Professions libérales, dirigeants de sociétés, et année “blanche” (3/5)
Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S.), inscrit désormais à l’article 60 de la loi de finance 2017[1] vient modifier en profondeur les modalités de recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Dès 2018, la date de perception d’un revenu sera contemporaine avec la date du paiement de l’impôt. Une interrogation persiste aujourd’hui sur l’impôt de 2017 et les ajustements à opérer.
Il a ainsi été décidé que les revenus de 2017 feront l’objet d’une déclaration qui sera déposée dans les conditions normales en 2018. Les revenus qui entrent dans le champ d’application du P.A.S (cf. article Prélèvement à la Source, mode d’emploi) donneront droit à un « Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement » (CIMR) d’un montant égal à l’impôt dû. Les revenus qui ne rentrent pas dans le champ d’application du P.A.S ou ceux exclus (revenus exceptionnels notamment) feront l’objet d’une imposition de droit commun.
Ainsi en 2018, le contribuable supportera le P.A.S. sur ses revenus d’activités de 2018 et acquittera l’impôt de 2017 en septembre 2018. Si son CIMR correspond au montant de l’impôt qu’il aurait dû acquitter en 2018 au titre de ses revenus 2017 aucune imposition ne sera supportée (revenus identiques aux années précédentes par exemple). Dans le cas contraire, il devra alors s’acquitter du complément d’impôt, CIMR déduit (en cas de perception de revenus fonciers exceptionnels ou l’exercice de stock-options sur 2017 par exemple).
S’agissant des BIC, BNC, et BA, les revenus non exceptionnels seront appréciés au moyen d’une comparaison pluriannuelle. Le CIMR sera calculé en prenant en compte le plus faible des deux montants suivants :
- Le bénéfice imposable au titre de l’année 2017 ; ou
- Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Ainsi, il sera impossible de « gonfler » ses revenus sur l’exercice 2017 puisque c’est alors le revenu de 2014, 2015 ou 2016 qui sera pris en compte (le plus élevé des 3 dernières années). Le contribuable devra par suite s’acquitter du reliquat d’impôt en septembre 2018 lors de la liquidation de l’impôt, déduction faite du CIMR.
Concernant les dirigeants de sociétés, un dispositif similaire est prévu pour les personnes (ou leur groupe familial) qui contrôlent la société leur versant une rémunération. Le contrôle de ces structures étant défini par référence à l’article 150-0 B ter du CGI.
Pour ces travailleurs indépendants bénéficiant d’outils retraite, les charges n’étant pas déductibles au titre de l’année 2017 à raison de leurs revenus non exceptionnels, il sera important de suspendre les cotisations régulières et de les reporter sur 2018 au profit d’un versement exceptionnel. Bien entendu, cela pourrait encore être modifié dans un futur proche. Les élections présidentielles pouvant encore modifier ces règles du jeu.
[1] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
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