Cabinet Scala

Réforme des retraites du gouvernement Macron : ce qui se prépare à la suite du rapport Delevoye

La grande réforme des retraites 2019 se prépare. Emmanuel Macron veut créer un régime universel dans lequel la retraite serait calculée par points, de la même manière que l’on soit salarié, fonctionnaire ou encore travailleur non salarié (TNS). Jeudi 18 juillet 2019, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, a remis son rapport au Premier ministre. Un projet de loi est attendu d’ici la fin de l’année.

Régime de retraite unique, taux plein à 64 ans : Scala Patrimoine fait le point sur les modifications à venir et vous accompagne dans la préparation de votre retraite.

 

Jean-Paul Delevoye avait lancé le 31 mai 2018 dernier un dispositif de participation citoyenne organisé avec le concours de la délégation interministérielle à la transformation publique (DITP).

Cette consultation publique portait sur la réflexion de la mise en œuvre d’un système universel de retraite à horizon 2025 et a fait l’objet d’une synthèse qui a été rendue publique le 29 novembre 2018.

Jean-Paul Delevoye a été auditionné ce mercredi 24 juillet par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et a expliqué que le gouvernement devrait très prochainement communiquer sur la prochaine phase de préparation du projet de réforme des retraites.

Le régime universel devrait concerner les générations nées à partir de 1963 et il ne concernera que les périodes à compter du 1er janvier 2025. Les droits acquis avant cette date seront régis par un système de conversion prévu par le Haut-commissaire : « les droits acquis seront garantis, la photographie des droits sociaux sera réalisée juste avant l’entrée en vigueur comme si les assurés partaient en retraite. La pension fictive ainsi calculée sera transformée en points pour le montant équivalent, sans surcote et sans décote. »

Le projet de loi doit être présenté d’ici la fin de l’année 2019 et comprendra les grands principes que Jean-Paul DELEVOYE a présenté dans son rapport à savoir :

  • Un régime universel : fusion des 42 régimes existants
  • Un taux de cotisation retraite unique à 28,12 % jusqu’à 120 000 €
  • Un régime en points avec un taux de rendement à 5,5 %
  • Un minimum de retraite à 85 % du SMIC
  • La mise en place d’un âge à taux plein à 64 ans
  • Le dispositif cumul emploi retraite plus attractif
  • La création d’une caisse nationale de retraite universelle

 

Un régime retraite universel avec un système par points

Les préconisations de Jean-Paul DELEVOYE ne remettent pas en cause un cadre : celui d’un système par répartition, dans lequel ce sont les actifs d’aujourd’hui qui financent la retraite des actifs d’hier.

Le bouleversement se situe dans les modalités de fonctionnement du futur régime, puisque l’on bascule d’un système par répartition « en annuités » à un système par points.

Ce nouveau système fusionnera les 42 régimes de retraite actuels en un régime universel dans lequel chaque euro cotisé donnera les mêmes droits à retraite. Il met donc fin aux anciens calculs qui tenaient compte des 25 meilleures années de salaires ou des 6 derniers mois de traitements.

Il pourra entrer en vigueur en 2025 et concernera les générations nées à partir de 1963.

Tous les salariés, fonctionnaires, travailleurs indépendants, agriculteurs et régimes spéciaux sont concernés. Ces derniers seront logés à la même enseigne dans le régime universel, selon une convergence variable.

 

« Régime universel ne signifie pas régime unique »

Il va y avoir une convergence des taux de cotisation retraite pour qu’« à carrière égale et revenu égal, chacun ait la même retraite », a assuré Jean-Paul Delevoye.

Pour les salariés et les fonctionnaires, un taux de cotisation retraite unique dans le nouveau régime serait de 28,12 %, partagé entre l’employeur (60 %) et le salarié (40 %).

Ce dernier se décomposera ainsi :

  • 25,31 % qui génère des droits à la retraite et qui s’applique sur les salaires de 0€ à 120 000€
  • 2,81 % qui ne génère aucun droit et qui correspond à une cotisation déplafonnée et non-contributive

Rémunération

Part salariale Part patronale Total

Entre 0 et 120 000 €

11,25% 16,87% 28,12 % 

(25,31 % + 2,81 %)

Au-delà de 120 000 € 1,12% 1,69%

2,81%

Pour les indépendants (TNS), le rapport propose un taux de cotisation à 28,12 % jusqu’à 40 000 € de revenus par an, et de 12,94 % pour les 80 000 € suivants, soit jusqu'à 120 000 € par an.

Ces taux représentent une hausse par rapport à leur contribution actuelle, c’est pourquoi ils seront compensés par une baisse de la CSG, sans coût supplémentaire.

Rémunération Taux de cotisation plafonnée Taux de cotisation déplafonnée Taux de cotisation globale
0 à 40 000 € 25,31% 2,81% 28,12%
40 000€ à 120 000 € 10,13% 2,81% 12,94%
Au-delà de 120 000 € 0,00% 2,81% 2,81%

Ainsi, au-delà de 120 000€ de rémunération, (soit 3 PASS) seule la cotisation déplafonnée continue de s’appliquer rendant ainsi les cotisations versées non productives de droit à la retraite. Encore une taxe qui va venir s’ajouter pour les salariés et les travailleurs non-salariés (TNS).

Des spécificités sont toutefois maintenues.

Pour compenser la disparition de la règle de calcul des six derniers mois pour les fonctionnaires, les primes devraient être prises en compte dans le calcul des droits aux points retraites. Par ailleurs, les régimes spéciaux des « uniformes » (militaires, policiers…) seront maintenus.

Jean-Paul DELEVOYE ne s’en était pas caché, lors des discussions avec les partenaires sociaux : « Régime universel ne signifie pas régime unique. »

 

Des pensions calculées avec un taux de rendement unique

Le cotisant (salarié, travailleur non salarié) accumulera des points qui seront stockés sur un compte unique. La valeur accordée au point de retraite déterminera le montant de la pension.

Le système voulu dans le rapport présenté par Jean-Paul Delevoye prévoit que pour 100 € cotisés le futur retraité percevra 5,5 euros par an en se basant sur un taux de rendement unique à 5.5% par an sachant que 10 € cotisés donne 1 point de retraite.

La valeur du point servant au calcul de la retraite serait donc fixée à 0,55 € au démarrage du système universel. Jean-Paul Delevoye a précisé qu’elle ne pourra pas baisser dans le temps.

Le Haut-commissaire opte pour une revalorisation des pensions de retraite sur les salaires et non sur l’inflation ce qui va mécaniquement encore grever la pension de retraite en période inflationniste.

En revanche, une fois les points transformés en retraite, les pensions resteraient revalorisées en fonction de l’inflation comme actuellement.

En pratique :

 

-  Un salarié percevant un salaire brut de 60 000€ acquiert des droits à retraite uniquement sur la cotisation plafonnée au taux de 25,31 %.

-  Ainsi sur son salaire brut mensuel de 5 000 €, le montant de sa cotisation retraite (part patronale et salariale) s’élèvera à 1 265.50€ (5 000 X 25,31 %) par mois.

-  10 € de cotisations donne un point, 1 265.50 € de cotisations donneront environ 126 points par mois, soit 1 512 points par an.

-  Sur 43 années de carrière, le salarié accumulera donc 65 016 points (1 512 X 43).

-  Si le rendement du futur régime est de 5,5 %, (donc valeur d’un point à 0,55€) et que le salarié part à la retraite avec un taux plein, sa pension s’élèvera à 35 759 € (28 896 X 0,55) par an, soit 2 980 € par mois.

 

Un minimum de retraite porté à 85 % du Smic net

Comme le prévoyait l'annonce du Président de la République le 25 avril dernier, le système porte le minimum de retraite à 85% du SMIC net, soit 1 000 €, contre 81% pour les salariés et 75% pour les agriculteurs actuellement. Rappelons que le minimum vieillesse est, lui, de 868,20 € par mois et atteindra 900 € par mois en janvier 2020.

Par ailleurs, il est proposé d’accorder le bénéfice du minimum de retraite dès l’âge du taux plein de sa génération (soit 64 ans pour la génération 1963 selon les préconisations du rapport). Il ne serait donc plus nécessaire d’atteindre l’âge d’annulation de la décote (67 ans aujourd’hui) pour bénéficier de cette solidarité.

 

La mise en place d’un âge « d’équilibre » à 64 ans

L'âge légal de départ restera fixé à 62 ans. Toutefois dans le but d’inciter les Français à continuer de travailler au-delà, Jean-Paul Delevoye préconise l'instauration d'un âge « d'équilibre » à 64 ans au taux plein.

Ainsi, un assuré partant à la retraite entre 62 et 64 ans subira une décote de 5 % sur la valeur de ses points par année d’écart. Au-delà de cet âge pivot, une surcote, de 5 % par année supplémentaire, viendra majorer le montant de la pension.

Cet âge d’équilibre évoluera en fonction de l’espérance de vie afin de piloter sereinement les finances du nouveau régime.

 

Un dispositif cumul emploi-retraite plus attractif

Le rapport prévoit que les personnes ayant fait liquider leur retraite pourraient reprendre une activité sans être soumises à un plafond ou à une limite à compter de l’âge du taux plein.

Il est aussi préconisé que cette reprise d’activité leur permette à l’avenir de se constituer de nouveaux droits à retraite comme le dispositif de la retraite progressive, ce qui n’est pas possible dans le système actuel.

 

La gouvernance du futur système de retraite

Afin de piloter ce futur système de retraite, le rapport envisage la création d’une caisse nationale de retraite universelle, créée dès l’adoption de la loi. Cet établissement public aura deux missions :

  • Préparer la mise en place du système universel,
  • Assurer l’unification de la gouvernance et du pilotage des régimes de retraite actuels.

La caisse nationale sera ensuite chargée de la gestion opérationnelle du système.

La gouvernance de cette caisse pourrait être attribuée à un conseil d’administration composé de 26 administrateurs : 13 représentants des assurés désignés par les organisations syndicales et 13 représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles représentatives.

Toutefois, le pilotage du système universel de retraite sera défini dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale par le gouvernement. Le conseil d’administration pourra donner son avis sur les choix de l’Exécutif et formuler des modifications, mais c’est le gouvernement qui décidera des suites qu’il entend donner à ces propositions.

 


Réforme fiscale et nouvelles conditions de changement de régime matrimonial

Le régime matrimonial organise l'ensemble des rapports juridiques et économiques des époux au cours de leur vie commune. Le couple a le choix entre plusieurs régimes matrimoniaux qui définiront leurs futurs rapports patrimoniaux.

Lorsque les époux ne choisissent pas un contrat de mariage, c’est le régime de la communauté légale qui s’applique par défaut[1].

Etant donné les changements que peut connaître un couple tout au long de la vie, sur le plan familial (naissance d’un enfant, décès, séparation de faits…), professionnel (changement d’emploi, création d’entreprise…) et financier (donation, succession, liquidation judiciaire…), le régime matrimonial choisi initialement peut ne plus être adapté à leur nouvelle situation.

Aussi, la Loi a prévu la possibilité d’y apporter des aménagements par l’insertion d’avantages matrimoniaux (clause préciputaire, apport en communauté, attribution intégrale, stipulation de bien propre…) ou encore d’en changer totalement, afin qu’il reste adapté aux intérêts de la famille.

L’article 1397 du Code Civil précise ainsi la procédure à suivre et les conditions à remplir pour apporter ces modifications ou en changer.

En effet, un commerçant marié sous le régime de la séparation de biens[2] afin de protéger le patrimoine de son épouse de ses créanciers professionnels, peut souhaiter, lors de sa retraite, lui transmettre une part plus importante de ses biens personnels accumulés pendant sa vie active.

Le couple pourra opter par exemple, pour le changement d’un régime séparatiste vers un régime communautaire.

A l’inverse, un jeune couple marié sans contrat de mariage, en communauté légale à défaut d’avoir bénéficié d’un conseil adapté, pourra découvrir tardivement les risques d’un tel régime sur le patrimoine du conjoint, lorsqu’un contrat séparatiste l’aurait davantage protégé des créanciers de l’époux entrepreneur.

 

Quelles étaient les conditions pour aménager ou changer son régime matrimonial et quelles sont les principales modifications apportées par la nouvelle Loi du 23 mars 2019[3] ?

Jusqu’au 25 mars 2019, il était nécessaire de patienter 2 ans après le mariage, avant de pouvoir changer de régime matrimonial. Désormais, ce délai ne s’applique plus.

Si cette Loi simplifie la procédure, le changement doit rester conforme à l’intérêt de la famille et exprimer un accord mutuel des deux époux.

Les conjoints doivent s’adresser à un notaire qui établira une nouvelle convention matrimoniale sous la forme d’un acte authentique qui devra, sous certaines conditions, être homologuée par un juge aux affaires familiales.

En l’absence d’enfant, aucune homologation judiciaire ne sera requise.

En cas de présence d’enfants mineurs, avant cette nouvelle Loi, l’acte notarié devait être systématiquement homologué par le juge aux affaires familiales. Cette homologation ne sera désormais plus obligatoire, mais pourra être exigée par le notaire si les intérêts de l’enfant mineur doivent être sauvegardés.

Ainsi, lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, le notaire devra saisir le juge des tutelles s'il estime que le changement de régime matrimonial porte préjudice aux enfants.

Pour ce qui concerne les enfants majeurs, l’article 1397, alinéa 2 du code civil précise qu’ils «sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois ». En cas d’opposition de leur part, le changement de régime devra être homologué par le juge.

Les modifications ou le changement de régime sont également communiqués aux créanciers qui pourront s’y opposer pendant 3 mois. Dans ce cas, l’homologation du juge sera requise.

Après « une appréciation d’ensemble », le juge se prononcera sur la conformité de ces aménagements ou changements à l’intérêt de la famille (Cass. 1re civ., 6/1/1976) et confirmera qu’ils ne sont pas destinés à léser les créanciers.

 

Le coût d’un changement de régime matrimonial :

Les émoluments du notaire :

Le notaire perçoit des émoluments pour la rédaction de l’acte authentique et ses conseils :

  • les droits proportionnels : ils s’appliquent lorsque le changement de régime matrimonial implique de lister et estimer le patrimoine des époux, par exemple lors du passage d’une communauté légale à une communauté universelle ou l’apport d’un bien à la communauté.

 

  • les émoluments de liquidation du régime matrimonial: par exemple lors du passage d’un régime de communauté à un régime de séparation.

Ces frais seront fonction du montant et de la nature des biens meubles ou immeubles qui sont mentionnés dans le contrat.

Les droits d’enregistrement et autres taxes à payer :

  • un droit fixe pour l’enregistrement de l’acte auprès de l’administration fiscale : 125 €

 

  • la taxe de publicité foncière en cas de mutation du propriétaire d’un bien immobilier : par exemple, lors de l’apport en communauté, la modification du contrat en communauté universelle ou la mutation des biens propres en biens communs : 0,715% de la valeur du droit réel immobilier transmis à l’autre époux.

 

  • La taxe de sécurité immobilière due en cas de mutation immobilière : 0,10 % de la valeur du droit réel immobilier transmis à l’autre époux comme pour la taxe de publicité foncière.

Par ailleurs, si le changement de régime matrimonial crée une indivision post-communautaire, un éventuel partage constaté par un acte entraînera l'exigibilité du droit de partage au taux de 2,5 %, ce qui est par exemple le cas, lors de la transformation d’un régime communautaire en régime séparatiste.

Lorsque le changement de régime matrimonial requiert l’homologation judiciaire, les époux devront également payer les frais de l’avocat qui présentera cette demande d’homologation.

 

L’exonération d’une partie de ces taxes jusqu’au 1er janvier 2020 :

Depuis la Loi de Finance du 30 décembre 2005, l’article 1133 bis du CGI dispose que « les actes portant changement de régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime communautaire, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

Ainsi, un changement de régime matrimonial par exemple en séparation de biens vers un régime communautaire, est exonéré de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière jusqu’au 31 décembre 2019.

En effet, l’article 1133 bis du CGI a été abrogé dans la Loi de Finance 2019.

  • De ce fait, jusqu'au 31 décembre 2019, les actes qui consistent à adopter un régime de communauté sont exonérés du droit fixe et de la Taxe de Publicité Foncière (mais pas de la contribution de sécurité immobilière).

 

A partir du 1er janvier 2020, cette exonération sera supprimée.

Ainsi, un bien propre d’un conjoint valorisé 1M€ apporté en communauté, subira une taxe supplémentaire à partir du 1er janvier 2020 sur la part transmise au conjoint, soit (500 000 € x 0,715%) + 125€ = 3 700 €.

Pour les couples ayant l’objectif d’apporter des changements à leur régime matrimonial et notamment de le faire évoluer vers un régime communautaire, il est encore possible de consulter un notaire et d’enregistrer ces modifications avant la fin de l’année afin de bénéficier de l’exonération de ces taxes.

 

[1] Lorsqu’aucun contrat de mariage n’est établit, les époux relève de la communauté légale, soit depuis le 1er février 1966, le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime matrimonial a pour caractéristique principale la répartition des biens des époux en trois masses : une masse propre pour chacun des époux et une masse commune.

  1. civ. art. 1401 : "La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres."
  2. civ. art. 1402 al. 1 : "Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi."

[2] La séparation de biens est régie par les articles 1536 à 1543 du Code civil. Elle repose sur un principe d’indépendance entre les époux. A la dissolution du régime, aucun des époux n’a vocation à participer à l’enrichissement de l’autre.

[3] Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.


Les obligations non cotées : investir dans le tissu productif tout en étant décorrélé des marchés

Comme nous avons pu l’évoquer dans un précédent article, le financement participatif permet aux investisseurs de placer une partie de leur épargne dans des projets qu’ils souhaitent soutenir et voir aboutir et de diversifier leurs investissements (coté et non coté).

Dans un contexte où les rendements en fonds euros sont atones et la volatilité boursière accrue, l'investissement dans les TPE ou les PME au travers des obligations non cotées, permet d’obtenir des rendements intéressants, fonction à la fois de la notation du risque crédit du projet ainsi que de l’horizon d’investissement.

L’actualité récente nous a démontré que la volatilité des fonds d’obligations cotées offrant de beaux rendements historiques pouvait d’un jour à l’autre être victime d’une décollecte massive et donc d’une chute potentielle importante détruisant ainsi le capital de l’épargnant.

 

Qu’est-ce qu’une obligation ?

Une obligation est un titre de créances, émise généralement par des sociétés publiques ou privées, des institutions financières, voire des Etats, pour emprunter des fonds sur les marchés dits obligataires.

La personne qui souscrit à une obligation (particulier ou personne morale) est le prêteur. Il prête à l'émetteur (société ou Etat). Le prêteur est en principe assuré, sauf en cas de défaillance de l'émetteur, de recevoir régulièrement un intérêt fixe ou variable, et de voir sa créance remboursée à l'échéance de l'obligation. Il est donc important d’avoir conscience qu’il y a un risque de perte en capital et de bien prendre en considération la notation du risque crédit de la société émettrice.

L’obligation se définit par le nom de l'émetteur, le taux d'intérêt (fixe ou variable), la date d'échéance (dite de maturité), une période de versement des intérêts (annuelle, semestrielle, trimestrielle, etc...) et l'année d'émission.

Les principaux concepts liés à une obligation sont :

  • coupon couru, c'est à dire le montant du coupon en pourcentage et prorata temporis depuis la dernière date de paiement,
  • le taux actuariel qui est le taux de rendement réel de l'obligation, et
  • le nominal qui désigne la valeur nominale d’une obligation.

Il existe plusieurs méthodes de remboursement des obligations émises par un émetteur. La méthode de remboursement la plus souvent rencontrée est le remboursement in fine où la totalité du principal est remboursée le jour de la dernière échéance. Les intérêts sont quant à eux versés tout au long de la durée de vie de l'obligation. Beaucoup d’émetteurs intègrent également des clauses de rachat et des possibilités de remboursement anticipé.

Le remboursement par amortissement est possible mais uniquement pour les obligations non cotées.

 

Comment est notée une obligation ?

Les agences de notations comme Standard & Poors, Moody’s, Fitch publient des analyses financières sur les actions et les obligations et notamment la dette à long terme des Etats.

Standard & Poors utilise une échelle de notation, allant de AAA à D.

L’échelle de notation est divisée en deux catégories : la catégorie dite "investment grade" et la catégorie dite spéculative.

  • Catégorie "investment grade"

AAA – valeurs de tout premier ordre

AA+, AA, AA- – haut de la fourchette

A+, A, A- – notation intermédiaire

BBB+, BBB, BBB- – bas de la fourchette et peut comporter certaines caractéristiques spéculatives.

  • Catégorie spéculative (Junk bond)

BB+, BB, BB- – éléments dits spéculatifs

B+, B, B- – absence de caractéristiques d’investissement souhaitables

CCC+, CCC, CCC- – obligations de très mauvaise qualité

CC – hautement spéculatives

C, SD et D – notations les plus basses. Perspectives extrêmement faibles d’atteindre un niveau propice à l’investissement

Concernant les obligations non cotées françaises, la Banque de France établit également une notation. La cotation de la Banque de France est une appréciation sur la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de un à trois ans.

Cette cotation est importante puisqu’elle permet à la fois d’évaluer le risque de crédit d’une entreprise utilisée pour la politique monétaire et la réglementation prudentielle et de faciliter le dialogue entre le prêteur et l’entreprise en mettant à disposition une référence commune et reconnue. Cette cotation est composée d’une cote d’activité et d’une cote de crédit.

La cote d’activité exprime le niveau d’activité de l’entreprise. Dans la très grande majorité des cas, ce niveau est fonction du chiffre d’affaires.

La cote de crédit est notamment fondée sur :

  • l’examen de la situation financière de l’entreprise et son évolution prévisible après analyse de la rentabilité et de la structure du bilan ; La dimension « groupe » est également prise en compte dans cette analyse;
  • l’appréciation portée sur l’environnement économique de l’entreprise;
  • les entreprises qui lui sont apparentées ou avec lesquelles elle entretient des relations commerciales ou économiques étroites;
  • l’existence d’incidents de paiement-effets ou de procédures judiciaires.

La notation de la Banque de France ainsi que la durée détermineront le taux d’intérêt proposé par l’émetteur. Plus la notation Banque de France est faible et se rapproche de 5 (équivalent B+ Standard&Poors) et d’une date d’échéance importante, plus le risque de défaut sera important et donc le taux d’intérêt proposé par l’émetteur sera élevé.

 

Dans quelle enveloppe financière loger les obligations non cotées ?

Traditionnellement, l’investisseur verra ses obligations non cotées logées dans un compte titre déposé chez le partenaire bancaire de la plateforme. Pour rappel, les coupons perçus dans le compte titres seront soumis à l’impôt sur le revenu, soit au barème soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%.

La Loi Pacte adoptée le 11 avril dernier, permet de loger des obligations non cotées dans un PEA PME. La fiscalité sera d’autant plus attrayante pour les plans ouverts depuis au moins 5 ans car les coupons perçus des obligations seront exonérés d’impôts sur le revenu mais soumis aux prélèvements sociaux (17.20%). Ainsi l’économie de prélèvements sociaux atteindrait 12.80% pour une personne soumise au PFU de 30%.
Cela permettra donc de capitaliser sur cette économie durant la durée du prêt pouvant aller jusqu’à 7 ans !

Il est également possible de loger ces obligations non cotées dans des contrats d’assurance-vie via des fonds professionnels spécialisés, permettant ainsi de bénéficier d’une enveloppe fiscale attrayante.

Il convient de rappeler cependant que ces investissements restent peu liquides et risqués. De nombreux intervenants se développent sur ce marché. Il convient donc de se faire accompagner pour sélectionner les plateformes présentant les taux de défaut les plus bas et analyser les projets ayant le plus de probabilités d’aboutir.


Guillaume Lucchini : « L’indépendance du CGP nécessite de la transparence au niveau de la rémunération »

Newsletter Patrimonia – juillet 2019 – Guillaume Lucchini

[Article]  Guillaume Lucchini s'est exprimé au sujet du contrat d'assurance-vie sans rétro-commission Scala Life, dans la newsletter de Patrimonia : « L’indépendance du CGP est essentielle et nécessite une transparence au niveau de la rémunération, d’où notre choix d’être rémunéré sur des honoraires de conseil comme un cabinet d’avocat »

Lire l'article :

Télécharger (PDF, 1.36Mo)