Maxime

Quelles alternatives au rachat partiel ou total d'un contrat d'assurance vie ?

L'assurance-vie est un des placements privilégié pour se constituer une épargne diversifiée à long terme, notamment en raison de ses avantages fiscaux, mais aussi parce qu’il est un outil de transmission patrimoniale.

• La fiscalité en cas de retrait :
Le contrat est soumis à un régime fiscal bien spécifique. En cas de retrait, l'imposition du rachat total ou partiel d'une assurance-vie fait l'objet de règles fiscales qui peuvent être particulièrement favorables lorsque le contrat a plus de 8 ans.
Ainsi, en cas de retrait réalisé sur un contrat d’assurance vie ouvert depuis plus de 8 ans, un abattement annuel de 4 600 € (pour un célibataire) ou de 9 200 € (pour un couple) s’applique sur les intérêts retirés du contrat.
Au-delà de cet abattement, les intérêts dans le rachat seront taxés au taux de 7.50% et de 17.2% de prélèvements sociaux, ou au PFU de 30%, selon la date des versements réalisés et des encours placés en assurances vie.
Lorsque le contrat a moins de 8 ans d’ancienneté, les intérêts compris dans le rachat sont soumis au PFU.

• Un outil de transmission patrimoniale :
En matière de succession, l'exonération de tout ou partie du capital placé en assurance-vie peut également présenter un intérêt considérable.
Ainsi, les versements réalisés depuis le 13 octobre 1998 et après l’âge de 70 ans, sont transmis en exonération de droits de succession jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire désigné dans le contrat.
Au-delà de ce seuil, un prélèvement de 20% s’applique sur la fraction nette taxable inférieure ou égale à 700 K€ pour chaque bénéficiaire, et de 31.25% sur la part excédentaire.
Les versements effectués avant le 18 octobre 1998 sont totalement exonérés de droits de succession.
Après l’âge de 70 ans, les versements réalisés sont soumis aux droits de succession après un abattement de 30 500 € tous bénéficiaires confondus. Les intérêts produits par ces versements sont transmis en exonération de droits.

• Un placement diversifié :
L’assurance vie multisupport permet, sur le long terme, de choisir les supports d'investissement. Il est ainsi possible de souscrire un placement en euros, et un placement en unités de compte.
Une diversification à long terme a pour objectif de rechercher une performance supérieure à celle du fonds en euros et de l’inflation dans la durée. Ces fonds n’étant pas garantis, leur valeur peut fluctuer selon l’évolution des marchés.

En cas de besoin de trésorerie, il est possible à tout moment de réaliser un rachat partiel ou total. Cependant et comme nous l’avons vu, il n’est pas toujours opportun de le faire.
En effet, si le contrat à moins de 8 ans, les intérêts retirés ne bénéficieront pas des abattements prévus après 8 ans de détention et de l’éventuelle application du taux réduit de 7.5% pour la part excédentaire.
Par ailleurs, le retrait a pour conséquence de diminuer le capital transmis aux bénéficiaires avec les conditions fiscales avantageuses associées, notamment pour les versements réalisés avant l’âge de 70 ans.
De plus, en cas de diversification, si les fonds investis sont en moins-values, le rachat peut impliquer leur cession alors qu’il aurait été préférable de les conserver afin de bénéficier d’un retournement de marchés.

Aussi, quelles les alternatives permettent d’éviter un rachat partiel ou total ?
• Les avances
La plupart des contrats offrent la possibilité de réaliser des avances. C’est une faculté offerte par l’assureur qui figure, si elle est prévue, dans les conditions générales du contrat.
Il s’agit d’un prêt consenti par l’assureur au souscripteur. Dans la pratique, l’assureur prête, moyennant un intérêt, une partie des fonds investis sur le contrat.
Les avances sont généralement consenties pour une durée de trois ans.
Elle peut être renouvelée deux fois. En réalité, l'avance est opportune lorsqu'elle est de courte durée et répond à un besoin passager de liquidités. Sinon, l'avantage par rapport à un crédit classique est moins favorable.

Comme tout prêt, elle a un coût :
La base de calcul de ce taux est librement fixée : elle peut, par exemple, s'appuyer sur le rendement du fonds ou du compartiment en euros du contrat qui a été servi au cours de l'année précédente ou sur le taux moyen des emprunts d'Etat. A cela s'ajoutent le plus souvent des frais fixes (généralement compris entre 1 et 1,5 %).
L’avance n’est pas assimilée à un rachat :
Elle ne diminue pas la valeur du contrat.
Le contrat continuera donc à produire des intérêts pour la totalité des sommes investies. L’allocation d’actifs reste inchangée, y compris pour le montant prêté sous forme d’avance.
Son remboursement :
Lorsque l'avance est restituée par l'épargnant à la compagnie d'assurances, elle est totalement exonérée d'impôt d'une part, et de prélèvements sociaux, d'autre part.
En effet, elle n'est pas à proprement parler un revenu ou un enrichissement, car elle est fiscalement assimilée à un prêt de durée limitée.
Lorsque l'avance n'est pas remboursée dans le délai imparti, l'assureur considère qu'il s'agit rétrospectivement d'un retrait partiel et taxés comme tels.

En cas de décès :
Si l'avance n'est pas remboursée, l'assureur prélève le montant restant dû sur les capitaux décès. Cette somme ponctionnée est considérée fiscalement comme un retrait, pour lequel l'assureur déterminera la part de gains soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Les bénéficiaires percevront les capitaux nets de l'avance non remboursée.
C'est sur cette base au regard des droits de succession que sera éventuellement perçue la taxe de 20 % sur la part supérieure à 152 500 euros revenant à chaque bénéficiaire.
Le principe est identique pour les primes versées sur un contrat après l'âge de 70 ans, normalement taxables aux droits de succession pour la fraction excédant 30 500 euros.
La somme taxable se limite aux capitaux réellement versés aux bénéficiaires et non aux montants bruts des versements.

• Le crédit Lombard
Le crédit Lombard est un prêt à taux fixe adossé à un investissement tel que le contrat d’assurance vie donné en garantie.
Les actifs restent investis et l’emprunteur conserve également tous les avantages qui leurs sont attachés.
Le montant maximum du crédit est modulé en fonction de la valeur des actifs nantis, de la solvabilité de l’emprunteur et du niveau de sécurité des titres gagés.
Il est assimilable à une avance de trésorerie dont l'octroi n'implique pas la vente de ces valeurs patrimoniales.
La durée du crédit n'est pas limitée. Le remboursement se fait selon un plan d'amortissement établi avec le prêteur ou in fine : il est possible de ne régler que les intérêts pendant la durée du prêt et le remboursement du capital emprunté à la fin du prêt.
Dans le cas d’un prêt in fine, les mensualités sont plus faibles et permettent ainsi de conserver une trésorerie disponible en différant le remboursement du capital à la fin du prêt.
L'argent prêté, disponible dès que le crédit est accordé, fait l'objet d'un taux d'intérêt fixé en concertation avec la banque. Il est souvent plus élevé que dans le cas d'un crédit traditionnel.

Lorsqu’une avance ou un crédit lombard est envisagé afin d’éviter un rachat dans son contrat d’assurance, il est nécessaire d’étudier avec son conseiller le coût total de l’opération, à comparer avec les bénéfices du maintien des contrats.


2019, entrée en vigueur des nouveaux règlements en matière de régimes matrimoniaux

Dans un contexte de mobilité internationale croissant, le droit international est un sujet à prendre en considération dans la construction d’une stratégie patrimoniale globale.
Le règlement européen n°2016-1103 (relatif aux régimes matrimoniaux) et le règlement européen n°2016-1104 (relatif aux partenariats enregistrés) sont entrés en application le 29 janvier 2019. Ils unifient les règles de conflits de loi au niveau européen et remplacent la convention de La Haye qui était applicable aux régimes matrimoniaux. Quelques éclaircissements sur ce changement important.

Des règlements attendus
Après une dizaine d’années de réflexion à l’échelle européenne, les régimes matrimoniaux voient leurs règles de droit international privé modifiées par deux règlements européens cités ci-dessus.
Ils ne portent pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de régimes matrimoniaux ou de partenariats, les règlements permettent de déterminer la loi applicable lorsqu’il existe un élément d’extranéité. Pour illustrer l’intérêt de choisir une loi, prenons l’exemple de deux époux mariés en Espagne, de nationalité française, qui résident en Allemagne. Sont-ils mariés selon la loi espagnole, la loi française ou la loi allemande ? Les règlements cités ont vocation à répondre à ce type de questions.

Champ d’application
Les mariages réalisés à compter du 30 janvier 2019 relèvent des règles du règlement n°2016/1103.
L’article 20 du règlement dispose que la loi désignée par le règlement s’applique y compris lorsqu’il s’agit de la loi d’un Etat non signataire.
Il n'est néanmoins opposable qu'aux Etats signataires suivants :
Belgique, la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et la Suède.

Les mariages conclus avant le 30 janvier 2019 relèvent :
- lorsqu’ils ont été conclus à compter du 1er septembre 1992 de la Convention de La Haye du 14 mars 1979,
- du nouveau règlement en cas de changement volontaire de la loi applicable réalisé à compter du 30 janvier 2019.

Détermination de la loi applicable
A défaut de choix, la loi applicable est celle du pays de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage.
Toutefois, il est possible pour un époux de saisir l’autorité judiciaire afin de retenir la loi de la dernière résidence habituelle commune avant le mariage à condition que la période de cette précédente résidence soit plus longue et que les époux se soient rapportés à la loi de ce domicile pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux (article 26-3 du règlement).
A défaut de pouvoir déterminer l’Etat de la première résidence habituelle commune, c’est la loi de la nationalité commune des époux qui sera retenue.
A défaut de nationalité commune, l’article 26-c du règlement prévoit de retenir la loi de l’Etat avec lequel compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits (notamment lieu de situation de biens, de célébration du mariage, du domicile, de la nationalité d’un époux).

Pour éviter une insécurité juridique sur la détermination de loi s’appliquant au régime matrimonial, il est conseillé de désigner volontairement sa loi applicable, initialement ou postérieurement au mariage.
En effet, les époux peuvent choisir comme loi applicable à leur union :
- la loi de l’Etat dans lequel au moins un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle lors de la conclusion de la convention
- la loi de l’Etat dont l’un des époux ou futurs époux possède la nationalité (article 22, a du règlement).
Le nouveau règlement sur les régimes matrimoniaux retient le principe d’unité de la loi applicable. Autrement dit, le régime matrimonial des époux suit la loi d’un seul Etat.
A contrario, la convention de La Haye ne prévoit pas une telle unité de la loi. Ainsi, sous l’empire de cette convention, il n’est pas rare qu’un couple puisse voir deux régimes matrimoniaux s’appliquer (par exemple, un régime matrimonial espagnol s’agissant des immeubles et un régime français pour les autres biens).
En pratique, cette unité de la loi sera toutefois limitée dans les nouveaux règlements européens en cas de conflit de loi avec un Etat non signataire et lorsqu’une loi de police s’appliquera (disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics).

Fin de la mutabilité automatique de la loi applicable
Le règlement exclut le changement automatique de régime matrimonial prévu dans la convention de La Haye en son article 7.
En effet, un changement automatique peut se produire lorsque les époux sont mariés après le 1er septembre 1992 et avant le 30 janvier 2019, sous l’empire de la convention de la Haye.
Ce changement automatique s’applique lorsque les époux résident :
- dans un Etat depuis plus de dix ans,
- dans l’Etat dont ils ont tous les deux la nationalité,
- dans un Etat après une absence de première résidence habituelle.
Cette mutabilité est effective pour les époux n’ayant pas réalisé de contrat de mariage ou n’ayant pas désigné de loi applicable à leur convention.
Ainsi, prenons l’exemple d’un couple de nationalité française marié après le 30 janvier 2019 en France, n’ayant pas désigné de loi applicable ni réalisé de contrat de mariage. Ils décident de choisir la France comme premier domicile après leur mariage. Les époux s’expatrient au Luxembourg pendant 15 ans pour des raisons professionnelles quelques années après leur mariage. Ils reviennent par la suite en France pour profiter de leur retraite.
Dans ce cas précis, si les époux se sont mariés avant le 30 janvier 2019, ils seront soumis à la loi luxembourgeoise s’agissant de leur régime matrimonial, de la date d’arrivée à la date de départ du Luxembourg. La loi française s’appliquera pour les autres périodes.
Toutefois, s’ils se sont mariés après le 30 janvier 2019, seule la loi française s’appliquera, y compris pour la période d’expatriation au Luxembourg.

Enfin, il convient de rappeler qu’il reste pertinent pour des époux de fixer la loi applicable en réalisant un contrat de mariage devant le notaire, même s’ils sont mariés après le 30 janvier 2019, afin de se protéger d’une mutabilité en cas de départ vers un Etat non signataire des nouveaux règlements (en Afrique, ou encore en Asie par exemple).


L'intéressement de projet : la motivation des salariés au centre de la création de valeur

La loi PACTE ambitionne de remédier à l’inégalité de la diffusion de l’épargne salariale en fonction de la taille de l’entreprise en supprimant partiellement le forfait social notamment pour les entreprises mettant en place un accord d’intéressement. Actuellement même si l’épargne salariale concerne plus de 10 millions de salariés, seuls 11% des salariés des entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d’au moins un dispositif d’épargne salariale.
Les mesures sur le forfait social ont été transférées dans la loi de financement de la Sécurité Sociale 2019 votée le 3 décembre 2018 en raison du retard pris par les discussions parlementaires devant se tenir à compter du début de l’année 2019 avec une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2019.

Cette loi entérine le vœu de la loi PACTE en supprimant le forfait social de 20% pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés qui versent de l’intéressement à compter du 1er janvier 2019.

Cette mesure est un véritable coup de pouce qui devrait effectivement permettre de relancer l’épargne salariale. Selon une étude d’impact du Trésor , le gouvernement prévoit un taux de couverture de l’épargne salariale passant de 10.9% à 32% pour les moins de 50 salariés.
Concernant la suppression du forfait social sur l'intéressement de 50 à 249 salariés, le gouvernement espère un taux de couverture de 33 % de 50 à 99 salariés et 35 % de 100 à 149 salariés.

Cette mesure suffira-t-elle ? La réponse est évidemment négative.

Des freins à la mise en place de l’intéressement pour les TPE-PME

L’un des freins majeurs demeure le caractère collectif du dispositif qui est évoqué par la majorité des dirigeants.
Passé ce premier frein, la lourdeur de mise en place est aussi évoquée par le dirigeant. En effet, ces dispositifs, complexes, nécessitent une aide pour les petites structures qui ne disposent pas toujours de services RH.

Une solution existe pour contourner ce frein et il s’agit de l’intéressement de projet qui est prévu à l’article L. 3312-6 du code du travail. Ce dernier permet de récompenser un groupe de salariés.
En l’état actuel du droit, cette possibilité existe depuis 2006, mais le mécanisme est très contraignant puisque plusieurs sociétés devaient être impliquées dans un même projet. D’où un effet très limité.

Quelle est la définition d’un projet ?

Un projet est une activité caractérisée et coordonnée à laquelle concourent plusieurs entreprises.
Ces sociétés peuvent être d’un même groupe ou non. Ainsi, les partenaires, les sous-traitants peuvent être concernés par cet accord. Les entreprises ayant concouru au projet, ne peuvent être contraintes de participer à ce contrat d’intéressement de telle façon que l’exigence d’un projet commun à plusieurs entreprises, n’interdit pas la mise en place de l’intéressement de projet dans une seule société.

Quel est le fonctionnement actuel de l’intéressement de projet avant promulgation de la loi PACTE ?

La mise en place est extrêmement souple. Le calcul et la répartition peuvent être modulés selon les entreprises. Totalité de l’entreprise A, établissement d’une entreprise B voire une unité de travail C peuvent s’entremêler. Une nouvelle entreprise peut s’intégrer en cours de projet. Chaque entreprise choisit ses propres modalités de mise en place de l’accord : délégué syndical, comité d’entreprise, ratification aux 2/3 des salariés. Sa durée est déterminée librement entre les parties ; elle est normalement celle du projet sans pouvoir excéder 3 ans. Chaque entreprise peut choisir son propre système de répartition bien entendu sans sortir de la liste des quatre possibilités prévues dans un accord d’intéressement « classique ».

Quelle est la formule de calcul de l’intéressement de projet?

La formule de calcul nécessite un réel travail d’analyse. En effet, un intéressement à la performance sera plus pertinent avec des validations d’objectifs : aboutissement du projet, délais de finalisation, niveau de qualité atteint, etc…

Par ailleurs, il faudra faire attention car le montant des plafonds de l’intéressement de projet ne se cumule pas avec celui de l’intéressement ! En effet, le montant de l’intéressement versé au titre de l’accord de base et au titre de l’intéressement de projet ne peut dépasser 20 % du total des rémunérations brutes des bénéficiaires. Au plan individuel, le montant cumulé des primes versées au titre d’un même exercice ne peut pas dépasser la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Quels sont les changements proposés par la loi PACTE ?

La loi PACTE fait une avancée majeure en offrant la possibilité de conclure un accord d’intéressement de projet purement interne lequel définirait un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise par exemple, autour d'un projet informatique, technologique.
L’ancien dispositif ne serait pas remis en question par la loi, il s’agira d’une extension de celui-ci pour les entreprises évoluant seules et qui auraient un projet purement interne.
Il peut s’agir d’une formidable source de motivation et de récompense pour les équipes impliquées.

Dans un environnement de plus en plus concurrentiel et fiscalisant l’enjeu est double :
• fidéliser et motiver les salariés en leur offrant la possibilité d’augmenter leur pouvoir d’achat
• diminuer les charges patronales des entreprises grâce à la suppression du forfait social.


Loi Denormandie : un nouvel outil de défiscalisation dans l'immobilier ancien

La loi Denormandie, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, vise à encourager la rénovation des logements vides, anciens et dégradés, situés en centre-ville d’une ville moyenne via une réduction fiscale. Quelles sont les règles à respecter ? Quels sont les gains fiscaux envisageables ? Tour d’horizon de ce nouveau dispositif fiscal.

I – Le principe du dispositif « Denormandie »

Le principal objectif du dispositif « Denormandie » est d’encourager les investisseurs immobiliers à effectuer des travaux de rénovation dans les centres villes de villes moyennes composés de logements vacants, et en mauvais état.
En contrepartie de l’acquisition et de la rénovation du bien, les bailleurs disposent d’un droit de réduire leur impôt sur le revenu jusqu’à 21% du prix de revient total du logement incluant l’achat du bien, les frais d’acquisition, le coût des travaux de rénovation ou de transformation en logement.
Le dispositif fiscal est ouvert aux investisseurs immobiliers qui acquièrent le bien entre le 1er janvier 2019 et 31 décembre 2021, dans un champ restreint de villes françaises.

II- Les conditions pour profiter du dispositif

a) Logements éligibles
L’article 199 novovicies du Code général des impôts, qui régit la loi Pinel, a été mis à jour dans le cadre de la loi de finances pour 2019 et introduit le nouveau dispositif « Denormandie ». Ce nouvel article dispose que la réduction d’impôt s’applique « au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou a fait l’objet de travaux de rénovation définis par décret ».
La réduction d’impôt s’applique également à un « local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement ».
Par ailleurs, pour bénéficier de la réduction d’impôt permise par le dispositif Denormandie, il convient d’investir dans une des 222 villes bénéficiant du soutien de l’Etat dans le cadre du plan « Action Cœur de Ville ».
Outre les villes intégrées au plan « Action Cœur de ville », les communes qui ont conclu une opération de revitalisation du territoire (ORT) peuvent proposer aux particuliers de profiter de la réduction d’impôt.

b) Travaux éligibles

La loi Denormandie assouplit les contraintes de rénovation par rapport au Pinel.
En effet, la Loi Pinel exige une réhabilitation complète du logement alors que le dispositif Denormandie impose comme critère exclusif la réalisation de travaux de rénovation représentant au moins 25% du coût total de l’opération et portant sur la seule amélioration de la performance énergétique.

Les travaux éligibles au dispositif Denormandie sont :
- le changement de chaudière,
- l’isolation des murs,
- le changement de production d’eau chaude,
- l’isolation des combles,
- l’isolation des fenêtres.
Les travaux doivent soit représenter au moins deux types de travaux cités ci-dessus, soit être réalisés selon le choix du propriétaire, à condition qu’ils améliorent la performance énergétique du logement d’au moins 30% en habitat individuel et de 20% en habitat collectif.
Toutefois, les travaux doivent obligatoirement être réalisés par un artisan reconnu garant de l’environnement.

III- Des plafonds à respecter
a) Les plafonds de loyer
Pour bénéficier de l’avantage fiscal permis par le dispositif Denormandie, le propriétaire du bien rénové doit s’engager à louer pendant 6, 9 ou 12 ans à un loyer raisonnable, respectant un plafond fixé par l’administration fiscale.
Ce plafond dépend de :
- la zone où se trouve le logement,
- la surface utile calculée du logement.

b) Les plafonds de ressources

Le plafond de ressources des locataires dans le cadre de la loi Denormandie représente les revenus maximums que peuvent percevoir les membres d’un foyer habitant le logement rénové. Cette règle a été mise en place afin de faciliter l’accession de logements à une certaine partie de la population aux revenus trop élevés pour se voir attribuer un logement social, et aux revenus trop faibles pour accéder aisément à la location dans le parc locatif privé.
Ce plafond de ressources est fixé en fonction de :
- la zone du logement,
- la composition du foyer.
Pour l’heure, l’administration fiscale n’a toujours pas publié les plafonds de ressources applicables pour l’année 2019. Ce sont ceux du Pinel 2018, ci-dessous, qui s’appliquent disponibles à l’article 2 terdecies D de l'annexe 3 du CGI.

c) Plafond de dépenses
En vertu de l’article 199 novovicies du Code général des impôts, la réduction d’impôt permise par le Denormandie est calculée dans la limite de 300 000 € d’investissement (par contribuable et pour une même année d’imposition) et de deux opérations de travaux par an.

IV- Quelles réductions d’impôt avec la loi Denormandie en 2019 ?

De la même manière que dans un investissement Pinel, le calcul de la réduction d’impôt se fixe à partir du prix de revient du logement. Ce montant inclut l’ensemble des sommes engagées pour acquérir le bien (prix et frais engagés).
Ainsi, le montant de la déduction fiscale :
- est de 12% du montant de l’investissement (2% par an pendant 6 ans) pour une période de location de 6 ans
- est de 18% du montant de l’investissement (2% par an pendant 9 ans) pour une période de location de 9 ans
- est de 21% du montant de l’investissement (soit 2% par an pendant 9 ans, puis 1% par an pendant les années suivantes) pour une période de location de 12 ans.
La réduction d’impôt du dispositif Denormandie est soumise au plafonnement des niches fiscales à 10 000 € par an et par foyer, comme le dispositif Pinel.

V- Faut-il investir via le dispositif Denormandie ?

Un investissement immobilier suivant ce nouveau dispositif peut être pertinent à condition d’analyser plusieurs critères essentiels pour que l’acquisition soit rentable. En outre, le gain fiscal ne doit pas constituer le principal facteur de décision d’un investissement.
De prime abord, il convient de s’assurer que la demande d’habitation soit forte, et que la démographie suive une dynamique croissante dans la ville choisie. Par ailleurs, la qualité du bien et le montant des travaux doivent être évalués avec parcimonie en intégrant les loyers futurs (limités par la loi) pouvant être générés.
Ajoutons également que ce nouveau dispositif Denormandie doit être mis en concurrence avec la création de déficit foncier sans dispositif fiscal de faveur permettant une déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu, parfois plus favorable que la réduction d’impôt permise par la loi Denormandie.
Enfin, le taux marginal d’imposition du contribuable et le montant des travaux sont des facteurs déterminant d’un point de vue fiscal pour choisir l’un ou l’autre schéma d’optimisation. En déficit foncier, plus le taux marginal du contribuable et les travaux sont importants, plus l’impôt à payer est faible car l’assiette taxable diminue (en fonction du montant des travaux) ; assiette à laquelle on applique un taux plus ou moins important (en fonction de la tranche marginale d’imposition sur le revenu).


Apport cession : comment optimiser sa cession d'entreprise en 2020 ?

Ce contenu a été mis à jour à la suite des nouveautés introduites par la Loi de Finances pour 2020.

Lorsqu’un chef d’entreprise voit sa société prendre de la valeur, la cession de ses titres est soumise à l’imposition de la plus-value au prélèvement forfaitaire unique de 30% ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Pour éviter cette taxation, la stratégie de l’apport cession peut être opportune.

Les équipes de Scala Patrimoine vous aident à inscrire votre projet professionnel dans une stratégie globale d’optimisation patrimoniale.

 

 

Qu’est-ce que l’apport-cession ?

 

L’apport-cession consiste pour une personne physique à apporter, dans un premier temps, les titres d’une société X à une autre société holding Y contrôlée par le contribuable ou son groupe familial afin de bénéficier du régime de report d’imposition. [1]  En échange de l’apport de titres X au bénéfice de la société Y, celle-ci remet à la personne physique des titres représentatifs de Y.

Ce dispositif prévu par le Code général des impôts permet de reporter la plus-value de titres lors d’une opération d’apport de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés et contrôlée par l’apporteur.

Pour illustrer cette stratégie :

Monsieur Z souhaite céder les parts d’une startup qu’il a créée en 2014 avec un capital de 10 000 €. Son entreprise, florissante, est évaluée à 3 000 000 € en 2019. La plus-value des titres s’élèverait à 2 990 000 €, soit le delta représentatif de l’augmentation de la valeur de la société.

Monsieur Z, las de son activité, désire céder ses titres pour réemployer les fonds de la vente dans une autre activité. Il serait redevable en cas de cession directe, en appliquant le prélèvement forfaitaire unique, d’une fiscalité sur la plus-value s’élevant à : 2 990 000 € * 30% soit 897 000 €.

En revanche, s’il crée une holding soumise à l’impôt sur les sociétés en apportant les titres de sa société, la plus-value liée à cet apport sera mise en report automatiquement et pourra offrir à Monsieur Z des liquidités non imposées à réinvestir dans une autre activité (voir infra).

La mise en report consiste à figer l’assiette taxable de la plus-value au jour de l’apport, en prenant en considération les taux d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en vigueur, et à en reporter l’imposition.

 

Une stratégie soumise à plusieurs conditions

 

La stratégie décrite est soumise à plusieurs conditions cumulatives :

  • L’apport de titres doit être réalisé en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  • la société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par le contribuable, comme indiqué précédemment ;
  • la société qui reçoit les titres apportés doit être imposée à l’impôt sur les sociétés ;
  • en contrepartie de l’apport fait à la société holding, le contribuable ne peut recevoir plus de 10% de la valeur nominale des titres sous forme d’argent (soulte).

Une société est contrôlée si au moins l’une des conditions suivantes est respectée :

  • Le contribuable et son groupe familial détiennent la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéficies sociaux ;
  • le contribuable seul détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société en vertu d’un accord avec d’autres associés ou actionnaires ;
  • le contribuable exerce dans les faits le pouvoir de décision.

 

L’apport-cession : une possibilité de réemploi des titres apportés puis cédés

 

Dans notre exemple, Monsieur Z souhaite céder les titres de sa startup pour changer d’activité. La stratégie de l’apport-cession rend possible l’opération de cession des titres nouvellement apportés, sans fiscalité, après 3 ans. Toutefois si la cession est réalisée avant les 3 ans imposés, le contribuable a l’obligation de réinvestir dans les 2 ans – selon un taux fixé par la loi – une partie du produit de la cession dans le financement d’une activité économique (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière). Quelques aménagements à ce propos ont été apportés par les lois de finances 2019 et 2020.

Des conditions plus souples en matière de possibilités de réinvestissement :

Depuis le vote de la loi de finances 2019, si la cession des titres apportés est réalisée après le 1er janvier 2019, le réinvestissement peut être réalisé dans des FCPR (fonds communs de placement à risque), des FPCI (fonds professionnels de capital investissement), des SCR (société de capital-risque) et des SLP (société de libre partenariat) à condition que les fonds respectent certaines conditions prévues dans la loi, assouplies avec la loi de finances 2020. [2]

Le report est maintenu si la société contrôlée par le contribuable conserve les parts de fonds jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 ans suivant la souscription.

La loi de finances pour 2020 dissocie un premier délai de 2 ans correspondant à la prise d’un engagement de souscription par la société cédante, puis un second délai de 5 ans pour la libération effective des capitaux, ce qui porte le délai maximal global à 7 ans.

Cet amendement inscrit dans la loi de finances 2019, ainsi que l’assouplissement des conditions avec la loi de finances 2020, sont une aubaine pour les contribuables, qui jusqu’alors, pouvaient rencontrer des difficultés à réinvestir dans une activité économique au sens du législateur.

Une condition plus stricte s’agissant du taux de réinvestissement :

En revanche, si la cession est réalisée avant les 3 ans imposés, le contribuable a l’obligation de réinvestir dans les 2 ans, au moins 60% du produit de la cession (contre 50% avant la loi de finances 2019) dans le financement d’une activité éligible.

Ainsi, la stratégie de l’apport-cession permettrait à Monsieur Z de réinvestir les capitaux issus de la vente des titres dans une autre activité, y compris dans les fonds précités (FCPR, FPCI, SCR, SLP), en n’étant redevable d’aucune imposition sur la plus-value, sans attendre le délai de 3 ans.

Les activités civiles restent exclues du champ de réinvestissement :

Les remplois effectués dans des activités civiles telles que la gestion de portefeuilles financiers ou immobiliers ne peuvent entrer dans le champ d’application du report d’imposition. En cas de non-respect des conditions, le report d’imposition est levé et l’assiette de la plus-value calculée au moment de l’apport sera fiscalisée selon les taux de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu qui étaient applicables au jour de l’apport.

Le report d’imposition peut aussi prendre fin dans les cas suivants :

  • Le domicile du contribuable est transféré hors de France ;
  • Les titres reçus en échange de l’apport sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés ;
  • Les titres apportés dans la holding ont été cédés avant les 3 ans requis, sans les réinvestir à hauteur de 60% dans une activité économique.

 

Une stratégie complémentaire : mêler apport-cession et donation 

 

Dans la continuité de notre exemple, Monsieur Z, possédant des titres de la société holding en échange de l’apport réalisé, envisage de les donner à son fils. Dans un tel cas, la donation réalisée transfère la charge du report d’imposition sur la tête du donataire (celui qui reçoit).

Pour favoriser les transmissions intergénérationnelles, le législateur exonère définitivement de fiscalité toute plus-value réalisée sur les titres apportés par Monsieur Z si le donataire conserve les titres qu’il reçoit de son père pendant une certaine durée. Jusqu’au 31 décembre 2019, la durée de conservation minimale était de 18 mois.

Pour les dons et donations réalisées à compter du 1er janvier 2020, l’obligation de conservation par le donataire est portée à 5 ans par principe, voire 10 ans dans le cas d’un réinvestissement dans une structure de capital investissement.

Par exception, le non-respect de l’obligation de conservation n’entrainera pas d’imposition de la plus-value en report si l’un des événements survient : un licenciement, un décès, une invalidité de 2e ou 3e catégorie prévue par l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale.

Si un engagement de réinvestissement du produit de la cession de titres apportés a été pris par Monsieur Z avant la donation, ou que le donataire prend un tel engagement avant la période de 5 ou 10 ans qu’il doit respecter, le fils de Monsieur Z devra réinvestir le produit de cession dans une activité économique pour que le report d’imposition ne soit pas levé.

Ainsi, sous réserve de respecter ces conditions, le report d’imposition est définitivement éteint en cas de transmission à titre gratuit.

En revanche, resteront dus les droits de mutation à titre gratuit relatifs à la donation suivant le barème en vigueur. [3]

Au regard de la complexité de l’opération, nos experts se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la structuration d’une telle stratégie.

 

 

[1] article 150-0 B ter du CGI

[2] article 115 de la loi de finances 2019, conditions assouplies par l’article 106 de la loi de finances 2020

[3] article 777 du CGI

 


Fonds en euros : performances 2018

La plupart des rendements des fonds euros des contrats d’assurance-vie ont été publiés en ce début février 2019. Un tableau comparatif de la performance des principaux fonds est disponible en fin d’article.

En 2018, la performance moyenne des fonds en Euros s’élèverait à 1,60% net de frais de gestion selon les estimations du cabinet good value for Money (rendement moyen en 2017 : 1,80%).

Fonds en euros classiques : des rendements en baisse, avec des écarts entre les compagnies

Cette tendance à la baisse s’explique notamment par la faiblesse des taux des obligations qui représentent l’essentiel des actifs du fonds en euros (80% en moyenne pour les fonds classiques).

A titre d’exemple :

  • Le fonds en euros AFER a un rendement de 2,25% (contre 2,40% en 2017),
  • Floriane (Prédica/Crédit Agricole) publie un rendement de 1,65% (contre 1.60% en 2017)
  • Les fonds en euros AXA ont servi un rendement de 1,90% (contre 2% en 2017)

Quant au différentiel de rendements entre compagnies, il peut se justifier par une politique de provision pour participation aux bénéfices différente.

Pour la 7ème année consécutive, la performance du fonds en Euros Primonial Sérénipierre, Sécurité Pierre Euro, investi majoritairement en immobilier, se situe parmi les meilleures, avec un rendement de 3.20% net de frais de gestion.

Cette régularité du rendement très favorable s’explique, selon Primonial, par la sélectivité et la qualité de la gestion.

En effet, les loyers perçus par le fonds sont parmi les plus compétitifs du marché. Par ailleurs, une diversification des investissements réalisés dans le secteur de la santé (EPHAD) en Allemagne, une rénovation des parcs immobiliers anciens et une diversification dans l’immobilier résidentiel en Belgique ont contribué à la bonne performance du fonds.

Toutefois, l’accès à ce fonds euros exige pour chaque versement, un minimum d’investissement en unités de comptes (fonds non garantis en capital, à composantes diversifiées en actions, obligations..). Ainsi, pour chaque versement dans le contrat Primonial Sérénipierre, 35% maximum peuvent être investis dans le fonds Sécurité Pierre Euro.

Le rendement des fonds en euros « actions » impacté par la baisse des marchés en 2018

Enfin, les fonds dits « dynamiques » qui ont diversification plus élevée sur les marchés actions, présentent des performances fluctuantes ces dernières années.

Compte tenu de leur exposition plus importante aux actions, ces fonds en euros sont davantage corrélés aux marchés. Les marchés financiers ont été chahutés en 2018 avec baisse conséquente en fin d’année pour la plupart des indices. Ainsi, des fonds fortement exposés en actions comme TARGET + LUX , S.Target Euro ou encore Sérénipierre Sécurité Flex Euro ont servi 0% de rendements. D’autres ont toutefois sauvé la mise, en publiant des rendements pour 2018 s’élevant respectivement à 1,44% et 2,40%  pour le fonds Exilience de Generali, et le fonds TARGET + LUX : TG USD de Sogelife/Primonial.

Ces fonds aux performances plus irrégulières, conservent néanmoins un intérêt pour une diversification patrimoniale à long terme en permettant une exposition au marché actions tout en conservant la protection du capital.

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Mécénat de compétences : attention aux pièges !

Le 16 janvier dernier, 17 dirigeants ont signé un manifeste destiné à promouvoir le mécénat de compétences. Si ce dernier reste mal connu, il constitue pourtant une opportunité majeure pour les entreprises d’investir des salariés et de gérer des situations particulières. D’autant que la tendance est à la clarification et à la sécurisation de ce dispositif. Décryptage.

 

Qu’est-ce que le mécénat de compétences et à qui s’adresse-t-il ?

 Le mécénat est « un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général » (arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière).

Le mécénat de compétences en est une forme particulière et repose sur le transfert gratuit de compétences de l’entreprise vers une fondation ou une association. Il est notamment régi par la loi du 1er août 2003 dite « Aillagon », qui permet aux entreprises de défiscaliser 60% des salaires chargés des collaborateurs missionnés (article 238 bis du code général des impôts).

Au plan social, le mécénat de compétences s’inscrit souvent dans la politique de Responsabilité sociale des entreprises (RSE) ou, plus généralement, dans une politique des ressources humaines. A cet égard, nombre d’entreprises se sont saisies du sujet dans le cadre de négociations collectives (accord de gestion prévisionnelle d’emploi et des compétences – GPEC, contrat de génération, qualité de vie au travail etc.).

Le mécénat de compétences répond à la recherche de sens des salariés dans leur travail. Ainsi, les collaborateurs sont davantage impliqués et valorisés. Il renforce leur sentiment d’appartenance à l’entreprise et peut même, le cas échéant, leur permettre d’élargir leurs compétences. Fins de carrière, valorisation des ressources, ou encore gestion d’inter-contrats sont autant de situations dans lesquelles la mise en œuvre du mécénat de compétence est pertinente.

S’agissant de l’entreprise, ce dispositif présente un intérêt évident en termes d’image, d’autant que la loi permet à l’organisme bénéficiaire du mécénat de citer le nom ou de faire apparaître le logo de ses mécènes sur ses supports de communication. La loi n'imposant aucun minimum de chiffre d'affaires ou de versement, le mécénat de compétences s’adresse à tout type d’opérateur, grandes entreprises comme TPE/PME, commerçants, artisans et professionnels.

 

Les problématiques soulevées au plan juridique

Au plan juridique, le mécénat de compétences peut prendre la forme :

  • Soit d’une prestation de services : l’entreprise mécène s’engage alors à réaliser une tâche déterminée au profit du bénéficiaire. Dans ce cadre, le personnel qui intervient demeure sous la direction et le contrôle son employeur ;
  • Soit d’un prêt de main-d’œuvre : l’entreprise met gratuitement un ou des salariés à disposition de la fondation ou de l’association, qui se voit transférer, dans certaines limites, la direction et le contrôle des salariés.

Les responsabilités de l’employeur et du bénéficiaire du mécénat de compétences diffèrent selon la modalité dans laquelle il s’inscrit.

S’agissant du prêt de main d’œuvre, il est susceptible de constituer une infraction pénale. En effet, le code du travail prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre (infraction de prêt illicite de main d’œuvre) ou ayant pour effet de causer un préjudice ou d’éluder l’application de dispositions légales ou conventionnelles (infraction de marchandage).

Si une ordonnance « Macron » de 2017 a permis une relative sécurisation sur le terrain de la qualification de prêt de main d’œuvre illicite lorsque l’organisme utilisateur peut bénéficier d'un mécénat d'entreprise ouvrant droit à la réduction d'impôt, celle de marchandage reste potentiellement applicable. Par ailleurs, l’exercice d’un lien de subordination par l’entité bénéficiaire sur les salariés de l’entreprise mécène pourrait potentiellement caractériser un travail dissimulé…

Au plan collectif, le projet de mécénat de compétence doit être soumis aux institutions représentatives du personnel (comité social et économique ou comité d’entreprise, CHSCT), préalablement à sa mise en œuvre, sous peine de délit d’entrave. Le cas échéant, un tel projet est également susceptible de générer des problématiques en termes de santé et de sécurité des salariés, et nécessiter l’établissement d’un plan de prévention prévoyant des mesures de prévention adéquates et coordonnées.

 

Sécurisation et perspectives

Autant de sujets qui rendent indispensable l’intervention d’experts dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet de mécénat de compétences. Concrètement, cette sécurisation sera assurée :

  • En amont du projet : par l’établissement d’une convention de mécénat entre l’entreprise et l’association, formalisant les engagements de chaque partie et précisant les caractéristiques de l’opération (objet de la mission, responsabilités respectives, etc.) et d’avenants aux contrats de travail des salariés concernés ;
  • Pendant l’exécution projet : par le pilotage et la sécurisation des différentes opérations (gestion des contrats de travail, management des salariés etc.).

Dans un rapport publié au mois de novembre 2018, la Cour des comptes préconisait de clarifier les dispositions relatives au mécénat. La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 du 28 décembre 2018 a notamment instauré une obligation de déclaration des versements de plus de 10 00 € ouvrant droit à la réduction d'impôt (Loi 2018-1317 du 28-12-2018 art. 149). Gageons que cette mesure n’est que la première étape d’une sécurisation législative accrue sur le sujet.

Lydia Hamoudi

 

Lydia Hamoudi, Senior Advisor - Scala Mécénat

Lydia Hamoudi a exercé pendant 10 ans au sein de grands cabinets français et internationaux leaders en droit social (CMS Francis Lefebvre Avocats, Eversheds…).

En 2018, elle fonde, avec Clément Salines, le cabinet Novia avocats, spécialisé en droit social. Dans ce cadre, elle assiste des entreprises françaises et internationales, et a développé une expertise particulière en matière de relations collectives de travail (négociation d’accords collectifs de travail, gestion des institutions représentatives du personnel, etc.) et de restructurations. En conseil comme en contentieux, elle propose à ses clients des solutions innovantes, qui allient technicité et pragmatisme

 


Marché de l'Art Contemporain : bilan 2018

« Les performances de l’Art Contemporain démontrent aujourd’hui que ce segment est l’une des plus sérieuses alternatives aux placements financiers traditionnels. » (Source  :Artprice)

Consolidation du marché

Elle est due à une demande croissante pour les artistes contemporains, une offre variée et en augmentation constante dans un contexte économique favorable.

Depuis 2008, les quatre principaux indicateurs de la santé du Marché de l’Art Contemporain sont positifs sur 2018:

  • Le chiffre d’affaires mondial atteint 1,9 Mrd$ (+19%)
  • Nombre de lots vendus : 850 adjudications (+17%)
  • Stabilité du taux d’invendus mondial (39%)
  • Progression de l’indice des prix de l’Art Contemporain (+18,5%)

On constate une croissance beaucoup plus stable et solide pour un marché qui s’est restructuré depuis quelques années. Un taux d’invendus stabilisé, des prix à nouveau à la hausse et une offre en augmentation sont la preuve d’une confiance renouvelée de la part des collectionneurs.

 

Domination des USA, du Royaume-Uni et de la Chine

Les États-Unis conservent la 1ère place du marché mondial pour l’Art Contemporain, légèrement en baisse face à l’Art Moderne. Ceci est dû en partie à la vente de la collection Rockefeller en mai 2018 et à l’adjudication historique du Salvator Mundi de Léonard de Vinci fin 2017.

Le Royaume-Uni  connaît une belle performance  avec une hausse de 55% (545 M$) ainsi que la Chine continentale avec + 15% pour un total de 298 M$ et 480 M$ en y incluant Hong Kong et Taïwan.

Le Marché haut de gamme se concentre donc sur Londres, New York, Pékin et Hong Kong pour un chiffre d’affaires mondial pour l’Art Contemporain de 82% et 17% des lots vendus.

Les trois principales maisons de ventes anglo-saxonnes dominent  le Marché mondial de l’Art Contemporain :

  • Sotheby’s (28% du chiffre d’affaires mondial)
  • Christie’s (26%)
  • Phillips (15%)

Londres demeure la première place pour de nombreux artistes européens et concurrence parfois New York pour certains grands noms de l’Art Contemporain américain.
Ceci est dû en partie à la présence de galeries puissantes des deux côtés de l’Atlantique, ayant pour effet de doubler le marché de ces artistes.

Jouissant d’une position géographique stratégique entre Occident et Asie et d’une législation avantageuse, Hong Kong attire de nombreux collectionneurs et des galeries puissantes, implantées sur les continents  américains, européens et asiatiques

Phillips, troisième maison de ventes d’Art Contemporain, a notamment axé son développement vers Hong Kong et opère une percée remarquable.

La demande étant exponentielle et aujourd’hui globale, le flux d’œuvres et de transactions est en constante progression. Un regard avisé et une diversification des acquisitions restent donc essentiels.

Source : Artprice

 

 

Constance de Malleray - Art Advisor, Scala Patrimoine

Spécialisée dans la gestion de patrimoine artistique de clientèles privées, elle a débuté sa carrière au sein du département Art de la banque de Neuflize OBC à Paris.
Constance de Malleray a ensuite contribué à développer un marché à fort potentiel en Russie, en créant une structure dédiée à la programmation d’expositions à Moscou en partenariat avec UBS et Clifford Chance, ainsi qu’au conseil en acquisitions d’oeuvres d’art pour des collections privées et d’entreprises, en Europe et en Russie. Elle accompagne Scala Patrimoine dans la gestion des collections artistiques de ses clients .

 

FEVRIER 2019 – A NE PAS MANQUER

Le Talisman de Sérusier / Musée d’Orsay, Paris, jusqu’au 2.06
https://www.musee-orsay.fr/fr/

Géométries du Sud / Fondation Cartier, Paris, jusqu’au 24.02
https://www.fondationcartier.com/

Calder/Picasso / Musée Picasso, Paris, 19.02 – 25.08
http://www.museepicassoparis.fr/a_venir-2/

Jean-Baptiste Huynh, Infinis d’Asie / Musée Guimet, Paris, 20.02 – 20.05
http://www.guimet.fr/expositions/

La Collection Courtauld / Fondation Vuitton, Paris, 20.02 – 17.06
https://www.fondationlouisvuitton.fr/

Theaster Gates / Palais de Tokyo, Paris, 20.02 – 12.05
https://www.palaisdetokyo.com

ARCO International Contemporary Art Fair, Madrid, 27.02 – 3.03
www.ifema.es/arcomadrid_06/


La fiscalité des non résidents à l'aune des lois de finances et de sécurité sociale pour 2019

Le nombre d’inscrits au registre des Français tenu par les consulats au 31 décembre 2017 s’élève à 1 821 519, soit une progression de 2.2% par rapport à 2016. Les changements de résidence fiscale se multiplient, ainsi que les acquisitions immobilières et les placements financiers dans des pays divers.

Dans ce contexte de mobilité internationale de biens et de personnes, la fiscalité des non-résidents est un sujet incontournable dans la mise en place de stratégies patrimoniales.

Quelques aménagements apportés à ce sujet par la nouvelle loi de finances 2019 et la loi pour le financement de la sécurité sociale de la même année seront mis en évidence.

 

Hausse du taux minimum d’imposition et des prélèvements sociaux

L’impôt sur le revenu des non-résidents est établi sur leurs revenus de source française avec l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et du système du quotient familial.

L’impôt résultant de ce calcul ne peut être inférieur à un taux de 20 % (14,4% pour les revenus issus des DOM)  jusqu’à 27 519 € de revenu net imposable  et 30 % au-delà (20% pour les revenus issus des DOM) depuis la publication de la loi de finances 2019. [1]

Avant la loi de finances 2019, seul le taux minimum de 20% (14,4% pour les revenus issus des DOM) était appliqué sur l’ensemble des revenus de source française perçus par les non-résidents.

Par conséquent, les revenus de source française supérieurs à 27 519 € sont plus fortement imposés.

Toutefois, le contribuable peut toujours justifier que le taux d’imposition français qui est calculé à partir de ses revenus mondiaux est inférieur à 20% ou 30%. Il devra déclarer l’ensemble de ses revenus mondiaux à l’administration fiscale française en y joignant une déclaration sur l’honneur.

Les plus-values immobilières de biens situés en France sont imposées dans le même pays à un taux de 19%, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2% pour les non-résidents de l’UE, l'EEE ou de Suisse (taux confirmé par la loi de financement de la sécurité sociale 2019). [2]

Les revenus immobiliers imposés au barème progressif sont aussi assujettis au taux de 17,2% de prélèvements sociaux pour les non-résidents de l’UE, l'EEE ou de Suisse.

Quant aux résidents de l’UE, de l'EEE ou de Suisse, un taux de 19% et un taux de prélèvement de solidarité de 7,5% s’appliquent depuis la loi de financement de la sécurité sociale 2019 à compter des plus-values réalisées le 1er janvier 2019 sur des biens immobiliers situés en France.  En effet, la CSG et la CRDS sont exonérés, seul un taux de prélèvement de solidarité reste applicable.

Les revenus immobiliers de source française des résidents de l’UE, de l’EEE ou de Suisse imposés au barème progressif sont depuis le 1er janvier 2019 assujettis au nouveau taux réduit de 7,5% pour les revenus immobiliers perçus à partir du 1er janvier 2018. [2]

Ainsi, seuls les résidents de l’UE, de l’EEE ou de Suisse n’ayant pas leur résidence fiscale en France sont impactés par l’exonération de la CSG et de la CRDS.  Par ailleurs, le législateur distingue les plus-values immobilières réalisées des revenus immobiliers perçus en ce qui concerne l’application du taux de 7,5%. En effet, les revenus immobiliers perçus dès le 1er janvier 2018 se voient appliquer ce nouveau taux de prélèvement à 7,5%, contrairement aux plus-values immobilières qui sont imposées au taux réduit de 7,5% qu’à partir des cessions réalisées le 1er janvier 2019.

 

Retenue à la source modifiée 

Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020, la retenue à la source de 12 % ou 20 % [3] selon le montant du revenu est supprimée et remplacée par une retenue calculée en appliquant la grille du taux neutre afin d'instaurer un prélèvement similaire au prélèvement à la source applicable aux revenus des résidents français.

 Les revenus concernés sont :

  • les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française versés à des non-résidents ;
  • les gains d’actionnariat salarié tels que les rabais excédentaires, les gains tirés des levées d'options sur actions, gains tirés des attributions d'actions gratuites, gains de cessions de titres issus de BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise).

La retenue n'est plus libératoire de l’impôt progressif (elle l’était partiellement avant la réforme) mais le contribuable peut demander la restitution de l'excédent de retenue à la source payé lorsque la retenue à la source est supérieure au montant de l'impôt résultant du barème.

 

L’exit tax et les plus-values immobilières applicables aux non-résidents aménagés

En marge de la modification de taux développée ci-dessus, la loi de finances 2019 apporte d’autres nouveautés en matière de fiscalité internationale.

Le transfert du domicile fiscal hors de France, entraîne, sous certaines conditions, l’assujettissement à l’impôt en vigueur en France des titres des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values de cession ou d’échange placées sous un régime de report d’imposition. Ce dispositif, connu sous le nom de l’exit tax, a été mis en place en 2011 sous le mandat de Nicolas Sarkozy pour empêcher les contribuables de s’expatrier dans le but de profiter d’une fiscalité plus avantageuse en matière de cession de titres.

Le contribuable est concerné s’il a été résident fiscal français pendant au moins six ans au cours des dix années précédant le transfert de son domicile à l'étranger et s’il détient des droits sociaux, titres ou droits atteignant une valeur globale d’au moins 800 000 € ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société.

En cas de transfert de la résidence fiscale vers un État membre de l’Union Européenne ou vers un État faisant partie de l’Espace Économique Européen (hors Liechtenstein), un sursis de paiement est automatiquement accordé, sans prise de garanties. Néanmoins, celui-ci est levé en cas de cession des titres ou de la réalisation d’autres opérations (dont l’annulation, le rachat par la société de ses propres titres). [4]

Le dispositif de l’exit tax est assoupli pour les transferts de résidence réalisés à compter du 1er janvier 2019.  En effet, le législateur a prévu un délai – modifié par la loi de finances 2019 - à partir duquel la taxation est définitivement purgée.

Le délai de dégrèvement de l’impôt passe de 15 ans à :

  • 2 ans lorsque la valeur globale des titres ou droits sociaux entrant dans le champ de l’exit tax est inférieure à 2,57 millions d’euros.
  • 5 ans lorsque la valeur globale des titres ou droits sociaux entrant dans le champ de l’exit tax excède 2,57 millions d’euros.

Par conséquent, 4 délais de dégrèvement de l’exit tax coexistent :

  • 8 ans pour les transferts entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013,
  • 15 ans pour les transferts entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018,
  • 2 ans pour les transferts à compter du 1er janvier 2019 lorsque la valeur globale des titres est inférieure à 2,57 millions d’euros,
  • 5 ans pour les transferts à compter du 1er janvier 2019 lorsque la valeur globale des titres est supérieure à 2,57 millions d’euros.

Autrement dit, un expatrié français qui a sa résidence fiscale en Suisse à compter du 1er janvier 2019 et qui détenait avant son départ des titres atteignant une valeur globale d’au moins 800 000 €, ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, pourra les céder au bout de 2 ans ou 5 ans en franchise d’exit tax.

En matière de plus-value immobilière, des changements sont également à mettre en exergue.

Pour les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2019, les personnes cédant leur résidence principale pour s’installer hors de France bénéficient de l’exonération de l’impôt sur la plus-value au titre de la cession de l’ancienne résidence principale située en France s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

  • l’immeuble cédé constitue la résidence principale du contribuable à la date du transfert de son domicile fiscal,
  • la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du départ hors de France,
  • le bien n'a pas été mis en location, ni mis à disposition gratuite d’un tiers pendant ce délai.

Ce dispositif en faveur des expatriés n’existait pas avant le 1er janvier 2019.

Toutefois, il existe un autre régime de faveur créé avant cette date. L’administration fiscale française accorde un abattement de 150 000 € aux plus-values immobilières de biens situés en France des non-résidents établis en UE, ou dans un Etat de l’EEE ayant signé une clause administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. [5]

Cet abattement est permis jusqu’à 10 ans de détention du bien après le départ de France (contre 5 ans avant la loi de finances 2019).

Ce dernier peut être opportun si le contribuable ne respecte pas les conditions pour bénéficier de l’exonération de l’impôt sur la plus-value au titre de la cession de l’ancienne résidence principale située en France.

[1] CGI art 197 A

[2] art 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

[3] CGI art 182A

[4] BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 , p.8, 370

[5] CGI art 150 U


Contrôle fiscal : la nouvelle procédure d’abus de droit fiscal enfin commentée

Ce contenu a été mis à jour : l’administration a produit un commentaire du dispositif le 31 janvier 2020. 

La loi de finances pour 2019 consacre un nouveau dispositif d’abus de droit à motif « principalement » fiscal, et non pas seulement « exclusif ».  Cette extension de l’abus de droit vise à écarter les opérations et actes suivant ce nouveau motif.

Nous rappelons qu’il porte sur les actes réalisés à partir du 1er janvier 2020 et sera applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021.

 

Une nouvelle définition de l’abus de droit

 

L’abus de droit, au sens fiscal,  définissait les actes qui ont pour seul motif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales du contribuable.

Selon la loi de finances 2019, l’administration fiscale a dorénavant la possibilité "d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles".[1]

Ainsi, l’ouverture d’une procédure d’abus de droit ne serait plus limitée à la démonstration qu’une opération poursuit exclusivement un objectif de gain fiscal. Un motif principalement fiscal étend le champ d’application de l’abus de droit, et pourrait aboutir à une insécurité juridique dans l’élaboration de stratégies patrimoniales.

En effet, comment le contribuable est-il sensé déterminer si les avantages autres que fiscaux (familiaux, successoraux, patrimoniaux, commerciaux…) de la stratégie qu’il a mis en place sont assez importants pour que les motifs ne soient pas « principalement fiscaux » ?

Des lignes directrices claires de la part de l’administration sur ce sujet sont plus que les bienvenues. Depuis le vote du dispositif lors de la loi de finances 2019, l’administration a apporté des précisions à plusieurs reprises sur l’application future du nouvel abus de droit, mais à ce jour l’insécurité juridique demeure.

 

 

Conditions d’application

 

La démonstration d’un abus de droit « à but principalement fiscal », comme d’ailleurs l’autre procédure d’abus de droit classique « à but exclusivement fiscal » qui continue toujours d’exister, nécessite la réunion deux 2 éléments : un élément objectif et un élément subjectif.

. L’élément objectif est l’utilisation littérale d’un texte à l’encontre des intentions de son auteur

. L’élément subjectif est la volonté principale d’éluder l’impôt.

Si les commentaires de l’administration fiscale récemment publiés dans le Bofip (bulletin officiel des finances publiques) du 31/01/2020 se veulent rassurants dans la mesure où la combinaison des 2 conditions légales conduit à ne pas appliquer la procédure du mini abus de droit aux actes dont le but essentiel est l’obtention d’un avantage fiscal sans aller à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable (l’administration souligne en effet que c’est le législateur dans ce cas qui a souhaité encourager un schéma par une incitation fiscale), dans la plupart des autres cas, l’appréciation de l’élément subjectif aboutit à une zone grise.

 

 

Une insécurité fiscale qui demeure

 

La dernière mise à jour Bofip du 31 janvier 2019, apportant un ensemble de précisions quant à l’application du nouveau dispositif est loin de rétablir la sécurité fiscale bouleversée par le nouvel abus de droit.

En effet, elle n’apporte pas de méthodologie définie satisfaisante pour aider le contribuable à déterminer de manière sécurisée si sa stratégie est motivée de façon autre que principalement fiscale. Elle renvoie simplement aux commentaires du Bofip concernant l’article 205 A du CGI, qui est le pendant du nouvel abus de droit en matière d’impôt sur les sociétés. Ce dernier préconise une évaluation factuelle du gain fiscal par rapport aux autres gains de toute nature. Autant une telle méthode peut avoir une justification en matière d’impôt sur les sociétés, où les objectifs autres que fiscaux sont essentiellement économiques et financiers, donc évaluables, autant en matière patrimoniale, l’avantage autre que fiscal est souvent non-quantifiable.

Notre conseil : Lors de chaque opération, pensez bien à coucher sur le papier par écrit et ainsi  cristalliser les motivations ayant conduit à réaliser l’opération dans le contexte de l’époque. De même, faire appel à des professionnels est plus que recommandé, ceux-ci étant habitués à regarder chaque opération à travers le prisme des dispositifs d’abus de droit et à les sécuriser dans leur mise en place.

Cas d’application des pénalités

Contrairement à la procédure de l’abus de droit ‘classique’, la procédure du mini-abus de droit n’entraine pas l’application automatique des majorations de 80 % pour manœuvre frauduleuse ou de 40 % pour manquement délibéré. Ces pénalités pourront toutefois être appliquées par l’administration fiscale dès lors qu’elle les justifie au regard des circonstances de fait et de droit propre à l’affaire considérée.

Nos commentaires :

Il est très vraisemblable que ces sanctions soient largement appliquées dans les faits dès lors que par définition, les contribuables tombant sous le couperet du mini-abus de droit, auront volontairement cherché à éluder ou diminuer leur impôt.

 

 

Les praticiens en émoi

 

Certaines opérations courantes pourraient être remises en cause par cette nouvelle disposition, notamment la donation avec réserve d’usufruit, démembrant la propriété en deux parties (nue-propriété, usufruit). La donation avec réserve d’usufruit permet à un contribuable de conserver l’usufruit tout en transmettant la nue-propriété d’un bien. Conformément à l’article 578 du Code civil, le nu-propriétaire devient propriétaire du bien. Quant à l’usufruitier, il peut en jouir (disposer des revenus, utiliser le bien).

Une crainte s’est élevée dans les rangs des praticiens de la gestion de patrimoine car ce type de donation – en marge d’autres avantages patrimoniaux – permet d’optimiser la fiscalité successorale des bénéficiaires de la donation. En effet, au décès de l’usufruitier, les nus propriétaires recouvrent la pleine propriété du bien sans payer la moindre fiscalité, payée en amont lors de la donation avec réserve d’usufruit, sur une assiette taxable amoindrie, à hauteur de la valeur de l’usufruit évaluée en suivant un barème fiscal établi par l’administration fiscale. [3]

 

 

Le ministère de l’économie rassure les praticiens et les contribuables

 

En appliquant le nouveau dispositif décrit en préambule, le motif « principalement fiscal » pourrait  impacter les donations démembrées, matérialisant un abus de droit et entrainant les sanctions précitées prévues par la loi.

Dans un communiqué publié le samedi 19 janvier, le ministère de l’Action et des Comptes publics précise néanmoins que « la nouvelle définition de l’abus de droit ne remet pas en cause les transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives ».

Bercy ajoute dans le même communiqué que «la loi fiscale elle-même encourage les transmissions anticipées de patrimoine entre générations parce qu'elles permettent de bien préparer les successions, notamment d'entreprises, et qu'elles sont un moyen de faciliter la solidarité intergénérationnelle».

En clair, faire une donation avec réserve d’usufruit n’est pas contraire à l’intention du législateur, la condition objective pour l’application du mini-abus de droit n’est pas remplie et par conséquent le nouvel abus de droit ne peut pas s’appliquer.

 

 

Illustrations pratiques fournies par l’administration fiscale

 

L’administration, dans sa doctrine, fournit les 3 exemples pratiques suivants :

  • La donation d’usufruit temporaire au profit d’un enfant majeur hors du foyer fiscal du donateur (elle permet à l’enfant majeur d’occuper temporairement le logement ou de percevoir des revenus locatifs) :

Malgré l’économie d’impôt sur la fortune immobilière (qui peut être substantielle dès lors que les biens grevés d’usufruit doivent en principe être compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété), l’opération ne serait pas écartée par l’administration fiscale comme étant abusive dès lors qu’est est justifiée par la volonté d’aider un enfant majeur à financer ses études.

Le caractère temporaire d’une transmission d’usufruit n’est pas en soi abusif dès lors qu’il est doté d’une substance patrimoniale effective et ne prévoit pas de clauses manifestement abusives (telles qu’une donation librement révocable par le donateur).

  • La donation d’usufruit temporaire à un organisme sans but lucratif (elle procure un rendement financier par un loyer ou des dividendes sur la durée de l’usufruit temporaire) :

Même si elle permet de réaliser une économie d’impôt très importante, elle est justifiée par le fait que le donateur se dépouille irrévocablement des fruits attachés à l’actif donné en poursuivant un objectif charitable valable et non négligeable.

  • Les transmissions anticipées de patrimoine, y compris lorsque le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis :

Elles ne sont pas concernées par la procédure d’abus de droit sous réserve que les transmissions concernées ne soient pas fictives.

Ces exemples se veulent rassurants mais ils n’apportent pas de méthodologie pour déterminer la frontière du « principalement fiscal ». Par exemple, les stratégies mettant en oeuvre des quasi-usufruits demandent aujourd'hui beaucoup de précaution.

 

 

Le cas des donations-cessions

L’administration fiscale ne s’est, à ce jour, pas prononcée sur les donations avant cession. Très usitées, ces opérations figurent parmi celles dont les praticiens redoutent le plus la disparition avec l’arrivée du nouvel abus de droit.

Mais la doctrine s’accorde majoritairement pour affirmer que le nouveau dispositif ne remettra pas en cause le montage. Le raisonnement pour justifier cela est le suivant : le Conseil d’État (CE 30-12-2011 n° 330940, Motte-Sauvaige : CF-VI-28980) a posé le principe selon lequel les opérations de donation avant cession ne peuvent être attaquées sur le terrain de l’abus de droit qu’en raison de la fictivité de la donation. Or il s’agit là d’un autre type d’abus de droit, distinct de la fraude à la loi, et donc ne faisant pas appel à la notion d’exclusivement ou principalement fiscal. Les stratégies de donation avant cession semblent donc ne pas être remises en cause par le nouvel abus de droit.

 

Enfin, l’article 109 de la loi de finances pour 2019 qui crée l’abus de droit à but principalement fiscal n’a pas encore été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Il convient d’attendre l’avis des Sages, s’il est saisi, pour statuer sur la constitutionnalité de l’extension de la notion d’abus de droit sachant que ceux–ci ont déjà censuré par le passé une disposition analogue (Décision n° 2013-685 du 29 décembre 2013), au motif « qu’une telle modification de la définition de l’acte constitutif d’un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale. »

 

 

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