Le Conseil Constitutionnel confirme le droit pour un emprunteur de résilier annuellement son assurance de prêt

Par une décision du 12 janvier 2018, le Conseil Constitutionnel vient définitivement valider le droit pour un emprunteur de résilier annuellement son assurance de prêt, tant pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2017 que pour les contrats souscrits avant cette date et toujours effectifs au 1er janvier 2018.

Le 12 octobre 2017, le Conseil d’Etat avait accepté de transmettre au Conseil Constitutionnel, une QPC formulée par la Fédération Bancaire Française soutenant que les dispositions de l’article L.313-30 du Code de la consommation[1], résultant de la loi du 21 février 2017, ainsi que l’article V de l’article 10 de cette même loi portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

La validation d’un élargissement des cas de résiliation pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2017

La Fédération Bancaire Française s’attaquait aux nouvelles dispositions sous deux angles donc. D’abord, en ce qu’elles permettaient aux titulaires de nouveaux contrats conclus à partir du 1er mars 2017 (cf. notre article « Assurance emprunteur : résiliation et prise en compte du droit à l’oubli » du 20 février 2017), de bénéficier à la fois d’un droit de résiliation à tout moment dans les douze mois suivants la signature du contrat d’assurance[2], et au-delà d’un droit de résiliation annuel à date d’anniversaire après expiration d’un délai de préavis d’au moins deux mois.

Selon la Fédération, cette uniformisation du régime des contrats d’assurance emprunteur sur les autres contrats d’assurance portait atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant en être légitimement attendus depuis l’adoption de la loi précitée du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Or, le Conseil Constitutionnel précise qu’il est loisible au législateur de modifier la loi, lorsqu’il statue dans son domaine de compétence, et qu’aucune disposition avant la loi du 21 février 2017 « n’a pu faire naitre une attente légitime des établissements bancaires […] quant à la pérennité des conditions de résiliation » des contrats d’assurance emprunteur. Surtout, le Conseil souligne que depuis 2008, la volonté du législateur va clairement dans le sens d’un renforcement des droits des consommateurs par la mise en place de nouveaux cas de résiliation des contrats et la possibilité de souscrire des contrats dits « alternatifs » aux contrats groupes (cf. nos articles précédents). Une situation figée quant aux cas de résiliation ne pouvait pas être légitimement acquise au profit des établissements bancaires.

La validation d’une extension des cas de résiliation aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2018

Le deuxième volet de la QPC porté devant le Conseil Constitutionnel concernait d’avantage le stock de contrats d’assurance emprunteur déjà conclus plutôt que le flux de contrats à venir. La Fédération Bancaire Française souhaitait principalement préserver les contrats déjà conclus d’une possible résiliation anticipée.

C’est pourquoi, il était soutenu que le paraphe V de l’article de la nouvelle loi du 21 février 2017, prévoyant une application des nouvelles dispositions aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2018, portait une atteinte au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues.

Le Conseil Constitutionnel précise ici que le législateur ne peut porter atteinte aux conventions légalement formées, par le jeu de la rétroactivité de la loi, que si et seulement si cette rétroactivité est justifiée par un motif d’intérêt général. Or, selon les membres du conseil, le législateur par cette nouvelle disposition « a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l’assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs » et a souhaité que cette réforme profite au plus grand nombre d’emprunteurs. Ces nouvelles dispositions étaient donc justifiées par un motif d’intérêt général.

De plus, les sages de la rue Montpensier ont précisé d’une part qu’il s’agissait ici d’un droit annuel de résiliation et aucunement d’une résiliation automatique du contrat d’assurance emprunteur ; que d’autre part l’établissement bancaire ne peut se voir imposer un nouveau contrat d’assurance emprunteur qui ne présente pas un niveau de garantie équivalent au contrat initial ; et qu’enfin en prévoyant une application, à partir du 1er janvier 2018, au stock de contrats souscrits, le législateur avait laissé un temps nécessaire aux établissements bancaires pour prendre en compte la nouvelle législation.

Ces nouvelles dispositions confirmées par le Conseil Constitutionnel harmonisent les régimes des contrats d’assurance dans le sens d’une augmentation de la protection du consommateur. Désormais, tous les contrats nouvellement conclus bénéficieront d’un droit de résiliation à tout moment durant les douze premiers mois suivant la conclusion du contrat, puis d’un droit de résiliation annuel après expiration d’un délai de préavis de deux mois. Cette dernière possibilité bénéficiera également à tous les contrats en cours au 1er janvier 2018.

Selon les parlementaires à l’origine de cette loi, « les taux de marge des assurances emprunteurs proposées par les banques avoisines les 50%, alors que les marges habituelles dans le secteur de l’assurance sont de l’ordre de 10% »[3]. De plus, selon Fédération Française de l’Assurance, en 2016, 88% des cotisations versées au titre des contrats d’assurance emprunteur concernaient des contrats groupes proposés par les établissements bancaires. Il est donc clair que la décision du Conseil Constitutionnel doit être accueillie à bras ouverts et que nombre de consommateurs seront en mesure de réaliser des économies substantielles.

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[1] Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.

[2] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

[3] Précision apportée par M. Pierre-Alain Muet, député de la 2ème circonscription du Rhône, et repris dans Commentaire de la Décision n°2017-685 PC du 12 janvier.