Apport cession : comment optimiser sa cession d'entreprise en 2020 ?

Ce contenu a été mis à jour à la suite des nouveautés introduites par la Loi de Finances pour 2020.

Lorsqu’un chef d’entreprise voit sa société prendre de la valeur, la cession de ses titres est soumise à l’imposition de la plus-value au prélèvement forfaitaire unique de 30% ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Pour éviter cette taxation, la stratégie de l’apport cession peut être opportune.

Les équipes de Scala Patrimoine vous aident à inscrire votre projet professionnel dans une stratégie globale d’optimisation patrimoniale.

 

 

Qu’est-ce que l’apport-cession ?

 

L’apport-cession consiste pour une personne physique à apporter, dans un premier temps, les titres d’une société X à une autre société holding Y contrôlée par le contribuable ou son groupe familial afin de bénéficier du régime de report d’imposition. [1]  En échange de l’apport de titres X au bénéfice de la société Y, celle-ci remet à la personne physique des titres représentatifs de Y.

Ce dispositif prévu par le Code général des impôts permet de reporter la plus-value de titres lors d’une opération d’apport de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés et contrôlée par l’apporteur.

Pour illustrer cette stratégie :

Monsieur Z souhaite céder les parts d’une startup qu’il a créée en 2014 avec un capital de 10 000 €. Son entreprise, florissante, est évaluée à 3 000 000 € en 2019. La plus-value des titres s’élèverait à 2 990 000 €, soit le delta représentatif de l’augmentation de la valeur de la société.

Monsieur Z, las de son activité, désire céder ses titres pour réemployer les fonds de la vente dans une autre activité. Il serait redevable en cas de cession directe, en appliquant le prélèvement forfaitaire unique, d’une fiscalité sur la plus-value s’élevant à : 2 990 000 € * 30% soit 897 000 €.

En revanche, s’il crée une holding soumise à l’impôt sur les sociétés en apportant les titres de sa société, la plus-value liée à cet apport sera mise en report automatiquement et pourra offrir à Monsieur Z des liquidités non imposées à réinvestir dans une autre activité (voir infra).

La mise en report consiste à figer l’assiette taxable de la plus-value au jour de l’apport, en prenant en considération les taux d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en vigueur, et à en reporter l’imposition.

 

Une stratégie soumise à plusieurs conditions

 

La stratégie décrite est soumise à plusieurs conditions cumulatives :

  • L’apport de titres doit être réalisé en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  • la société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par le contribuable, comme indiqué précédemment ;
  • la société qui reçoit les titres apportés doit être imposée à l’impôt sur les sociétés ;
  • en contrepartie de l’apport fait à la société holding, le contribuable ne peut recevoir plus de 10% de la valeur nominale des titres sous forme d’argent (soulte).

Une société est contrôlée si au moins l’une des conditions suivantes est respectée :

  • Le contribuable et son groupe familial détiennent la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéficies sociaux ;
  • le contribuable seul détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société en vertu d’un accord avec d’autres associés ou actionnaires ;
  • le contribuable exerce dans les faits le pouvoir de décision.

 

L’apport-cession : une possibilité de réemploi des titres apportés puis cédés

 

Dans notre exemple, Monsieur Z souhaite céder les titres de sa startup pour changer d’activité. La stratégie de l’apport-cession rend possible l’opération de cession des titres nouvellement apportés, sans fiscalité, après 3 ans. Toutefois si la cession est réalisée avant les 3 ans imposés, le contribuable a l’obligation de réinvestir dans les 2 ans – selon un taux fixé par la loi – une partie du produit de la cession dans le financement d’une activité économique (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière). Quelques aménagements à ce propos ont été apportés par les lois de finances 2019 et 2020.

Des conditions plus souples en matière de possibilités de réinvestissement :

Depuis le vote de la loi de finances 2019, si la cession des titres apportés est réalisée après le 1er janvier 2019, le réinvestissement peut être réalisé dans des FCPR (fonds communs de placement à risque), des FPCI (fonds professionnels de capital investissement), des SCR (société de capital-risque) et des SLP (société de libre partenariat) à condition que les fonds respectent certaines conditions prévues dans la loi, assouplies avec la loi de finances 2020. [2]

Le report est maintenu si la société contrôlée par le contribuable conserve les parts de fonds jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 ans suivant la souscription.

La loi de finances pour 2020 dissocie un premier délai de 2 ans correspondant à la prise d’un engagement de souscription par la société cédante, puis un second délai de 5 ans pour la libération effective des capitaux, ce qui porte le délai maximal global à 7 ans.

Cet amendement inscrit dans la loi de finances 2019, ainsi que l’assouplissement des conditions avec la loi de finances 2020, sont une aubaine pour les contribuables, qui jusqu’alors, pouvaient rencontrer des difficultés à réinvestir dans une activité économique au sens du législateur.

Une condition plus stricte s’agissant du taux de réinvestissement :

En revanche, si la cession est réalisée avant les 3 ans imposés, le contribuable a l’obligation de réinvestir dans les 2 ans, au moins 60% du produit de la cession (contre 50% avant la loi de finances 2019) dans le financement d’une activité éligible.

Ainsi, la stratégie de l’apport-cession permettrait à Monsieur Z de réinvestir les capitaux issus de la vente des titres dans une autre activité, y compris dans les fonds précités (FCPR, FPCI, SCR, SLP), en n’étant redevable d’aucune imposition sur la plus-value, sans attendre le délai de 3 ans.

Les activités civiles restent exclues du champ de réinvestissement :

Les remplois effectués dans des activités civiles telles que la gestion de portefeuilles financiers ou immobiliers ne peuvent entrer dans le champ d’application du report d’imposition. En cas de non-respect des conditions, le report d’imposition est levé et l’assiette de la plus-value calculée au moment de l’apport sera fiscalisée selon les taux de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu qui étaient applicables au jour de l’apport.

Le report d’imposition peut aussi prendre fin dans les cas suivants :

  • Le domicile du contribuable est transféré hors de France ;
  • Les titres reçus en échange de l’apport sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés ;
  • Les titres apportés dans la holding ont été cédés avant les 3 ans requis, sans les réinvestir à hauteur de 60% dans une activité économique.

 

Une stratégie complémentaire : mêler apport-cession et donation 

 

Dans la continuité de notre exemple, Monsieur Z, possédant des titres de la société holding en échange de l’apport réalisé, envisage de les donner à son fils. Dans un tel cas, la donation réalisée transfère la charge du report d’imposition sur la tête du donataire (celui qui reçoit).

Pour favoriser les transmissions intergénérationnelles, le législateur exonère définitivement de fiscalité toute plus-value réalisée sur les titres apportés par Monsieur Z si le donataire conserve les titres qu’il reçoit de son père pendant une certaine durée. Jusqu’au 31 décembre 2019, la durée de conservation minimale était de 18 mois.

Pour les dons et donations réalisées à compter du 1er janvier 2020, l’obligation de conservation par le donataire est portée à 5 ans par principe, voire 10 ans dans le cas d’un réinvestissement dans une structure de capital investissement.

Par exception, le non-respect de l’obligation de conservation n’entrainera pas d’imposition de la plus-value en report si l’un des événements survient : un licenciement, un décès, une invalidité de 2e ou 3e catégorie prévue par l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale.

Si un engagement de réinvestissement du produit de la cession de titres apportés a été pris par Monsieur Z avant la donation, ou que le donataire prend un tel engagement avant la période de 5 ou 10 ans qu’il doit respecter, le fils de Monsieur Z devra réinvestir le produit de cession dans une activité économique pour que le report d’imposition ne soit pas levé.

Ainsi, sous réserve de respecter ces conditions, le report d’imposition est définitivement éteint en cas de transmission à titre gratuit.

En revanche, resteront dus les droits de mutation à titre gratuit relatifs à la donation suivant le barème en vigueur. [3]

Au regard de la complexité de l’opération, nos experts se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la structuration d’une telle stratégie.

 

 

[1] article 150-0 B ter du CGI

[2] article 115 de la loi de finances 2019, conditions assouplies par l’article 106 de la loi de finances 2020

[3] article 777 du CGI

 


Fonds en euros : performances 2018

La plupart des rendements des fonds euros des contrats d’assurance-vie ont été publiés en ce début février 2019. Un tableau comparatif de la performance des principaux fonds est disponible en fin d’article.

En 2018, la performance moyenne des fonds en Euros s’élèverait à 1,60% net de frais de gestion selon les estimations du cabinet good value for Money (rendement moyen en 2017 : 1,80%).

Fonds en euros classiques : des rendements en baisse, avec des écarts entre les compagnies

Cette tendance à la baisse s’explique notamment par la faiblesse des taux des obligations qui représentent l’essentiel des actifs du fonds en euros (80% en moyenne pour les fonds classiques).

A titre d’exemple :

  • Le fonds en euros AFER a un rendement de 2,25% (contre 2,40% en 2017),
  • Floriane (Prédica/Crédit Agricole) publie un rendement de 1,65% (contre 1.60% en 2017)
  • Les fonds en euros AXA ont servi un rendement de 1,90% (contre 2% en 2017)

Quant au différentiel de rendements entre compagnies, il peut se justifier par une politique de provision pour participation aux bénéfices différente.

Pour la 7ème année consécutive, la performance du fonds en Euros Primonial Sérénipierre, Sécurité Pierre Euro, investi majoritairement en immobilier, se situe parmi les meilleures, avec un rendement de 3.20% net de frais de gestion.

Cette régularité du rendement très favorable s’explique, selon Primonial, par la sélectivité et la qualité de la gestion.

En effet, les loyers perçus par le fonds sont parmi les plus compétitifs du marché. Par ailleurs, une diversification des investissements réalisés dans le secteur de la santé (EPHAD) en Allemagne, une rénovation des parcs immobiliers anciens et une diversification dans l’immobilier résidentiel en Belgique ont contribué à la bonne performance du fonds.

Toutefois, l’accès à ce fonds euros exige pour chaque versement, un minimum d’investissement en unités de comptes (fonds non garantis en capital, à composantes diversifiées en actions, obligations..). Ainsi, pour chaque versement dans le contrat Primonial Sérénipierre, 35% maximum peuvent être investis dans le fonds Sécurité Pierre Euro.

Le rendement des fonds en euros « actions » impacté par la baisse des marchés en 2018

Enfin, les fonds dits « dynamiques » qui ont diversification plus élevée sur les marchés actions, présentent des performances fluctuantes ces dernières années.

Compte tenu de leur exposition plus importante aux actions, ces fonds en euros sont davantage corrélés aux marchés. Les marchés financiers ont été chahutés en 2018 avec baisse conséquente en fin d’année pour la plupart des indices. Ainsi, des fonds fortement exposés en actions comme TARGET + LUX , S.Target Euro ou encore Sérénipierre Sécurité Flex Euro ont servi 0% de rendements. D’autres ont toutefois sauvé la mise, en publiant des rendements pour 2018 s’élevant respectivement à 1,44% et 2,40%  pour le fonds Exilience de Generali, et le fonds TARGET + LUX : TG USD de Sogelife/Primonial.

Ces fonds aux performances plus irrégulières, conservent néanmoins un intérêt pour une diversification patrimoniale à long terme en permettant une exposition au marché actions tout en conservant la protection du capital.

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Mécénat de compétences : attention aux pièges !

Le 16 janvier dernier, 17 dirigeants ont signé un manifeste destiné à promouvoir le mécénat de compétences. Si ce dernier reste mal connu, il constitue pourtant une opportunité majeure pour les entreprises d’investir des salariés et de gérer des situations particulières. D’autant que la tendance est à la clarification et à la sécurisation de ce dispositif. Décryptage.

 

Qu’est-ce que le mécénat de compétences et à qui s’adresse-t-il ?

 Le mécénat est « un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général » (arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière).

Le mécénat de compétences en est une forme particulière et repose sur le transfert gratuit de compétences de l’entreprise vers une fondation ou une association. Il est notamment régi par la loi du 1er août 2003 dite « Aillagon », qui permet aux entreprises de défiscaliser 60% des salaires chargés des collaborateurs missionnés (article 238 bis du code général des impôts).

Au plan social, le mécénat de compétences s’inscrit souvent dans la politique de Responsabilité sociale des entreprises (RSE) ou, plus généralement, dans une politique des ressources humaines. A cet égard, nombre d’entreprises se sont saisies du sujet dans le cadre de négociations collectives (accord de gestion prévisionnelle d’emploi et des compétences – GPEC, contrat de génération, qualité de vie au travail etc.).

Le mécénat de compétences répond à la recherche de sens des salariés dans leur travail. Ainsi, les collaborateurs sont davantage impliqués et valorisés. Il renforce leur sentiment d’appartenance à l’entreprise et peut même, le cas échéant, leur permettre d’élargir leurs compétences. Fins de carrière, valorisation des ressources, ou encore gestion d’inter-contrats sont autant de situations dans lesquelles la mise en œuvre du mécénat de compétence est pertinente.

S’agissant de l’entreprise, ce dispositif présente un intérêt évident en termes d’image, d’autant que la loi permet à l’organisme bénéficiaire du mécénat de citer le nom ou de faire apparaître le logo de ses mécènes sur ses supports de communication. La loi n'imposant aucun minimum de chiffre d'affaires ou de versement, le mécénat de compétences s’adresse à tout type d’opérateur, grandes entreprises comme TPE/PME, commerçants, artisans et professionnels.

 

Les problématiques soulevées au plan juridique

Au plan juridique, le mécénat de compétences peut prendre la forme :

  • Soit d’une prestation de services : l’entreprise mécène s’engage alors à réaliser une tâche déterminée au profit du bénéficiaire. Dans ce cadre, le personnel qui intervient demeure sous la direction et le contrôle son employeur ;
  • Soit d’un prêt de main-d’œuvre : l’entreprise met gratuitement un ou des salariés à disposition de la fondation ou de l’association, qui se voit transférer, dans certaines limites, la direction et le contrôle des salariés.

Les responsabilités de l’employeur et du bénéficiaire du mécénat de compétences diffèrent selon la modalité dans laquelle il s’inscrit.

S’agissant du prêt de main d’œuvre, il est susceptible de constituer une infraction pénale. En effet, le code du travail prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre (infraction de prêt illicite de main d’œuvre) ou ayant pour effet de causer un préjudice ou d’éluder l’application de dispositions légales ou conventionnelles (infraction de marchandage).

Si une ordonnance « Macron » de 2017 a permis une relative sécurisation sur le terrain de la qualification de prêt de main d’œuvre illicite lorsque l’organisme utilisateur peut bénéficier d'un mécénat d'entreprise ouvrant droit à la réduction d'impôt, celle de marchandage reste potentiellement applicable. Par ailleurs, l’exercice d’un lien de subordination par l’entité bénéficiaire sur les salariés de l’entreprise mécène pourrait potentiellement caractériser un travail dissimulé…

Au plan collectif, le projet de mécénat de compétence doit être soumis aux institutions représentatives du personnel (comité social et économique ou comité d’entreprise, CHSCT), préalablement à sa mise en œuvre, sous peine de délit d’entrave. Le cas échéant, un tel projet est également susceptible de générer des problématiques en termes de santé et de sécurité des salariés, et nécessiter l’établissement d’un plan de prévention prévoyant des mesures de prévention adéquates et coordonnées.

 

Sécurisation et perspectives

Autant de sujets qui rendent indispensable l’intervention d’experts dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet de mécénat de compétences. Concrètement, cette sécurisation sera assurée :

  • En amont du projet : par l’établissement d’une convention de mécénat entre l’entreprise et l’association, formalisant les engagements de chaque partie et précisant les caractéristiques de l’opération (objet de la mission, responsabilités respectives, etc.) et d’avenants aux contrats de travail des salariés concernés ;
  • Pendant l’exécution projet : par le pilotage et la sécurisation des différentes opérations (gestion des contrats de travail, management des salariés etc.).

Dans un rapport publié au mois de novembre 2018, la Cour des comptes préconisait de clarifier les dispositions relatives au mécénat. La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 du 28 décembre 2018 a notamment instauré une obligation de déclaration des versements de plus de 10 00 € ouvrant droit à la réduction d'impôt (Loi 2018-1317 du 28-12-2018 art. 149). Gageons que cette mesure n’est que la première étape d’une sécurisation législative accrue sur le sujet.

Lydia Hamoudi

 

Lydia Hamoudi, Senior Advisor - Scala Mécénat

Lydia Hamoudi a exercé pendant 10 ans au sein de grands cabinets français et internationaux leaders en droit social (CMS Francis Lefebvre Avocats, Eversheds…).

En 2018, elle fonde, avec Clément Salines, le cabinet Novia avocats, spécialisé en droit social. Dans ce cadre, elle assiste des entreprises françaises et internationales, et a développé une expertise particulière en matière de relations collectives de travail (négociation d’accords collectifs de travail, gestion des institutions représentatives du personnel, etc.) et de restructurations. En conseil comme en contentieux, elle propose à ses clients des solutions innovantes, qui allient technicité et pragmatisme

 


Marché de l'Art Contemporain : bilan 2018

« Les performances de l’Art Contemporain démontrent aujourd’hui que ce segment est l’une des plus sérieuses alternatives aux placements financiers traditionnels. » (Source  :Artprice)

Consolidation du marché

Elle est due à une demande croissante pour les artistes contemporains, une offre variée et en augmentation constante dans un contexte économique favorable.

Depuis 2008, les quatre principaux indicateurs de la santé du Marché de l’Art Contemporain sont positifs sur 2018:

  • Le chiffre d’affaires mondial atteint 1,9 Mrd$ (+19%)
  • Nombre de lots vendus : 850 adjudications (+17%)
  • Stabilité du taux d’invendus mondial (39%)
  • Progression de l’indice des prix de l’Art Contemporain (+18,5%)

On constate une croissance beaucoup plus stable et solide pour un marché qui s’est restructuré depuis quelques années. Un taux d’invendus stabilisé, des prix à nouveau à la hausse et une offre en augmentation sont la preuve d’une confiance renouvelée de la part des collectionneurs.

 

Domination des USA, du Royaume-Uni et de la Chine

Les États-Unis conservent la 1ère place du marché mondial pour l’Art Contemporain, légèrement en baisse face à l’Art Moderne. Ceci est dû en partie à la vente de la collection Rockefeller en mai 2018 et à l’adjudication historique du Salvator Mundi de Léonard de Vinci fin 2017.

Le Royaume-Uni  connaît une belle performance  avec une hausse de 55% (545 M$) ainsi que la Chine continentale avec + 15% pour un total de 298 M$ et 480 M$ en y incluant Hong Kong et Taïwan.

Le Marché haut de gamme se concentre donc sur Londres, New York, Pékin et Hong Kong pour un chiffre d’affaires mondial pour l’Art Contemporain de 82% et 17% des lots vendus.

Les trois principales maisons de ventes anglo-saxonnes dominent  le Marché mondial de l’Art Contemporain :

  • Sotheby’s (28% du chiffre d’affaires mondial)
  • Christie’s (26%)
  • Phillips (15%)

Londres demeure la première place pour de nombreux artistes européens et concurrence parfois New York pour certains grands noms de l’Art Contemporain américain.
Ceci est dû en partie à la présence de galeries puissantes des deux côtés de l’Atlantique, ayant pour effet de doubler le marché de ces artistes.

Jouissant d’une position géographique stratégique entre Occident et Asie et d’une législation avantageuse, Hong Kong attire de nombreux collectionneurs et des galeries puissantes, implantées sur les continents  américains, européens et asiatiques

Phillips, troisième maison de ventes d’Art Contemporain, a notamment axé son développement vers Hong Kong et opère une percée remarquable.

La demande étant exponentielle et aujourd’hui globale, le flux d’œuvres et de transactions est en constante progression. Un regard avisé et une diversification des acquisitions restent donc essentiels.

Source : Artprice

 

 

Constance de Malleray - Art Advisor, Scala Patrimoine

Spécialisée dans la gestion de patrimoine artistique de clientèles privées, elle a débuté sa carrière au sein du département Art de la banque de Neuflize OBC à Paris.
Constance de Malleray a ensuite contribué à développer un marché à fort potentiel en Russie, en créant une structure dédiée à la programmation d’expositions à Moscou en partenariat avec UBS et Clifford Chance, ainsi qu’au conseil en acquisitions d’oeuvres d’art pour des collections privées et d’entreprises, en Europe et en Russie. Elle accompagne Scala Patrimoine dans la gestion des collections artistiques de ses clients .

 

FEVRIER 2019 – A NE PAS MANQUER

Le Talisman de Sérusier / Musée d’Orsay, Paris, jusqu’au 2.06
https://www.musee-orsay.fr/fr/

Géométries du Sud / Fondation Cartier, Paris, jusqu’au 24.02
https://www.fondationcartier.com/

Calder/Picasso / Musée Picasso, Paris, 19.02 – 25.08
http://www.museepicassoparis.fr/a_venir-2/

Jean-Baptiste Huynh, Infinis d’Asie / Musée Guimet, Paris, 20.02 – 20.05
http://www.guimet.fr/expositions/

La Collection Courtauld / Fondation Vuitton, Paris, 20.02 – 17.06
https://www.fondationlouisvuitton.fr/

Theaster Gates / Palais de Tokyo, Paris, 20.02 – 12.05
https://www.palaisdetokyo.com

ARCO International Contemporary Art Fair, Madrid, 27.02 – 3.03
www.ifema.es/arcomadrid_06/


La fiscalité des non résidents à l'aune des lois de finances et de sécurité sociale pour 2019

Le nombre d’inscrits au registre des Français tenu par les consulats au 31 décembre 2017 s’élève à 1 821 519, soit une progression de 2.2% par rapport à 2016. Les changements de résidence fiscale se multiplient, ainsi que les acquisitions immobilières et les placements financiers dans des pays divers.

Dans ce contexte de mobilité internationale de biens et de personnes, la fiscalité des non-résidents est un sujet incontournable dans la mise en place de stratégies patrimoniales.

Quelques aménagements apportés à ce sujet par la nouvelle loi de finances 2019 et la loi pour le financement de la sécurité sociale de la même année seront mis en évidence.

 

Hausse du taux minimum d’imposition et des prélèvements sociaux

L’impôt sur le revenu des non-résidents est établi sur leurs revenus de source française avec l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et du système du quotient familial.

L’impôt résultant de ce calcul ne peut être inférieur à un taux de 20 % (14,4% pour les revenus issus des DOM)  jusqu’à 27 519 € de revenu net imposable  et 30 % au-delà (20% pour les revenus issus des DOM) depuis la publication de la loi de finances 2019. [1]

Avant la loi de finances 2019, seul le taux minimum de 20% (14,4% pour les revenus issus des DOM) était appliqué sur l’ensemble des revenus de source française perçus par les non-résidents.

Par conséquent, les revenus de source française supérieurs à 27 519 € sont plus fortement imposés.

Toutefois, le contribuable peut toujours justifier que le taux d’imposition français qui est calculé à partir de ses revenus mondiaux est inférieur à 20% ou 30%. Il devra déclarer l’ensemble de ses revenus mondiaux à l’administration fiscale française en y joignant une déclaration sur l’honneur.

Les plus-values immobilières de biens situés en France sont imposées dans le même pays à un taux de 19%, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2% pour les non-résidents de l’UE, l'EEE ou de Suisse (taux confirmé par la loi de financement de la sécurité sociale 2019). [2]

Les revenus immobiliers imposés au barème progressif sont aussi assujettis au taux de 17,2% de prélèvements sociaux pour les non-résidents de l’UE, l'EEE ou de Suisse.

Quant aux résidents de l’UE, de l'EEE ou de Suisse, un taux de 19% et un taux de prélèvement de solidarité de 7,5% s’appliquent depuis la loi de financement de la sécurité sociale 2019 à compter des plus-values réalisées le 1er janvier 2019 sur des biens immobiliers situés en France.  En effet, la CSG et la CRDS sont exonérés, seul un taux de prélèvement de solidarité reste applicable.

Les revenus immobiliers de source française des résidents de l’UE, de l’EEE ou de Suisse imposés au barème progressif sont depuis le 1er janvier 2019 assujettis au nouveau taux réduit de 7,5% pour les revenus immobiliers perçus à partir du 1er janvier 2018. [2]

Ainsi, seuls les résidents de l’UE, de l’EEE ou de Suisse n’ayant pas leur résidence fiscale en France sont impactés par l’exonération de la CSG et de la CRDS.  Par ailleurs, le législateur distingue les plus-values immobilières réalisées des revenus immobiliers perçus en ce qui concerne l’application du taux de 7,5%. En effet, les revenus immobiliers perçus dès le 1er janvier 2018 se voient appliquer ce nouveau taux de prélèvement à 7,5%, contrairement aux plus-values immobilières qui sont imposées au taux réduit de 7,5% qu’à partir des cessions réalisées le 1er janvier 2019.

 

Retenue à la source modifiée 

Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020, la retenue à la source de 12 % ou 20 % [3] selon le montant du revenu est supprimée et remplacée par une retenue calculée en appliquant la grille du taux neutre afin d'instaurer un prélèvement similaire au prélèvement à la source applicable aux revenus des résidents français.

 Les revenus concernés sont :

  • les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française versés à des non-résidents ;
  • les gains d’actionnariat salarié tels que les rabais excédentaires, les gains tirés des levées d'options sur actions, gains tirés des attributions d'actions gratuites, gains de cessions de titres issus de BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise).

La retenue n'est plus libératoire de l’impôt progressif (elle l’était partiellement avant la réforme) mais le contribuable peut demander la restitution de l'excédent de retenue à la source payé lorsque la retenue à la source est supérieure au montant de l'impôt résultant du barème.

 

L’exit tax et les plus-values immobilières applicables aux non-résidents aménagés

En marge de la modification de taux développée ci-dessus, la loi de finances 2019 apporte d’autres nouveautés en matière de fiscalité internationale.

Le transfert du domicile fiscal hors de France, entraîne, sous certaines conditions, l’assujettissement à l’impôt en vigueur en France des titres des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values de cession ou d’échange placées sous un régime de report d’imposition. Ce dispositif, connu sous le nom de l’exit tax, a été mis en place en 2011 sous le mandat de Nicolas Sarkozy pour empêcher les contribuables de s’expatrier dans le but de profiter d’une fiscalité plus avantageuse en matière de cession de titres.

Le contribuable est concerné s’il a été résident fiscal français pendant au moins six ans au cours des dix années précédant le transfert de son domicile à l'étranger et s’il détient des droits sociaux, titres ou droits atteignant une valeur globale d’au moins 800 000 € ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société.

En cas de transfert de la résidence fiscale vers un État membre de l’Union Européenne ou vers un État faisant partie de l’Espace Économique Européen (hors Liechtenstein), un sursis de paiement est automatiquement accordé, sans prise de garanties. Néanmoins, celui-ci est levé en cas de cession des titres ou de la réalisation d’autres opérations (dont l’annulation, le rachat par la société de ses propres titres). [4]

Le dispositif de l’exit tax est assoupli pour les transferts de résidence réalisés à compter du 1er janvier 2019.  En effet, le législateur a prévu un délai – modifié par la loi de finances 2019 - à partir duquel la taxation est définitivement purgée.

Le délai de dégrèvement de l’impôt passe de 15 ans à :

  • 2 ans lorsque la valeur globale des titres ou droits sociaux entrant dans le champ de l’exit tax est inférieure à 2,57 millions d’euros.
  • 5 ans lorsque la valeur globale des titres ou droits sociaux entrant dans le champ de l’exit tax excède 2,57 millions d’euros.

Par conséquent, 4 délais de dégrèvement de l’exit tax coexistent :

  • 8 ans pour les transferts entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013,
  • 15 ans pour les transferts entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018,
  • 2 ans pour les transferts à compter du 1er janvier 2019 lorsque la valeur globale des titres est inférieure à 2,57 millions d’euros,
  • 5 ans pour les transferts à compter du 1er janvier 2019 lorsque la valeur globale des titres est supérieure à 2,57 millions d’euros.

Autrement dit, un expatrié français qui a sa résidence fiscale en Suisse à compter du 1er janvier 2019 et qui détenait avant son départ des titres atteignant une valeur globale d’au moins 800 000 €, ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, pourra les céder au bout de 2 ans ou 5 ans en franchise d’exit tax.

En matière de plus-value immobilière, des changements sont également à mettre en exergue.

Pour les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2019, les personnes cédant leur résidence principale pour s’installer hors de France bénéficient de l’exonération de l’impôt sur la plus-value au titre de la cession de l’ancienne résidence principale située en France s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

  • l’immeuble cédé constitue la résidence principale du contribuable à la date du transfert de son domicile fiscal,
  • la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du départ hors de France,
  • le bien n'a pas été mis en location, ni mis à disposition gratuite d’un tiers pendant ce délai.

Ce dispositif en faveur des expatriés n’existait pas avant le 1er janvier 2019.

Toutefois, il existe un autre régime de faveur créé avant cette date. L’administration fiscale française accorde un abattement de 150 000 € aux plus-values immobilières de biens situés en France des non-résidents établis en UE, ou dans un Etat de l’EEE ayant signé une clause administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. [5]

Cet abattement est permis jusqu’à 10 ans de détention du bien après le départ de France (contre 5 ans avant la loi de finances 2019).

Ce dernier peut être opportun si le contribuable ne respecte pas les conditions pour bénéficier de l’exonération de l’impôt sur la plus-value au titre de la cession de l’ancienne résidence principale située en France.

[1] CGI art 197 A

[2] art 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

[3] CGI art 182A

[4] BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 , p.8, 370

[5] CGI art 150 U


Contrôle fiscal : la nouvelle procédure d’abus de droit fiscal enfin commentée

Ce contenu a été mis à jour : l’administration a produit un commentaire du dispositif le 31 janvier 2020. 

La loi de finances pour 2019 consacre un nouveau dispositif d’abus de droit à motif « principalement » fiscal, et non pas seulement « exclusif ».  Cette extension de l’abus de droit vise à écarter les opérations et actes suivant ce nouveau motif.

Nous rappelons qu’il porte sur les actes réalisés à partir du 1er janvier 2020 et sera applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021.

 

Une nouvelle définition de l’abus de droit

 

L’abus de droit, au sens fiscal,  définissait les actes qui ont pour seul motif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales du contribuable.

Selon la loi de finances 2019, l’administration fiscale a dorénavant la possibilité "d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles".[1]

Ainsi, l’ouverture d’une procédure d’abus de droit ne serait plus limitée à la démonstration qu’une opération poursuit exclusivement un objectif de gain fiscal. Un motif principalement fiscal étend le champ d’application de l’abus de droit, et pourrait aboutir à une insécurité juridique dans l’élaboration de stratégies patrimoniales.

En effet, comment le contribuable est-il sensé déterminer si les avantages autres que fiscaux (familiaux, successoraux, patrimoniaux, commerciaux…) de la stratégie qu’il a mis en place sont assez importants pour que les motifs ne soient pas « principalement fiscaux » ?

Des lignes directrices claires de la part de l’administration sur ce sujet sont plus que les bienvenues. Depuis le vote du dispositif lors de la loi de finances 2019, l’administration a apporté des précisions à plusieurs reprises sur l’application future du nouvel abus de droit, mais à ce jour l’insécurité juridique demeure.

 

 

Conditions d’application

 

La démonstration d’un abus de droit « à but principalement fiscal », comme d’ailleurs l’autre procédure d’abus de droit classique « à but exclusivement fiscal » qui continue toujours d’exister, nécessite la réunion deux 2 éléments : un élément objectif et un élément subjectif.

. L’élément objectif est l’utilisation littérale d’un texte à l’encontre des intentions de son auteur

. L’élément subjectif est la volonté principale d’éluder l’impôt.

Si les commentaires de l’administration fiscale récemment publiés dans le Bofip (bulletin officiel des finances publiques) du 31/01/2020 se veulent rassurants dans la mesure où la combinaison des 2 conditions légales conduit à ne pas appliquer la procédure du mini abus de droit aux actes dont le but essentiel est l’obtention d’un avantage fiscal sans aller à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable (l’administration souligne en effet que c’est le législateur dans ce cas qui a souhaité encourager un schéma par une incitation fiscale), dans la plupart des autres cas, l’appréciation de l’élément subjectif aboutit à une zone grise.

 

 

Une insécurité fiscale qui demeure

 

La dernière mise à jour Bofip du 31 janvier 2019, apportant un ensemble de précisions quant à l’application du nouveau dispositif est loin de rétablir la sécurité fiscale bouleversée par le nouvel abus de droit.

En effet, elle n’apporte pas de méthodologie définie satisfaisante pour aider le contribuable à déterminer de manière sécurisée si sa stratégie est motivée de façon autre que principalement fiscale. Elle renvoie simplement aux commentaires du Bofip concernant l’article 205 A du CGI, qui est le pendant du nouvel abus de droit en matière d’impôt sur les sociétés. Ce dernier préconise une évaluation factuelle du gain fiscal par rapport aux autres gains de toute nature. Autant une telle méthode peut avoir une justification en matière d’impôt sur les sociétés, où les objectifs autres que fiscaux sont essentiellement économiques et financiers, donc évaluables, autant en matière patrimoniale, l’avantage autre que fiscal est souvent non-quantifiable.

Notre conseil : Lors de chaque opération, pensez bien à coucher sur le papier par écrit et ainsi  cristalliser les motivations ayant conduit à réaliser l’opération dans le contexte de l’époque. De même, faire appel à des professionnels est plus que recommandé, ceux-ci étant habitués à regarder chaque opération à travers le prisme des dispositifs d’abus de droit et à les sécuriser dans leur mise en place.

Cas d’application des pénalités

Contrairement à la procédure de l’abus de droit ‘classique’, la procédure du mini-abus de droit n’entraine pas l’application automatique des majorations de 80 % pour manœuvre frauduleuse ou de 40 % pour manquement délibéré. Ces pénalités pourront toutefois être appliquées par l’administration fiscale dès lors qu’elle les justifie au regard des circonstances de fait et de droit propre à l’affaire considérée.

Nos commentaires :

Il est très vraisemblable que ces sanctions soient largement appliquées dans les faits dès lors que par définition, les contribuables tombant sous le couperet du mini-abus de droit, auront volontairement cherché à éluder ou diminuer leur impôt.

 

 

Les praticiens en émoi

 

Certaines opérations courantes pourraient être remises en cause par cette nouvelle disposition, notamment la donation avec réserve d’usufruit, démembrant la propriété en deux parties (nue-propriété, usufruit). La donation avec réserve d’usufruit permet à un contribuable de conserver l’usufruit tout en transmettant la nue-propriété d’un bien. Conformément à l’article 578 du Code civil, le nu-propriétaire devient propriétaire du bien. Quant à l’usufruitier, il peut en jouir (disposer des revenus, utiliser le bien).

Une crainte s’est élevée dans les rangs des praticiens de la gestion de patrimoine car ce type de donation – en marge d’autres avantages patrimoniaux – permet d’optimiser la fiscalité successorale des bénéficiaires de la donation. En effet, au décès de l’usufruitier, les nus propriétaires recouvrent la pleine propriété du bien sans payer la moindre fiscalité, payée en amont lors de la donation avec réserve d’usufruit, sur une assiette taxable amoindrie, à hauteur de la valeur de l’usufruit évaluée en suivant un barème fiscal établi par l’administration fiscale. [3]

 

 

Le ministère de l’économie rassure les praticiens et les contribuables

 

En appliquant le nouveau dispositif décrit en préambule, le motif « principalement fiscal » pourrait  impacter les donations démembrées, matérialisant un abus de droit et entrainant les sanctions précitées prévues par la loi.

Dans un communiqué publié le samedi 19 janvier, le ministère de l’Action et des Comptes publics précise néanmoins que « la nouvelle définition de l’abus de droit ne remet pas en cause les transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives ».

Bercy ajoute dans le même communiqué que «la loi fiscale elle-même encourage les transmissions anticipées de patrimoine entre générations parce qu'elles permettent de bien préparer les successions, notamment d'entreprises, et qu'elles sont un moyen de faciliter la solidarité intergénérationnelle».

En clair, faire une donation avec réserve d’usufruit n’est pas contraire à l’intention du législateur, la condition objective pour l’application du mini-abus de droit n’est pas remplie et par conséquent le nouvel abus de droit ne peut pas s’appliquer.

 

 

Illustrations pratiques fournies par l’administration fiscale

 

L’administration, dans sa doctrine, fournit les 3 exemples pratiques suivants :

  • La donation d’usufruit temporaire au profit d’un enfant majeur hors du foyer fiscal du donateur (elle permet à l’enfant majeur d’occuper temporairement le logement ou de percevoir des revenus locatifs) :

Malgré l’économie d’impôt sur la fortune immobilière (qui peut être substantielle dès lors que les biens grevés d’usufruit doivent en principe être compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété), l’opération ne serait pas écartée par l’administration fiscale comme étant abusive dès lors qu’est est justifiée par la volonté d’aider un enfant majeur à financer ses études.

Le caractère temporaire d’une transmission d’usufruit n’est pas en soi abusif dès lors qu’il est doté d’une substance patrimoniale effective et ne prévoit pas de clauses manifestement abusives (telles qu’une donation librement révocable par le donateur).

  • La donation d’usufruit temporaire à un organisme sans but lucratif (elle procure un rendement financier par un loyer ou des dividendes sur la durée de l’usufruit temporaire) :

Même si elle permet de réaliser une économie d’impôt très importante, elle est justifiée par le fait que le donateur se dépouille irrévocablement des fruits attachés à l’actif donné en poursuivant un objectif charitable valable et non négligeable.

  • Les transmissions anticipées de patrimoine, y compris lorsque le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis :

Elles ne sont pas concernées par la procédure d’abus de droit sous réserve que les transmissions concernées ne soient pas fictives.

Ces exemples se veulent rassurants mais ils n’apportent pas de méthodologie pour déterminer la frontière du « principalement fiscal ». Par exemple, les stratégies mettant en oeuvre des quasi-usufruits demandent aujourd'hui beaucoup de précaution.

 

 

Le cas des donations-cessions

L’administration fiscale ne s’est, à ce jour, pas prononcée sur les donations avant cession. Très usitées, ces opérations figurent parmi celles dont les praticiens redoutent le plus la disparition avec l’arrivée du nouvel abus de droit.

Mais la doctrine s’accorde majoritairement pour affirmer que le nouveau dispositif ne remettra pas en cause le montage. Le raisonnement pour justifier cela est le suivant : le Conseil d’État (CE 30-12-2011 n° 330940, Motte-Sauvaige : CF-VI-28980) a posé le principe selon lequel les opérations de donation avant cession ne peuvent être attaquées sur le terrain de l’abus de droit qu’en raison de la fictivité de la donation. Or il s’agit là d’un autre type d’abus de droit, distinct de la fraude à la loi, et donc ne faisant pas appel à la notion d’exclusivement ou principalement fiscal. Les stratégies de donation avant cession semblent donc ne pas être remises en cause par le nouvel abus de droit.

 

Enfin, l’article 109 de la loi de finances pour 2019 qui crée l’abus de droit à but principalement fiscal n’a pas encore été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Il convient d’attendre l’avis des Sages, s’il est saisi, pour statuer sur la constitutionnalité de l’extension de la notion d’abus de droit sachant que ceux–ci ont déjà censuré par le passé une disposition analogue (Décision n° 2013-685 du 29 décembre 2013), au motif « qu’une telle modification de la définition de l’acte constitutif d’un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale. »

 

 

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