L’assurance vie après 70 ans : bonne ou mauvaise idée ?
Placement préféré des Français, l’assurance-vie permet de combiner le meilleur des deux mondes : une enveloppe d’investissement souple et potentiellement performante ainsi qu’une fiscalité très avantageuse, notamment dans le cadre de la transmission de son patrimoine.
Il est cependant généralement conseillé aux investisseurs particuliers d’utiliser pleinement ce contrat avant leur soixante-dixième anniversaire, afin qu’ils puissent pleinement profiter de l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire. La fiscalité attachée à l’assurance vie en cas de transmission par décès étant particulièrement favorable pour les bénéficiaires. Ces derniers échappent, en effet, à l’application des droits de mutation à titre gratuit sur le patrimoine qui leur est transmis via l’assurance vie par le jeu de la clause bénéficiaire.
Qu’en est-il pour les primes qui seraient versées sur des contrats d’assurance vie après les 70 ans du souscripteur assuré ?
Les équipes de Scala Patrimoine vous répondent.
Les avantages inégalés de l’assurance-vie
-
Un intérêt fiscal, même après 70 ans
À première vue, l’intérêt successoral semble moindre, car, pour la fraction des primes versées au-delà de 70 ans, un régime différent s’applique qui n’entraine plus l’exonération aux droits de succession et pour lequel l’abattement est limité à 30 500 € par assuré tous contrats confondus. Autrement dit, les bénéficiaires doivent se partager ces 30 500 € d’abattement, ce qui peut réduire l’abattement effectif dont bénéficiera chacun à peau de chagrin en cas de bénéficiaires multiples.
D’un autre côté, pour les versements après 70 ans, seules les primes versées (après 70 ans) sont soumises aux droits de succession, et non l’intégralité des capitaux d’assurance vie. En effet, les gains correspondants, c’est-à-dire l’ensemble des intérêts capitalisés sur les différents contrats à partir des primes versées depuis les 70 ans du souscripteur, sont complètement exonérés de toute fiscalité successorale et de toute fiscalité liée à l’assurance vie en cas de décès.
Par ailleurs, de manière plus générale, l’assurance vie après 70 ans conserve ses atouts autres que la fiscalité successorale pour préparer la succession : liberté de désignation des bénéficiaires, possibilité de clause démembrée, et pour les héritiers, recevoir une somme d’argent est bien plus simple que de recevoir un bien immobilier par exemple.
-
La liquidité du contrat toujours assuré
En outre, le souscripteur a la possibilité d’effectuer des retraits sur ses contrats, par exemple pour venir financer sa fin de vie. L’assurance vie présentant pour atout la liquidité et la grande souplesse de gestion. En outre, la fiscalité des retraits est équivalente et tout aussi intéressante que ce retrait s’opère avant ou après ses 70 ans, et qu’il s’opère eu égard à des primes versées avant ou après 70 ans, surtout s’il s’agit de contrats ouverts depuis plus de 8 ans (possibilité de bénéficier de l’abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou de 9 200 € pour un couple marié).
-
La protection du conjoint survivant
Enfin, si le conjoint est toujours vivant et qu’il est désigné bénéficiaire de premier ordre par la clause bénéficiaire, il faut savoir que celui-ci est exonéré de tout droit de succession sur l’intégralité du capital décès transmis (aux termes du dénouement du contrat d’assurance vie en sa faveur) comme il l’est d’ailleurs sur le reste de la succession qu’il recueille de son époux. Aucune condition d’âge n’intervient à quelque titre que ce soit dans ces règles d’exonération.
En conclusion, verser sur des contrats d’assurance vie après les 70 ans de l’assuré, surtout si ce sont des contrats qui ont été ouverts de manière précoce, peut avoir un réel intérêt.
-
Qu’en est-il pour les contrats ouverts avant 1998 ?
Deux précisions doivent cependant être apportées pour alimenter la réflexion :
En premier lieu, le régime fiscal successoral de l’abattement plafonné à 30 500 € (régime de l’article 757 B du code général des impôts dont il est question dans cet article) n’est applicable qu’aux contrats d’assurance vie souscrits après 1991. Avant cette date, c’est-à-dire pour les contrats souscrits avant le 20/11/1991, le régime fiscal successoral de l’assurance vie qui est applicable est le suivant :
– soit le régime fiscal « classique » de l’article 990 I du code général des impôts qui est attaché à l’assurance vie (capitaux transmis hors succession et soumis à une fiscalité à part avec l’abattement de 152 500 € évoqué plus haut), ce qui vaut pour les primes versées après le 13/10/1998, sans que la question de l’âge au moment du versement de la prime ne rentre en ligne de compte ;
– soit un régime très avantageux de complète exonération des primes et des gains (ce régime est applicable pour les primes versées avant le 13/10/1998).
-
Un abattement cumulatif avec lui applicable aux droits de succession
En second lieu, même si, dans le régime fiscal de l’article 757 B du CGI, les primes sont effectivement incluses dans le barème des droits de succession, et même si l’abattement successoral applicable en face de cette inclusion est limité en montant comme évoqué plus haut (30 500 € en tout pour l’ensemble des bénéficiaires), l’héritier appliquera en plus un autre abattement qui pourra se cumuler au premier : l’abattement personnel de 100 000 € qui vaut pour toute succession (sous condition que cet abattement n’ait pas lui-même été déjà utilisé au préalable dans le cadre de donations dont l’héritier aurait bénéficié au cours des 15 dernières années).
Ces précisions ayant été apportées, la question peut se poser des alternatives envisageables à l’assurance vie, passé un certain âge, dès lors que la personne disposerait d’épargne à investir, par exemple suite à la vente d’un bien immobilier.
Toujours dans une optique de placements financiers, vers quel(le)s autres enveloppes ou supports alternatifs à l’assurance vie la personne de plus de 70 ans pourrait-elle alors se tourner ?
Il n’y a pas de réponse absolue à cette question et tout dépend d’une part des besoins et de la situation de la personne, et d’autre part du fonctionnement de ces alternatives, de leur caractère plus ou moins liquide, du contexte de marché, des frais applicables et également de la fiscalité concernée.
Des alternatives à l’assurance-vie ?
-
Le contrat de capitalisation
Le contrat de capitalisation entre dans la succession du souscripteur
Tout d’abord, pour les personnes physiques, force est de constater qu’en dehors de certaines stratégies patrimoniales bien déterminées, un contrat de capitalisation n’est pas nécessairement une alternative judicieuse au contrat s’assurance vie. On compare souvent ces deux instruments, car les contrats de capitalisation peuvent apparaître, à première vue, comme calqués sur les contrats d’assurance vie : ils sont composés des mêmes véhicules d’investissement, ils présentent les mêmes garanties en capital, le même délai de renonciation de 30 jours et sont tous deux des dispositifs visés par le Code des Assurances.
S’il bénéficie des mêmes atouts que l’assurance vie en termes de fonctionnement, de gestion et de fiscalité en cas de rachat, le contrat de capitalisation ne présente pas les spécificités de l’assurance vie au plan successoral et la nuance est importante. En effet, le contrat de capitalisation se transmet alors que le contrat d’assurance vie se dénoue (car il repose sur l’aléa lié à la durée de vie du souscripteur). C’est une différence majeure, car le contrat de capitalisation permet aux héritiers de recueillir le contrat dans la succession tout en conservant son antériorité fiscale.
Une transmission possible par donation
En d’autres termes, le contrat continuera à produire ses effets après le décès de son souscripteur et ses héritiers bénéficieront de l’avantage fiscal de ce contrat en cas de retrait. De plus, contrairement à l’assurance vie, le contrat de capitalisation peut être transmis par donation, donc du vivant du donateur, tout en bénéficiant des abattements fiscaux. Cette donation peut s’effectuer en pleine propriété ou en démembrement avec réserve d’usufruit, auquel cas le donateur conservera la perception des revenus jusqu’à son décès.
Les faiblesses du contrat
Revers de la médaille, au moment du décès, comme il n’y a pas de désignation bénéficiaire dans le contrat, ce sont forcément les héritiers légaux (et, le cas échéant, les légataires) qui recueilleront les capitaux, c’est-à-dire le ou les contrats, au décès du souscripteur, aux termes de la dévolution successorale. Le contrat de capitalisation est alors taxable aux droits de succession sur la valeur vénale au jour du décès. Il intègre donc dans son intégralité la masse successorale taxable aux droits de succession au même titre que les autres biens et avoirs du défunt.
Si d’aventure, l’héritier du contrat de capitalisation souhaite renoncer au bénéfice du contrat (par exemple pour transmettre directement à la génération suivante), il doit renoncer à l’entièreté de la succession.
On voit ici que l’intérêt principal de l’assurance vie réside dans son autonomie civile (et fiscale) en matière successorale qui réserve au bénéficiaire désigné un traitement à part. Ce traitement particulier lui permet notamment d’accepter ou non les capitaux décès qui lui sont alloués, tout en acceptant ou non la succession si ce bénéficiaire dispose en plus par ailleurs de la qualité d’héritier.
Un placement complémentaire à l’assurance-vie
À l’inverse, en dehors des avantages attachés à la possibilité d’effectuer des donations, le contrat de capitalisation nous paraît être une pâle copie du contrat d’assurance vie dans de très nombreux cas de figure en ce qui concerne les personnes physiques. Mais plutôt que d’opposer le contrat de capitalisation au contrat d’assurance vie, une combinaison des deux s’avère parfois faire sens, passé le cap des 70 ans, le tout dépendant étroitement de la stratégie patrimoniale et successorale recherchée en fonction de la situation et des objectifs de la personne concernée.
Un intérêt pour les personnes morales
Rappelons que les personnes morales ne peuvent pas souscrire à des contrats d’assurance vie ; les contrats de capitalisation retrouvent alors tout leur intérêt dans leur cas. Un contrat de capitalisation fera parfaitement l’affaire pour la gestion de trésorerie d’une société dans une optique de placement à court/moyen terme. L’autre alternative, si l’entreprise dispose de résultat distribuable, est de distribuer ce résultat. La trésorerie d’entreprise passe alors du côté de l’associé, par hypothèse une personne physique, qui pourra à son tour abonder sur un contrat d’assurance vie à son niveau.
Cette distribution n’est pas sans effet fiscal, car le PFU (Prélèvement forfaitaire Unique de 30 %) s’applique au passage, ce qui n’est pas forcément optimal si finalement la personne physique n’avait pas un besoin impérieux de ce revenu complémentaire à titre personnel. Le choix entre laisser capitaliser la trésorerie dans l’entreprise ou la remonter au niveau de l’associé relève d’une décision d’opportunité qui s’apprécie à l’aulne d’un ensemble de différents critères. Dans des sociétés du type SASU qui disposent d’un actionnaire unique, ce choix est complètement à la main de l’associé en question.
Une fiscalité moins favorables pour les personnes physiques
Si l’on se réfère à présent, pour les personnes physiques, à d’autres alternatives que le contrat de capitalisation, par exemple le compte titre ou le compte à terme …
En plus d’une fiscalité successorale classique (taxation du patrimoine financier transmis aux droits de succession sans aucune spécificité), l’investisseur ou l’épargnant va se retrouver avec une fiscalité à l’impôt sur le revenu moins favorable sur les gains, car les intérêts vont être taxés selon la fiscalité des produits d’épargne classiques sans les atténuations qui sont réservées aux retraits sur les contrats d’assurance passés le délai de 8 ans.
-
Le compte titre
L’absence de capitalisation
Dans le compte titre typiquement, il n’y a pas de capitalisation, c’est-à-dire de réinvestissement systématique dans le support initial, des résultats générés annuellement. Le compte titre est toujours rattaché à un compte courant qui est mouvementé des gains annuels et fait tampon pour réaliser les opérations d’achat et de vente des valeurs mobilières (ces valeurs mobilières peuvent être françaises, européennes ou internationales), afin de débiter ou créditer le montant des opérations.
En effet le compte titre ne fait pas écran à une fiscalité appliquée sur chaque gain au fur et à mesure que ce gain est généré, suivant une taxation qui suit le régime propre à chacune des différentes composantes concernées à l’intérieur du compte titre.
Autrement dit, la fiscalité s’applique systématiquement à chaque fait générateur de gain, et ce différemment selon qu’il s’agit de revenus distribués (dividendes ou intérêts) ou de plus-values de cession. La notion de revenus distribués fait référence à un gain qui n’est pas capitalisé dans la valeur d’une part comme peuvent être les revenus de SICAV et de FCP dits ‘de capitalisation’.
Finalement, le compte titre n’apporte aucun avantage en termes de fiscalité.
Un choix d’investissement quasiment sans limites
De plus, dans un compte titre, même si tout type de support (plus ou moins risqué) est accessible, il n’y a aucune ligne qui peut bénéficier d’une garantie en capital à 100 % comme c’est le cas pour le fonds euro, réservé aux contrats d’assurance vie et contrats de capitalisation. Toutefois, dans un compte titre, l’univers d’investissement étant tellement large et sans limites, une garantie en capital pourra être reconstituée en pratique et au cas par cas, suivant le type d’actif et le type de sous-jacent sélectionné et investi sur ledit compte titre. Il y a donc d’autres moyens, dans un compte titre, d’arriver à un résultat proche de celui du capital garanti (fonds euro) de l’assurance vie, dans l’optique de servir un profil prudent qui est généralement celui des personnes âgées de plus de 70 ans.
Côté gestion, différents types de gestion peuvent être choisis dans le cadre d’un compte titres : gestion libre (pour compte propre), gestion assistée (assez rare en pratique), ou gestion déléguée (gestion sous mandat).
-
Le compte à terme
Un placement à court terme
Le compte à terme quant à lui, lequel peut être utilisé sur des horizons de placement assez courts (de quelques mois à 4 ans en général), est un contrat à échéance qui présente principalement l’avantage de la sécurité des revenus, car le taux d’intérêt, fixe sur toute la période, sera contractualisé dès le début. Dans un contexte économique comme actuellement qui rémunère presque autant les capitaux placés par les épargnants à des horizons à court terme qu’à des horizons plus lointains, souscrire un compte à terme (donc sur une période relativement courte) peut se révéler être une bonne opération. Les taux d’intérêt sont remontés à des niveaux tels que le contexte actuel est plutôt porteur.
Cependant, il faudra garder à l’esprit que la liquidité du compte à terme est moindre comparé à celle de l’assurance vie puisqu’il faut justement attendre le terme du contrat pour récupérer l’épargne, sauf à sortir de manière anticipée, mais avec le risque dans ce cas de devoir acquitter des pénalités (celles-ci varient d’une banque à l’autre).
Quelle fiscalité en cas de sortie anticipée ?
Notons au passage qu’en cas de sortie anticipée, les intérêts sont taxés (au prélèvement forfaitaire unique de 30 % ou, sur option globale, au barème de l’impôt sur le revenu) par anticipation, c’est-à-dire au moment du remboursement anticipé, à défaut d’être arrivés et taxés au terme.
Et pour l’épargnant arrivé au terme, il faudra de toute façon veiller à réinvestir les sommes s’il n’en a pas un besoin immédiat. Deux possibilités : soit réinvestir de nouveau dans un compte à terme, et selon les nouvelles conditions de marché (qui peuvent être plus ou moins favorables à cette époque) ; soit réinvestir sur un autre support le cas échéant plus pertinent, en fonction des conditions de marché du moment.
Conclusion
En synthèse, les différentes enveloppes, outils et supports de placement peuvent être combiné(e)s afin d’offrir à la personne âgée de plus de 70 ans la sécurité et la régularité de revenus complémentaires qui sont des objectifs très souvent recherchés à cet âge. Un autre objectif, celui de la simplicité et de la facilité de gestion, pourra orienter la personne de plus de 70 ans vers l’assurance vie, qui est un dispositif qu’elle aura déjà pu pratiquer au cours de sa vie et qui lui sera potentiellement familier.
Globalement, l’assurance vie peut rester un outil d’épargne et patrimonial attractif et adapté même après 70 ans.
Cela n’exclut pas d’avoir recours par ailleurs à d’autres typologies d’investissements. Le compte à terme, on l’a vu, peut être un bon complément au contrat d’assurance vie, surtout dans le contexte économique actuel de taux d’intérêt élevés puisque la personne va pouvoir cristalliser des conditions intéressantes de rémunération de son épargne sur une certaine durée. Elle bénéficiera donc de la sérénité et de la sécurité associées à une rémunération prédéfinie sur un certain horizon de temps.
Plus généralement, seule l’expertise patrimoniale et fiscale combinée à une gestion financière efficace permettra de servir au mieux les intérêts bien compris de la personne, au plus proche de ses objectifs, que cette personne ait plus ou moins de 70 ans.
encore plus
d’articles.