Les salaires 2016 de nos sportifs dévoilés ! (Source Magazine L'EQUIPE)
2016 fût une année riche en événements sportifs. L’Euro de football 2016 ou encore les Jeux Olympiques de Rio ont permis l’éclosion de bons nombres de sportifs français et internationaux. Pour autant, du côté des rémunérations, l’impact des résultats sportifs n’a pas été le même pour toutes les disciplines.
C’est en effet ce que nous pouvons constater dans le tour d’horizon annuel des 50 plus grosses rémunérations des sportifs français, dressé par le Magazine L’Equipe[1]. Comme les années précédentes (voir nos publications de 2015 et 2016), pour élaborer ce classement l’hebdomadaire prend en compte les salaires, les primes de résultats, les primes de présence dans l’équipe, les primes de signature et les revenus extra-sportifs obtenus par les sportifs sur l’année 2016. Il s’agit d’estimations réalisées après consultations des clubs, agents, sponsors ou des sportifs eux-mêmes. A noter que les chiffres indiqués sont les chiffres bruts.
Pour la quatrième année consécutive, Tony PARKER (San Antonio Spurs, NBA) domine le classement avec une rémunération brute annuelle de 19,6M€, largement dopée par ses activités commerciales extra sportives (revenu sportif de 12,2M€ brut annuel + 7,4M€ de recettes commerciales). Il devance l’international français de 23 ans, Paul POGBA (Manchester United, Premier League).
Le joueur de football le plus cher de l’histoire[2], gagne 6 places par rapport au classement 2016, avec une rémunération de 18M€, alors même qu’il n’a bénéficié de son nouveau contrat (salaire de 1,5M€ brut mensuel) que depuis août 2016. Longtemps sans contrat d’équipementier, le joueur de l’équipe de France bénéficie d’un épatant contrat avec son nouveau sponsor Adidas, estimé à 4M€ par saison (40M€ sur 10 ans). Ses revenus devraient davantage exploser en 2017 avec une saison pleine dans le club anglais.
Le sportif français complétant le podium est Karim BENZEMA (Real Madrid, Liga) qui malgré la baisse de sa cote de popularité et le désaveu de certains sponsors, a augmenté ses revenus de 300 000€ par rapport au classement précédent (salaire total de 15,6M€ brut). Ceci s’explique en partie par les primes afférentes aux très bons résultats du club madrilène, notamment en Ligue des Champions.
Le magazine fait remarquer que les experts attendaient une inflation des salaires du championnat anglais après l’explosion des droits télé. Mais la dévaluation de la Livre Sterling par rapport à l’Euro à la suite du Brexit, a entaché la progression des rémunérations. Dans tous les cas, le classement est largement dominé par les joueurs de football évoluant dans les plus grands championnats européens et les joueurs de basket évoluant dans le championnat nord-américain. Le TOP 50 regroupe 42 footballeurs et 7 joueurs de basket. Seul Sébastien OGIER (Volkswagen, WRC) conteste le monopole des footballeurs et des basketteurs grâce à une 13ème place (salaire de 8,1M€ brut annuel).
Cela ne devrait pas changer l’année prochaine avec la prise d’effet des nouveaux contrats en NBA pour Nicolas BATUM (Charlotte Hornets, 4ème position dans le classement actuel, et un nouveau contrat de 120M$ sur 5 ans !), Evan FOURNIER (Orland Magic, contrat de 85M$ sur 5 ans) ou encore Rudy GOBERT (Utah Jazz, contrat de 102M$ sur 4 ans à partir de novembre 2017).
Le 50ème salaire du classement est Alexis AJINCA (Pelicans de la Nouvelle Orléans, NBA) avec 4,1M€ en 2016. En conséquence, comme l’année dernière, aucune sportive ne fait partie du classement. Caroline GARCIA et Kristina MLADENOVIC, meilleures joueuses de tennis françaises, ont obtenu une rémunération d’environ 1,5M€. Leurs homologues masculins n'apparaissent pas non plus, avec une rémunération d’un peu moins de 4M€ brut pour Jo-Wilfried TSONGA, joueur le mieux classé (pourtant 39ème en 2016).
Nos médaillés olympiques sont également exclus avec des rémunérations dépassant tout juste le million d’euros pour Teddy RINER (Judo, environ 2M€), Renaud LAVINELLIE (Perche) ou encore Martin FOURCADE qui bénéficie d’une côte de popularité grandissante. Charline PICON (médaillée d’or en planche à voile) n’a quant à elle perçu que le montant de la prime olympique octroyée par l’Etat français (50 000€).
Au niveau international, et après la retraite de Floyd MAYWEATHER (Boxe, 275M€ en 2015), c’est Cristiano RONALDO qui domine le classement (Real Madrid, Liga, 77,2M€ en 2016), devant Lionel MESSI (FC Barcelone, Liga, 71,41M€), Lebron JAMES (Cleveland Cavaliers, NBA, 67,73M€) et Roger FEDERER (Tennis, 59,37M€).
[1] Le Magazine L’Equipe, n°1806 du 25 février 2017, Dossier « Spécial Salaires » pages 25 à 53.
[2] Paul POGBA a été transféré, à l’intersaison 2016, de la Juventus Turin à Manchester United pour un montant de 110M€.
Assurance emprunteur: résiliation et prise en compte du droit à l'oubli
Le dernier rebondissement dans le dossier du droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur était intervenu avec la décision du Conseil Constitutionnel du 8 décembre 2016 (cf. Notre article du 16 janvier 2017).
Désormais le nouveau texte qui devrait être promulgué avant le 28 février 2017, semble mieux armé contre les obstacles connus dans le passé : pressions du lobby bancaire, débats parlementaires, Conseil Constitutionnel. Les parlementaires ont pris le soin, par l’intermédiaire de la Commission Mixte Paritaire[1] (CMP), de trouver un consensus alliant protection du consommateur et respect de la Constitution.
En effet, même si la décision du 8 décembre 2016 mettait seulement en avant un vice de procédure dans l’adoption de la loi SAPIN 2, des difficultés sur le fond existaient, notamment au regard de la rétroactivité de la loi au stock de contrats déjà souscrits.
De plus, il ressort de l’amendement portait par le Sénateur M. Martial BOURQUIN, que le nouveau dispositif s’ajoute à celui mis en place par la loi HAMON[2], lequel prévoit la possibilité de résilier l’assurance emprunteur de groupe pendant les 12 premiers mois suivant la signature de l’offre de prêt.
Il ressort des débats de la CMP que les députés et les sénateurs ont souhaité insister sur l’intérêt général défendu par application de la nouvelle loi aux contrats en cours afin d’éviter toute censure du Conseil Constitutionnel. A ce titre, pour certains parlementaires la mise en place d’un droit de résiliation annuel suffisait à justifier la présence d’un intérêt général justifiant la rétroactivité dans la mesure où la concurrence entre les fournisseurs d’assurance emprunteur va s’accroitre et que des économies substantielles vont être réalisées par les assurés.
Pour d’autres parlementaires, en revanche, il était nécessaire d’aller plus loin et de se prémunir contre une censure éventuelle du Conseil en permettant aux établissements bancaires de s’adapter à cette modification du régime applicable à l’assurance emprunteur. En conséquence, le texte prévoit une application différente de la loi dans le temps.
En conséquence, l’application du texte dans le temps s’effectuera comme suit :
- Pour les contrats souscrits à partir du 1er mars 2017, les assurés bénéficient de la possibilité de résilier le contrat à tout moment pendant une durée de 12 mois suivant la souscription. Si ce délai est dépassé, les assurés bénéficieront en vertu du nouveau dispositif de la possibilité de résilier annuellement le contrat à date d’anniversaire.
- Pour les contrats souscrits avant le 1er mars 2017, les assurés bénéficieront de la possibilité de résilier annuellement le contrat à date d’anniversaire seulement à partir du 1er janvier 2018 (ce décalage correspond au délai estimé nécessaire pour que les banques puissent se préparer à appliquer les nouvelles dispositions).
- Pour les contrats souscrits entre le 26 juillet 2014 (date d’application de la loi HAMON) et le 28 février 2017, les assurés bénéficient de la possibilité de résilier dans les 12 premiers mois suivant la souscription (si le délai n’est pas épuisé) mais ne bénéficieront du droit annuel de résiliation qu’à compter du 1er janvier 2018.
L’application du droit annuel de résiliation aux contrats déjà souscrits présente un autre atout celui de rendre un peu plus effectif le droit à l’oubli mis en place par la loi du 26 janvier 2016[3] et dont l’objectif est de faciliter l’accès à l’assurance et au crédit aux personnes présentant un risque aggravé de santé (cf. Notre article du 28 novembre 2016).
Ce droit a été d’autant plus renforcé, par la publication au Journal officiel du décret n°2017-173 le 14 février dernier, qui précise les conditions d’information des candidats à l’assurance-emprunteur trop souvent découragés par les contraintes imposées par les assureurs.
Ainsi, les personnes ayant souffert de pathologies graves ont le droit de ne pas déclarer certains types de cancers (sein, utérus, testicule, thyroïde, mélanome de la peau) ou une hépatite C lors de la souscription à un contrat d’assurance-emprunteur. Ce droit s’applique aux anciens patients à l’issue d’un délai de dix ans après la fin de leur traitement et sans rechute constatée. Ce délai est abaissé à cinq ans pour les cancers diagnostiqués avant l'âge de 18 ans.
Le décret apporte également une précision sur l’obligation pour les assureurs de communiquer systématiquement à leurs clients souhaitant contracter une assurance-emprunteur, un document d’ information relatif au dispositif de droit à l’oubli ainsi que la grille de référence fixant en fonction de chaque pathologie (cancéreuse ou chronique), le délai au terme duquel les anciens malades peuvent souscrire un contrat d’assurance-emprunteur sans subir de surprime ni d’exclusion de garantie. Cette grille fait d’ailleurs l’objet d’une révision annuelle menée entre autres en collaboration avec l’Institut National du Cancer (INCA) afin que les conditions imposées par l’assureur soient conformes avec les progrès thérapeutiques et les données épidémiologiques.
Malgré une volonté manifeste du gouvernement de vouloir apporter des solutions à un nombre de plus en plus important de personnes victimes de maladies graves, ce dispositif reste très limité car il ne concerne qu’une petite partie des cancers et pathologies graves référencées. De plus, seuls les crédits immobiliers et professionnels (acquisition de locaux et matériels) d’un montant maximum de 320 000€ sont concernés. A noter que le contrat d’assurance doit arriver à échéance avant le 71ème anniversaire du souscripteur.
Un second décret en date du 7 février 2017 apporte des précisions sur les sanctions applicables aux assureurs dans le cas où ils ne respecteraient pas leur obligation d’information. Ainsi, l’autorité de régulation des secteurs de la banque et de l’assurance, l’ACPR, se voit ajouter une nouvelle mission, celle de veiller au respect du « droit à l’oubli ».
Nous espérons que l’adoption du droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur aura pour effet de renforcer l’application du droit à l’oubli. Mais dans tous les cas, le 1er janvier 2018 marquera un tournant important dans l’effectivité du droit des consommateurs, sous réserve toutefois que les banques n’augmentent par leurs taux à moyen terme pour compenser la perte occasionnée.
[1] Commission composée de sept députés et de sept sénateurs pouvant être réunie à l’occasion d’un désaccord persistant entre l’Assemblée Nationale et le Sénat à propos d’un projet ou d’une proposition de loi. L’objectif principal de cette commission est d’aboutir à une conciliation sur un seul et même texte.
[2] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
[3] Loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, permettant l’application de la Convention s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé, dite Convention AREAS.
22 jours ouvrés pour changer de banque!
A compter du 06 février 2017, la mobilité bancaire pour les comptes de dépôts et livrets, et à l’exclusion des autres comptes, est entrée définitivement en vigueur en France sous toutes ses facettes opérationnelles : dans son principe, son automatisation et enfin récemment concernant la responsabilité des établissements bancaires et l’indemnisation des titulaires de comptes en cas de dysfonctionnement dudit service. Désormais, le changement simple de banque ou la possibilité de devenir multi-bancarisés en vue de trouver les meilleures relations bancaires, de financement, de refinancement ou de rachat de crédit a été largement facilité.
Enjeu majeur au sein de l’Union européenne (UE), la mobilité bancaire a, en effet, été largement débattue tant au plan européen que national parallèlement à la création d’un espace unique européen de paiement en euro (SEPA).
En janvier 2008, la Commission européenne a tout d’abord invité le Comité Européen de l’Industrie Bancaire (EBIC) à élaborer des principes comportementaux à destination des banques en cas de changement de compte bancaire par leurs titulaires[1]. Constatant que l’autorégulation de l’industrie bancaire était insuffisante, incomplète et inadéquate, la Commission européene a ensuite publié une étude d’impacts en 2013[2] pour enfin imposer et harmoniser définitivement en 2014 la mobilité bancaire à l’échelle de l’UE grâce à l’article 10 de la Directive Payment Accounts Directive ou Directive PAD[3].
L’objectif affiché par le législateur européen est sans ambiguïté possible : « afin de soutenir une mobilité financière efficace et aisée à long terme, il est indispensable d’instituer un corpus de règles uniformes pour résoudre le problème du manque de mobilité des clients, (…) en facilitant le changement de compte de paiement »[4].
Notons qu’en raison du caractère brulant et sensible du sujet tant pour les titulaires de comptes bancaires que pour les établissements bancaires, le respect des dispositions de la Directive PAD fera, néanmoins, l’objet d’une évaluation par les Etats membre à destination de la Commission européene[5] ainsi qu’un réexamen et l’établissement par cette dernière d’un rapport au Parlement européen[6] au plus tard le 18 septembre 2018.
Au plan français, la Directive PAD a été transposée par l’article 53 de la Loi Hamon[7]. A partir de 2014, la mobilité bancaire devient ainsi permise en droit français dans son principe grâce aux dispositions de l’article L.312-1-7 du Code monétaire et financier. A cette même période cette opération pourtant simple avoisinait seulement les 3,5% et nombre de titulaires de comptes bancaires hésitaient à en changer compte tenu des grandes difficultés liées à cette opération[8].
En août 2015, l’article 43 de la loi Macron[9] va plus loin en imposant aux établissements bancaires une automatisation du service de mobilité bancaire précité avec une entrée en vigueur différée au 6 février 2017.
L’article 6 de l’Ordonnance n°2016-1808 du 22 décembre 2016[10] et le Décret n°2016-73 du 29 janvier 2017[11] apportent les dernières pierres à l’édifice. Le législateur impose un principe d’indemnisation des titulaires de comptes par l’établissement d’arrivée ou de départ de tout préjudice subi résultant de dysfonctionnements dans le cadre de la mobilité bancaire automatisé.
Depuis hier donc la mobilité bancaire est ainsi bouclée sous tous ces aspects opérationnels.
Passé le 1er avril 2017 prochain, il conviendra de compter un délai total de 22 jours ouvrés pour transférer son compte bancaire d’un établissement bancaire A un établissement bancaire B en France[12]. Tel sera le temps maximum imposé aux établissements bancaires de départ, d’arrivée et d’émetteurs de prélèvement pour mettre en œuvre au profit des ex ou nouveaux titulaires le service de mobilité bancaire automatisé. A l’issue de ce délai de prise en compte, tout prélèvement sera effectué sur le nouveau compte de l’établissement bancaire B.
Ce droit offert à tout titulaire de compte bancaire mécontent de ses précédentes relations bancaires est à mettre en perspective avec ces nouvelles capacités de financement et de refinancement dans un univers de taux d’intérêts historiquement bas. Le changement de banque n’est plus à considérer comme un frein au financement, refinancement, rachat de crédit associé à vos projets personnels ou professionnels.
Nos équipes ne manqueront pas de vous assister et vous conseiller dans la mise en œuvre de cette procédure de mobilité bancaire automatisée et associée à des opérations de financement, refinancement ou rachat de crédit.
[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1841_en.htm?locale=fr.
[2] http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/inclusion/20130508-impact-assessment_en.pdf.
[3] Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assortie de prestations de base, Directive PAD.
[4] Considérant 9 de la Directive PAD.
[5] Cf. article 27 de la Directive PAD.
[6] Cf. article 28 de la Directive PAD.
[7] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
[8] Rapport des sénateurs MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale relatif à la consommation enregistré à la Présidence du Sénat le 14 juillet 2013, p.139
[9] Loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
[10] Ordonnance n°2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l’accès à un compte de paiement assorti de prestation de base.
[11] Décret n°2016-73 du 29 janvier 2017 relatif au service d’aide à la mobilité bancaire mentionné à l’article L.312-1-7 du Code monétaire et financier et aux plans d’épargne-logement inactifs mentionnés à l’article L.312-20 du même code.
[12] Articles L.312-7-1 II. et R.312-4-47 IX. du Code monétaire et financier.
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Ecoréseau - février 2017 - Interview de Guillaume Lucchini sur les opportunités de placement dans la Pierre pour l'année 2017