chambre d’hôtes et meublés de tourisme) et pour les micro-BIC;
  • à 70 000 € pour les activités de prestation de services et pour les locations meublées (autres que les chambres d’hôtes et meublés de tourisme), de même que pour les micro-BNC ([1]).

Cette modification des seuils fera la joie des détenteurs de cryptomonnaies bénéficiant de fortes plus-values. Il est important de rappeler que lors de la 1ère déclaration, il sera nécessaire de faire attention à la règle prorata temporis, les seuils s’appliquant sur 365 jours. (cf. Notre article « Bitcoin et cryptomonnaies, quelle fiscalité à la sortie ? »).

Disparation de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)

Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI)[2], dont l’assiette est limitée aux biens et droits immobiliers, à l’exclusion de tous les autres biens. Ainsi, le patrimoine financier, notamment tous les contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, comptes-titres, PEA, comptes sur livret et autres liquidités sont donc désormais entièrement exonérés d’impôt sur la fortune.

Bonne nouvelle pour les détenteurs de portefeuilles de cryptomonnaies dont la valeur a explosé en 2017. Ils ne verront donc pas cet impôt appliqué à la valorisation de leur patrimoine virtuel.

En effet, dans la mise à jour de la base BOFiP-impôts le 11 juillet 2014, l’administration fiscale avait précisé  que « les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité (ISF) définie par l'article 885 E du code général des impôts (CGI) et doivent ainsi figurer dans la déclaration annuelle d'ISF des redevables qui en possèdent ».

Au regard de l’évolution des cours sur 2017, de nombreux investisseurs auraient dû entrer dans le champ d’application de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune. Avec la suppression de cet impôt et son remplacement par la création de l’Impôt sur la Fortune Immobilière dont le champ d’application exclu les portefeuilles virtuels, cette inscription au BOFIP devient désormais obsolète.

Si 2017 a été l’année des cryptomonnaies, il se pourrait bien que 2018 soit l’année de la réalisation des gains tirés de ces portefeuilles cryptés. Consultés par nombre d’entre vous, nous vous rappelons l’importance, avant toute réalisation, d’être accompagné dans la déclaration d’un actif assimilé à un revenu et non à une valeur mobilière.

[1] Article 22 de la Loi de finances pour 2018.

[2] Article 31 de la Loi de finances pour 2018.


Flat Tax et loi de Finances 2018 : la refonte de la fiscalité des revenus du capital

La loi de Finances pour 2018[1] ainsi que la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018[2], lesquelles fixent les grandes nouveautés fiscales et sociales applicables depuis le 1er janvier, ont été votées définitivement le 30 décembre 2017. La loi de Finances 2018 vient consacrer l’instauration de la « Flat Tax » et ainsi refondre en profondeur la fiscalité applicable aux revenus du capital. Si le régime fiscal privilégié du PEA reste maintenu, les conséquences sur les stratégies patrimoniales associées sur les autres produits d’investissement financier seront nombreuses.

Instauration d’un prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur tous les revenus du capital

À compter du 1er janvier 2018, un prélèvement forfaitaire unique (PFU), couramment appelé « flat tax », de 30 %[3] s’appliquera à tous les revenus du capital : intérêts, dividendes et plus-values mobilières. Il s’appliquera même aux intérêts des PEL et CEL (épargne logement) ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Cette « flat tax » au taux global de 30 % est composée d’une imposition à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2% (à la suite de la hausse de la CSG de 1,7 point).

Cette nouvelle taxation a des conséquences importantes sur l’imposition :

  • des produits des contrats d’assurance-vie (ou des contrats de capitalisation), souscrits en France ou à l’étranger, perçus lors de rachats effectués à compter du 1er janvier 2018,
  • des dividendes,
  • et des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Flat Tax et Assurance-Vie, quelle stratégie adopter ?

Tout d’abord, les produits des contrats d'assurance-vie  relatifs aux versements antérieurs au 27 septembre 2017[4] continueront d'être imposés selon les règles fiscales antérieures (barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option, prélèvement forfaitaire libératoire dégressif de 35%, 15% ou 7,5%, en fonction de l’ancienneté du contrat, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux).

S’agissant des intérêts afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 sur un contrat d’assurance-vie, trois situations sont à distinguer :

  • Si le contrat sur lequel le rachat est opéré a moins de 8 ans: le taux d’imposition de ces produits est de 12,8 % (+ 17,2% de prélèvements sociaux, soit au total 30%) ;
  • Si le contrat sur lequel le rachat est opéré a plus de 8 ans et letotal des primes nettes versées (avant et après 2017) est inférieur à 150 000 €[5] : le taux d’imposition est de 7,5 % (+ 17,2% de prélèvements sociaux, soit au total 24,7%) ;
  • Si le contrat sur lequel le rachat est opéré a plus de 8 ans et letotal des primes nettes versées (avant et après 2017) est supérieur à 150 000 € : le taux d’imposition est de 7,5% (+ 17,2% de prélèvements sociaux, soit au total 24,7%) pour la fraction des produits afférents aux primes n’excédant pas 150 000 € versées à compter du 27 septembre 2017 et de 12,8 % (+ 17,2% de prélèvements sociaux, soit au total 30%) au-delà.

Il sera toujours possible, pour les contribuables qui y ont intérêt (ceux qui sont peu ou pas imposables), d’éviter le PFU en optant pour l’imposition de tous leurs revenus mobiliers au barème progressif de l’impôt sur le revenu[6].

Pour les contrats de plus de 8 ans, les abattements annuels de 4 600€ (célibataire, veuf ou divorcé) ou 9 200€ (couple marié soumis à imposition commune) resteront applicables aux intérêts soumis au taux forfaitaire de 7,5 % ou 12,8 %.

Notez que ces produits imposables font l’objet, l’année du rachat, d’un prélèvement forfaitaire non libératoire par la compagnie d’assurance (au taux de 12,8% ou de 7,5% le cas échant). L’imposition est alors régularisée si besoin l’année suivante lors de la déclaration d’impôt sur le revenu, en fonction de l’option fiscale choisie.

En conclusion sur le nouveau régime fiscal applicable aux produits de l’assurance-vie, la fiscalité nouvelle est globalement plus favorable puisque les revenus seront moins imposés que par le passé en cas de retraits sur un contrat de moins de 8 ans. Pour les retraits sur un contrat de plus de 8 ans, le régime ne change pas s’agissant des produits issus des primes inférieures à 150.000 euros. Au-delà de ce montant, les produits sont désormais soumis au PFU de 30 % ou, sur option globale annuelle, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Flat Tax, dividendes et plus-values de cession, quels impacts demain ?

Quant aux dividendes, ils sont désormais taxés au PFU de 30%, et ce sans abattement puisque la loi de finances prévoit la suppression de l'abattement de 40% qui était jusqu’alors applicable (sauf option globale annuelle pour l’imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu).

S’agissant des plus-values de valeurs mobilières, elles sont imposées au PFU de 30% et les abattements pour durée de détention sont supprimés (sauf pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018). Est toutefois maintenue la possibilité d’appliquer l’abattement de 500 000€ pour départ en retraite du dirigeant d’entreprise.

Maintien de l’enveloppe fiscale privilégiée des PEA et PEA-PME

Les PEA et PEA-PME se démarquent désormais des autres outils d’épargne puisqu’ils conservent leur régime fiscal privilégié : une exonération d'impôt sur le revenu au titre des dividendes et des plus-values réalisées, à condition de n’effectuer aucun retrait sur les montants investis sur le plan pendant 5 ans à compter du premier versement.

[1] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

[2] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

[3] Article 28 de la Loi de finances pour 2018.

[4] Date à laquelle le gouvernement a présenté en Conseil des ministres son Projet de loi de finance pour 2018.

[5] Ce seuil de 150 000€ s’apprécie par souscripteur sur l’ensemble de ses contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Il correspond à l’encours net, c’est-à-dire à la somme de toutes les primes versées (sans prendre en compte les produits générés), diminués de tous les retraits en capital.

[6] Cette option annuelle est globale, de sorte que le barème progressif de l’impôt sur le revenu s’appliquera à tous vos revenus mobiliers : intérêts des contrats d’assurance-vie mais aussi dividendes et plus-values de cession de valeurs mobilières.


L’ISF est mort, vive l’IFI

La loi de Finances pour 2018[1] ainsi que la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018[2], lesquelles fixent les grandes nouveautés fiscales et sociales applicables depuis le 1er janvier, ont été votées définitivement le 30 décembre 2017. La loi de Finances 2018 vient supprimer l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), impôt vieux de 35 ans, et le remplacer par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Outre le recentrage sur les actifs immobiliers, la réforme de l’impôt sur la fortune vient encadrer plus sévèrement la déduction des dettes et ne transpose qu’une partie des réductions d’impôts précédemment applicables.

Suppression de l'ISF et création de l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par IFI[3], dont l’assiette est limitée aux biens et droits immobiliers, à l’exclusion de tous les autres biens. Ainsi, votre patrimoine financier, notamment tous vos contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, comptes-titres, PEA, comptes sur livret et autres liquidités sont donc désormais entièrement exonérés d’impôt sur la fortune (sous réserve de ce qui suit).

En revanche, tous les actifs immobiliers sont concernés, qu’ils soient détenus en direct ou via une société, ou encore au travers d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation. Dans ce dernier cas, l’assiette imposable sera la valeur représentative des unités de comptes composées des actifs immobiliers (SCPI, OPCI, etc.).

Par ailleurs, il n’y a plus de distinction entre les redevables ayant un patrimoine inférieur ou supérieur à 2,57 millions d’euros, puisque tous les redevables doivent désormais déclarer leur patrimoine avec leur déclaration annuelle d’impôt sur le revenu (en complétant des annexes).

Certaines règles restent identiques au dispositif antérieur : seuil d’assujettissement (valeur nette du patrimoine d’au moins 1,3 million d’euros), barème, abattement de 30% sur la résidence principale, exonération des biens immobiliers affectés à l’activité professionnelle, exonération des bois et forêts et des baux ruraux à long terme, régime des impatriés, règle du plafonnement (selon laquelle la somme de l'IFI et de l'impôt sur le revenu ne pourra pas excéder 75% des revenus).

Ainsi, a priori, cette réforme profitera à tous les anciens contribuables ISF puisqu’elle n’induira aucune augmentation d’impôt, y compris pour les contribuables détenant majoritairement de l’immobilier, et aboutira au contraire à faire baisser voire à supprimer l’impôt sur la fortune des contribuables dont le patrimoine est essentiellement composé d’actifs financiers.

Toutefois, cette assertion est à relativiser au regard des nouvelles règles applicables aux dettes déductibles, lesquelles seront moins nombreuses, ce qui pourra entrainer corrélativement une augmentation de l’assiette imposable et donc de l’IFI.

Encadrement de la déductibilité des dettes

La loi de finances pour 2018 fixe désormais une liste limitative des dettes déductibles[4], laquelle exclue de plein droit les dépenses liées aux biens autres qu’immobiliers (prêts automobiles, découverts bancaires, dettes de quasi-usufruit, droits de successions non encore acquittés au 1er janvier de l’année - sauf s’ils se rapportent à des actifs immobiliers imposables), certaines impositions tels que l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, y compris l’impôt correspondant aux revenus des immeubles mis en location (revenus fonciers, BIC des locations meublées), ainsi que la taxe d’habitation (mais la taxe foncière reste déductible).

De plus, sont introduites des clauses anti-abus excluant ou restreignant la déduction de certaines dettes.

Ainsi, ne sont pas déductibles les dettes à caractère familial[5], ainsi que les dettes souscrites auprès de sociétés dont le redevable a le contrôle[6].

Un traitement particulier est désormais réservé aux crédits in fine[7] contractés pour l'achat d'un bien ou droit immobilier, puisque ceux-ci ne sont déductibles que partiellement, chaque année, à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'année écoulées depuis la souscription de l’emprunt et divisé par le nombre d'années total du prêt. Autrement dit, les prêts in fine sont traités fictivement comme s’ils s’amortissaient.

Par exemple, pour un crédit in fine d'un montant de 300 000 € d'une durée de 10 ans, souscrit le 1er janvier 2015 et à rembourser le 1er janvier 2025, la dette qui pourra être retenue au titre du passif déductible de l’IFI 2018 est de : 300 000 – (300 000 x 3/10) = 210 000€ (alors même que la dette réelle restant due par le contribuable est de 300 000€).

Quant aux crédits in fine ne prévoyant aucun terme pour le remboursement du capital, un mécanisme d’amortissement forfaitaire d’1/20ème par année écoulée est prévue par la loi.

Par ailleurs, pour les patrimoines immobiliers dont la valeur est supérieur à 5 millions d’euros, si le montant total des dettes est supérieur à 60 % de cette valeur, la fraction des dettes excédant ce seuil ne sera admise en déduction qu'à hauteur de 50 %. Toutefois, ce plafond de déduction ne sera pas applicable si le contribuable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.

Transposition partielle des dispositifs de réduction d’impôt

Notez enfin que si la réduction d’impôt de 75% pour les dons à des associations caritatives ou des fondations est maintenue, tel n’est pas le cas[8] de la réduction ISF-PME, qui permettait de bénéficier d’une réduction d’impôt de 50% en cas d’investissement au capital des PME (cf notre article « Investir au capital de PME non cotées pour réduire son ISF »).

Les conséquences de cette réforme de l’impôt sur la fortune ne seront pas les mêmes selon le montant et la composition de votre patrimoine. De plus, l’immobilier étant désormais l’actif le plus taxé en France (cf notre article « Les rendements de l’immobilier locatif érodés par les cumuls de hausse de la taxe foncière »), la question se pose de savoir s’il est judicieux de vendre vos biens immobiliers (cf notre article « Réforme de l’ISF : quels arbitrages réaliser sur votre patrimoine ? »).

[1] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

[2] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

[3] Article 31 de la Loi de finances pour 2018.

[4] Article 974, I du CGI.

[5] Il s’agit des dettes contractées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société auprès d’un membre de son foyer fiscal (couple marié, pacsé ou en concubinage notoire, et leurs enfants mineurs) ou auprès d’un membre du groupe familial (ascendants, descendants majeurs, frères et sœurs).

[6] Sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt et du caractère effectif des remboursements.

[7] Article 974, II du Code Général des Impôts.

[8] Article 31 de la Loi de finances pour 2018.


CSG, cotisations salariales, taxe d’habitation, IS : les nouveaux changements au 1er janvier 2018

La loi de Finances pour 2018[1] ainsi que la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018[2], lesquelles fixent les grandes nouveautés fiscales et sociales applicables depuis le 1er janvier, ont été votées définitivement le 30 décembre 2017. Hausse de la CSG et donc des prélèvements sociaux, suppression des cotisations salariales chômage et maladie, dispense progressive de la taxe d’habitation, baisse du taux de l’impôt sur les sociétés… Voici les premiers changements applicables au 1er janvier et consacrés dans ce premier tour d’horizon.

Hausse de la CSG

À partir du 1er janvier 2018, la contribution sociale généralisée (CSG) augmente de 1,7 point sur l'ensemble des contributions[3].

Sur les revenus d'activités (les traitements, salaires, revenus professionnels non salariés soumis à cotisations sociales) et de remplacement (pensions de retraite), pour lesquels le taux de la CSG est différent selon les revenus concernés, le taux de la CSG passe à 9,2% (dont 6,8% déductibles de l’impôt sur le revenu) sur les revenus d'activité, et à 8,3% (dont 5,9% déductibles) pour les pensions de retraite[4].

Sur les revenus du patrimoine et de placement (les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values immobilières), le taux de la CSG est désormais de 9,9%, ce qui porte le taux global des prélèvements sociaux à 17,2%.

Concrètement, la hausse de la CSG impacte les revenus dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, c'est-à-dire :

  • à compter du 1er janvier 2018 pour les revenus de placement (dividendes, rachats sur des contrats d’assurance-vie, plus-values immobilières, gain net perçu lors d’un retrait sur un PEA de moins de 5 ans, etc.).
  • dès le 1er janvier 2017 pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, revenus de locations meublées non professionnelles, plus-values de valeurs mobilières), puisque le fait générateur consiste en l'émission de l'avis d'imposition, intervenant en septembre 2018.

Suppression des cotisations salariales chômage et maladie

En contrepartie de la hausse de la CSG, les cotisations salariales chômage et maladie, qui représentent 3,15% du salaire (2,40% pour l’assurance-chômage et 0,75% pour l’assurance-maladie) sont supprimées :

  • en totalité dès le 1er janvier 2018 pour les cotisations maladie,
  • en deux temps pour les cotisations chômage : une réduction de 1,45 point entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2018, puis la suppression à compter du 1er octobre 2018.

Les salariés du secteur privé constateront donc une augmentation de leur salaire net. ​Pour les travailleurs indépendants ainsi que pour les agents de la fonction publique, des baisses de cotisations sont également prévues afin de compenser la hausse de la CSG. En revanche, aucune mesure de compensation n'est prévue pour les pensions de retraite.

Dispense progressive de taxe d’habitation pour 80% des foyers fiscaux d’ici 2020

Il est instauré un dégrèvement progressif de la taxe d’habitation de votre résidence principale sur 3 ans, avec une diminution de l’impôt de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019, et enfin de 100 % en 2020[5].

Seront concernés les contribuables dont le revenu fiscal de référence en année N-1 n’excède pas 27 000 € pour un célibataire, ou 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaires.

Un mécanisme de lissage est prévu afin que cette dispense bénéficie au moins partiellement aux contribuables ayant un revenu supérieur aux seuils mais n’excédant pas 28 000 € pour les célibataires ou 45 000 € pour un couple soumis à une imposition commune. Dans ces cas, les décotes sont également applicables, de manière dégressive.

Pour savoir si vous êtes éligible à la réforme de la taxe d'habitation et connaître votre gain indicatif, vous pouvez utiliser le simulateur mis en ligne par le Ministère de l’action et des comptes publics (cf https://www.impots.gouv.fr/portail/80-des-foyers-beneficieront-dune-suppression-de-leur-taxe-dhabitation-sur-leur-residence-principale).

Baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS)

Le taux normal de l’IS sera progressivement diminué pour être ramené à 25% d’ici 2022[6]. Cet abaissement s’effectuera en plusieurs étapes et dépendra du montant du bénéfice imposable réalisé par la société ainsi que du montant de son chiffre d’affaires.

Dès l’année 2018, le taux normal de l’IS est abaissé à 28 % pour la fraction du résultat allant jusqu'à 500 000 €, la fraction supérieure continuant d’être imposée à 33,3%. Les dispositions relatives au taux réduit de 15% sont maintenues.

En 2019, le taux normal sera abaissé à 31%. En 2020, le taux à 28% sera généralisé puis sera ramené à 26,5% en 2021 et 25% en 2022.

[1] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

[2] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

[3] Article L.136-7-1 à L.136-8 du Code de la Sécurité Sociale ; article 8 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

[4]Par exception, ne sont pas concernées par cette augmentation de la CSG les allocations chômage, les indemnités journalières ainsi que les pensions de retraite inférieures au seuil permettant l'application d'un taux normal de CSG (et qui sont donc exonérées de CSG ou soumis au taux réduit de CSG).

[5] Article 5 de la Loi de finances pour 2018.

[6] Article 84 de la Loi de finances pour 2018.


Scala Patrimoine lauréat du Prix de l’initiative « Profession CGP » 2017

Organisé par le magazine Profession CGP, en partenariat avec la société de gestion de portefeuille Schroders, le Prix de l’initiative consacre, pour cette première édition, une démarche réalisée par un cabinet de gestion de patrimoine, un family office, une banque privée, ou encore un réseau patrimonial, dans le domaine de la pédagogie et de la relation client.

Parmi les quatorze dossiers reçus, celui présenté par le cabinet Scala Patrimoine a su faire la différence et lui vaudra d’être mis à l’honneur dans le dans le prochain numéro de Profession CGP, à paraître le 18 janvier 2018.

« C’est un honneur d’être reconnu par Profession CGP pour nos actions 2017 en faveur de la relation client.

En effet, nous avons à cœur d’offrir à nos clients un accompagnement global et sur-mesure et de suivre, sinon d’anticiper les enjeux liés au digital. Une philosophie qui accompagne en permanence le développement de Scala Patrimoine, dernièrement au travers du partenariat noué avec la société LegalVision, et que nous avons souhaité mettre en lumière », Guillaume Lucchini, Président de Scala Patrimoine.

©photographie Baudeau


Meilleurs vœux 2018 !

L'équipe de Scala Patrimoine vous souhaite une excellente année 2018 !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©photographie Baudeau