Cabinet Scala

Contrat d'assurance-vie luxembourgeois : 4 raisons d'y penser

Depuis la loi du 8 août 1994[1], transposant en droit français la troisième Directive européenne Vie[2], une compagnie d’assurance ayant son siège social dans un Etat de l'Espace Economique Européen (EEE) peut exercer son activité dans tout Etat membre de l’Union Européenne sans devoir s’y établir physiquement. Ce principe de Libre Prestation de Services (LPS) permet ainsi notamment à un assureur établi au Luxembourg d’exercer son activité sur le territoire français. Corrélativement, un résident français peut souscrire un contrat d’assurance-vie auprès d’un assureur implanté au Luxembourg.

Et force est de constater que les Français ne s’en privent pas : sur les 160 milliards d’euros d’encours présents sur les contrats d’assurance-vie émis au Luxembourg, 41,52 milliards d’euros proviennent de résidents fiscaux français, ce qui fait d’eux les premiers clients de l’assurance-vie émise au Luxembourg[3].

La raison du succès du contrat d’assurance-vie luxembourgeois tient à ce qu’il présente plusieurs spécificités avantageuses comparé à son homologue français.

La sécurité et la protection de votre placement

Tout d’abord, le Luxembourg dispose du régime de protection le plus strict d’Europe pour les souscripteurs d’un contrat d’assurance-vie. Ce régime de protection, connu sous le nom de « triangle de sécurité », est matérialisé par la signature d’une convention tripartite de dépôt entre la compagnie d’assurance, la banque dépositaire des placements et l’autorité de contrôle des assurances au Luxembourg : le Commissariat aux Assurances (CAA).

Ce système de protection a pour effet de garantir efficacement la conservation du patrimoine placé en assurance-vie en posant deux règles primordiales.

D’une part, les actifs représentatifs du contrat du souscripteur doivent être séparés des actifs propres de la compagnie d’assurance. Concrètement, les actifs du souscripteur doivent être déposés auprès d’une banque dépositaire indépendante de l’assureur et préalablement approuvée par le CAA. Ainsi, le souscripteur est protégé d’une situation d’insolvabilité que pourrait connaitre l’assureur. Le respect de cette règle dite « de cloisonnement des actifs » est contrôlé chaque trimestre par le CAA, lequel surveille également la solvabilité des compagnies d’assurance et de la banque dépositaire.

D’autre part, le souscripteur bénéficie d’un « superprivilège », qui lui confère la qualité de créancier privilégié de premier rang (primant donc sur tous les autres créanciers) en cas de défaillance de la compagnie d’assurance, sur la masse des actifs liés à son contrat. Concrètement, en cas de faillite éventuelle de l’assureur l’empêchant de faire face à ses engagements, ce « superprivilège » doit permettre au souscripteur de récupérer en priorité les créances relatives à l’exécution de son contrat.

Par opposition, le souscripteur d’un contrat français placé dans la même situation serait indemnisé seulement jusqu’à un montant maximum de 70 000€ par le Fonds de Garantie des Assurances de Personnes [4].

La disponibilité de vos avoirs grâce à l’inapplicabilité de la loi Sapin II

Plus récemment, l’attrait du contrat d’assurance-vie luxembourgeois s’est renforcé au détriment de son homologue français en raison de l’entrée en vigueur, en France, de la loi Sapin II[5], imposant de nouvelles contraintes pour l’épargnant français.

Cette loi contient notamment une disposition destinée à prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière des organismes d’assurance et la stabilité des marchés financiers, notamment les risques qui résulteraient d’une décollecte massive des fonds placés par les épargnants dans des contrats d’assurance-vie en cas de hausse brutale des taux. C’est ainsi que l’article 49 de la Loi Sapin II attribue au Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) la mission de veiller à la protection non seulement de la stabilité financière dans son ensemble, mais aussi des intérêts des assurés, des adhérents et des bénéficiaires. Pour ce faire, cette loi accorde notamment au HCSF le pouvoir de restreindre les rachats et les arbitrages au sein des contrats d’assurance-vie pour un délai de trois mois renouvelables et de six mois consécutifs au maximum.

Si ce texte n’a vocation à être mis en œuvre que de manière exceptionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il limite la libre disposition des actifs placés sur un contrat d’assurance-vie français : les souscripteurs assurés peuvent temporairement être privés de la possibilité de retirer tout ou partie des avoirs présents dans leur contrat d’assurance-vie.

Il en résulte que ce nouveau dispositif applicable en France renforce l’attrait des contrats d’assurance-vie luxembourgeois. En effet, cette réglementation prudentielle française n’est pas applicable aux contrats d’assurance-vie établis au Luxembourg, lesquels sont régis par le droit luxembourgeois et soumis à la surveillance de l’autorité luxembourgeoise (le CAA). Toutefois, il convient de bien vérifier que l’éventuel fonds euro du contrat luxembourgeois n’est pas réassuré en France, auquel cas la réglementation française aura vocation à s’appliquer.

Une gestion financière plus souple et diversifiée

Les compagnies d’assurance établies au Luxembourg proposent des contrats d’assurance-vie en unités de compte, qui présentent un large choix de supports d’investissement, bien au-delà des fonds euros « à la française » et des unités de comptes éligibles aux contrats français. Une des grandes particularités de l’assurance-vie émise au Luxembourg est qu’elle permet une gestion plus diversifiée qu’un contrat français.

En effet, en fonction du profil de risque du souscripteur, le contrat d'assurance-vie luxembourgeois en unités de compte peut être adossé à des fonds d’investissement très variés tels que les fonds externes disponibles (à orientation actions, mixtes, obligataires et monétaires), les fonds internes collectifs (FIC), les fonds internes dédiés (FID) (qui permettent de profiter d'une gestion sous mandat rigoureuse et sur mesure de son contrat dans le respect de l'orientation définie) et surtout avec les Fonds d’Assurance Spécialisés (FAS)[6].

Ces FAS constituent une nouvelle solution d’investissement sur-mesure présentant un intérêt majeur : chaque actif sous-jacent à l’unité de compte est directement et librement choisi par le souscripteur, alors que le FID est géré par une banque gestionnaire. Le FAS est donc la solution adaptée pour les souscripteurs qui souhaitent être accompagnés dans leurs choix d’investissements par un conseiller indépendant, tout en gardant la main sur les décisions d’investissements et d’arbitrages à réaliser.

Ces FAS permettent ainsi au souscripteur d’accéder à une gamme d’investissements très élargie : sélectionner des titres vifs, intégrer des produits structurés ou encore loger des fonds de Private Equity (actions non cotées) dans une poche spécifique.

Cette possibilité de diversification est fonction de la catégorie du souscripteur (A, B, C, D ou N), déterminée au regard du montant des capitaux investis (dans l’ensemble des contrats souscrits auprès de la compagnie d’assurance) et de la fortune mobilière[7] déclarée du souscripteur. Plus le montant investi par le souscripteur est élevé, plus la souplesse d’investissement est grande. Concrètement, si la plupart des contrats d’assurance-vie luxembourgeois sont accessibles dès 125 000 € investis, les univers d’investissement les plus intéressants se trouvent à partir de 250 000 € investis.

Un autre atout du contrat d’assurance-vie luxembourgeois est de pouvoir choisir des fonds libellés en devises étrangères (notamment en dollar, yen, franc suisse). Dans le contexte actuel d’incertitudes politiques liées aux futures élections présidentielles et législatives françaises, investir dans un contrat luxembourgeois peut donc être une stratégie utilisée par un souscripteur désireux de protéger son patrimoine contre les conséquences d’un retour au franc et d’une éventuelle dépréciation de l’euro.

Le bénéfice du régime fiscal français et la non-imposition au Luxembourg

L’un des atouts de l’assurance-vie luxembourgeoise est sa neutralité fiscale. En effet, un contrat d’assurance-vie émis au Luxembourg n’est pas imposé au Luxembourg. La fiscalité qui lui est applicable est celle du pays de résidence fiscale du souscripteur.

Cette règle peut se révéler avantageuse pour une personne à forte mobilité géographique.

Si le souscripteur du contrat d'assurance-vie luxembourgeois est résident fiscal français, il bénéficiera alors du régime fiscal avantageux de l’assurance-vie actuellement en vigueur en France, tant au regard de l’impôt sur le revenu en cas de rachat que de l’imposition du capital-décès transmis. Le contrat d’assurance-vie permettra donc au résident français de valoriser son patrimoine et de percevoir des revenus complémentaires dans un cadre fiscal avantageux, tout en optimisant la transmission de ses actifs.

...................................................................................................................................................................................................

[1] Loi n°94-679 du 8 août 1994, portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

[2] Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires, et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie.

[3] Rapport 2015/2016 du Commissariat aux Assurances luxembourgeois : http://www.commassu.lu/upload/files/555/rapport%20annuel%202015.pdf

[4] La loi française du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière a institué le Fonds de Garantie des Assurances de Personnes (FGAP), présenté sur le site : http://www.fgap.fr/content/accueil.

[5] Loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2016.

[6] Les FAS ont été créés par la Lettre Circulaire 15/3 du 24 mars 2015 du Commissariat aux Assurances (CAA) relative aux règles d’investissements pour les produits d’assurance vie liés à des fonds d’investissement (la Lettre Circulaire).

[7] La fortune mobilière comprend la valeur totale des instruments financiers du souscripteur augmentée des dépôts bancaires et de la valeur de ses contrats d’assurance vie et de capitalisation diminuée des dettes de toute nature.

Ces règles d’investissement sont fixées par la Lettre Circulaire.


Le Conseil d’Etat valide l’encadrement national des loyers

Par un arrêt du 15 mars 2017[1], le Conseil d’Etat a considéré que la loi sur l’encadrement des loyers devait s’appliquer à l’ensemble des zones urbaines visées par la loi, et ce en contradiction avec l’annonce du Premier ministre Manuel Valls tendant à limiter à titre expérimental le dispositif d’encadrement  seulement à Paris, Lille et aux différentes communes volontaires[2].

Mis en place par la loi ALUR[3] du 24 mars 2014, modifiant l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989[4], le dispositif d’encadrement des loyers devait s’appliquer « dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entrainant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant […] ».

Un décret d’application du 29 juillet 2016[5] a ainsi prévu l’application de l’encadrement dans 28 zones urbaines jusqu’au 31 juillet 2017 : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch - Arcachon, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.

Le Conseil d’Etat censure le Premier ministre en imposant une application pleine et entière du dispositif d’encadrement sans phase expérimentale. Les juges administratifs ont en effet jugé que les dispositions de la loi « ne permettent pas au pouvoir réglementaire de procéder à une mise en œuvre de la loi à titre expérimental lorsque la loi ne l’a pas elle-même prévu ». Pour mémoire, la loi ALUR ne pourra être appliquée de manière expérimentale que par recours à une loi nouvelle contraire ou loi d’aménagement.

Notons que l’arrêt du Conseil d’Etat n’aura pas vraiment d’impact. En effet, le gouvernement, sous l’impulsion de la ministre du logement et de l’habitat durable, Emmanuelle COSSE, avait déjà pris le contre-pied de l’ex-Premier ministre en décidant de relancer l’application du texte, longtemps restée en suspens. Cette dernière avait annoncé, dès son arrivée, l’extension de l’encadrement des loyers à la petite couronne parisienne ainsi qu’à Grenoble, alors ville candidate (cf. Notre article du 30 juin 2016). Depuis, plusieurs agréments ont été délivrés pour la création d’un Observatoire des loyers dans plusieurs villes visées par le décret d’application.

Pour autant, la mise en place totale du dispositif prendra beaucoup de temps, puisqu’il suppose la collecte d’un nombre important de données. D’une part, les professionnels de l’immobilier, réticents à l’égard de l’encadrement, ne jouent pas forcément le jeu du partage de données, comme cela a pu être constaté à Lille. D’autre part, une fois mis en place, l’encadrement des loyers n’intervient qu’au moment du renouvellement du bail.

[1] CE 15 mars 2017, n°391654, Lebon.

[2] Discours de Manuel VALLS, Premier ministre, Plan de relance du logement, prononcé à PARIS, le vendredi 29 août 2014.

[3] Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

[4] Loi n°89-462 du 6 juillet tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.

[5] Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.


LBO Small & Mid Cap : Les cabinets d'avocats McDermott Will&Emery et Villechenon récompensés

Ce jeudi 16 mars 2017 s’est tenue la 17e édition des Trophées du Droit au pavillon d’Armenonville. Cet événement organisé par le groupe Leaders League et le magazine Décideurs, récompense chaque année les meilleurs professionnels du monde droit dans 26 catégories.

En tant que partenaire des Trophées du Droit pour la 4ème année consécutive et professionnel reconnu en qualité de conseil en gestion de fortune, Guillaume Lucchini a eu le double plaisir de remettre le prix de la meilleure équipe spécialisée dans la catégorie « LBO Small & Mid-Cap » au cabinet d'avocats McDermott Will&Emery arrivé ex aequo avec le cabinet d'avocats Villechenon.

Lors de la présentation des dossiers devant les membres du jury, le cabinet McDermott Will&Emery a été remarqué pour le dynamisme de son équipe parisienne portée notamment par Maître Henri Pieyre de Mandiargues et Maître Pierre-Arnoux Mayoly, et par sa capacité à accompagner aisément des sociétés dans leur développement en France comme à l'étrange.

Plus discret mais tout aussi performant, le cabinet Villechenon qui concourait pour la 1ère fois aux Trophées du Droit, s'est fait remarquer pour sa technique et son accompagnement autour du chef d'entreprise. Représentée par Maître Gilles Roux et Maître Tristan Segonds, cette boutique a toutes les qualités d'une grande.

Nous tenons à remercier de nouveau les organisateurs pour le bon déroulement de cette soirée de gala ainsi que l’ensemble des lauréats. Rendez-vous l’année prochaine pour la 18ème édition !


Programme Macron : vers la fin de l'avantage fiscal de l'assurance vie

Emmanuel Macron a confirmé une des mesures phares de son programme visant la mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique de 30% (prélèvements sociaux inclus) pour tous les revenus issus du capital et ce, sans exception. Si ce souhait est partagé par François Fillon, candidat du parti Les républicains, qui souhaite créer une « flat tax » sur les revenus du capital, le candidat du mouvement « En marche ! » lui va plus loin dans sa démarche en y intégrant la fiscalité du placement préféré des français à savoir l’assurance-vie. Sur ce point François Fillon avait exclu toute remise en cause de l’avantage fiscal lié à ce contrat, afin de rassurer peut-être ses électeurs.

La remise en cause de l’avantage fiscal de l’assurance-vie n’est pas une première ces dernières années. Elle avait été rapidement envisagée en 2012 par Michel Sapin à l’époque où il était en charge du programme économique de François Hollande avant d’être définitivement abandonnée.

Cette mesure aurait pour fondement, selon l’ex-ministre de l’économie, la volonté de simplification du régime fiscal attaché à la détention d’un contrat d’assurance-vie, à savoir un allègement de la fiscalité applicable aux gains en fonction de la durée de détention. En effet, à l’issue d’un délai de 8 ans, les souscripteurs d’un contrat d’assurance-vie sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou,  sur option, au Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL) actuellement de 23% (7.5% + 15.5% de prélèvements sociaux).

Si cette mesure représente un avantage certain pour les gros épargnants qui bénéficieraient ainsi d’un plafonnement global de l’imposition sur les gains à 30% prélèvements sociaux inclus, elle alourdit la fiscalité de l’assurance-vie de 7% après 8 ans et vient toucher ainsi l’intégralité des épargnants.

A noter que l’application du taux unique en cas de réforme n’aura pas d’effet rétroactif et ne s’appliquera qu’aux contrats et versements à venir. De plus, les souscripteurs auront toujours la possibilité d’opter pour une imposition des gains de leur assurance-vie (tout comme le reste des revenus du capital) basée sur le barème de l’impôt sur le revenu, lorsque cela leur est plus favorable que le prélèvement forfaitaire.

Suite à cette annonce, les assureurs n’ont pas tardé à manifester leur mécontentement, et pour cause. En France, le marché de l’assurance-vie concerne 17 millions de français pour un montant total de 1.600 milliards d’euros. Depuis le début de l’année 2017, la collecte nette de l’assurance-vie connaît une forte baisse due à la baisse des taux d’intérêts et s’élève à seulement 400 millions d’euros en janvier 2017 contre 3.1 milliards en janvier 2016.

D’ailleurs, un récent sondage Ipsos présenté le 9 mars 2017 par la Fédération Française de l’Assurance (FFA) montre que ce projet de « flat tax » est perçu par 75% des personnes interrogées « plutôt comme une mauvaise chose »[1]. La première association d’épargnants française l’Afer a estimé que cette mesure « visant à passer d’une moyenne de 23% à un taux forfaitaire de prélèvement de 30% porterait atteinte à l’équilibre même de l’assurance-vie en France et découragerait des millions d’épargnants déjà confrontés à une baisse de leur rémunération ».

Au regard des incertitudes sur la fiscalité prochaine du contrat d’assurance-vie, nous ne pouvons que conseiller aujourd’hui l’épargnant de faire ses versements en amont des élections. Cela permettra, si la réforme passe, de bénéficier des conditions fiscales actuelles plus favorables pour les contrats ouverts depuis plus de 8 ans.

Pour les contrats à venir, cette réforme devrait permettre à l’épargnant de regagner en liquidité sur son contrat d’assurance-vie. En effet, la durée de détention est très souvent un frein aux arbitrages et aux changements d’enveloppes, et cela très souvent à l’encontre des intérêts de l’investisseur. C’est peut-être aussi une des raisons pour laquelle la levée de bouclier des assureurs se fait entendre très largement dans la presse. On ne peut que s’interroger aujourd’hui sur la véritable raison de cette colère, protection des épargnants ou protection des intérêts personnels des acteurs d’un domaine. A suivre.

[1] Sondage Ipsos pour le compte de la Fédération Française de l’Assurance (FFA), Bilan de l’année 2016 et perspective 2017 publié le 9 mars 2017.

 


Création de Scala Courtage : votre financement sur mesure

Scala Courtage est un acteur indépendant spécialisé dans le domaine du financement complexe (patrimonial et professionnel). Son expertise couvre notamment  le crédit immobilier, le crédit hypothécaire, ainsi que le crédit professionnel (acquisition de murs professionnels).

Fondateur associé du cabinet Scala Patrimoine et Lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine 2014, Guillaume Lucchini a décidé de créer Scala Courtage à la suite à ses expériences personnelles et professionnelles dans le domaine du crédit pour le compte de sa clientèle privée et professionnelle.  Dans un contexte ou les clients sont à la recherche de conseils dans la structuration de leur patrimoine, son objectif dans le cadre de cette entité est d’apporter un conseil sur mesure et un vrai service dédié pour ces clients, là ou très souvent le manque de valeur ajoutée et de suivi est criant de la part des interlocuteurs traditionnels.

Scala Courtage a pour objectif  de protéger l’intérêt de ses clients en étant leur interlocuteur privilégié et dédié dans la recherche et la négociation des meilleures conditions de financement auprès de partenaires bancaires Français ou Internationaux. Les équipes apportent un accompagnement à 360 degrés, de la conception à la mise en œuvre de la structuration pour ses clients.

Scala Courtage accompagne ainsi ses clients chefs d’entreprise, cadres dirigeant, professionnels libéraux ou sportifs professionnels en manque de temps et de conseil dans la recherche de leur financement. Notre expertise des financements patrimoniaux complexes, notre offre sur mesure, notre indépendance et notre entière disponibilité  sont autant d’atouts dans la recherche de votre financement sur mesure.

Notre site : www.scala-courtage.fr


Programme Macron : Mode d'emploi

Après nos analyses du programme du candidat à la présidentielle 2017, François Fillon (article du 29/11/2016,  Programme Fillon : Mode d’emploi), SCALA PATRIMOINE vous propose une synthèse du programme d’Emmanuel Macron, le candidat du mouvement En Marche.

Le programme du candidat à la présidentielle du mouvement en Marche prévoit 60 milliards d’euros d’économies sur le quinquennat, principalement en économisant sur la masse salariale de l’Etat et les subventions aux collectivités territoriales. Le candidat à l’investiture présidentielle souhaite lancer un plan d’investissement de 50 milliards (dont 15 pour la formation, 15 pour la transition écologique). Ce plan sur 5 ans sera mis au service des qualifications de tous les citoyens, de la transition écologique, de la révolution numérique, de la modernisation des services publics et de la rénovation urbaine.

Concernant le patrimoine et sa fiscalité, Emmanuel Macron s'attaque à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (cf. article du 29/11/2016, 2017 vers une possible suppression de l’impôt sur la fortune (ISF)?). Le candidat à l'élection présidentielle a annoncé sur France Inter ce mercredi son intention de « réformer en profondeur » cet impôt très controversé en supprimant «la part qui finance l'économie réelle », c'est-à-dire la détention d'entreprise ou d'actions, pour en faire un « impôt sur la rente immobilière ».

Pour rappel, l'ISF est acquitté par tout particulier dont la valeur du patrimoine net dépasse 1,3 million d'euros. Son assiette englobe aujourd'hui tous les biens (meubles et immeubles), droits (usufruit, droit d'usage) et valeurs (action, titre) composant ce patrimoine. Plusieurs fois interrogé sur ses intentions concernant cet impôt, Emmanuel Macron a toujours précisé qu'il était « contre le fait de taxer la réussite ». A la fin de l’année 2016 il avait déjà fait part de son idée de supprimer «la part taxée du capital productif, c'est-à-dire ce que vous mettez dans l’économie », tout en continuant de « taxer la rente immobilière ». Le candidat a annoncé qu'il maintiendrait « l’abattement sur la résidence principale », mais aussi l'exonération pour les œuvres d'art. Il promet de détailler plus largement son programme en matière de fiscalité « dans une dizaine de jours ».

L'ancien ministre de l'Économie souhaite également revoir de fond en comble la fiscalité du capital. Si ce projet est globalement favorable aux épargnants, il prévoit aussi de s’attaquer aux avantages de l’assurance vie. Le programme prévoit ainsi d’alourdir la fiscalité de l’assurance vie, l’un des produits d’épargne préféré des Français. Concrètement, le candidat compte mettre en place un taux de prélèvement unique « de l’ordre de 30% » (prélèvements sociaux inclus) sur « tous les revenus du capital ». En particulier les intérêts, les dividendes, les plus-values mobilière mais aussi l’assurance vie : « ces conditions ne changeront pas pour les contrats et dépôts existants, mais seulement pour les flux à venir, les nouveaux versements », a ainsi déclaré l’ancien ministre de l’Economie dans une interview récente aux Echos.

Cela se traduira par un net alourdissement de la fiscalité après 8 ans de détention. En effet, passé ce délai les gains sur une assurance vie sont actuellement taxés à 7,5%, plus 15,5% de prélèvements sociaux, soit 23% au total. Un dommage collatéral surprenant puisque cette réforme de la fiscalité du capital est, plus globalement, favorable aux épargnants, en particulier aux ménages situés dans les tranches d’imposition sur le revenu les plus élevées, qui peuvent être taxés jusqu’à près de 60% actuellement, prélèvements sociaux inclus.

Evidemment, il reste encore de nombreux détails à affiner. Quid, notamment, de l’abattement de 4.600 euros pour un célibataire (9.200 euros pour un couple) permettant actuellement d’éviter toute fiscalisation en cas de retraits de sommes modestes après 8 ans de détention ? Observerons-nous une différenciation en matière fiscale entre les sommes placées sur un support en euros et celles logées dans des unités de compte ? Par ailleurs aucune précision n'a été donnée sur ce que recouvre le terme de " rente immobilière ". Nous ne connaissons pas encore le niveau plancher de patrimoine à partir duquel les propriétaires bailleurs seront considérés comme des rentiers. Pas de précision non plus au sujet de la prise en charge des revenus locatifs dans l'impôt sur la fortune immobilière.

Seule certitude, les ménages pourront toujours opter pour une imposition des gains de leur assurance vie (tout comme le reste des revenus du capital) au barème de l’impôt sur le revenu, lorsque cela leur est plus favorable que le prélèvement forfaitaire. Emmanuel Macron a assuré que le seuil à partir duquel le nouvel impôt se déclenchera sera le même que celui de l'ISF (1,3 million d'euros de patrimoine).

Question santé, le programme du candidat du mouvement En Marche contient également le renforcement du droit à l’oubli (cf. article du 20/02/2017, Assureur emprunteur : résiliation et prise en compte du droit à l’oubli) pour les personnes ayant été malades. Au moment de souscrire un emprunt ou un contrat d’assurance, les malades de cancers et de l’hépatite C n’auront plus à le mentionner dès 5 ans après leur rémission (contre 10 ans aujourd’hui). Il sera par la suite, étendu à de nouvelles maladies.

L'ancien ministre de l'Économie affirme qu’il baissera l’impôt sur les sociétés de 33,3% à 25% pour rejoindre la moyenne européenne et qu’il transformera le CICE en allègements de charges pérennes. Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) sera transformé en "allègement pérenne de cotisation" à partir de 2018. Les dernières charges patronales seront supprimées jusqu'à 1,6 smic.

Le projet comporte, par ailleurs, la réduction des charges des entrepreneurs et la suppression du Régime Social des Indépendants (RSI). Il prévoit également de doubler les plafonds pour pouvoir bénéficier du régime fiscal de la microentreprise. Emmanuel Macron affirme vouloir mettre fin à toute forme de concurrence déloyale en permettant chaque année à tous les artisans et commerçants d’opter ou non, selon leurs besoins, pour le régime fiscal de la microentreprise.

Emmanuel Macron souhaite sortir du système où le chômage est financé par les cotisations afin de se diriger vers une assurance chômage financée par l'impôt. L'ancien ministre de l'Économie dévoile de nouvelles propositions économiques: extension des allocations-chômage aux démissionnaires et aux indépendants, gestion par l'État de la formation continue, exonération de taxe d'habitation pour 80% des ménages, renforcement des accords d'entreprise et de branche.

Au niveau social, la fin des régimes spéciaux de retraites, avec une harmonisation progressive des règles « qui seront les mêmes pour tous les régimes » et une « vraie fin des inégalités entre fonctionnaires et salariés du privé ». Il souhaite également la fin du régime spécial de retraite des parlementaires, dans le cadre d'une « grande loi » de modernisation de la vie publique.

SCALA PATRIMOINE ne manquera pas de vous tenir informé des précisions à venir concernant ces différentes mesures.


Les salaires 2016 de nos sportifs dévoilés ! (Source Magazine L'EQUIPE)

2016 fût une année riche en événements sportifs. L’Euro de football 2016 ou encore les Jeux Olympiques de Rio ont permis l’éclosion de bons nombres de sportifs français et internationaux. Pour autant, du côté des rémunérations, l’impact des résultats sportifs n’a pas été le même pour toutes les disciplines.

C’est en effet ce que nous pouvons constater dans le tour d’horizon annuel des 50 plus grosses rémunérations des sportifs français, dressé par le Magazine L’Equipe[1]. Comme les années précédentes (voir nos publications de 2015 et 2016), pour élaborer ce classement l’hebdomadaire prend en compte les salaires, les primes de résultats, les primes de présence dans l’équipe, les primes de signature et les revenus extra-sportifs obtenus par les sportifs sur l’année 2016. Il s’agit d’estimations réalisées après consultations des clubs, agents, sponsors ou des sportifs eux-mêmes. A noter que les chiffres indiqués sont les chiffres bruts.

Pour la quatrième année consécutive, Tony PARKER (San Antonio Spurs, NBA) domine le classement avec une rémunération brute annuelle de 19,6M€, largement dopée par ses activités commerciales extra sportives (revenu sportif de 12,2M€ brut annuel + 7,4M€ de recettes commerciales). Il devance l’international français de 23 ans, Paul POGBA (Manchester United, Premier League).

Le joueur de football le plus cher de l’histoire[2], gagne 6 places par rapport au classement 2016, avec une rémunération de 18M€, alors même qu’il n’a bénéficié de son nouveau contrat (salaire de 1,5M€ brut mensuel) que depuis août 2016. Longtemps sans contrat d’équipementier, le joueur de l’équipe de France bénéficie d’un épatant contrat avec son nouveau sponsor Adidas, estimé à 4M€ par saison (40M€ sur 10 ans). Ses revenus devraient davantage exploser en 2017 avec une saison pleine dans le club anglais.

Le sportif français complétant le podium est Karim BENZEMA (Real Madrid, Liga) qui malgré la baisse de sa cote de popularité et le désaveu de certains sponsors, a augmenté ses revenus de 300 000€ par rapport au classement précédent (salaire total de 15,6M€ brut). Ceci s’explique en partie par les primes afférentes aux très bons résultats du club madrilène, notamment en Ligue des Champions.

Le magazine fait remarquer que les experts attendaient une inflation des salaires du championnat anglais après l’explosion des droits télé. Mais la dévaluation de la Livre Sterling par rapport à l’Euro à la suite du Brexit, a entaché la progression des rémunérations. Dans tous les cas, le classement est largement dominé par les joueurs de football évoluant dans les plus grands championnats européens et les joueurs de basket évoluant dans le championnat nord-américain. Le TOP 50 regroupe 42 footballeurs et 7 joueurs de basket. Seul Sébastien OGIER (Volkswagen, WRC) conteste le monopole des footballeurs et des basketteurs grâce à une 13ème place (salaire de 8,1M€ brut annuel).

Cela ne devrait pas changer l’année prochaine avec la prise d’effet des nouveaux contrats en NBA pour Nicolas BATUM (Charlotte Hornets, 4ème position dans le classement actuel, et un nouveau contrat de 120M$ sur 5 ans !), Evan FOURNIER (Orland Magic, contrat de 85M$ sur 5 ans) ou encore Rudy GOBERT (Utah Jazz, contrat de 102M$ sur 4 ans à partir de novembre 2017).

Le 50ème salaire du classement est Alexis AJINCA (Pelicans de la Nouvelle Orléans, NBA) avec 4,1M€ en 2016. En conséquence, comme l’année dernière, aucune sportive ne fait partie du classement. Caroline GARCIA et Kristina MLADENOVIC, meilleures joueuses de tennis françaises, ont obtenu une rémunération d’environ 1,5M€. Leurs homologues masculins n'apparaissent pas non plus, avec une rémunération d’un peu moins de 4M€ brut pour Jo-Wilfried TSONGA, joueur le mieux classé (pourtant 39ème en 2016).

Nos médaillés olympiques sont également exclus avec des rémunérations dépassant tout juste le million d’euros pour Teddy RINER (Judo, environ 2M€), Renaud LAVINELLIE (Perche) ou encore Martin FOURCADE qui bénéficie d’une côte de popularité grandissante. Charline PICON (médaillée d’or en planche à voile) n’a quant à elle perçu que le montant de la prime olympique octroyée par l’Etat français (50 000€).

Au niveau international, et après la retraite de Floyd MAYWEATHER (Boxe, 275M€ en 2015), c’est Cristiano RONALDO qui domine le classement (Real Madrid, Liga, 77,2M€ en 2016), devant Lionel MESSI (FC Barcelone, Liga, 71,41M€), Lebron JAMES (Cleveland Cavaliers, NBA, 67,73M€) et Roger FEDERER (Tennis, 59,37M€).

[1] Le Magazine L’Equipe, n°1806 du 25 février 2017, Dossier « Spécial Salaires » pages 25 à 53.

[2] Paul POGBA a été transféré, à l’intersaison 2016, de la Juventus Turin à Manchester United pour un montant de 110M€.


Assurance emprunteur: résiliation et prise en compte du droit à l'oubli

Le dernier rebondissement dans le dossier du droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur était intervenu avec la décision du Conseil Constitutionnel du 8 décembre 2016 (cf. Notre article du 16 janvier 2017).

Désormais le nouveau texte qui devrait être promulgué avant le 28 février 2017, semble mieux armé contre les obstacles connus dans le passé : pressions du lobby bancaire, débats parlementaires, Conseil Constitutionnel. Les parlementaires ont pris le soin, par l’intermédiaire de la Commission Mixte Paritaire[1] (CMP), de trouver un consensus alliant protection du consommateur et respect de la Constitution.

En effet, même si la décision du 8 décembre 2016 mettait seulement en avant un vice de procédure dans l’adoption de la loi SAPIN 2, des difficultés sur le fond existaient, notamment au regard de la rétroactivité de la loi au stock de contrats déjà souscrits.

De plus, il ressort de l’amendement portait par le Sénateur M. Martial BOURQUIN, que le nouveau dispositif s’ajoute à celui mis en place par la loi HAMON[2], lequel prévoit la possibilité de résilier l’assurance emprunteur de groupe pendant les 12 premiers mois suivant la signature de l’offre de prêt.

Il ressort des débats de la CMP que les députés et les sénateurs ont souhaité insister sur l’intérêt général défendu par application de la nouvelle loi aux contrats en cours afin d’éviter toute censure du Conseil Constitutionnel. A ce titre, pour certains parlementaires la mise en place d’un droit de résiliation annuel suffisait à justifier la présence d’un intérêt général justifiant la rétroactivité dans la mesure où la concurrence entre les fournisseurs d’assurance emprunteur va s’accroitre et que des économies substantielles vont être réalisées par les assurés.

Pour d’autres parlementaires, en revanche, il était nécessaire d’aller plus loin et de se prémunir contre une censure éventuelle du Conseil en permettant aux établissements bancaires de s’adapter à cette modification du régime applicable à l’assurance emprunteur. En conséquence, le texte prévoit une application différente de la loi dans le temps.

En conséquence, l’application du texte dans le temps s’effectuera comme suit :

  • Pour les contrats souscrits à partir du 1er mars 2017, les assurés bénéficient de la possibilité de résilier le contrat à tout moment pendant une durée de 12 mois suivant la souscription. Si ce délai est dépassé, les assurés bénéficieront en vertu du nouveau dispositif de la possibilité de résilier annuellement le contrat à date d’anniversaire.
  • Pour les contrats souscrits avant le 1er mars 2017, les assurés bénéficieront de la possibilité de résilier annuellement le contrat à date d’anniversaire seulement à partir du 1er janvier 2018 (ce décalage correspond au délai estimé nécessaire pour que les banques puissent se préparer à appliquer les nouvelles dispositions).
  • Pour les contrats souscrits entre le 26 juillet 2014 (date d’application de la loi HAMON) et le 28 février 2017, les assurés bénéficient de la possibilité de résilier dans les 12 premiers mois suivant la souscription (si le délai n’est pas épuisé) mais ne bénéficieront du droit annuel de résiliation qu’à compter du 1er janvier 2018.

L’application du droit annuel de résiliation aux contrats déjà souscrits présente un autre atout celui de rendre un peu plus effectif le droit à l’oubli mis en place par la loi du 26 janvier 2016[3] et dont l’objectif est de faciliter l’accès à l’assurance et au crédit aux personnes présentant un risque aggravé de santé (cf. Notre article du 28 novembre 2016).

Ce droit a été d’autant plus renforcé, par la publication au Journal officiel du décret n°2017-173 le 14 février dernier, qui précise les conditions d’information des candidats à l’assurance-emprunteur trop souvent découragés par les contraintes imposées par les assureurs.

Ainsi, les personnes ayant souffert de pathologies graves ont le droit de ne pas déclarer certains types de cancers (sein, utérus, testicule, thyroïde, mélanome de la peau) ou une hépatite C lors de la  souscription à un contrat d’assurance-emprunteur. Ce droit s’applique aux anciens patients à l’issue d’un délai de dix ans après la fin de leur traitement et sans rechute constatée. Ce délai est abaissé à cinq ans pour les cancers diagnostiqués avant l'âge de 18 ans.

Le décret apporte également une précision sur l’obligation pour les assureurs de communiquer systématiquement à leurs clients souhaitant contracter une assurance-emprunteur, un document d’ information relatif au dispositif de droit à l’oubli ainsi que la grille de référence fixant en fonction de chaque pathologie (cancéreuse ou chronique), le délai au terme duquel les anciens malades peuvent souscrire un contrat d’assurance-emprunteur sans subir de surprime ni d’exclusion de garantie. Cette grille fait d’ailleurs l’objet d’une révision annuelle menée entre autres en collaboration avec l’Institut National du Cancer (INCA) afin que les conditions imposées par l’assureur soient conformes avec les progrès thérapeutiques et les données épidémiologiques.

Malgré une volonté manifeste du gouvernement de vouloir apporter des solutions à un nombre de plus en plus important de personnes victimes de maladies graves, ce dispositif reste très limité car il ne concerne qu’une petite partie des cancers et pathologies graves référencées. De plus, seuls les crédits immobiliers et professionnels (acquisition de locaux et matériels) d’un montant maximum de 320 000€ sont concernés. A noter que le contrat d’assurance doit arriver à échéance avant le 71ème anniversaire du souscripteur.

Un second décret en date du 7 février 2017 apporte des précisions sur les sanctions applicables aux assureurs dans le cas où ils ne respecteraient pas leur obligation d’information. Ainsi, l’autorité de régulation des secteurs de la banque et de l’assurance, l’ACPR, se voit ajouter une nouvelle mission, celle de veiller au respect du « droit à l’oubli ».

Nous espérons que l’adoption du droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur aura pour effet de renforcer l’application du droit à l’oubli. Mais dans tous les cas, le 1er janvier 2018 marquera un tournant important dans l’effectivité du droit des consommateurs, sous réserve toutefois que les banques n’augmentent par leurs taux à moyen terme pour compenser la perte occasionnée.

[1] Commission composée de sept députés et de sept sénateurs pouvant être réunie à l’occasion d’un désaccord persistant entre l’Assemblée Nationale et le Sénat à propos d’un projet ou d’une proposition de loi. L’objectif principal de cette commission est d’aboutir à une conciliation sur un seul et même texte.

[2] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

[3] Loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, permettant l’application de la Convention s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé, dite Convention AREAS.


22 jours ouvrés pour changer de banque!

A compter du 06 février 2017, la mobilité bancaire pour les comptes de dépôts et livrets, et à l’exclusion des autres comptes, est entrée définitivement en vigueur en France sous toutes ses facettes opérationnelles : dans son principe, son automatisation et enfin récemment concernant la responsabilité des établissements bancaires et l’indemnisation des titulaires de comptes en cas de dysfonctionnement dudit service. Désormais, le changement simple de banque ou la possibilité de devenir multi-bancarisés en vue de trouver les meilleures relations bancaires, de financement, de refinancement ou de rachat de crédit a été largement facilité.

Enjeu majeur au sein de l’Union européenne (UE), la mobilité bancaire a, en effet, été largement débattue tant au plan européen que national parallèlement à la création d’un espace unique européen de paiement en euro (SEPA).

En janvier 2008, la Commission européenne a tout d’abord invité le Comité Européen de l’Industrie Bancaire (EBIC) à élaborer des principes comportementaux à destination des banques en cas de changement de compte bancaire par leurs titulaires[1]. Constatant que l’autorégulation de l’industrie bancaire était insuffisante, incomplète et inadéquate, la Commission européene a ensuite publié une étude d’impacts en 2013[2] pour enfin imposer et harmoniser définitivement en 2014 la mobilité bancaire à l’échelle de l’UE grâce à l’article 10 de la Directive Payment Accounts Directive ou Directive PAD[3].

L’objectif affiché par le législateur européen est sans ambiguïté possible : « afin de soutenir une mobilité financière efficace et aisée à long terme, il est indispensable d’instituer un corpus de règles uniformes pour résoudre le problème du manque de mobilité des clients, (…) en facilitant le changement de compte de paiement »[4].

Notons qu’en raison du caractère brulant et sensible du sujet tant pour les titulaires de comptes bancaires que pour les établissements bancaires, le respect des dispositions de la Directive PAD fera, néanmoins, l’objet d’une évaluation par les Etats membre à destination de la Commission européene[5] ainsi qu’un réexamen et l’établissement par cette dernière d’un rapport au Parlement européen[6] au plus tard le 18 septembre 2018.

Au plan français, la Directive PAD a été transposée par l’article 53 de la Loi Hamon[7]. A partir de 2014, la mobilité bancaire devient ainsi permise en droit français dans son principe grâce aux dispositions de l’article L.312-1-7 du Code monétaire et financier. A cette même période cette opération pourtant simple avoisinait seulement les 3,5% et nombre de titulaires de comptes bancaires hésitaient à en changer compte tenu des grandes difficultés liées à cette opération[8].

En août 2015, l’article 43 de la loi Macron[9] va plus loin en imposant aux établissements bancaires une automatisation du service de mobilité bancaire précité avec une entrée en vigueur différée au 6 février 2017.

L’article 6 de l’Ordonnance n°2016-1808 du 22 décembre 2016[10] et le Décret n°2016-73 du 29 janvier 2017[11] apportent les dernières pierres à l’édifice. Le législateur impose un principe d’indemnisation des titulaires de comptes par l’établissement d’arrivée ou de départ de tout préjudice subi résultant de dysfonctionnements dans le cadre de la mobilité bancaire automatisé.

Depuis hier donc la mobilité bancaire est ainsi bouclée sous tous ces aspects opérationnels.

Passé le 1er avril 2017 prochain, il conviendra de compter un délai total de 22 jours ouvrés pour transférer son compte bancaire d’un établissement bancaire A un établissement bancaire B en France[12]. Tel sera le temps maximum imposé aux établissements bancaires de départ, d’arrivée et d’émetteurs de prélèvement pour mettre en œuvre au profit des ex ou nouveaux titulaires le service de mobilité bancaire automatisé. A l’issue de ce délai de prise en compte, tout prélèvement sera effectué sur le nouveau compte de l’établissement bancaire B.

Ce droit offert à tout titulaire de compte bancaire mécontent de ses précédentes relations bancaires est à mettre en perspective avec ces nouvelles capacités de financement et de refinancement dans un univers de taux d’intérêts historiquement bas. Le changement de banque n’est plus à considérer comme un frein au financement, refinancement, rachat de crédit associé à vos projets personnels ou professionnels.

Nos équipes ne manqueront pas de vous assister et vous conseiller dans la mise en œuvre de cette procédure de mobilité bancaire automatisée et associée à des opérations de financement, refinancement ou rachat de crédit.

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1841_en.htm?locale=fr.

[2] http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/inclusion/20130508-impact-assessment_en.pdf.

[3] Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assortie de prestations de base, Directive PAD.

[4] Considérant 9 de la Directive PAD.

[5] Cf. article 27 de la Directive PAD.

[6] Cf. article 28 de la Directive PAD.

[7] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

[8] Rapport des sénateurs MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale relatif à la consommation enregistré à la Présidence du Sénat le 14 juillet 2013, p.139

[9] Loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

[10] Ordonnance n°2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l’accès à un compte de paiement assorti de prestation de base.

[11] Décret n°2016-73 du 29 janvier 2017 relatif au service d’aide à la mobilité bancaire mentionné à l’article L.312-1-7 du Code monétaire et financier et aux plans d’épargne-logement inactifs mentionnés à l’article L.312-20 du même code.

[12] Articles L.312-7-1 II. et R.312-4-47 IX. du Code monétaire et financier.


Les opportunités de placement dans la Pierre en 2017

Ecoréseau - février 2017 - Interview de Guillaume Lucchini sur les opportunités de placement dans la Pierre pour l'année 2017

GDE Erreur: L'URL requise n'est pas valide