Chefs d’entreprise : le bon contrat de mariage peut tout changer

Lorsqu’un chef d’entreprise se marie, le choix du régime matrimonial est une décision stratégique aux conséquences majeures. Contrairement aux idées reçues, la séparation de biens n’est pas toujours la solution idéale. Si elle permet de distinguer le patrimoine personnel des biens professionnels, elle n’offre pas systématiquement la meilleure du conjoint en cas de décès, ou dans le cadre d’une préparation à la transmission.

En réalité, chaque régime matrimonial présente des avantages et des limites qu’il convient d’analyser au regard des objectifs du dirigeant : protéger son patrimoine personnel des aléas de l’activité, sécuriser l’avenir de sa famille et assurer la pérennité de l’entreprise.

Surtout, la situation familiale est, par nature, mouvante. Naissance, recomposition familiale ou divorce sont autant de facteurs susceptibles d’imposer une adaptation du régime choisi. Il est donc essentiel d’opter pour un contrat équilibré, capable d’évoluer au fil du temps tout en offrant une protection adaptée aux enjeux patrimoniaux et professionnels du chef d’entreprise.

  1. Les principaux régimes matrimoniaux

Avant ou pendant le mariage, les mariés peuvent opter pour un régime qui déterminera la gestion de leurs biens et leurs responsabilités financières.

  • La communauté réduite aux acquêts

En l’absence de contrat de mariage signé devant un notaire, les époux sont automatiquement soumis au régime légal. Aussi appelé régime de la communauté réduite aux acquêts.

« Les biens acquis avant le mariage, ainsi que ceux reçus pendant l’union par héritage ou donation, constituent des biens propres. Autrement dit, ils n’entrent pas dans la masse commune » précise d’emblée Migueline Rosset, avocate spécialiste en droit de la famille.

Les biens communs englobent, quant à eux, les revenus des époux et les biens acquis ensemble ou séparément durant le mariage. « Ainsi, si l’entreprise est créée par l’un des époux après le mariage, celle-ci appartient à la communauté » abonde l’avocate.

Une particularité mérite toutefois d’être soulignée : les fruits des biens propres, c’est-à-dire les revenus qu’ils génèrent, sont considérés comme des biens communs. Ainsi, si l’un des époux perçoit des loyers provenant d’un bien immobilier lui appartenant en propre, ces revenus seront intégrés à la communauté.

Si cet époux a contracté un emprunt pour acquérir ce bien, le remboursement de cet emprunt, lorsqu’il est effectué à l’aide de fonds communs, fait naître une créance de la communauté envers le patrimoine propre. Cette créance, appelée « récompense », sera évaluée et réglée lors de la liquidation du régime matrimonial, qu’elle intervienne à l’occasion d’un divorce, d’un décès ou d’un changement de régime matrimonial.

« Ce mécanisme vise à assurer un équilibre entre les intérêts des deux conjoints, en évitant qu’un époux ne s’enrichisse au détriment de la communauté par le biais de son patrimoine personnel. » explique Guillaume Lucchini, l’associé fondateur de Scala Patrimoine.

  • La séparation de biens

Dans le cadre du régime de la séparation de biens, chaque conjoint conserve la pleine propriété des biens qu’il acquiert à titre personnel, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à l’union.

Toutefois, les conjoints peuvent, au cours de leur union, choisir d’acquérir ensemble certains biens, tels qu’un logement, un véhicule ou tout autre patrimoine, Indivis ou alors en commun. chaque époux devient propriétaire indivis du bien à hauteur de sa contribution financière.

« Ce régime se révèle ainsi particulièrement protecteur du patrimoine individuel de chaque époux, notamment lorsque l’un d’eux exerce une activité professionnelle susceptible d’engendrer des dettes. En cas de difficultés financières, seul l’époux débiteur voit son patrimoine personnel engagé, préservant ainsi les biens de l’autre conjoint » met en avant Guillaume Lucchini.

Cependant, cette protection trouve rapidement ses limites. Lorsqu’un entrepreneur sollicite un emprunt pour les besoins de son activité, les établissements financiers exigent fréquemment la caution du conjoint.

Comme le souligne l’avocate Migueline Rosset « Cette exigence, loin d’être anodine, altère la philosophie protectrice du régime séparatiste en exposant indirectement le patrimoine de l’époux non concerné par l’activité professionnelle. En pratique, le régime de la séparation de biens n’offre donc pas une étanchéité absolue ; il se distingue même par une certaine porosité lorsque des engagements conjoints sont souscrits. »

Par ailleurs, ce régime peut s’avérer inadapté dans certaines situations, notamment en cas de décès de l’un des époux. En l’absence de dispositions testamentaires précises ou de clauses de partage anticipé. Le patrimoine personnel du conjoint prédécédé entre dans la succession. La succession peut alors devenir conflictuelle du fait du nécessaire partage avec les enfants, notamment s’il y a des enfants d’une précédente union.

  • Le régime de la participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts fonctionne, pendant le mariage, de manière similaire à celui de la séparation de biens. Chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Cependant, au moment de la dissolution du mariage — par divorce ou par décès — il opère un rééquilibrage patrimonial : les gains et l’enrichissement acquis durant l’union sont alors partagés équitablement entre les conjoints.

– Une certaine compléxité

Pour Migueline Rosset, « ce régime peut présenter une petite complexité lors de sa liquidation. La principale difficulté réside dans la détermination précise du patrimoine initial de chaque époux qui est rarement reportée dans le contrat de mariage. Pour calculer la part à partager, on soustrait la valeur du patrimoine d’origine — auquel on ajoute les donations et les biens légués — à celle du patrimoine final. »

Seules les plus-values réalisées au cours de l’union sont susceptibles d’être partagées, tandis que les dettes demeurent la charge exclusive de l’époux qui les a contractées.

Pour cette raison, pour un chef d’entreprise, ce régime peut s’avérer périlleux.

En effet, si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.

– Le sort réservé aux entrepreneurs

Cependant si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux.

Les gains issus de l’activité entrepreneuriale entrent dans l’assiette du partage lors de la liquidation du régime. Ainsi, sauf à vouloir protéger pleinement son conjoint en lui garantissant une part des fruits de la réussite, il peut être préférable pour l’entrepreneur d’opter pour un régime de séparation de biens pure et simple.

Cette solution offre une protection plus stricte de son patrimoine professionnel et évite qu’en cas de divorce, les fruits de son travail ne soient systématiquement partagés.

Il existe cependant désormais la possibilité d’exclure le patrimoine professionnel du patrimoine à prendre en compte.

  • La communauté universelle

Le régime de la communauté universelle est un régime matrimonial dans lequel l’ensemble des biens des époux, qu’ils aient été acquis avant ou pendant le mariage, sont mis en commun. Ce régime englobe, en principe, les biens propres issus d’héritages ou de donations, sauf stipulation contraire prévue par contrat.

« Pour un chef d’entreprise, ce régime présente des risques : l’entreprise est incluse dans la communauté, exposant ainsi le conjoint aux dettes professionnelles » souffle toutefois Guillaume Lucchini.

L’un des principaux attraits de ce régime réside dans la protection patrimoniale qu’il offre au conjoint survivant. Les époux peuvent, en effet, insérer dans leur contrat de mariage une clause d’attribution intégrale. Cette disposition permet, au moment du décès de l’un des conjoints, que l’intégralité du patrimoine commun revienne au survivant, écartant ainsi les héritiers jusqu’au décès du deuxième époux. Cette clause, bien que protectrice, doit faire l’objet d’une réflexion approfondie, notamment pour les familles recomposées où les droits des enfants issus d’une première union pourraient s’en trouver limités.

« C’est un régime qui peut toutefois être adapté aux besoins spécifiques des époux », précise Migueline Rosset. « Ces derniers peuvent, par exemple, prévoir une clause dite “alsacienne”. Cette clause permet aux époux, en cas de divorce, de récupérer les biens qu’ils avaient apportés à la communauté, préservant ainsi leur patrimoine personnel initial. »

Une autre modalité consiste à créer une société d’acquêts. Ce dispositif permet de distinguer certains biens du patrimoine commun tout en maintenant une partie des biens en propre. Les époux déterminent librement les biens qu’ils souhaitent inclure dans cette société, les autres demeurant exclus de la communauté. En cas de dissolution du mariage, seuls les biens rattachés à la société d’acquêts sont partagés, offrant ainsi une souplesse supplémentaire et une meilleure protection de certains actifs personnels.

  1. Les enjeux liés à l’internationalisation des patrimoines

L’internationalisation des patrimoines dans le cadre des régimes matrimoniaux est un enjeu juridique majeur. Lorsque les époux ont des liens avec plusieurs pays, la gestion de leurs biens, qu’ils soient immobiliers, financiers ou autres, se complexifie. Les différences de systèmes juridiques, de règles fiscales et d’approches culturelles du mariage entraînent des défis importants pour les couples transnationaux. Pour Guillaume Lucchini, « il est crucial de comprendre comment les régimes matrimoniaux s’appliquent au-delà des frontières, afin d’assurer la sécurité juridique et la protection des droits des individus dans un contexte international. »

Migueline Rosset fait toutefois une distinction entre l’environnement juridique européen et ceux applicables dans le reste du monde : « Dans le cadre de l’Union européenne, les différents régimes matrimoniaux applicables sont désormais mieux compris, notamment dans les pays latins, dont les systèmes juridiques sont, somme toute, assez proches du nôtre. »

Autrefois, un principe fondamental gouvernait les régimes matrimoniaux : le principe de mutabilité. Un concept mis en avant par l’avocate du cabinet MRA Société d’avocats : « Concrètement, cela signifiait que, lorsqu’un couple résidait depuis plus de dix ans dans un autre pays, leur régime matrimonial se modifiait automatiquement pour adopter celui du pays d’accueil, à moins qu’un contrat de mariage n’ait été rédigé. Cependant, cette règle de mutabilité a été abrogée. Bien qu’elle ne soit plus en vigueur, on la rencontre encore dans certains dossiers un peu anciens. »

  1. Exemple d’une cession d’entreprise crée après le mariage

Que se passe-t-il pour un entrepreneur lors de la cession de son actif professionnel ?

Migueline Rosset prend l’exemple d’un chef d’entreprise qui cède les parts de sa société, créée après son mariage, pour un montant d’un million d’euros. Dans ce cas, le seul régime matrimonial permettant à l’entrepreneur de disposer du produit de cette cession en son nom propre est celui de la séparation de biens. En effet, seul ce régime permet de considérer que l’intégralité de la somme appartient à l’entrepreneur, sans devoir la partager avec son conjoint.

Dans tous les autres régimes matrimoniaux, en revanche, le montant perçu doit être divisé en deux parts égales : une pour l’entrepreneur et l’autre pour son conjoint. (sauf à retenir la possibilité d’exclure le patrimoine professionnel du patrimoine dans le régime de la participation aux acquêts).

« Dans le cadre d’un régime communautaire, il convient néanmoins de distinguer deux éléments : d’une part, les parts sociales de la société, et d’autre part, la contrevaleur de ces parts. Ainsi, lors de la liquidation du régime matrimonial, les parts sociales – et la qualité d’associé qui y est attachée – seront attribuées à l’entrepreneur, tandis que la contrevaleur – c’est-à-dire la somme correspondant à la valeur de ces parts – devra être partagée entre les époux, en cas de décès ou de divorce. » tient à préciser Migueline Rosset.

  1. Sur quels éléments reposent le choix du régime matrimonial ?

Le choix d’un régime matrimonial est une décision délicate qui mérite une réflexion approfondie.

  • Les facteurs à prendre en compte

Pour un chef d’entreprise, ce choix revêt une importance particulière, car il peut avoir des conséquences majeures sur la protection du patrimoine familial et la gestion des risques professionnels. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte :

– La forme juridique de l’entreprise : SARL, SAS, SCI, entreprise individuelle, etc.

– La situation patrimoniale et familiale : S’agit-il d’un premier ou d’un second mariage ? Y a-t-il des enfants issus d’une précédente union ? Souhaite-t-on protéger son conjoint en cas de difficultés ?

– Les risques financiers liés à l’activité professionnelle : Quel est le degré de responsabilité personnelle de l’entrepreneur ? Existe-t-il des engagements de caution ?

– La protection du conjoint et des enfants : Quel niveau de sécurité financière souhaite-t-on garantir au conjoint en cas de décès ou de divorce ?

  • Le régime de séparation de biens : une protection relative

Le régime de séparation de biens offre l’avantage d’isoler totalement les patrimoines respectifs des époux. Ce régime semble donc particulièrement adapté aux entrepreneurs soucieux de protéger leur patrimoine personnel des risques liés à leur activité professionnelle. Cependant, il ne constitue pas une solution infaillible. En effet, même sous ce régime, les engagements de caution pris au titre de l’activité professionnelle peuvent engager le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Ces garanties sont fréquentes dans le cadre d’un prêt bancaire ou d’autres obligations professionnelles.

Par ailleurs, si l’entreprise prospère et que les patrimoines restent strictement séparés, le conjoint non entrepreneur peut se retrouver désavantagé en cas de divorce ou de décès, notamment s’il n’a pas contribué directement à la constitution du patrimoine professionnel.

D’autres régimes matrimoniaux peuvent mieux répondre aux besoins spécifiques d’un chef d’entreprise :

Le régime de la participation aux acquêts ou la société d’acquêts au sein d’un régime de communauté, légale ou universelle.

Précisions en cas d’entreprise créée avant le mariage, dans le cadre d’un régime de communauté (légale ou universelle), une entreprise créée avant le mariage reste un bien propre de l’entrepreneur. Toutefois, les revenus générés par l’exploitation de l’entreprise pendant le mariage, ainsi que les investissements réalisés avec des fonds communs, peuvent être soumis au partage en cas de dissolution du régime.

« Il n’existe pas de régime matrimonial universellement idéal pour un chef d’entreprise. Le choix dépend avant tout des objectifs patrimoniaux, de la situation familiale et de la nature des risques professionnels. » conclut ainsi Guillaume Lucchini.

  1. La famille recomposée : enjeux et stratégies patrimoniales

La famille recomposée, réalité désormais courante, soulève des enjeux patrimoniaux complexes. L’entrepreneur, confronté à cette situation, peut chercher à protéger son conjoint sans léser les enfants issus d’une précédente union et à assurer une transmission harmonieuse de son patrimoine, à l’abri des conflits familiaux. Des mécanismes juridiques existent pour répondre à ces préoccupations et s’adapter aux volontés spécifiques de chacun.

  • Adapter son régime matrimonial

L’une des premières démarches consiste à adapter le régime matrimonial. En fonction des objectifs poursuivis, l’entrepreneur pourrait avoir intérêt, selon les cas, à opter pour le régime de la participation aux acquêts. Ce régime présente l’avantage d’offrir une certaine indépendance pendant la vie commune, tout en permettant un partage équitable des enrichissements réalisés durant le mariage au moment de sa dissolution. Comme nous l’avons évoqué précédemment, un régime communautaire, avec l’utilisation d’une société d’acquêts présente aussi un intérêt.

L’intégration d’une clause de préciput peut également se révéler précieuse. « Elle permet au conjoint survivant de prélever certains biens avant tout partage successoral, évitant ainsi une division immédiate de certains actifs stratégiques ou sentimentaux. » abonde ainsi l’avocate.

  • Prendre soin de la rédaction de son testament

Par ailleurs, une attention particulière doit être portée au testament. Migueline Rosset explique pourquoi la rédaction du testament est essentielle : « cet instrument juridique permet d’organiser la répartition du patrimoine en conciliant les droits du conjoint survivant et ceux des enfants d’un premier et d’un second lit. L’entrepreneur peut ainsi prévoir des dispositions spécifiques afin de favoriser son conjoint tout en respectant la part réservataire due aux enfants ».

En parallèle, dans un souci de transparence et d’apaisement familial, Migueline Rosset recommande de rédiger ce que l’on peut appeler une « lettre testament ». « Bien qu’elle n’ait pas de valeur juridique contraignante, cette lettre permet au testateur d’expliquer les raisons ayant guidé ses choix. Une telle démarche peut favoriser la compréhension entre les héritiers et prévenir les contestations futures. »

  • Une liberté encadrée

Enfin, nous signalerons que les enfants, en tant qu’héritiers réservataires, disposent d’un recours en cas d’atteinte à leur réserve héréditaire. Ils peuvent intenter une action en réduction pour demander la restitution de la part de l’héritage leur revenant de droit. Le juge, saisi de cette demande, veillera alors à rétablir l’équilibre entre la réserve héréditaire et la quotité disponible.

« Il convient de noter que l’action en réduction est encadrée par des délais stricts. Elle doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter du décès, ou dans un délai de dix ans si l’atteinte à la réserve n’a été découverte que plus tard, à condition que l’action soit intentée dans les deux ans suivant cette découverte. Ces délais, rigoureux et impératifs, constituent un véritable couperet dont il est essentiel de tenir compte lors de la planification successorale. » prévient ainsi Migueline Rosset.

En conclusion, la gestion patrimoniale au sein d’une famille recomposée exige une approche réfléchie et personnalisée. En combinant les outils juridiques adéquats – adaptation du régime matrimonial, rédaction d’un testament, clause de préciput – et en privilégiant la transparence à travers une lettre testament, il est possible d’assurer la protection du conjoint survivant tout en préservant les droits des enfants, garantissant ainsi une transmission du patrimoine apaisée et équilibrée.

Conclusion

Contrairement aux idées reçues, le régime de la séparation de biens ne constitue pas toujours la solution idéale. Chaque situation patrimoniale, notamment celle d’un chef d’entreprise, présente des particularités qui rendent illusoire l’existence d’un modèle universel. Le choix du régime matrimonial doit ainsi être guidé par des objectifs clairs : protéger le patrimoine personnel, assurer la sécurité financière du conjoint et organiser une transmission équilibrée du patrimoine.

Aucun régime n’est parfait en toutes circonstances, et la situation familiale évolue au fil du temps. Il est donc essentiel d’opter pour un contrat modulable, régulièrement réévalué, afin d’assurer une protection optimale face aux risques professionnels et personnels.

Pour les familles recomposées, la planification successorale revêt une importance capitale. Un aménagement précis du régime matrimonial, couplé à des dispositions testamentaires ou à la souscription de contrats d’assurance-vie, peut garantir un équilibre entre les intérêts du conjoint survivant et ceux des enfants issus de différentes unions.