Réforme fiscale et nouvelles conditions de changement de régime matrimonial

Le régime matrimonial organise l’ensemble des rapports juridiques et économiques des époux au cours de leur vie commune. Le couple a le choix entre plusieurs régimes matrimoniaux qui définiront leurs futurs rapports patrimoniaux.

Lorsque les époux ne choisissent pas un contrat de mariage, c’est le régime de la communauté légale qui s’applique par défaut[1].

Etant donné les changements que peut connaître un couple tout au long de la vie, sur le plan familial (naissance d’un enfant, décès, séparation de faits…), professionnel (changement d’emploi, création d’entreprise…) et financier (donation, succession, liquidation judiciaire…), le régime matrimonial choisi initialement peut ne plus être adapté à leur nouvelle situation.

Aussi, la Loi a prévu la possibilité d’y apporter des aménagements par l’insertion d’avantages matrimoniaux (clause préciputaire, apport en communauté, attribution intégrale, stipulation de bien propre…) ou encore d’en changer totalement, afin qu’il reste adapté aux intérêts de la famille.

L’article 1397 du Code Civil précise ainsi la procédure à suivre et les conditions à remplir pour apporter ces modifications ou en changer.

En effet, un commerçant marié sous le régime de la séparation de biens[2] afin de protéger le patrimoine de son épouse de ses créanciers professionnels, peut souhaiter, lors de sa retraite, lui transmettre une part plus importante de ses biens personnels accumulés pendant sa vie active.

Le couple pourra opter par exemple, pour le changement d’un régime séparatiste vers un régime communautaire.

A l’inverse, un jeune couple marié sans contrat de mariage, en communauté légale à défaut d’avoir bénéficié d’un conseil adapté, pourra découvrir tardivement les risques d’un tel régime sur le patrimoine du conjoint, lorsqu’un contrat séparatiste l’aurait davantage protégé des créanciers de l’époux entrepreneur.

 

Quelles étaient les conditions pour aménager ou changer son régime matrimonial et quelles sont les principales modifications apportées par la nouvelle Loi du 23 mars 2019[3] ?

Jusqu’au 25 mars 2019, il était nécessaire de patienter 2 ans après le mariage, avant de pouvoir changer de régime matrimonial. Désormais, ce délai ne s’applique plus.

Si cette Loi simplifie la procédure, le changement doit rester conforme à l’intérêt de la famille et exprimer un accord mutuel des deux époux.

Les conjoints doivent s’adresser à un notaire qui établira une nouvelle convention matrimoniale sous la forme d’un acte authentique qui devra, sous certaines conditions, être homologuée par un juge aux affaires familiales.

En l’absence d’enfant, aucune homologation judiciaire ne sera requise.

En cas de présence d’enfants mineurs, avant cette nouvelle Loi, l’acte notarié devait être systématiquement homologué par le juge aux affaires familiales. Cette homologation ne sera désormais plus obligatoire, mais pourra être exigée par le notaire si les intérêts de l’enfant mineur doivent être sauvegardés.

Ainsi, lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs, le notaire devra saisir le juge des tutelles s’il estime que le changement de régime matrimonial porte préjudice aux enfants.

Pour ce qui concerne les enfants majeurs, l’article 1397, alinéa 2 du code civil précise qu’ils «sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois ». En cas d’opposition de leur part, le changement de régime devra être homologué par le juge.

Les modifications ou le changement de régime sont également communiqués aux créanciers qui pourront s’y opposer pendant 3 mois. Dans ce cas, l’homologation du juge sera requise.

Après « une appréciation d’ensemble », le juge se prononcera sur la conformité de ces aménagements ou changements à l’intérêt de la famille (Cass. 1re civ., 6/1/1976) et confirmera qu’ils ne sont pas destinés à léser les créanciers.

 

Le coût d’un changement de régime matrimonial :

Les émoluments du notaire :

Le notaire perçoit des émoluments pour la rédaction de l’acte authentique et ses conseils :

  • les droits proportionnels : ils s’appliquent lorsque le changement de régime matrimonial implique de lister et estimer le patrimoine des époux, par exemple lors du passage d’une communauté légale à une communauté universelle ou l’apport d’un bien à la communauté.

 

  • les émoluments de liquidation du régime matrimonial: par exemple lors du passage d’un régime de communauté à un régime de séparation.

Ces frais seront fonction du montant et de la nature des biens meubles ou immeubles qui sont mentionnés dans le contrat.

Les droits d’enregistrement et autres taxes à payer :

  • un droit fixe pour l’enregistrement de l’acte auprès de l’administration fiscale : 125 €

 

  • la taxe de publicité foncière en cas de mutation du propriétaire d’un bien immobilier : par exemple, lors de l’apport en communauté, la modification du contrat en communauté universelle ou la mutation des biens propres en biens communs : 0,715% de la valeur du droit réel immobilier transmis à l’autre époux.

 

  • La taxe de sécurité immobilière due en cas de mutation immobilière : 0,10 % de la valeur du droit réel immobilier transmis à l’autre époux comme pour la taxe de publicité foncière.

Par ailleurs, si le changement de régime matrimonial crée une indivision post-communautaire, un éventuel partage constaté par un acte entraînera l’exigibilité du droit de partage au taux de 2,5 %, ce qui est par exemple le cas, lors de la transformation d’un régime communautaire en régime séparatiste.

Lorsque le changement de régime matrimonial requiert l’homologation judiciaire, les époux devront également payer les frais de l’avocat qui présentera cette demande d’homologation.

 

L’exonération d’une partie de ces taxes jusqu’au 1er janvier 2020 :

Depuis la Loi de Finance du 30 décembre 2005, l’article 1133 bis du CGI dispose que « les actes portant changement de régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime communautaire, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

Ainsi, un changement de régime matrimonial par exemple en séparation de biens vers un régime communautaire, est exonéré de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière jusqu’au 31 décembre 2019.

En effet, l’article 1133 bis du CGI a été abrogé dans la Loi de Finance 2019.

  • De ce fait, jusqu’au 31 décembre 2019, les actes qui consistent à adopter un régime de communauté sont exonérés du droit fixe et de la Taxe de Publicité Foncière (mais pas de la contribution de sécurité immobilière).

 

A partir du 1er janvier 2020, cette exonération sera supprimée.

Ainsi, un bien propre d’un conjoint valorisé 1M€ apporté en communauté, subira une taxe supplémentaire à partir du 1er janvier 2020 sur la part transmise au conjoint, soit (500 000 € x 0,715%) + 125€ = 3 700 €.

Pour les couples ayant l’objectif d’apporter des changements à leur régime matrimonial et notamment de le faire évoluer vers un régime communautaire, il est encore possible de consulter un notaire et d’enregistrer ces modifications avant la fin de l’année afin de bénéficier de l’exonération de ces taxes.

 

[1] Lorsqu’aucun contrat de mariage n’est établit, les époux relève de la communauté légale, soit depuis le 1er février 1966, le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime matrimonial a pour caractéristique principale la répartition des biens des époux en trois masses : une masse propre pour chacun des époux et une masse commune.

  1. civ. art. 1401 : “La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.”
  2. civ. art. 1402 al. 1 : “Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.”

[2] La séparation de biens est régie par les articles 1536 à 1543 du Code civil. Elle repose sur un principe d’indépendance entre les époux. A la dissolution du régime, aucun des époux n’a vocation à participer à l’enrichissement de l’autre.

[3] Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.