L’article 83 et le nouveau Plan d’Epargne retraite (PER)

L’ « article 83 » est une forme de contrat d’assurance vie, souscrit par un employeur au bénéfice de ses salariés, pour leur permettre de se constituer une retraite supplémentaire. Le terme « 83 » fait référence à l’article du Code General des impôts qui régit sa fiscalité.

Toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité, sa forme juridique et son nombre de salariés, peut le mettre en place. Ce contrat collectif est à adhésion obligatoire, et peut concerner l’ensemble des salariés ou seulement une catégorie.

L’obligation de l’entreprise est limitée au versement des cotisations à un organisme gestionnaire externe, mais elle ne s’engage pas sur le niveau des prestations qui seront servies. Un taux de cotisations est ainsi défini à la souscription, par exemple un pourcentage du salaire, qui alimentera régulièrement « l’article 83 » pendant la phase de constitution d’épargne.

Le montant et la répartition des cotisations à caractère obligatoire entre l’entreprise et le salarié est fixé lors de la mise en place du régime. Cependant, il est désormais possible pour le salarié de verser des cotisations à titre individuel et facultatif sur son contrat, à condition que cette possibilité y soit prévue.

Lors de son départ à la retraite[1], le salarié bénéficiera ainsi d’une rente viagère en supplément de ses pensions de retraite jusqu’à son décès. Il peut être également prévu dans le contrat, la possibilité d’opter pour une clause de réversion, qui permettra à une tierce personne, le conjoint survivant par exemple, de continuer à percevoir une partie de la rente.

Par ailleurs, lorsque l’assuré décède avant la mise en service de la rente, l’article 83 étant un contrat d’assurance-vie, le capital versé ou le capital représentatif de la rente est transmis aux bénéficiaires désignés en dehors de la succession et bénéficie des mêmes conditions avantageuses[2].

A aucun moment, il n’est possible pour le salarié en cours de vie du contrat, de débloquer les fonds, ni de sortir en capital, y compris lors de l’acquisition de sa résidence principale, sauf cas exceptionnels[3].

 

Les avantages sociaux et fiscaux

 

Ces contrats offrent à l’employeur et au salarié des avantages sociaux et fiscaux.

En effet, pendant la phase d’épargne,  la part des cotisations versée par l’entreprise sera exonérée de charges sociales dans certaines limites[4] et déductible de son bénéfice imposable. Pour les salariés, les cotisations versées sur ce contrat seront exonérées d’impôt sur le revenu[5].

Les cotisations versées à titre obligatoire par l’employeur et le salarié peuvent également être déduites du revenu imposable à condition qu’elles s’imposent à la totalité du personnel ou à une catégorie définie de salariés, et dans la limite d’un certain plafond annuel[6]. Elles seront par ailleurs, prises en compte dans le calcul du plafond de déductibilité de l’épargne retraite (Perp, versements volontaires article 83, etc.).

Les cotisations facultatives versées par le salarié dans son article 83, sont également déductibles de son revenu imposable dans la limite d’un plafond[7].

Le plafond de déduction non utilisé l’année N est reportable sur l’une des 3 années suivantes.

 

La sortie du contrat

 

La sortie de l’article 83 n’est possible qu’en rente viagère lors du départ à la retraite. Elle est soumise au régime fiscal des salaires et pensions. Son montant, après abattement, est soumis au barème  progressif de l’Impôt sur le Revenu.

Si le montant de la rente à laquelle l’assuré peut prétendre est inférieur à 40 €/mois, un versement sous forme de capital peut lui être substitué. Cependant, dans le cas où les cotisations versées initialement ont été déduites du revenu imposable[8] par le salarié, ce capital est alors soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et salaires, avec la possibilité d’appliquer le système du quotient ou, sur option depuis l’imposition des revenus de 2011, une taxation proportionnel de 7,5 %, après un abattement de 10 %.

La rente, et, lorsque c’est le cas, le versement sous la forme d’un capital, sont également assujettis aux prélèvements sociaux à hauteur de 9,1%.

 

Le transfert de l’article 83

 

Lorsque l’adhérent n’est plus salarié de l’entreprise, parce qu’il n’en fait plus partie par exemple, il n’est plus tenu d’adhérer au contrat et de poursuivre ses versements.

Le contrat doit donc prévoir lorsqu’il quitte l’entreprise, la possibilité de transférer son épargne vers un autre contrat « article 83 » souscrit par son nouvel employeur par exemple. Ce transfert peut aussi se faire  vers un Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP) ou un contrat Loi Madelin jusqu’au 1er octobre 2020.

 

  • Dans le nouveau PER :

Depuis le 1er octobre 2019, l’article 83 est remplacé par le nouveau Plan d’Epargne Retraite instauré par la Loi Pacte sur lequel il est possible d’effectuer des versements obligatoires et volontaires déductibles, dans les compartiments catégoriels et individuels. Ainsi, il ne sera plus possible d’ouvrir de nouveaux contrats Article 83 après le 1er octobre 2020.

Cependant, afin de simplifier l’épargne retraite, La Loi Pacte a également prévue la possibilité de transférer les anciens contrats dans les PER. Ainsi, les cotisations initialement versées à caractère obligatoire seront transférées dans le compartiment dit « catégoriel » du PER, et les cotisations individuelles et facultatives, dans le compartiment « individuel ».

Lors de la sortie de ce PER, les versements obligatoires qui auront été transférés dans le compartiment « catégoriel » ne pourront être récupérés que sous forme de rente lors du départ en retraite.

Les versements facultatifs transférés dans le compartiment « individuel » bénéficieront de la possibilité d’être récupérés jusqu’à 100% en capital lors de la retraite ou pour acquérir une résidence principale. La sortie en rente sera également possible.

A noter qu’en cas de retrait en capital, celui-ci sera soumis au barème de l’impôt sur le revenu, si les versements initiaux ont été déduits du revenu imposable.

Il convient donc de bien discerner la part des versements obligatoires et facultatifs lors du transfert de ces contrats dans un PER en les précisant à l’assureur, afin qu’il enregistre bien la distinction sur le contrat. Dans le cas contraire, la totalité des versements sera qualifié par l’assureur de « catégoriel » et la sortie ne pourra avoir lieu qu’en rente.

 

  • Dans le PERP :

Par ailleurs, il est possible de transférer l’article 83 dans un PERP jusqu’au 1er octobre 2020, lorsque le salarié ne fait plus partie de l’entreprise où il a été souscrit.

Ce PERP pouvant ensuite être transféré intégralement dans le compartiment « individuel » du PER, la totalité des fonds deviennent disponibles pour être retirés sous forme de capital lors du départ en retraite ou de l’acquisition d’une résidence principale.

De fait, le transfert d’un article 83 dans un PERP, puis celui-ci dans un PER, permettrait davantage de souplesse et de liberté, avec la possibilité de sortir jusqu’à 100% des versements épargnés initialement en capital.

A noter que cette possibilité pourrait être contestable puisqu’elle est contraire à l’intention de la Loi qui impose une sortie en rente pour les sommes issues des versements obligatoires des contrats Articles 83.

 

 

 

[1] A l’âge de 62 ans ou l’âge à partir duquel il peut bénéficier de la pension vieillesse d’un régime obligatoire, de base ou complémentaire Articles L. 351-1 et 351-2 du code de la sécurité sociale

[2] Application des Articles 757B et 990 I du Code General des impôts.

[3] Expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurances chômage prévues par le Code du Travail en cas de licenciement ; invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les 2ème ou 3ème catégories de la Sécurité Sociale ; cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ; décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, situation de surendettement de l’assuré.

[4] Dans la limite du plus élevé des deux plafonds : 5% du Plafond annuel de la Sécurité Sociale,
ou 5% de la rémunération annuelle brute limitée à 5 fois le Plafond annuel de la Sécurité Sociale.

[5] Dans la limite de 8% de leur rémunération annuelle brute, dans la limite maximale de 8 fois le Plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 324 192 € pour 2019.

[6] Les cotisations de l’employeur et les cotisations salariales obligatoires sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 8 % de la rémunération annuelle brute dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) soit 324 192 € pour l’année 2019.

[7] Les versements facultatifs du salarié sur un contrat retraite « article 83 » sont déductibles, au titre de l’impôt sur le revenu de l’année N, du revenu net global, dans une limite égale à la plus élevée des valeurs suivantes :

10 % des revenus professionnels de l’année précédente (année N-1) dans la limite de 8 fois le PASS de l’année N-1, soit 317 856 € pour les versements réalisés en 2019 ou 10 % du PASS N-1, soit 3 973,20 € pour les versements réalisés en 2019 diminué des autres cotisations versées l’année N dans les PERP et PREFON et de cotisations versées l’année N-1 (régime retraite « article 83 » , l’abondement de l’employeur au PERCO, les droits affectés sur un compte épargne temps ou les jours de repos non pris en l’absence de ce compte et affectées sur le PERCO)

[8] C. Ass. art. A.160-2