Validation de l’extension du délai de résiliation en matière d’assurance emprunteur

Nous vous en parlions avec prudence dans une précédente publication du 9 octobre 2016, mais ces précautions ne sont plus de rigueur puisque les députés ont définitivement validé le principe de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur.

Le projet de la loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, plus connu sous le nom de loi SAPIN II, a été adopté en lecture définitive par l’Assemblée Nationale le 8 novembre dernier.

Le vote de cette nouvelle disposition, profitable à l’emprunteur, n’a pas été sans mal. L’Assemblée Nationale l’avait adoptée le 29 septembre 2016. Sous la pression des bancassurances, lesquelles disposaient à l’origine d’un quasi-monopole, le Sénat avait déposé un amendement afin de supprimer la mesure, invoquant un vice de procédure parlementaire. Malgré les réserves émises par le gouvernement, les députés ont déposé un amendement contraire afin de rétablir la disposition de résiliation annuelle initialement prévue.

Désormais, l’article 82 du projet de loi prévoit une modification de l’article L.313-30 du Code de la consommation et prévoit ainsi la possibilité pour chaque emprunteur de résilier à date d’anniversaire son assurance emprunteur. Une mise en concurrence des assureurs afin de réaliser des économies pourra alors être réalisée au-delà de la première année de contrat. Le régime de cette assurance est donc harmonisé avec celui régissant l’assurance automobile ou l’assurance habitation, modifiés par la loi HAMON du 17 mars 2014[1].

Malgré cette avancée notable pour la protection des emprunteurs, un doute persiste quant à l’application de la loi dans le temps (cf. Publication du 9 octobre 2016). Il ressort des débats parlementaires que plusieurs députés souhaitaient que la modification du Code de la consommation puisse s’appliquer à tout le « stock », à savoir tous les contrats en cours, y compris ceux souscrits antérieurement à la promulgation de la loi SAPIN II, voire antérieurement à la loi HAMON.

Pour autant, la réponse du ministre de l’Economie et des Finances, montre que le gouvernement ne semble pas s’orienter dans cette voie. En effet, il semblerait que comme pour la loi HAMON, les contrats concernés par la résiliation annuelle, seraient uniquement ceux conclus après l’entrée en vigueur du nouveau texte[2].

L’enjeu de l’application dans le temps du nouveau texte n’est pas anecdotique puisqu’il pourrait permettre à tous les emprunteurs ayant été victimes de maladie grave, de bénéficier du droit à l’oubli instauré par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. Celle-ci prévoit notamment la possibilité pour les anciens malades, sous certaines conditions, de bénéficier d’une absence de surprime lors de la souscription d’un prêt immobilier notamment par application de la convention AERAS[3].

Pour l’heure, la loi SAPIN II fait l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel déposé le 15 novembre dernier[4]. Les dispositions relatives à l’assurance emprunteur ne devraient pas faire l’objet de censure de la part des sages, mais des questions d’application seront très certainement adressées aux juges de droit commun.

[1] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

[2] Compte rendu intégral, première séance du mardi 08 novembre 2016.

[3] Convention nationale dite AERAS : s’Assurer et Emprunteur avec un Risque Aggravé de Santé.

[4] Affaire n°2016-741 DC.