Les monuments historiques : un dispositif de responsabilité partagée entre l’investisseur et l’Etat
« Investissement » et « monument historique » : les deux notions peuvent paraître antinomiques … en effet, comment envisager de concilier une passion pour un patrimoine architectural et culturel (synonyme, a priori, de lourdes charges) avec une démarche d’investisseur ? Et pourtant, cette réalité existe ! Elle est née de la rencontre des volontés des ministres de la Culture et du Budget, il y a une décennie. Le dispositif est maintenu, voire même assoupli en 2018.
Le monument historique qualifie « l’immeuble dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public » lequel justifie un traitement spécifique (le classement pour les monuments recensés ou l’inscription lorsque les biens présentent un intérêt suffisant).
Ce statut particulier impose un devoir tant à l’Etat qu’au propriétaire du monument, et justifie des mesures spécifiques.
Cette responsabilité partagée s’exprime de deux manières :
- Une dépense fiscale consentie par l’Etat directement au travers du régime fiscal en matière d’impôt sur les revenus ;
- Un cadre réglementaire rigoureux imposé aux passionnés de belles pierres.
Le régime fiscal de faveur d’imputation des charges foncières supportées à raison de ces immeubles sur (i) le revenu global (lorsque l’immeuble ne procure aucune recette) ou (ii) sur le revenu foncier procuré par l’immeuble, avec report sans limite du déficit sur le revenu global, est donc conditionné au respect de contraintes légales particulières.
Celles-ci résultent notamment des dispositions des articles 156 et 156 bis du Code général des impôts, lesquelles bénéficient aux propriétaires d’immeubles historiques ou assimilés suivants :
– immeubles classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire au titre des monuments historiques ;
– immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui ont été agréés à cet effet par le ministère chargé du budget ;
– immeubles faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine, si ce label a été accordé sur avis favorable de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP).
Les conditions d’application du régime fiscal des monuments historiques
L’avantage fiscal est subordonné au respect des conditions suivantes :
- Obligation de conservation[1] du bien pendant au moins 15 ans à compter de sa date d’acquisition à titre onéreux (vente immobilière, apport, échange) ou à titre gratuit (par donation ou succession), que le bien soit détenu en pleine propriété ou en démembrement ;
- Obligation de détenir le bien en direct, ou par une société relevant de l’imposition des sociétés (IS). A titre dérogatoire, l’acquisition par l’intermédiaire d’une société civile relevant de l’imposition des personnes physiques (IR) est envisageable si, et seulement s’il s’agit d’une société familiale, ou si la société (non familiale, soumise à l’IR) a obtenu un agrément de la part du ministre du budget, après avis du ministre de la culture. Cet agrément permettait de vérifier parallèlement que le monument avait fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques ou d’un arrêté d’inscription à l’inventaire supplémentaire au moins douze mois avant la demande d’agrément et était affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale ;
- Obligation de détenir l’immeuble dans son intégralité, c’est-à-dire que l’immeuble ne fait pas l’objet d’une division juridique relevant du régime des copropriétés. Ici encore, une dérogation est permise lorsque la division de l’immeuble a été agréée par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture (cet agrément permettait de vérifier qu’à la date de sa délivrance le monument avait fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques ou d’un arrêté d’inscription à l’inventaire supplémentaire au moins douze mois avant la demande d’agrément et était affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale).
Les incidences de la loi de finances rectificative pour 2017 sur ce régime fiscal dérogatoire
La loi de finances rectificative pour 2017[2] supprime la condition relative :
- à l’obtention d’un agrément préalable pour les sociétés non familiales soumises à l’IR,
- à l’obtention d’un agrément préalable aux fins de division de l’immeuble.
Ces assouplissements semblent, à première vue, favorables aux contribuables. Cependant, à défaut de recul, il est conseillé de demeurer vigilant en la matière. En effet, le contrôle n’étant plus opéré en amont, il est à craindre qu’il soit opéré a posteriori par l’administration, dans le délai de reprise, avec à la clé une remise en cause du régime spécial de déduction des charges foncières (déchéance du droit à déduction, impôts corrélatifs, voire pénalités de retard).
Ce contrôle devrait alors être opéré sur les aspects suivants :
- vérifier que l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, et
- s’assurer que l’immeuble a bien été affecté à l’habitation pour au moins 75% des surfaces habitables, dans un délai maximum de 2 ans suivant soit la date d’entrée de l’immeuble dans le patrimoine de la société, soit la date de division de l’ensemble immobilier.
L’investisseur prudent veillera donc à se prémunir d’un tel risque en sollicitant du vendeur les éléments de preuve lui permettant de bénéficier du régime de faveur.
[1] Cette obligation de conservation est reportée sur les titres sociaux lorsque le bien est détenu par une personne morale, lorsqu’une telle détention est autorisée.
[2] Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, article 12, publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2017.
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