Fonds de dotation : un outil de mécénat pour les collectivités territoriales
Confrontées depuis plusieurs années à une baisse régulière des financements publics dont elles disposent, les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à utiliser la possibilité qui leur est offerte de faire appel au mécénat privé, soit directement, soit par le biais de fonds de dotation créés par elles.
Les villes de Paris, Cannes ou Montreuil ou la Région Poitou-Charentes, pour ne citer qu’elles, se sont déjà dotées d’un fonds de dotation destiné à susciter la générosité privée des particuliers et des entreprises locales autour de projets locaux d’intérêt général.
Cette formule présente de nombreux avantages :
- le fonds de dotation, qui bénéficie d’une grande souplesse de création et de fonctionnement, ne nécessite aucune mise de fonds de la part de la collectivité locale fondatrice, la loi interdisant à ces collectivités d’apporter des fonds publics à un fonds de dotation, sauf autorisation ministérielle spécifique. Seule une dotation minimale de 15 000 euros doit être apportées par les co-fondateurs, particuliers ou entreprises ;
- il permet de fédérer les acteurs locaux, particuliers et entreprises, autour d’une cause ou d’un projet commun sur un territoire déterminé ;
- la collectivité territoriale fondatrice ou co-fondatrice peut participer au conseil d’administration du fonds de dotation, conservant ainsi une certaine maitrise des organismes ou projets financés.
Pour autant, ces avantages ne doivent pas faire oublier à la collectivité territoriale fondatrice les quelques précautions ou contraintes qu’impose l’insertion d’une structure de droit privé dans la mise en œuvre d’actions relevant des politiques publiques menées par elle.
- La collectivité territoriale doit tout d’abord être attentive à la rédaction de l’objet du fonds de dotation qu’elle créée et à la nature des projets ou organismes que ce dernier sera amené à soutenir. En effet, le fonds de dotation doit nécessairement mener ou financer des actions d’intérêt général, cette notion devant s’entendre de celle qui a été fixée par la doctrine de l’administration fiscale. L’intérêt général poursuivi par le fonds de dotation ne correspond donc pas nécessairement à l’ensemble des champs couverts par les politiques publiques menées par la collectivité territoriale fondatrice C’est ainsi par exemple que le soutien à des activités économiques n’est pas considéré comme répondant à l’un des caractères de l’intérêt général selon la définition fiscale de ce terme. De même, le fonds de dotation ne peut pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de bénéficiaires.
- La collectivité territoriale doit disposer de quelques sièges dans le conseil d’administration du fonds de dotation, sans pour autant y avoir une présence majoritaire. Elle peut ainsi veiller à ce que les projets ou organismes soutenus par le fonds de dotation répondent à de réels besoins locaux ou bénéficient à l’ensemble de la collectivité et de ses administrés, et ne correspondent pas aux seuls besoins ou souhaits des co-fondateurs ou des donateurs et mécènes du fonds de dotation.
- Si l’octroi par le fonds de dotation de contreparties à ses mécènes est admis, celles-ci ne peuvent l’être que dans des limites posées par l’administration fiscale (ratio minimal de 1 à 4 entre le montant du don et la valeur des contreparties accordées, et plafond de 65 euros dans le cas de donateurs personnes physiques). La tentation pourrait être grande de contourner ces limites en faisant octroyer aux mécènes certains avantages complémentaires par la collectivité territoriale fondatrice sous des formes diverses. Mais de telles pratiques pourraient se heurter aux règles pénales qui sanctionnent en particulier les faits de trafic d’influence ou de favoritisme. L’élaboration par le conseil d’administration du fonds de dotation d’une charte éthique, communiquée à l’ensemble de ses mécènes, de ses administrateurs, de ses salariés et de ses prestataires serait une démarche vertueuse, tendant à monter le souhaite de transparence et de probité des administrateurs du fonds de dotation et des élus locaux qui en ont été à l’initiative.
- Le conseil d’administration du fonds de dotation doit enfin être attentif aux engagements pluriannuels qu’il prend, notamment dans les périodes pré-électorales. En cas de changement de majorité, les nouveaux élus pourraient décider de se retirer du fonds de dotation. Le fonds de dotation ne serait pas dissous pour autant, et continuerait à être tenu aux actions déjà engagées. Cependant, son objet social pourrait ne plus être justifié car n’étant plus en adéquation avec les nouvelles orientations de la collectivité. Cette situation pourrait avoir pour effet de faire perdre au fonds de dotation une partie de ses financements.
- La prudence recommande enfin que le fonds de dotation fonctionne selon un mode de comptabilité en engagements, et ne promette aucune subvention dont les fonds ne sont pas déjà en sa possession au moment où il s’y engage. A défaut, en cas de baisse de ses ressources, le fonds de dotation pourrait se trouver en situation de ne plus pouvoir respecter ses engagements faute de les avoir provisionnés par avance, entrainant le risque de mise en cause de sa responsabilité et de celle de ses administrateurs.
Le fonds de dotation s’avère ainsi un outil innovant pour susciter l’aide privée pour le développement d’initiatives d’intérêt général par les collectivités publiques. Il doit cependant être manié avec précaution, dans un souci de bonne gouvernance, de transparence et d’éthique. A défaut, l’attrait lié à sa nouveauté risquerait d’être remplacé par une défiance des mécènes et des donateurs, entraînant le tarissement des ressources financières issus du mécénat tant pour le fonds que pour la collectivité territoriale qui en a été à l’origine.
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