Les honoraires du conseiller en gestion de patrimoine ne sont pas déductibles du revenu du sportif professionnel
La période de déclaration fiscale est l’occasion de revenir sur un arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la Cour administrative d’appel de Douai[1] rappelant les règles applicables pour la déduction, du revenu imposable, des frais professionnels[2].
En l’espèce, le joueur de football professionnel avait conclu, le 20 octobre 2000, un contrat de prestation de services avec une société. L’objet de ce contrat était « l’optimisation des capacités physiques, l’analyse vidéo des matches du joueur et l’analyse de l’adversaire notamment, un enseignement tactique et physique mais aussi une assistance financière visant notamment à la recherche de contrats et à une optimisation du patrimoine ».
Entre 2009 et 2011, le sportif professionnel avait estimé que des sommes (70.000€, 87.000€ et 104.000€), correspondant aux honoraires versés au prestataire, pouvaient être déduites au titre des frais professionnels. L’administration fiscale, considérant que le sportif n’avait pas justifié « de la réalité, de la nature et du montant des dépenses déduites », avait alors remis en cause ces déductions (pour les années 2010 et 2011) et avait demandé le rehaussement du revenu imposable du joueur en soulignant l’absence de caractère professionnel de ces dépenses.
Seules les sommes engagées pour l’exercice de la profession sont déductibles du revenu imposable
Rejetée en première instance, la demande du footballeur l’est également par la Cour administrative d’Appel de Douai dans son arrêt du 7 novembre 2017. Les juges rappellent, tout d’abord que par application de l’article 13 du Code Général des Impôts (CGI) « le revenu imposable est constitué par l’excèdent du produit brut […] sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et la conservation du revenu ». D’autre part, que l’article 83 du CGI dispose que les frais déductibles sont « les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi […] ». En d’autres termes, les juges d’appel précisent que sont admises en déduction du revenu imposable « uniquement les sommes exposées pour l’exercice de la profession ayant généré de tels revenus ». Il ne s’agit donc pas de la conservation des revenus une fois qu’ils ont été perçus mais bien du maintien de l’exercice de la profession permettant l’obtention de revenus.
C’est pourquoi les juges administratifs n’admettent pas que des honoraires de conseils en gestion de patrimoine, puissent venir en déduction du revenu imposable. Ces honoraires ne permettent pas le maintien de l’exercice de la profession mais éventuellement plutôt la capitalisation du revenu obtenu.
Le cas d’espèce permettait néanmoins d’avoir une analyse plus relative puisque le contrat conclu avait également pour objet l’analyse vidéo des performances du joueur ou encore un enseignement tactique et physique visant à améliorer les performances du sportif. Or, sur ce point, les juges rappellent en substance que c’est au contribuable d’apporter la preuve du caractère professionnel de ces dépenses.
Il revient au bénéficiaire du salaire de justifier de ses frais réels
Le sportif professionnel soutenait qu’aucune des prestations réalisées par la société ne correspondaient à des conseils en gestion de patrimoine mais seulement à des prestations de formation. Il soutenait par ailleurs que le prestataire avait modifié son objet social en 2004 en supprimant la référence au conseil en gestion de patrimoine.
Pour autant la Cour administrative d’appel de Douai retient d’une part que même si l’objet social a été modifié et qu’il est désormais « la conception, le développement, la gestion et la commercialisation de conseils sur l’optimisation du potentiel individuel du joueur de football », il reste particulièrement large et n’est pas de nature à totalement exclure la gestion de patrimoine.
D’autre part, les juges notent qu’au-delà de la modification de l’objet social, aucun avenant n’a été apporté au contrat conclu en 2000. De plus, les factures produites font uniquement référence au contrat signé et aucunement aux prestations véritablement effectuées. En conséquence, rien ne permet d’affirmer que les prestations réalisées ont été uniquement des prestations de formation, d’analyse vidéo, ou d’amélioration des performances tactiques ou physiques du joueur et donc de prestations liées à l’exercice de la profession de joueur de football professionnel. Les justificatifs (et leur contenu) des sommes déduites du revenu imposable sont donc particulièrement importants en cas de contrôle.
[1] Cour administrative d’appel de Douai, 2ème Chambre, 7 novembre 2017, n°16DA01181.
[2] Impôt sur le revenu : les déductions opérées par le joueur de football professionnel rejetées en appel, Rédaction droitdusport.com, www.droitdusport.com.
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