Fiscalité, Assurance-vie, Succession : définition et atouts du quasi-usufruit

Le projet de loi de finance pour 2020 (PLF 2020) prévoit certaines dispositions annoncées par Emmanuel Macron et le gouvernement au sujet de la réforme des successions. Une proposition de loi a été présentée le 14 octobre 2019 par des sénateurs. Elle viserait à adapter la fiscalité des successions et des donations.

La fiscalité des successions est un enjeu majeur de la gestion de votre patrimoine. Utilisés à bon escient, le démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et le quasi usufruit sont des outils remarquables d’optimisation de la fiscalité de votre succession.

Quelle est la définition du quasi-usufruit et quels sont ses avantages ? Il peut être de source légale ou conventionnelle. A ce jour, différentes stratégies sont possibles, qui vous permettent de préparer votre succession de manière optimale et sans craindre l’abus de droit.

 

Le démembrement de propriété est un outil privilégié de la gestion de patrimoine, en particulier quand il s’agit d’anticiper la transmission du patrimoine. Il consiste à scinder la propriété d’un bien – par exemple un bien immobilier locatif– en deux droits complémentaires : la nue-propriété et l’usufruit.

La nue-propriété est donnée, par hypothèse aux enfants, pour une valeur plus faible que la pleine propriété (cf. : barème fiscal de l’usufruit dans le tableau ci-dessous). A l’extinction de l’usufruit, le décès de l’usufruitier dans le cas d’un usufruit viager, la pleine propriété sera reconstituée sur la tête du nu-propriétaire, hors droits de succession.

Âge de l’usufruitier Valeur de l’usufruit (%)
Moins de 21 ans révolus 90%
Moins de 31 ans révolus 80%
Moins de 41 ans révolus 70%
Moins de 51 ans révolus 60%
Moins de 61 ans révolus 50%
Moins de 71 ans révolus 40%
Moins de 81 ans révolus 30%
Moins de 91 ans révolus 20%
Plus de 91 ans révolus 10%

Source : Notaires.fr

D’ici la date fatidique, l’usufruitier peut continuer d’utiliser le bien librement, et/ou percevoir les revenus générés par le bien démembré.

Lorsque le démembrement porte sur un bien « consomptible »[1], notamment l’argent, on parle de quasi-usufruit.

Moins connu et moins utilisé que son homologue, il n’en demeure pas moins un outil d’optimisation remarquable.

L’article 587 du Code civil énonce : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »

En clair, l’usufruitier peut utiliser librement la somme d’argent sur laquelle porte le démembrement, mais doit la restituer à l’extinction de l’usufruit.

Or dans le cas d’un usufruit viager, l’extinction de l’usufruit se produit au décès de l’usufruitier, et donc dans le schéma classique, le parent doit rendre l’argent à ses enfants… à son décès.

Dans les faits, cela donne lieu à une créance de restitution au profit des enfants dans la succession. Cette créance viendra diminuer le patrimoine successoral, et donc les droits de succession dus par les enfants, alors même que les enfants recevront les capitaux.

Ainsi se dévoile l’intérêt d’un tel mécanisme dans le cadre d’une stratégie d’optimisation, d’autant plus qu’il peut être inscrit dans le cadre d’une stratégie globale, et avoir de multiples sources, légales ou conventionnelles.

Attention cependant, un certain nombre de précautions doivent être prises.

 

1. Le quasi-usufruit peut avoir une origine légale

 

C’est le cas en particulier lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit sur le patrimoine de son conjoint prédécédé, les enfants étant alors nus-propriétaires du même patrimoine. Sur la partie du patrimoine composée de biens immobiliers, le démembrement donnera lieu à un usufruit classique. Dans cadre, le conjoint survivant pourra habiter lesdits biens ou percevoir les loyers, et les enfants récupèreront la pleine propriété au décès de leur parent survivant.

En revanche, une partie du patrimoine pourra être constituée de liquidités, sur lesquelles se constituera un quasi-usufruit. Le conjoint survivant pourra alors disposer librement des liquidités, et une créance de restitution sera théoriquement due aux enfants par la succession, diminuant ainsi les droits de succession.

Mais dans les faits, ce n’est pas pratique courante pour les notaires de reconstituer la créance de restitution au second décès si une convention de quasi-usufruit n’a pas été faite en amont.

Il vaut donc mieux prendre la précaution de rédiger une convention de quasi-usufruit si l’on veut bénéficier de ses avantages dans le cadre d’un usufruit d’origine légale.

 

2. Le quasi-usufruit peut également avoir une origine conventionnelle

 

Du fait de ses avantages et son efficacité indiscutable, le quasi-usufruit est un outil privilégié de la gestion de patrimoine.

Il existe donc plusieurs stratégies globales dans lesquelles peuvent s’inscrire la mise en place d’un quasi-usufruit.

Il est particulièrement intéressant en cas de cession par le chef d’entreprise de ses parts, suivie d’une donation à ses enfants, ou encore dans le cadre d’une assurance vie. Le quasi-usufruit aura alors une origine conventionnelle.

Mais l’article 773 du code général des impôts interdit la déduction fiscale des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers.

Remet-il en cause la déduction de la fameuse créance de restitution de la succession ?

Non, car l’article précise aussi : lorsque la dette a été consentie et formalisée par acte authentique, ou par acte sous seing privé ayant une date certaine avant l’ouverture de la succession, ladite dette peut faire l’objet d’une déduction.

Le quasi-usufruit et sa créance de restitution peuvent donc avoir une origine conventionnelle, à condition de formaliser le mécanisme par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant une date certaine.

En résumé, le quasi-usufruit peut avoir une origine légale, auquel cas il vaut mieux en conserver une trace sous la forme d’une convention de quasi-usufruit. Il peut avoir également une origine conventionnelle, auquel cas il est nécessaire de le formaliser par le biais d’une convention de quasi-usufruit.

À ce jour, différentes stratégies mettant en œuvre le quasi-usufruit ont été validées par la jurisprudence et sont donc sécurisées du point de vue de l’abus de droit.
En revanche, le 1er janvier 2020, un nouveau dispositif d’abus de droit fiscal entrera en vigueur. Il laissera planer un doute quant à la sécurité de ces stratégies. Il convient donc d’attendre des clarifications à ce sujet.

Nous vous recommandons dans tous les cas de prendre contact avec un professionnel pour sécuriser et inscrire cet excellent outil dans une stratégie d’optimisation globale.

 

[1] Bien consomptible : qui se consomme lorsqu’il est utilisé