Loi Pacte – Article 21 : la transférabilité des contrats d’assurance vie
Si la Loi Pacte a pour principal objectif de dynamiser le financement de l’économie réelle, l’article 21 met l’accent plus particulièrement sur le rôle de l’épargne investie dans l’assurance vie et sa contribution dans les investissements de l’économie.
En effet, il n’est pas possible, pour un épargnant peu satisfait des performances de son contrat d’assurance vie, de la gamme d’unités de compte à laquelle il a accès ou la qualité du conseil qui lui est apporté, de changer de contrat ou de le transférer dans un autre établissement, sans perdre son antériorité fiscale.
Pour plusieurs parlementaires, cette inertie conduit les épargnants à laisser « dormir leur épargne sur le fonds en euros, alors qu’ils pourraient trouver l’expertise adéquate auprès d’un autre organisme pour dynamiser leur épargne sereinement. » La libre entrée sur le marché de l’assurance vie n’est, selon eux, pas respectée. De ce fait, « les acteurs innovants et indépendants connaissent des difficultés importantes pour émerger, face aux banques et assurances peu motivées à accompagner leurs clients dans la prise de risque. »[1]
Par ailleurs, les rentabilités des fonds en euros sont très disparates. Certains contrats très anciens sont bien moins rémunérés que de nouveaux contrats destinés pour l’assureur à conquérir de nouveaux adhérents.
L’association de consommateur, « Consommation Logement et Cadre de vie » (CLCV), soutient les souscripteurs anciens et fidèles, qui ne disposent ainsi d’aucun moyen de pression pour défendre leurs intérêts sans clôturer leur contrat et perdre leurs avantages fiscaux.
De plus, la transparence accrue sur les « coûts cachés » prélevés dans les OPCVM, reversés partiellement aux distributeurs pour les inciter à proposer ces fonds, pourrait encourager demain les souscripteurs à vouloir orienter davantage leurs investissements dans des contrats d’assurance vie ou parts de fonds « cleanshare », c’est-à-dire, équivalents, mais sans prélèvement de ces rétro commissions, donc plus performants.
Dans ce contexte, plusieurs députés ont déposé à l’automne 2018 des amendements visant à autoriser la transférabilité des contrats d’assurance vie et de capitalisation d’une entreprise d’assurance à une autre avec neutralité fiscale, comme cela existe pour le PEA et le PERP.
Dans une Lettre ouverte, 500 professionnels de l’investissement ont dénoncé le 28 février 2019, le « préjudice fiscal » subit par les épargnants et le contrôle de 80% des encours de ces contrats par 10 bancassureurs. En soutenant la transférabilité externe, ils entendent ainsi « redonner le pouvoir à 50 millions d’épargnants »[2].
Pourtant, si les sénateurs ont adopté un amendement visant à permettre cette transférabilité externe sans conséquence fiscale du dénouement, le parlement l’a finalement rejeté pour adopter en 2nde lecture, la possibilité de transférer des contrats peu performants vers des contrats mieux rémunérés mais au sein d’un même assureur.
L’analyse de l’institut des actuaires :
A la demande de la Commission spéciale chargée d’examiner le projet de la Loi Pacte, l’Institut des actuaires[3] a produit une analyse dont les conclusions sont en effet, réticentes à l’idée de la transférabilité externe.
La transférabilité des contrats d’un assureur à l’autre pourrait engendrer « un risque sérieux de diminution des rendements à long terme », en les obligeant à adapter leur gestion d’actifs pour pouvoir honorer leurs garanties en capital.
Le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire, parle d’un risque de « zapping » des contrats.
Les assureurs seraient ainsi contraints de maintenir une poche d’actifs suffisamment liquide à long terme, en réduisant les supports présentant une volatilité significative et une liquidité limitée tels que les actions, les investissements en infrastructures ou le capital-investissement.
Aussi, cette liberté de transférabilité externe des contrats pourrait d’une part, dissuader les assureurs de diversifier leurs investissements à long terme sur des actions, et dans la durée, déstabiliser l’économie.
D’autre part, une surenchère accrue sur les performances du fonds en euros pourrait entraîner une spirale concurrentielle entre les assureurs pour attirer de nouveaux clients, et s’avérer préjudiciable en cas de remontée des taux.
L’analyse de l’Institut des Actuaires montre donc les risques de liquidités et de solvabilité pour les assureurs ainsi que le moindre financement à terme de l’économie si une telle mesure était adoptée, ce qui va à l’encontre des objectifs recherchés par le projet de la Loi Pacte.
Le Parlement a finalement choisi de suivre les réticences émises par la Commission spéciale au vue des résultats de cette analyse.
La transférabilité est maintenue mais au sein d’un même assureur :
Afin de fluidifier la gestion des contrats et intensifier la concurrence entre les assureurs, l’Assemblée Nationale a adopté en 2nde lecture, la transférabilité des contrats mais au sein d’un même assureur.
Il sera désormais possible de transférer son ancien contrat d’assurance vers un nouveau mieux rémunéré en conservant son antériorité fiscale, mais au sein de la même compagnie d’assurance.
Par ailleurs, s’agissant d’une plus grande transparence, les assureurs devront informer leurs épargnants sur la performance de chacun de leurs contrats, qu’ils soient ou non encore commercialisés. Ces données devront être publiées sur le site de la compagnie dans les 90 jours suivant le 31 décembre de l’année de revalorisation et pour une durée minimale de 5 ans.
La transparence sur les frais prélevés dans chacun des contrats et dans chaque unité de compte sera également exigée, et pour chaque unité de compte la performance brute et nette de frais, ainsi que le montant des commissions prélevées sur une période passée devra être publiée.
Une fois par an, les épargnants devront être informés sur les conditions de transférabilité de leurs contrats.
C’est donc plus de souplesse et de clarté qui seront offertes aux souscripteurs.
Reste à savoir comment la transférabilité des contrats au sein d’un même assureur sera mise en application.
Elle pourrait s’apparenter à ce qui a été appliqué avec l’amendement Fourgous pour transformer les contrats monosupports en contrats multisupports. Si le « fourgoussage » de ces contrats ne sont réalisés qu’à la condition d’investir au minimum 20% en actions lors du transfert, cette même condition ne devrait pas être exigée dans ce nouveau dispositif.
Néanmoins, pour les clients mécontents du suivi de leur contrat, s’ils ne peuvent changer d’assureur, ils devraient pouvoir changer de distributeur dans le cadre de cette nouvelle Loi.
Ainsi, les possibilités de changement de courtiers, de banques distributrices, devraient être autorisées, sous réserve bien entendu, que le nouveau dépositaire du contrat ait bien signé un partenariat avec le même assureur.
[1] Amendement N° 384 rect.bis du 31 janvier 2019
[2] « Lettre ouverte des professionnels de l’investissement en soutien à la transférabilité de l’assurance vie » datée du jeudi 28 février 2019.
[3] Communiqué de presse du 5 mars 2019 – www.institutdesactuaires.com
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