2017, vers une possible suppression de l'Impôt sur la Fortune (ISF) ?
1982/2017, 35 ans d’Impôt sur les Grandes Fortunes (IGF) et d’impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) :
- 1er janvier 1982, l’article 2 de la Loi de finances pour 1982 (n°81-1160 du 30 décembre 1981)[1] instaure l’Impôt sur les Grandes Fortunes (IGF).
- 1er janvier 1987, l’article 24 de la Loi de finances rectificatives pour 1986 (n°86-824 du 11 juillet 1986)[2] procède à sa première suppression.
- 1er janvier 1989, l’article 26 de la Loi de finances pour 1989 (n°88-1149 du 23 décembre 1988)[3] le réinstaure sous un nouveau nom : l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF).
L’année 2017 ne rimerait-elle pas avec les dernières heures de l’ISF ?
La majorité des candidats à la primaire de droite et également candidats à la présidentielle de 2017 ont souhaité sa seconde suppression. 5 candidats sur 7 voulaient le voir disparaitre, 1 candidat en souhaitant sa transformation, 1 dernier n’ayant pas exprimé une position publique connue.
« L’Europe ou l’ISF ? On peut, en effet, vouloir un impôt spécifique pour les plus riches, mais, dans ce cas, il faut sortir de l’Europe » envisageait l’ex-président de la République Nicolas Sarkozy dans son programme « Tout pour la France »[4].
« Agir sur les prélèvements obligatoires, c’est engager une baisse des impôts, en commençant par ceux qui étouffent l’investissement, la croissance et l’emploi (l’ISF notamment, qui sera supprimé) » prévoyait la proposition « Finances Publiques & Réforme de l’Etat » d’Alain Jupé[5].
« Nous devons également supprimer l’ISF, qui touche des propriétaires de leur logement principal, provoque la fuite des capitaux de notre pays, pénalise les investissements et le risque, au profit de la rente et du placement dans les œuvres d’art. » en page 523 du « Contrat présidentiel » de Bruno Le Maire[6].
Victorieux du vote militant du 2ème tour, dimanche 27 novembre 2016, François Fillon prévoit expressément la suppression de l’ISF dans son programme (cf. Programme Fillon : mode d’emploi publication SCALA PATRIMOINE du 28/11/2016).
Parmi les futurs candidats à la présidentielle 2017 et à la primaire de gauche, seul Emmanuel Macron a pu s’exprimer sur le sujet. Subissant les foudres du Premier ministre Manuel Valls le 20 avril 2016 dernier, Emmanuel Macron expliquait de manière anonyme au journal Le Figaro que « si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, il faut préférer par exemple la taxation sur la succession aux impôts de type ISF ».
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000515870
[2]https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=19860712&pageDebut=08688&pageFin=&pageCourante=08691
[3] https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000508832&pageCourante=16324
[4] https://www.sarkozy.fr/competitivite
[5] http://www.alainjuppe2017.fr/finances_publiques_et_reforme_de_letat2
[6] http://www.brunolemaire.fr/pdf/BLM-contrat-presidentiel.pdf
Programme Fillon : Mode d'emploi
Au surlendemain de sa victoire au 2ème tour des primaires de droite, SCALA PATRIMOINE vous propose une synthèse du programme du prochain candidat à la présidentielle 2017, François Fillon :
THEMES |
MESURES |
Fiscalité des ménages |
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Fiscalité des entreprises |
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Refonte du Code du travail |
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L’ambition du candidat de droite à la présidentielle de 2017 est d'instaurer les réformes précitées conformément à un calendrier rapide (dans les 100 jours qui suivent l’élection présidentielle) avec des ministres préparés (désignation des principaux ministres appelés à réformer 4 mois avant l’élection présidentielle).
Validation de l'extension du délai de résiliation en matière d'assurance emprunteur
Nous vous en parlions avec prudence dans une précédente publication du 9 octobre 2016, mais ces précautions ne sont plus de rigueur puisque les députés ont définitivement validé le principe de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur.
Le projet de la loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, plus connu sous le nom de loi SAPIN II, a été adopté en lecture définitive par l’Assemblée Nationale le 8 novembre dernier.
Le vote de cette nouvelle disposition, profitable à l’emprunteur, n’a pas été sans mal. L’Assemblée Nationale l’avait adoptée le 29 septembre 2016. Sous la pression des bancassurances, lesquelles disposaient à l’origine d’un quasi-monopole, le Sénat avait déposé un amendement afin de supprimer la mesure, invoquant un vice de procédure parlementaire. Malgré les réserves émises par le gouvernement, les députés ont déposé un amendement contraire afin de rétablir la disposition de résiliation annuelle initialement prévue.
Désormais, l’article 82 du projet de loi prévoit une modification de l’article L.313-30 du Code de la consommation et prévoit ainsi la possibilité pour chaque emprunteur de résilier à date d’anniversaire son assurance emprunteur. Une mise en concurrence des assureurs afin de réaliser des économies pourra alors être réalisée au-delà de la première année de contrat. Le régime de cette assurance est donc harmonisé avec celui régissant l’assurance automobile ou l’assurance habitation, modifiés par la loi HAMON du 17 mars 2014[1].
Malgré cette avancée notable pour la protection des emprunteurs, un doute persiste quant à l’application de la loi dans le temps (cf. Publication du 9 octobre 2016). Il ressort des débats parlementaires que plusieurs députés souhaitaient que la modification du Code de la consommation puisse s’appliquer à tout le « stock », à savoir tous les contrats en cours, y compris ceux souscrits antérieurement à la promulgation de la loi SAPIN II, voire antérieurement à la loi HAMON.
Pour autant, la réponse du ministre de l’Economie et des Finances, montre que le gouvernement ne semble pas s’orienter dans cette voie. En effet, il semblerait que comme pour la loi HAMON, les contrats concernés par la résiliation annuelle, seraient uniquement ceux conclus après l’entrée en vigueur du nouveau texte[2].
L’enjeu de l’application dans le temps du nouveau texte n’est pas anecdotique puisqu’il pourrait permettre à tous les emprunteurs ayant été victimes de maladie grave, de bénéficier du droit à l’oubli instauré par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. Celle-ci prévoit notamment la possibilité pour les anciens malades, sous certaines conditions, de bénéficier d’une absence de surprime lors de la souscription d’un prêt immobilier notamment par application de la convention AERAS[3].
Pour l’heure, la loi SAPIN II fait l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel déposé le 15 novembre dernier[4]. Les dispositions relatives à l’assurance emprunteur ne devraient pas faire l’objet de censure de la part des sages, mais des questions d’application seront très certainement adressées aux juges de droit commun.
[1] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
[2] Compte rendu intégral, première séance du mardi 08 novembre 2016.
[3] Convention nationale dite AERAS : s’Assurer et Emprunteur avec un Risque Aggravé de Santé.
[4] Affaire n°2016-741 DC.
Loi Sapin 2 et Assurance-Vie : de nouvelles contraintes pour l'épargnant !
Le 3 novembre 2016, le Sénat a adopté en deuxième lecture le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit "Sapin 2"). Les sénateurs ont maintenu les dispositifs prévus à l’article 21 bis qui permettent (i) de bloquer temporairement, en cas de crise grave, les rachats sur contrats d'assurance-vie, et (ii) de moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices. Le contexte de taux bas a accéléré l’adoption de cette loi qui a aujourd’hui deux objectifs : éviter une crise importante en cas de remontée des taux et encadrer les rémunérations des fonds en euros. L’article 21 bis de la loi Sapin 2 prévoit désormais le renforcement des pouvoirs macro prudentiels du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) afin de préserver le secteur de l’assurance-vie en cas de risque systémique.
Si la presse spécialisée et généraliste s’est faite l’écho en 1ère lecture de ces mesures particulièrement contraignantes pour l’épargnant français, article prévoyant initialement que le HCSF sur proposition du gouverneur de la Banque de France pouvait « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat », il est nécessaire de rappeler que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) disposait déjà de cette faculté néanmoins limitée à un niveau microprudentiel c’est-à-dire à une compagnie d’assurance déterminée. Lors du krach boursier de 2008 lié aux subprimes, il avait été question un moment de la mettre en application pour protéger certains acteurs français des répercussions de cette crise américaine sur le marché français. Ces mesures conservatoires ne pourront d’ailleurs être prises que pour faire face à des situations exceptionnelles telles que la préservation de la « stabilité du système financier » ou la prévention des « risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière des compagnies d’assurance, mutuelles et prévoyances ».
Confirmées en 2ème lecture devant l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016, ces mesures conservatoires ont été cependant largement assouplies en 2ème lecture devant le Sénat le 3 novembre 2016. Pour faire face aux mêmes conditions exceptionnelles précitées et en vertu des nouvelles dispositions de l’article 21 bis 5 ter a), b), b bis) nouveau et c), le HCSF n’est plus en mesure que de respectivement :
- « Limiter temporairement l’excercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements » ;
- « Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs » ;
- « Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat » ; et
- « Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille,[] la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ».
Le HCSF pourra renouveler pour une période de trois mois les dispositions prévues à l’article 5 ter à l’exception du c) dont les mesures ne pourront être maintenues au maximum dans la limite de 6 mois consécutifs.
Les sénateurs ont justifié leur décision afin d’assurer tout d’abord la constitutionnalité des nouvelles mesures conservatoires. Ils ont ensuite estimé que les anciennes dispositions de l’article 21 bis 5 ter c) portaient « atteinte au droit de propriété et risquaient d'avoir des conséquences sur l'assurance-vie, placement préféré des Français. Il s'agissait de préserver les droits des épargnants en matière de contrats d'assurance-vie. Limiter à six mois les mesures de limitation temporaire par le HCSF du paiement des valeurs de rachats sur certains contrats d'assurance-vie serait donc une garantie pour les droits des épargnants. »[1].
Le deuxième volet de cette loi a pour objectif également de rappeler à l’assureur que dans un contexte actuel de taux très faible (l’OAT à 10 ans étant à 0,12 % au 28 septembre 2016) il est inconcevable de proposer à l’épargnant un rendement garanti supérieur à 2%. Le texte prévoit ainsi de limiter la rémunération des fonds en euros en permettant au HCSF la possibilité de « moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices ».[2]
Il en ressort aujourd’hui pour l’épargnant français un double constat. Il est nécessaire pour lui de diversifier ses actifs sur plusieurs assureurs et de limiter son investissement en fonds en euros et cela à double titre. D’une part les rendements risquent de se dégrader fortement, la disparition même du fonds en euros est fortement débattus, et d’autre part en cas de remontée des taux, les sorties du fonds en euros et les arbitrages sur unités de compte pourraient être limités temporairement pour tout ou partie du portefeuille, comme pour le paiement des valeurs de rachat. Seuls les contrats d’assurance-vie luxembourgeois, non soumis de fait à la loi Sapin 2, pourraient bien être la solution pour échapper à l’application de cet article 21 bis.
Côté français, si les fonds en euros dernière génération vont tirer leur épingle du jeu de cette situation, il est fort à parier que leur limitation en montant sera monnaie courante à l’avenir. Certains assureurs ont d’ailleurs commencé à restreindre l’accès à leurs fonds en euros, Spirica ou Apicil pour ne citer qu’eux. Pour d’autres, le constat actuel nécessiterait des modifications plus en profondeur. Chez Axa, « la garantie totale en capitale devrait être repensée au profit d’une garantie partielle » selon Thomas Buberl son nouveau patron.
Il est désormais loin le temps du rendement sans risque. L’épargnant devra intégrer désormais la prime de risque dans l’élaboration de sa stratégie patrimoniale, ce qui nécessitera un minimum de réflexion et un accompagnement sur le long terme. Il sera donc nécessaire désormais d’envisager un possible blocage de son épargne dans la durée pour pouvoir bénéficier d’un minimum de rendement.
De nombreux professionnels ont depuis quelques mois trouvé la parade en mettant en avant les « produits structurés », outil assurant la perception d’un rendement en fonction d’un cahier des charges prédéfini par contrat. Si ces outils peuvent pour certains être assimilés à des outils « sécurisés » en fonction des points d’entrée, ils n’en restent pas moins des unités de compte dont le capital ne sera garanti ou protégé que, si et seulement si, les conditions de marché prévues dans le cahier des charges ont bien été remplies.
[1] Compte rendu analytique officiel du 3 novembre 2016 sur la loi Sapin II.
[2] Article 21 bis 5 bis de la loi Sapin 2