Guillaume Lucchini (Guide de la Philanthropie 2020) : Les fonds de dotation séduisent la nouvelle génération

Gestion de Fortune – Guide de la philanthropie 2020 – Guillaume LUCCHINI

[Guide de la Philanthropie 2020] Véritable facilitateur de générosité, le fonds de dotation s'est imposé comme un outil de mécénat incontournable. Simple à créer, performant, il peut être créé par tout un chacun, pour accueillir une grande diversité de projets d'intérêt général. Demain, tous philanthropes ?

Par Guillaume Lucchini, fondateur de Scala Patrimoine et Scala Mécénat.

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Le PER pour enfant mineur : des atouts insoupçonnés

Depuis l’adoption de la loi PACTE le 11 avril 2019, nous avons traité plusieurs fois le sujet des supports d’épargne retraite, notamment le nouveau Plan d’Epargne Retraite (PER) individuel et son articulation avec d’autres dispositifs d’épargne retrait déjà existant comme l’article 83 du Code Général des Impôts.

Nous souhaitons cette fois évoquer avec vous l’opportunité de souscrire un PER au nom d’un enfant mineur. En effet, dans la mesure où aucune limite d’âge n’est imposée par la loi pour la souscription d’un PER, il pourrait s’agir ici d’une réelle opportunité d’optimisation.

 

Quel intérêt de souscrire un PER au non d’un enfant mineur ?

 

A première vue, il est possible de se demander quel serait l’intérêt d’une telle souscription dans la mesure où les fonds investis sur le PER individuel sont théoriquement bloqués à la retraite ?

Les intérêts sont triples :

  • Intérêt économique: les fonds sont certes bloqués en théorie jusqu’à la retraite, mais un cas de déblocage anticipé existe : lors de l’acquisition de la résidence principale. Ainsi votre enfant mineur pourrait demander à récupérer les sommes investies lors de l’acquisition de son premier appartement par exemple.
  • Intérêt fiscal : un intérêt fiscal existe pour les parents dans la mesure où les versements réalisés par l’enfant mineur sont déductibles du revenu global du foyer fiscal, donc (hors cas exceptionnels) du revenu de ses parents.

Ainsi, si les parents ont utilisé l’ensemble de leur plafond retraite (par exemple en versant sur leur propre PER individuel ou bien leur PER Collectif auprès de leur entreprise), il leur reste possible d’utiliser le plafond reportable de leur(s) enfant(s) mineur(s) en souscrivant un PER au nom de l’enfant et dont ce dernier serait bénéficiaire à terme. D’autant que comme pour les parents, les trois derniers plafonds non utilisés du mineur sont reportables et donc utilisables.

  • Intérêt juridique: puisque les sommes sont bloqués jusqu’à la retraite ou bien jusqu’à l’acquisition d’une résidence principale, les sommes données (qui devront répondre à certains critères, voir par ailleurs), seront bloqués naturellement sans avoir à réaliser une donation devant notaire pour inclure une indisponibilité des fonds jusqu’à la majorité des enfants par exemple

 

Faut-il prendre des précautions ?

 

Certains pourrait voir dans cette souscription une optimisation contraire à l’esprit de la loi. Pour autant, le texte n’interdit pas au mineur de souscrire une perte.

Pour autant quelques précautions sont à prendre, la principale tenant au fait que les fonds investis doivent appartenir au mineur. Condition pas toujours évidente à remplir en fonction de l’âge des enfants.

Une opportunité existe néanmoins au travers du don d’usage. Le don d’usage peut se définir comme les dons ou cadeaux qui, conformément aux usages, sont remis à l’occasion de fêtes (anniversaire, fête de Noël, etc.) ou cérémonies (religieuses par exemple)[1]. Le don est considéré d’usage, s’il n’est pas excessif eu égard aux coutumes et à la situation patrimoniale du donateur.

L’intérêt de la qualification de don d’usage est principalement fiscal. En effet, contrairement aux libéralités classiques, le don d’usage est totalement exonéré fiscalement de droits de donation.

Une attention particulière devra donc être apportée à la temporalité du don (proche d’une fête) et à la proportionnalité du montant au regard des capacités financières du donateur. A défaut de respecter les différentes conditions le don réalisé pourra être requalifié par l’administration fiscale en don manuel taxable dans les conditions de l’article 757 du Code Général des Impôts.

Même si l’opportunité et l’intérêt de l’ouverture du PER au nom de l’enfant mineur existent, il est nécessaire de bien garder à l’esprit, que le déblocage en cas d’acquisition de résidence principale peut rester hypothétique. En effet, en fonction du mode et type d’acquisition d’un bien par l’enfant (acquisition indirecte par une société, acquisition d’un bien immobilier locatif) le déblocage anticipé pourrait ne pas fonctionner. Enfin, il est possible que les projets de l’enfant mineur soient différents dans un premier temps, notamment s’il y a des études à financer. Là encore le déblocage anticipé des fonds investis ne sera pas réalisable.

Il sera parfois plus opportun d’opter pour la souscription d’un support d’épargne déblocable à tout moment malgré l’absence d’intérêt fiscal.

 

 

[1] A titre d’exemple a été qualifié de don d’usage, le don d’une mère à chacun de ses enfants d’une somme de 15.000€ pour Noël dès lors qu’au moment du don, son patrimoine s’élevait à 1.250.000€ (CA Paris, 11 avril 2002, n°01/3791, 1ère Ch. B.).


Investir dans le cinéma avec les SOFICA : principe et défiscalisation 2020

Investir en SOFICA - Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique - est un placement rare mais qui offre une forte réduction de vos impôts 2019. En quoi consiste-t-il ? Comment acheter des parts ? Quid de l'avantage en terme d'impôt sur le revenu ? Scala Patrimoine vous présente cette excellente solution pour défiscaliser en fin d'année.

Les grandes lignes du dispositif

Créées par la loi du 11 juillet 1985, les SOFICA sont des sociétés d’investissement destinées à la collecte de fonds consacrés exclusivement au financement d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques agréées par le Centre National du Cinéma (CNC) à partir d'une enveloppe annuelle fixée par Bercy.

C'est un dispositif orienté pour favoriser le rayonnement culturel français. Objectif : flécher l’épargne vers le soutien à la production de films (généralement des productions indépendantes et films à petit budget), mais aussi de séries, de téléfilms ou de documentaires. Parmi les différentes productions ayant été financées par le système SOFICA, on peut citer « Camping 3 », « Les mystérieuses cités d’Or », ou bien encore l’« Arnacoeur » avec Romain Duris et Vanessa Paradis.

Les SOFICA sont créées soit à l’initiative de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel et lancées par des sociétés spécialisées, soit à celles d’opérateurs du secteur bancaire et financier. Elles participent au financement d’une centaine de films par an à hauteur de 3 à 10 % du budget global d’un film. En contrepartie, les SOFICA perçoivent une quote-part des revenus générés par le film (recettes dégagées par l’exploitation en salle puis en vidéo, droits de diffusion télévisuels, vente des droits du film à l’étranger ou cession de toute ou partie des droits d’exploitation).

L’investissement se fait dans un cadre assez cloisonné (une douzaine de SOFICA disponibles par an) et la fenêtre de souscription est très courte, généralement d’octobre à décembre uniquement.

Compte tenu des contraintes liées à ce type d’investissement (actif risqué, durée de détention minimale), l’avantage fiscal constitue le principal intérêt d’un investissement au capital d’une SOFICA.

Cet avantage fiscal, dont le bénéfice est subordonné à l’agrément du capital de la SOFICA par le ministre chargé du budget, est inclus dans le dispositif de plafonnement global à 18 000 € des niches fiscales de l’article 200-O A du CGI.

Cela étant, malgré l’avantage fiscal, le rendement de ce type d’opération n’est pas certain d’être positif et est le plus souvent limité à 4 % ou 5 % en moyenne par an du fait de l’aléa encouru sur le capital (risque de perte en capital).

 

Calcul et nature de l’avantage fiscal

Les particuliers qui placent leur épargne dans une SOFICA bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le revenu (article 199 unvicies du CGI). Cette réduction d’impôt correspond à une fraction (égale à 30 %, 36 % ou 48 % selon le taux appliqué) de la somme investie (frais de souscription inclus).  Cette somme investie est retenue dans la double limite de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 18 000 € (plafond propre aux SOFICA).

Autrement dit, pour un montant de 18 000 € investi, la réduction d’impôt est au minimum de 5 400 € - en cas d’application du taux de base de 30 %, c’est-à-dire sans majoration de ce taux - et au maximum de 8 640 €  - en cas d’application du taux maximal de 48 % correspondant au taux de base de 30 % auquel est appliquée la majoration maximale.

L’application ou non d’une majoration dépend d’engagements pris dès le départ par la SOFICA sur la manière dont elle va investir dans le cinéma ou l’audiovisuel notamment quant au choix des programmes.

La réduction d’impôt n’est ni reportable ni remboursable. Elle doit donc être utilisée au titre de l’année de versement effectif pour procurer un avantage fiscal réel.

 

Conditions d’obtention et de conservation de l’avantage fiscal

L’investissement en SOFICA est soumis à deux types de plafond : un plafond spécifique propre aux SOFICA et le plafonnement des niches fiscales.

De plus, une même personne ne peut détenir directement ou indirectement plus de 25 % du capital d’une même SOFICA.

Parmi les conditions posées pour accéder au régime fiscal avantageux de l’article 199 unvicies du CGI, il convient notamment de prêter attention aux critères suivants :

  • La réduction d’impôt est accordée aux seules personnes physiques domiciliées fiscalement en France et qui souscrivent en direct; les titres peuvent être détenus dans le patrimoine privé du contribuable ou être inscrits au bilan de son entreprise individuelle mais la souscription ne doit pas être effectuée par l’intermédiaire d’une SICAV ou d’un FCP
  • Les actions doivent être inscrites en numéraire ; celles-ci doivent revêtir la forme nominative
  • Les actions doivent être conservées pendant une durée minimale de 5 ans auquel il est ajouté le reste de l’année en cours

Autrement dit, lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, l’intégralité de la réduction d’impôt est remise en cause. Cette remise en cause emporte les conséquences concrètes suivantes : la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession.

Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise en cas de décès de l’un des époux ou partenaire lié par un PACS soumis à imposition commune.

Enfin, il convient de veiller au non cumul avec d’autres avantages fiscaux [1].

 

Fiscalité applicable aux actions de SOFICA

Les SOFICA sont des sociétés anonymes (SA) soumises à l’impôt sur les sociétés.

Pour les détenteurs personnes physiques des actions de SOFICA, le régime fiscal et social est celui des valeurs mobilières.

En cas de cession des actions, l’investisseur dégage une plus ou moins-value de cession de valeurs mobilières soumise au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30% ou sur option globale au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Les cessions de SOFICA ne bénéficient pas de l’abattement pour durée de détention.

Les SOFICA étant des actifs risqués, à défaut de garantie, l’investisseur est loin d’être certain de retrouver sa mise de départ.

Dans le cas (le plus probable) de moins-value, il est possible de compenser la moins-value par une ou des plus-value(s) enregistrée(s) sur des titres de même nature [2]. La compensation des plus-values et moins-values s’effectue à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Aucune imputation sur le revenu global des moins-values subies n’est possible.

La moins-value qui n’est pas imputée au titre de l’année de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur des plus-values de même nature réalisées au cours des années suivantes, dans la limite d’un délai de 10 ans.

Cette possibilité de compensation de la moins-value avec des plus-values de même nature constitue en définitive un second avantage fiscal, en sus de la réduction d’impôt obtenue dès la première année. Ce second avantage est d’autant plus important que le contribuable est taxé à une tranche marginale d’imposition élevée.

A noter que les capitaux investis ne sont pas liquides. En pratique, il faut attendre la dissolution de la SOFICA (après 5 ans, généralement à horizon 6/7 ans et au maximum au terme d’un délai de 10 ans) pour pouvoir disposer des capitaux (les fonds que possède la SOFICA sont alors redistribués aux investisseurs), car il n'y a pas de marché secondaire permettant de revendre ses parts.

 

Les SOFICA : pour quel type de profil d’investisseur ?

La rentabilité potentielle d’un placement en actions de SOFICA doit s’apprécier au regard :

. de l’avantage fiscal dont bénéficie le souscripteur ;

. de la durée de blocage du placement ;

. du montant des sommes qui seront récupérées par le souscripteur lors de sa sortie de la SOFICA.

Sur ce dernier point, il est loin d’être aisé d’établir un prévisionnel ou de présager des performances des investissements de la SOFICA compte tenu notamment du caractère aléatoire du montant et du cycle des ventes des droits de diffusion de l’oeuvre audiovisuelle financée.

D'autant que le choix entre les différentes SOFICA n’est pas toujours évident. Quelques éléments comme les financements et performances passés de la société émettrice (preuve qu’elle a fait les bons choix en matière cinématographique) ainsi qu’un examen attentif du prospectus et de l’avertissement de l’AMF pourront permettre d’éclairer le choix de l’investisseur.

L’on retiendra que la SOFICA constitue une solution de diversification de patrimoine pour contribuables avertis avec un rendement somme toute assez hypothétique. Ce type d’investissement ne devrait pas dépasser un rapport de l’ordre de 5 à 10 pour cent du total du patrimoine mobilier d’un investisseur.

Plus que la perspective de performance financière, le placement SOFICA répond donc avant tout à une logique ponctuelle de réduction d’impôt acquise dès l’investissement.

 

 

[1] Les souscriptions donnant lieu à la réduction d’impôt SOFICA ne peuvent pas figurer sur un PEA ni ouvrir droit à la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises de l’article 199 terdecies-O A du CGI.

[2] Sont de même nature les titres mentionnés à l’article 150-O A du CGI et en particulier les valeurs mobilières et droits sociaux imposables dans les conditions de droit commun au barème progressif de l’IR.