L’AMF alerte les associations professionnelles CIF sur la promotion des offres d’investissement Bio C Bon du groupe financier Marne & Finance

Le 27 juillet 2018, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a adressé aux quatre associations professionnelles de conseiller en investissements financiers (CIF)[i] un courrier d’alerte concernant Marne & Finance, groupe financier faisant la promotion d’offres d’investissement Bio C Bon Builder (BCBB) et Imo Capital Builder System (ICBS)[ii]. Ces offres permettaient à des investisseurs d’acquérir des parts sociales ou des actions de sociétés, supports gérés par le groupe Marne & Finance, qui elles-mêmes investissaient par la suite dans des actifs sous-jacents, tels qu’un magasin de la chaîne Bio C Bon (BCBB) ou un local commercial (ICBS). Que tirer de cette alerte ?

Le Bio et ces bons chiffres : l’agriculture biologique connait une croissance forte et rapide de 6% à 9% par an. Ses recettes s’élèvent à plus de 20 milliards d’euro par an et occupe 5,4% des terres agricoles de l’Union européenne. Le bio a, en effet, quadruplé au cours des dix dernières années, soutenu par une forte demande des consommateurs[iii]. L’agriculture biologique représente d’ailleurs 134.500 emplois directs en 2017 (+ 49.200 emplois en cinq ans) sachant que 12,5% des emplois agricoles français sont dans l’agriculture biologique[iv].

La violation des règles de gestion des fonds d’investissements alternatifs (FIA) : les organismes de placements collectifs (OPC) sont des fonds d’investissement par lesquels des investisseurs mettent en commun leur épargne pour investir dans un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations, autres OPC, etc.). Deux catégories d’OPC existent : d’une part les OPC en valeurs mobilières (OPCVM), commercialisés dans toute l’Union européenne[v]  et d’autre part les fonds d’investissements alternatifs (FIA), autres placements collectifs commercialisés en France[vi]. En investissant dans des OPC, vous mettez ainsi en commun votre épargne avec d’autres investisseurs pour placer sur les marchés financiers. Des professionnels avertis se chargeront pour vous respectivement de leurs gestions, les sociétés de gestion de portefeuilles[vii], et de la conservation de leurs actifs, les dépositaires[viii]. L’acquisition ou la cession de parts ou d’actions d’OPC vous sera recommandée par un professionnel également expérimenté, votre CIF.
En examinant la documentation contractuelle liée aux offres ICBS et BCBB de Marne & Finance, l’AMF a pu constater que « ces offres étaient commercialisées comme des produits d’épargne dans la mesure où ont été levés des capitaux auprès de plusieurs milliers d’investisseurs en vu de les investir conformément à une politique d’investissement prédéfinie. En l’absence de véritable pouvoir de gestion accordé à ces investisseurs, ces sociétés pourraient constituer des fonds d’investissements alternatifs[ix] »2.
L’autorité de régulation du secteur financier tire ensuite toutes les conséquences de ses constats « dans la mesure où les parts ou actions de ces sociétés sont commercialisées essentiellement auprès d’investisseurs non professionnels [épargnants de détail], ces sociétés devraient respecter les obligations applicables en matière de gestion d’actifs[x] à savoir notamment l’obligation de désigner un dépositaire et d’être gérées par une société de gestion de portefeuille, ce qui n’est pas le cas à ce jour ». Les dépositaires ont, en effet, un rôle important pour les OPC et les FIA puisqu’ils conservent leurs actifs et s’assurent de la régularité de leurs décisions ou celles de leurs sociétés de gestion de portefeuilles par rapport aux dispositions de leurs documentations réglementaires[xi] et la loi. Les sociétés de gestion de portefeuilles sont des sociétés exerçant une activité de gestion collective (en particulier la gestion d’OPC et/ou de FIA) et parfois de gestion individuelle (mandats de gestion), agréées par l’AMF. Pourtant considérées comme des FIA, les sociétés créées par le groupe Marne & Finance dans le cadre de ses offres ICBS et BCBB violent ainsi les règles de gestion des FIA. 

Le contournement artificiel des règles des offres au public de titres financiers : les offres au public de titres financiers sont constituées soit par (i) un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers soit par (ii) une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions des offres et sur les titres à offrir, de manière à mettre des investisseurs en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces titres financiers[xii]. Les offres au public relèvent d’une réglementation stricte avec notamment l’établissement d’un document informationnel appelé prospectus. Ce dernier doit être établi par les sociétés émettrices lors d’événements sociétaires importants tels qu’une introduction en bourse ou encore une augmentation de capital. Le prospectus sera alors soumis préalablement au visa de l’AMF et devra contenir différentes informations obligatoires tant sur les sociétés émettrices que les opérations financières envisagées.
Néanmoins, cette réglementation ne s’appliquait aux offres au public de titres financiers réservées à un cercle restreint de 150 investisseurs. Encore faut il qu’elle ne soit pas contourné par un procédé artificiel. L’AMF a ainsi estimé que « la commercialisation des offres ICBS et BCBB a été réalisée de manière très large, tout en organisant une répartition de la collecte entre de nombreuses sociétés opérationnelles de sorte que chacune des sociétés n’enregistrent moins de 150 investisseurs. Par ce procédé, dont plusieurs éléments indiquent qu’il serait artificiel, ces offres se présentent comme relevant du « placement privé »2. De telles offres au public de parts sociales de sociétés en nom collectif (SNC) ou d’actions de sociétés par actions simplifiées (SAS) seraient respectivement « en contradiction avec l’article 1841 du Code civil[xiii] exposant les investisseurs à la nullité des contrats conclus et constitutive d’une infraction pénale pour offre irrégulière de titres de SAS »2.

Le contournement des règles du service de placement non garanti : le placement non garanti fait partie des services d’investissement[xiv] et consiste à rechercher des souscripteurs ou acquéreurs pour le compte d’émetteurs ou de cédants d’instruments financiers sans leur garantir un montant de souscription ou d’acquisition[xv]. Il s’oppose à la prise ferme (les titres étant souscrits ou acquis en vue de procéder à leur vente) et le placement garanti (placement avec une garantie de montant minimal de souscription ou d’achat et d’engagement à souscrire ou acquérir les titres non placés). Pour contourner les règles découlant du service de placement non garanti, le groupe Marne & Finance ne procédait pas à la conclusion de mandats de placement avec les CIF distributeurs. La recherche de souscripteurs d’offres ICBS et BCBB était alors organisée de manière passive par la simple conclusion de contrats d’apports d’affaires avec des CIF distributeurs. Rappelons qu’un CIF a été sanctionné de 20.000€ de sanction pécuniaire par l’AMF le 6 octobre 2015 pour avoir présenté les offres du groupe Marne & Finance comme des produits assimilés à des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou à une obligation, placements de « nature sécuritaire »[xvi]. Une telle présentation des produits précités revenait à fournir une information inexacte puisque que les produits proposés ne produisaient pas de revenus. Ces produits ne comportaient qu’un engagement contractuel de rachats de titres des investisseurs par des tiers, de sorte qu’ils ne constituaient pas de produits garantis. 

Attention donc aux fausses promesses, tout particulièrement dans un contexte de taux bas et de rendements faibles des placements dits traditionnels. La méfiance face à des rendement anormalement élevé (le rendement annoncé dépendant exclusivement de la capacité de l’émetteur à vous rembourser) reste toujours de rigueur.

 

Robert Devin – Directeur juridique Scala Patrimoine

 

[i] Il existe cinq associations professionnelles de CIF par ordre décroissant de nombre d’adhérents, l’Association nationale des conseillers financiers-CIF (ANACOFI-CIF), la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), la Compagnie des conseils en gestion de patrimoine indépendants (Compagnie des CGPI) et les Analystes et conseillers en investissements finance et transmission d’entreprise (ACIFTE) regroupant ainsi plus de 5.232 CIF en France. Cf. Rapport annuel 2017 ORIAS disponible au lien suivant : https://www.orias.fr/documents/10227/27101/2018.07.31_RA%20FR%202018_V7_LIENS_SOMMAIRES_SIGNETS.pdf.
[ii] Courrier AMF n°201803373 à l’attention des 4 associations professionnelles CIF disponible au lien suivant https://www.anacofi.asso.fr/wp-content/uploads/2018/07/ALERTE-AMF-MARNE-ET-FINANCE.pdf.
[iii] http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/organic-farming/
[iv] Les chiffres clés de l’agriculture biologique en 2017, étude publiée par l’Agence pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, www.agencebio.org.
[v] Les OPCVM sont soumis aux dispositions de la Ve directive OPCVM disponible au lien suivant : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0091.
[vi] Les FIA sont soumis aux dispositions de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs (AIFM) disponible au lien suivant : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32011L0061.
[vii] L.214-24 du Code monétaire et financier.
[viii] Article L.214-24-4 du Code monétaire et financier.
[ix] Plus précisément des « Autres FIA » au sens du III de l’article L.214-24 du Code monétaire et financier.
[x] Plus précisément les dispositions du 2° du III de l’article L.214-24 du Code monétaire et financier.
[xi] Les OPC et les FIA ont pour documentations réglementaires respectivement un document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et un prospectus.
[xii] Article L.411-1 du Code monétaire et financier.
[xiii] Selon les dispositions de l’article 1841 du Code civil « il est interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers, d’émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l’article L.411-1 du Code monétaire et financier, de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis.
[xiv] Article 321-1 du Code monétaire et financier liste les différents services d’investissements que sont le service de réception transmission d’ordres (RTO), exécution d’ordres pour le compte de tiers, le service de négociation pour compte propre, le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, le conseil en investissement, la prise ferme, le placement garanti, le placement non garanti et l’exploitation d’un système multilatéral de négociation.
[xv] Article D.321-1 7° du Code monétaire et financier.
[xvi] Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 6 octobre 2015 à l’égard de M. A disponible au lien suivant : https://www.amf-france.org/Sanctions-et-transactions/Decisions-de-la-commission/Chronologique/Liste-Chronologique/Sanction?year=2015&docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb3bbfd9d-cd22-4ea2-a3a1-5c78f2e2abab.