Quasi-usufruit : durcissement du régime fiscal
L’usufruit est une notion que l’on a l’habitude de rencontrer. Il combine, comme son nom l’indique, le droit d’utiliser un bien et celui de bénéficier de ses fruits. En revanche, pour certains biens, il est impossible d’en faire usage sans les consommer. Il existe donc un usufruit qui concerne les biens consomptibles, c’est le quasi-usufruit dont la caractéristique principale réside dans l’obligation pour le quasi-usufruitier de restituer le bien au nu-propriétaire à la fin de la période d’usufruit, ce qui engendre une créance de restitution.
Cependant, une problématique se pose lorsque le quasi-usufruitier se trouve dans l’incapacité de rembourser le nu-propriétaire, souvent en raison de l’insuffisance de l’actif successoral. En l’absence d’un régime de protection spécifique, des solutions alternatives peuvent être envisagées pour prévenir cette situation délicate.
1. Arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2023 – le contrat d’assurance-vie et le remboursement de la créance de restitution
Le recours au contrat d’assurance-vie donne la possibilité de pallier ce risque en permettant d’acquitter la créance. Cependant, un récent arrêt de la Cour de cassation procède à quelques rappels et vient préciser que le remploi de fonds “objets d’un quasi-usufruit” au sein d’une assurance-vie, dont le bénéficiaire est le nu-propriétaire, ne constitue pas un moyen de paiement de la dette de l’usufruitier, à défaut de précision. Afin d’assurer le paiement de cette créance, il est donc essentiel de faire preuve de vigilance.
En l’espèce, à la suite du décès de son époux, le conjoint survivant avait employé une partie des fonds dont il était quasi-usufruitier pour souscrire des contrats d’assurance-vie au en désignant son enfant, nu-propriétaire de la succession, comme bénéficiaire.
Conformément à la solution rendue, l’enfant, nu-propriétaire, était assujetti, sur les capitaux reçus, à la fiscalité de l’assurance-vie, spécifiquement à l’article 757 B du CGI. Par ailleurs, celui-ci avait la possibilité de porter au passif de la succession la créance de restitution.
A. Lorsque la créance de restitution est à percevoir sur les capitaux d’assurance-vie
En effet, il a été décidé que le remploi des fonds, objet du quasi-usufruit, au sein d’un contrat d’assurance-vie avec le nu-propriétaire désigné comme bénéficiaire à titre gratuit, ne constitue pas un moyen de rembourser la dette de l’usufruitier.
Par conséquent, le quasi-usufruitier peut souscrire un contrat d’assurance-vie en désignant le nu-propriétaire bénéficiaire à titre gratuit tout en maintenant l’existence de la dette de restitution.
Dans ce cas, le capital décès reçu « hors succession » est imposé selon la fiscalité en principe applicable et la dette de restitution est portée au passif de la succession. De cette manière, le nu-propriétaire, bénéficiaire du contrat, profite à la fois des régimes civils et fiscaux avantageux de l’assurance-vie en plus du remboursement de sa créance par la succession, en franchise de droits.
Ainsi, afin de percevoir la créance de restitution sur les capitaux d’assurance-vie et non sur la succession, il est conseillé de remployer les capitaux en souscrivant un contrat où le nu-propriétaire est désigné à titre onéreux, à hauteur de la créance de restitution ET, à titre gratuit pour l’excédent des capitaux versés.
En résumé, lorsque la créance de restitution est à percevoir sur les capitaux d’assurance-vie, c’est-à-dire, lorsque le nu-propriétaire est désigné à titre onéreux à concurrence de la créance de restitution, le remboursement de la dette est assuré sans supporter de taxation sur les capitaux décès, ces derniers venant en remboursement de la créance de restitution due au nu-propriétaire.
Ce choix peut être judicieux lorsque l’actif successoral est inférieur à la créance de restitution, car il garantit le remboursement de la dette sans supporter de taxation sur les capitaux décès.
B. Lorsque la créance de restitution est à percevoir sur la succession
En revanche, lorsque la créance de restitution est à percevoir sur la succession, le nu-propriétaire est désigné à titre gratuit (ou à défaut, présumé). Il percevra alors sa créance de restitution sur l’actif successoral du quasi-usufruitier ET recevra également les capitaux décès.
Cette solution permet de bénéficier de la fiscalité de l’assurance-vie tout en faisant valoir une créance de restitution sur la succession. Finalement, la créance de restitution permet de réduire l’actif successoral taxable et de diminuer les droits de succession.
Il est important de souligner que l’usufruitier devra faire vivre le contrat afin d’éviter toute requalification de la part de l’administration fiscale. De plus, il devra être en mesure de démontrer un intérêt personnel dans l’opération, autre que la seule transmission du capital au nu-propriétaire.
2. Loi de finances pour 2024 – la déductibilité de la créance de restitution
En principe, la donation d’une somme d’argent avec une réserve d’usufruit est valable si les conditions d’une donation sont réunies : l’appauvrissement d’un donateur, l’enrichissement du donataire et une intention libérale. À la suite de cette donation, l’usufruit de la somme d’argent s’exerce sous la forme d’un quasi-usufruit. Ainsi, comme précisé précédemment, le donateur peut consommer le bien, à charge pour lui de restituer l’équivalent au nu-propriétaire (donataire) à son décès via une créance de restitution.
Cependant, une nouvelle fois, le quasi-usufruit est au centre de l’actualité en ce début d’année. En effet, l’opération de donation de somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit est mise en lumière par la loi de finances pour 2024, laquelle introduit, en son article 26, un nouvel article 774 bis du Code général des Impôts.
A. Non déductibilité de l’actif successoral d’un quasi usufruit née d’une donation
Jusqu’à cette dernière Loi de finances, la dette de restitution était fiscalement déductible du patrimoine successoral de l’usufruitier décédé. Mais désormais, la créance de restitution d’un quasi-usufruit né d’une donation de la nue-propriété d’une somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit n’est plus déductible de l’actif successoral de l’usufruitier.
L’objectif de cet article est de dissuader le recours à des opérations à but principalement fiscal. En effet, lorsqu’une somme d’argent était donnée avec une réserve d’usufruit, les droits de mutation à titre gratuit ne portaient que sur la valeur en nue-propriété. Au décès de l’usufruitier, non seulement le nu-propriétaire devenait pleinement propriétaire de la somme d’argent sans supporter de fiscalité supplémentaire, mais la valeur en pleine propriété de cette somme était également déduite du patrimoine successoral imposable.
B. Déductibilité de l’actif successoral d’un quasi usufruit lorsque le démembrement n’a pas été créé par l’usufruitier
En revanche, les créances de restitution issues de démembrements qui n’ont pas été créées par l’usufruitier demeurent déductibles : les quasi-usufruits d’origine successorale légale ou conventionnelle, les quasi-usufruits issus de clauses bénéficiaires démembrées en assurance vie, ou les créances issues de distributions de réserves portant sur des titres démembrés ne devraient pas être concernés.
Par conséquent, ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux cas où le conjoint survivant hérite de l’usufruit de la succession de son époux décédé (usufruit-légal). Cette modification législative n’a donc qu’une portée assez limitée étant donné que les opérations concernées sont peu utilisées en pratique.
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