2017, une année sans travaux! (5/5)
Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S.), inscrit désormais à l’article 60 de la loi de finance 2017[1] vient modifier en profondeur les modalités de recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Dès 2018, la date de perception d’un revenu sera contemporaine avec la date du paiement de l’impôt. L’année 2017 sera une année de transition avec la création du Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement (CIMR) pour éviter au contribuable une double imposition. Mais si en vitesse de croisière le calcul des revenus fonciers restera identique (application du taux de prélèvement), il n’en est pas de même pendant cette période transitoire de 2017 à 2018.
Le CIMR en matière de revenus fonciers sera déterminé de la manière suivante à savoir :
CIMR foncier = Revenu Foncier net x (Revenu foncier non exceptionnel / Revenu Foncier brut).
Ne rentreront pas dans le champ des revenus fonciers et seront notamment qualifiés d’exceptionnels les indemnités de « pas de porte », les suppléments de loyer résultant de l’attribution gratuite en fin de bail des aménagements effectués par le preneur ou encore les recettes foncières dont la perception en 2017 n’est pas intervenue à raison de l’exécution normale du contrat. Ces revenus ne seront pas intégrés dans le CIMR et feront l’objet d’une imposition en septembre 2018 lors de la liquidation de l’impôt.
Par ailleurs, concernant le traitement des charges lors de la détermination du revenu foncier 2017 et 2018, le législateur a prévu de distinguer les charges non pilotables de celles pilotables afin d’éviter tout report de certaines charges sur 2018.
Seront considérées comme « non pilotables » au titre de 2017, toutes les charges afférentes à des dettes dont l’échéance normale est prévue pour 2017. Les primes d’assurances, les impositions au titre de la propriété des biens ou encore les dettes contractées pour l’acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés seront bien déduites du revenu de l’année en cours. Par conséquent, ces charges viendront donc s’imputer et minorer le revenu foncier net de 2017 et par la même occasion dégrader le CIMR foncier dont le contribuable aurait pu se prévaloir au titre de ses revenus non exceptionnels.
Pour les autres, à savoir celles qualifiées de « pilotables » par le législateur, il s’agira pour l’essentiel des dépenses de travaux. La déduction ne s’opérera selon le législateur qu’en prenant en compte la moyenne des dépenses payées au cours des années 2017 et 2018. Soit une perte fiscale non négligeable pour l’investisseur en fonction de sa tranche marginale d’imposition.
A l’heure actuelle, et au regard du dispositif, le contribuable n’aura donc aucun intérêt à réaliser des dépenses de travaux sur les exercices 2017 et 2018. En effet, le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) viendra annuler l’impôt sur les revenus fonciers 2017 non exceptionnels et de l’autre côté, les charges déductibles pilotables de 2018 ne seront prises en compte par le législateur qu’à hauteur de 50% pour cette année-là.
Il ne restera au contribuable que la faculté d’imputer des travaux à 100% de son revenu global au titre de 2017 que dans le cadre d’un investissement en Monument Historique et à la seule condition que ces derniers s’imputent sur des revenus exceptionnels perçus la même année.
Par exemple, un dirigeant qui vendra sa société en 2017 pourra investir dans un Monument Historique la même année et voir le financement de ses travaux déductibles sur la partie de sa rémunération exceptionnelle payée en septembre 2018 lors de la liquidation de l’impôt. Sa rémunération de dirigeant étant couverte par le CIMR au titre de ses revenus traditionnels si ces derniers sont du même ordre que les années précédentes.
Il convient donc de noter que les investisseurs ayant réalisés des opérations en Monument Historique antérieures à 2017 mais productrices de charges sur 2017, auront intérêt à demander le report du déblocage de leurs travaux s’ils en ont la faculté, pour que celui-ci soit effectif fiscalement sur leurs revenus traditionnels à partir de 2018.
Une vraie différence s’opère donc aujourd’hui pour le contribuable dans le traitement entre les Réductions d’impôts – Crédits d’impôt, et les charges déductibles du revenu global. La question de la conformité constitutionnelle du dispositif CIMR est en droit d’être posée.
[1] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Crédits d'impôt, réductions d'impôts, charges déductibles, impact de la réforme du P.A.S. (4/5)
Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S.), inscrit désormais à l’article 60 de la loi de finance 2017[1] vient modifier en profondeur les modalités de recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Dès 2018, la date de perception d’un revenu sera contemporaine avec la date du paiement de l’impôt. Cette réforme va avoir quelques conséquences quant à l’articulation des crédits d’impôt, réductions d’impôts ou autres charges déductibles du revenu imposable pour 2018 en vitesse de croisière et pour 2017, année de transition.
- En période de croisière
Le taux de prélèvement qui sera appliqué au 1er janvier 2018 sera calculé par l’administration fiscale en fonction des dernières informations connues et fera abstraction des réductions d’impôts (RI) et crédits d’impôt (CI). Il en résultera pour le contribuable un taux de prélèvement qui sera supérieur au taux d’imposition engendrant un effet de trésorerie négatif si celui-ci bénéficie de RI et CI sur l’année en cours.
En effet, les RI et CI s’imputeront seulement au moment de la liquidation de l’impôt final et pourront le cas échéant être restitués au contribuable au moment de la régularisation intervenant en septembre N+1.
Pour exemple :
2018 : salaires perçus, prélèvement à la source au titre de 2018, et services à la personne décaissés (employée à domicile, etc.).
2019 : liquidation de l’IRPP 2018 en août 2019 avec restitution des RI/CI ou complément d’IRPP à payer.
Afin de préserver notamment le secteur des services à la personne, la loi a seulement prévu le versement au contribuable d’un acompte de 30% des sommes engagées l’année précédente, et ce au plus tard le 1er mars de l’année qui suit la liquidation de l’impôt. Pour les autres CI et RI, aucun ajustement n’a été mis en place par le législateur.
- Au cours de l’année de transition
Si le Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement (CIMR) assurera l’effet des réductions et crédits d’impôt au titre de l’année 2017, il n’en est pas de même quant aux charges déductibles du revenu global sur la même période.Le CIMR selon ses modalités de calcul tiendra compte des réductions et crédits d’impôt et restituera ces derniers au contribuable en septembre 2018.
Ainsi, toutes les opérations patrimoniales engendrant une réduction d’impôt notamment (Malraux, Pinel, etc.) se verront créditées d’un chèque de la part de l’Etat en 2018 au titre de l’impôt 2017. L’effet est maximal puisque en plus d’annihiler l’impôt de 2017 sur les revenus traditionnels, les investisseurs bénéficieront d’un chèque du montant de la réduction d’impôt censée être dégagée par l’opération sur la période.
Au contraire, pour les personnes bénéficiant de charges déductibles sur 2017, l’Etat ne les prendra pas en compte. Il sera donc nécessaire pour l’épargnant ou l’investisseur, de différer ce type d’opération à 2018 (Monument Historique, épargne retraite…). Sauf retournement de situation liée aux élections présidentielles ou à l’action de certaines compagnies spécialisées dans l’épargne salariale.
[1] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Professions libérales, dirigeants de sociétés, et année "blanche" (3/5)
Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S.), inscrit désormais à l’article 60 de la loi de finance 2017[1] vient modifier en profondeur les modalités de recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Dès 2018, la date de perception d’un revenu sera contemporaine avec la date du paiement de l’impôt. Une interrogation persiste aujourd’hui sur l’impôt de 2017 et les ajustements à opérer.
Il a ainsi été décidé que les revenus de 2017 feront l’objet d’une déclaration qui sera déposée dans les conditions normales en 2018. Les revenus qui entrent dans le champ d’application du P.A.S (cf. article Prélèvement à la Source, mode d'emploi) donneront droit à un « Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement » (CIMR) d’un montant égal à l’impôt dû. Les revenus qui ne rentrent pas dans le champ d’application du P.A.S ou ceux exclus (revenus exceptionnels notamment) feront l’objet d’une imposition de droit commun.
Ainsi en 2018, le contribuable supportera le P.A.S. sur ses revenus d’activités de 2018 et acquittera l’impôt de 2017 en septembre 2018. Si son CIMR correspond au montant de l’impôt qu’il aurait dû acquitter en 2018 au titre de ses revenus 2017 aucune imposition ne sera supportée (revenus identiques aux années précédentes par exemple). Dans le cas contraire, il devra alors s’acquitter du complément d’impôt, CIMR déduit (en cas de perception de revenus fonciers exceptionnels ou l’exercice de stock-options sur 2017 par exemple).
S’agissant des BIC, BNC, et BA, les revenus non exceptionnels seront appréciés au moyen d’une comparaison pluriannuelle. Le CIMR sera calculé en prenant en compte le plus faible des deux montants suivants :
- Le bénéfice imposable au titre de l’année 2017 ; ou
- Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Ainsi, il sera impossible de « gonfler » ses revenus sur l’exercice 2017 puisque c’est alors le revenu de 2014, 2015 ou 2016 qui sera pris en compte (le plus élevé des 3 dernières années). Le contribuable devra par suite s’acquitter du reliquat d’impôt en septembre 2018 lors de la liquidation de l’impôt, déduction faite du CIMR.
Concernant les dirigeants de sociétés, un dispositif similaire est prévu pour les personnes (ou leur groupe familial) qui contrôlent la société leur versant une rémunération. Le contrôle de ces structures étant défini par référence à l’article 150-0 B ter du CGI.
Pour ces travailleurs indépendants bénéficiant d’outils retraite, les charges n’étant pas déductibles au titre de l’année 2017 à raison de leurs revenus non exceptionnels, il sera important de suspendre les cotisations régulières et de les reporter sur 2018 au profit d’un versement exceptionnel. Bien entendu, cela pourrait encore être modifié dans un futur proche. Les élections présidentielles pouvant encore modifier ces règles du jeu.
[1] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Modalités de recouvrement de l'impôt au titre de 2017, une année transitoire (2/5)
Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S.), inscrit désormais à l’article 60 de la loi de finance 2017[1] vient modifier en profondeur les modalités de recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). En 2018, la date de perception d’un revenu sera contemporaine avec la date du paiement de l’impôt. Une interrogation persiste aujourd’hui sur l’impôt de 2017. En effet, la bascule opérée sur ce nouveau mode de recouvrement aurait dû engendrer de facto pour le contribuable en 2018 le paiement de l’impôt de 2017 au titre de l’ancien système ainsi que l’impôt de 2018 au titre du P.A.S.
Cette réforme a néanmoins prévu un système dit transitoire pour 2017. Avant ce texte définitif, de nombreuses pistes ont ainsi été étudiées. Certains ont proposé un recouvrement avec un étalement sur 20 ans, d’autres sur 5 ans, ou alors sa mort complète. De là, a pu germer dans l’inconscient collectif cette fameuse année « blanche ».
Le régime figé aujourd’hui a conservé un triple objectif :
- Eviter au contribuable une double imposition au titre de 2018 ;
- Maintenir les crédits et réductions d’impôt au titre de 2017 ; et
- Ne pas augmenter ni baisser les recettes du Trésor.
Il a ainsi été décidé que les revenus de 2017 feront l’objet d’une déclaration déposée dans les conditions normales en 2018. Les revenus entrant dans le champ d’application du P.A.S (cf. article Prélèvement à la Source, mode d'emploi) donneront droit à un « Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement » (CIMR) d’un montant égal à l’impôt dû. Les revenus qui ne rentreront pas dans le champ d’application du P.A.S ou ceux exclus (revenus exceptionnels notamment) feront l’objet d’une imposition de droit commun.Ainsi en 2018, le contribuable supportera le P.A.S. sur ses revenus d’activités de 2018 et acquittera l’impôt de 2017 en septembre 2018. Si son CIMR correspond au montant de l’impôt qu’il aurait dû acquitté en 2018 au titre de ses revenus 2017 aucune imposition ne sera supportée (revenus identiques aux années précédentes par exemple). Dans le cas contraire, il devra alors s’acquitter du complément d’impôt, CIMR déduit (en cas de perception de revenus fonciers exceptionnels ou l’exercice de stock-options sur 2017 par exemple).
Si certaines professions indépendantes ont pu se réjouir d’une possible année blanche et d’une optimisation fiscale au titre du pilotage de leur rémunération d’une année sur l’autre, l’Etat vient aujourd’hui protéger ses recettes en cantonnant le CIMR aux seuls revenus « traditionnels » (cf.article Professions libérales, dirigeants de sociétés, et année "blanche). Par ailleurs, si les réductions et crédits d’impôts seront assurés au titre de l’année 2017, les charges normalement déductibles au titre de l’année 2017 ne seront, en revanche, productrices d’aucun intérêt fiscal. Il sera donc nécessaire pour certains contribuables de reporter certains investissements ou dépenses à 2018 (cf. article Crédits d'impôt, réductions d'impôts, charges déductibles, impact de la réforme du P.A.S.).
[1] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Prélèvement à la Source (P.A.S.), mode d'emploi (1/5)
Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S.), inscrit à l’article 60 de la loi de finance 2017[1] est une réforme majeure concernant le recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Discuté depuis des nombreuses années, appliqué depuis longtemps dans l’OCDE, la France aujourd’hui opte enfin pour ce nouveau mode de recouvrement de l’impôt. L’objectif 1er de la loi : rapprocher la date de perception d’un revenu du paiement de l’impôt. En effet, de nombreux contribuables voient leur revenu augmenter ou diminuer d’une année sur l’autre, avec toutes les conséquences que cela entraine au niveau du paiement de l’impôt. Désormais un seul mot d’ordre : CONTEMPORANEITE.
Si ce prélèvement à la source a pu être contesté au regard du niveau d’information devant être transmis à l’employeur pour pouvoir appliquer le taux de prélèvement adéquat, le Conseil Constitutionnel a confirmé en cette fin d’année[2] que si les modalités de prélèvement pouvaient porter atteinte à la vie privée, celles-ci étaient toutefois justifiées par « l’intérêt général qui s’attache à la mise en place du P.A.S. pour éviter que les contribuables subissent un décalage d’un an entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt ». Rien ne pourrait donc aujourd’hui remettre en cause cette réforme en profondeur, à l’exception d’un revirement de situation qui pourrait trouver son fait générateur dans les prochaines élections présidentielles par exemple. En attendant, voici désormais les nouvelles modalités de recouvrement de l’impôt sur le revenu en France.
En régime de croisière (dès 2018), les revenus entrant dans le champ du dispositif seront exclusivement les revenus d’activité à savoir traitements et salaires, rentes viagères, BIC, BNC, BA. Sont notamment expressément exclus du texte les stocks options, les AGA ou encore les BSPCE. Concernant les revenus de capitaux mobiliers ainsi que les plus-values mobilières et immobilières, ils n’entrent pas dans le champ de la réforme au motif que leur évaluation est définie au terme de l’année civile.
L’assiette de la retenue à la source pour les salariés se fera sur le montant brut des sommes versées, déduction faite des cotisations sociales et de la CSG déductible. Concernant les BIC, BNC et BA, l’assiette de l’acompte contemporain se fera sur le bénéfice de l’année N-2 jusqu’au dépôt de la déclaration des revenus de N-1. Il en sera de même pour les revenus fonciers.
Le taux du prélèvement lui variera en cours d’année. En effet, du 1er janvier au 31 août, le taux de prélèvement sera déterminé par référence à l’année N-2 et du 1er septembre au 31 décembre sur l’année N-1. Le paiement du solde s’opérera en septembre N+1, notamment pour le paiement de l’impôt lié aux revenus exceptionnels ou pour le remboursement du trop-perçu en cas de crédit d’impôt.
Le recouvrement de l’impôt se fera par l’employeur pour les salariés et sera inscrit dans le bulletin de salaire. Pour les TNS, le prélèvement contemporain sera versé en principe le 15 de chaque mois avec la possibilité d’opter pour un versement trimestriel.
Il est important de noter que le prélèvement pourra faire l’objet d’une modification en cours d’année en fonction de différents faits générateurs. La modulation pourra alors être à la hausse en cas d’augmentation de revenus mais aussi à la baisse si le calcul du prélèvement à la source estimé par le contribuable est inférieur de plus de 10% et 200€ au prélèvement supporté en l’absence de modulation. Bien entendu, des sanctions sont prévues en cas de modulation erronée ou excessive.
Si les modalités du P.A.S. semblent intelligibles en vitesse de croisière, il en sera différemment pour l’année 2017, véritable année de transition. Création du Crédit Impôt Modernisation du Recouvrement (CIMR), réductions et crédits d’impôts, charges déductibles…autant de points qui sont étudiés par nos équipes dans cette série d’articles consacrée à cette réforme.
[1] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
[2] Décision n°2016-744 DC du 29 décembre 2016.
Enième rebondissement pour l’extension du délai de résiliation de l’assurance emprunteur.
Malgré l’enthousiasme que nous vous avions communiqué dans nos précédentes publications des 9 octobre et 28 novembre dernier, le Conseil Constitutionnel a considéré que la procédure d’adoption du paragraphe III de l’article 82 instaurant une extension du délai de résiliation de l’assurance emprunteur était malheureusement contraire à la Constitution[1].
Les sages du Conseil ont souhaité supprimer de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi SAPIN 2[2], plusieurs « cavaliers législatifs ». En effet, il ressort de l’économie de l’article 45 de la Constitution que « les adjonctions incluses dans un projet de loi ou une proposition de loi lors des discussions entre l’Assemblée Nationale et le Sénat sont possibles si elles ont un lien direct avec une disposition toujours en discussion ».
Or, comme nous vous l’indiquions dans nos précédents articles, la possibilité ouverte à un consommateur de résilier l’assurance emprunteur au-delà d’un délai d’un an, avait déjà été supprimée par le Sénat, avant d’être de nouveau ajoutée par l’Assemblée Nationale avant l’adoption définitive du texte créant la surprise générale.
Par application de la règle de l’entonnoir[3] les sénateurs avaient à l’époque justifié leur suppression en précisant que « la résiliation annuelle mettait en jeu trop de questions complexes pour être décidée dans l’urgence, sans disposer de l’ensemble des données pertinentes. Il conviendra d’attendre une évaluation du Comité Consultatif du Secteur Financier à remettre en début d’année prochaine »[4] pour traiter une telle question épineuse.
C’est bien ce nouvel ajout que vient sanctionner le Conseil Constitutionnel et en définitive donner raison aux sénateurs en considérant qu’« introduites en nouvelle lecture, ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion », la procédure d’adoption de l’article était donc contraire à l’article 45 de la Constitution.
Il faut toutefois préciser que seule la procédure d’adoption a été sanctionnée et non pas le fond de la disposition visant à protéger de manière plus importante le consommateur. En d’autres termes, la proposition devra simplement passer nouveau le processus législatif afin d’être adoptée dans un texte présentant un lien direct avec elle. En conséquence, le principe d’une extension du délai de résiliation de l’assurance emprunteur est retardé mais aucunement abandonné.
[1] Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016
[2] Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
[3] « Devant chaque chambre, le débat se restreint, au fur et à mesure des lectures successives d’un texte, sur les points de désaccord, tandis que les articles adoptés en termes identiques sont exclus de la navette » conformément à l’article 108 alinéa 3 du Règlement de l’Assemblée nationale et l’article 42 alinéa 10 du règlement du Sénat.
[4] Compte rendu analytique officiel du 3 novembre 2016 sur la loi Sapin II.
Football Leaks, Carrières courtes et Gestion de Patrimoine
Le mois de décembre aura été synonyme de Football Leaks. Chaque semaine nous aura offert une nouvelle révélation sur les coulisses du football mondial. Ronaldo, Di Maria, Pastore ou encore Jose Mourinho, tous ont été cités de près de ou de loin dans l’affaire des comptes bancaires à l’étranger, servant à dissimuler leurs revenus d’image.
Ces personnalités ont aussi un autre point commun, celui de faire parti des professionnels du ballon rond dont le salaire annuel dépasse plusieurs millions d’euros. Or un classement publié par le Journal l’Equipe[1], vendredi 16 décembre 2016, nous montre que ce type de salaire reste particulièrement exceptionnel, notamment dans le championnat de France de Ligue 1.
Le Paris-Saint-Germain reste clairement à la marge de notre championnat dans la mesure où Thiago SILVA (1.100.000€/mois), nouveau joueur le mieux rémunéré du club après le départ de Zlatan IBRAHIMOVIC, n’a aucun concurrent dans ce secteur dans notre championnat. Plus encore, Hatem BEN ARFA (400.000€/mois) placé à la 9ème place de son équipe obtient chaque mois un salaire équivalent à Bafétimbi GOMIS (420.000€/mois), joueur le mieux rémunéré de l’Olympique de Marseille.
Surtout, le classement l’Equipe permet de mettre en évidence les salaires moyens du groupe professionnel (hors personnel administratif) de chaque club :
- Paris-Saint-Germain : 470.000€/mois
- Monaco : 198.000€/mois
- Olympique Lyonnais : 146.000€/mois
- Olympique de Marseille : 130.000€/mois
- OGC Nice : 82.000€/mois
- FC Girondins de Bordeaux : 80.000€/mois
- Lille LOSC : 75.000€/mois
- Stade Rennais FC : 52.000€/mois
- AS St Etienne : 52.000€/mois
- Montpellier HSC : 44.000€/mois
- Toulouse FC : 40.000€/mois
- SM Caen : 35.000€/mois
- EA Guingamp : 32.000€/mois
- FC Nantes : 28.600€/mois
- FC Lorient : 28.000€/mois
- SCO Angers : 25.000€/mois
- SC Bastia : 25.000€/mois
- FC Metz : 24.600€/mois
- AS Nancy : 23.900€/mois
- Dijon Football : 20.600€/mois
Il existe une réelle cassure entre les quatre premiers clubs et le reste du championnat. La majorité des joueurs de Ligue 1 et a fortiori de Ligue 2 gagnent confortablement leur vie, mais tous ne sont pas dans les mêmes sphères que les stars des meilleurs clubs européens, alors qu’ils restent tous soumis à la même problématique de carrière courte (8 années en moyenne).
C’est pour ces raisons qu'il est nécessaire d’organiser la gestion financière des joueurs le plus en amont possible de la carrière (prise en compte du paiement de l’impôt, constitution d’une épargne de précaution, vie quotidienne et loisirs du sportif). Il sera également primordiale de capitaliser de manière importante sur les années ou le temps de jeu ne se fera pas rare afin de limiter l’impact d’un changement de profession lors de la retraite sportive de l’athlète, mais surtout, pour être en mesure de choisir la reconversion plutôt que de la subir.
[1] Salaires de Ligue 1, Dossier réalisé par la rédaction de l’Equipe, coordonné par Laurent Barge, http://www.lequipe.fr/special/Football/guide/v2/salaires-ligue1-2016/
2017, vers une possible suppression de l'Impôt sur la Fortune (ISF) ?
1982/2017, 35 ans d’Impôt sur les Grandes Fortunes (IGF) et d’impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) :
- 1er janvier 1982, l’article 2 de la Loi de finances pour 1982 (n°81-1160 du 30 décembre 1981)[1] instaure l’Impôt sur les Grandes Fortunes (IGF).
- 1er janvier 1987, l’article 24 de la Loi de finances rectificatives pour 1986 (n°86-824 du 11 juillet 1986)[2] procède à sa première suppression.
- 1er janvier 1989, l’article 26 de la Loi de finances pour 1989 (n°88-1149 du 23 décembre 1988)[3] le réinstaure sous un nouveau nom : l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF).
L’année 2017 ne rimerait-elle pas avec les dernières heures de l’ISF ?
La majorité des candidats à la primaire de droite et également candidats à la présidentielle de 2017 ont souhaité sa seconde suppression. 5 candidats sur 7 voulaient le voir disparaitre, 1 candidat en souhaitant sa transformation, 1 dernier n’ayant pas exprimé une position publique connue.
« L’Europe ou l’ISF ? On peut, en effet, vouloir un impôt spécifique pour les plus riches, mais, dans ce cas, il faut sortir de l’Europe » envisageait l’ex-président de la République Nicolas Sarkozy dans son programme « Tout pour la France »[4].
« Agir sur les prélèvements obligatoires, c’est engager une baisse des impôts, en commençant par ceux qui étouffent l’investissement, la croissance et l’emploi (l’ISF notamment, qui sera supprimé) » prévoyait la proposition « Finances Publiques & Réforme de l’Etat » d’Alain Jupé[5].
« Nous devons également supprimer l’ISF, qui touche des propriétaires de leur logement principal, provoque la fuite des capitaux de notre pays, pénalise les investissements et le risque, au profit de la rente et du placement dans les œuvres d’art. » en page 523 du « Contrat présidentiel » de Bruno Le Maire[6].
Victorieux du vote militant du 2ème tour, dimanche 27 novembre 2016, François Fillon prévoit expressément la suppression de l’ISF dans son programme (cf. Programme Fillon : mode d’emploi publication SCALA PATRIMOINE du 28/11/2016).
Parmi les futurs candidats à la présidentielle 2017 et à la primaire de gauche, seul Emmanuel Macron a pu s’exprimer sur le sujet. Subissant les foudres du Premier ministre Manuel Valls le 20 avril 2016 dernier, Emmanuel Macron expliquait de manière anonyme au journal Le Figaro que « si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, il faut préférer par exemple la taxation sur la succession aux impôts de type ISF ».
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000515870
[2]https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=19860712&pageDebut=08688&pageFin=&pageCourante=08691
[3] https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000508832&pageCourante=16324
[4] https://www.sarkozy.fr/competitivite
[5] http://www.alainjuppe2017.fr/finances_publiques_et_reforme_de_letat2
[6] http://www.brunolemaire.fr/pdf/BLM-contrat-presidentiel.pdf
Programme Fillon : Mode d'emploi
Au surlendemain de sa victoire au 2ème tour des primaires de droite, SCALA PATRIMOINE vous propose une synthèse du programme du prochain candidat à la présidentielle 2017, François Fillon :
| THEMES | MESURES | 
| Fiscalité des ménages | 
 | 
| Fiscalité des entreprises | 
 | 
| Refonte du Code du travail | 
 | 
L’ambition du candidat de droite à la présidentielle de 2017 est d'instaurer les réformes précitées conformément à un calendrier rapide (dans les 100 jours qui suivent l’élection présidentielle) avec des ministres préparés (désignation des principaux ministres appelés à réformer 4 mois avant l’élection présidentielle).
Validation de l'extension du délai de résiliation en matière d'assurance emprunteur
Nous vous en parlions avec prudence dans une précédente publication du 9 octobre 2016, mais ces précautions ne sont plus de rigueur puisque les députés ont définitivement validé le principe de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur.
Le projet de la loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, plus connu sous le nom de loi SAPIN II, a été adopté en lecture définitive par l’Assemblée Nationale le 8 novembre dernier.
Le vote de cette nouvelle disposition, profitable à l’emprunteur, n’a pas été sans mal. L’Assemblée Nationale l’avait adoptée le 29 septembre 2016. Sous la pression des bancassurances, lesquelles disposaient à l’origine d’un quasi-monopole, le Sénat avait déposé un amendement afin de supprimer la mesure, invoquant un vice de procédure parlementaire. Malgré les réserves émises par le gouvernement, les députés ont déposé un amendement contraire afin de rétablir la disposition de résiliation annuelle initialement prévue.
Désormais, l’article 82 du projet de loi prévoit une modification de l’article L.313-30 du Code de la consommation et prévoit ainsi la possibilité pour chaque emprunteur de résilier à date d’anniversaire son assurance emprunteur. Une mise en concurrence des assureurs afin de réaliser des économies pourra alors être réalisée au-delà de la première année de contrat. Le régime de cette assurance est donc harmonisé avec celui régissant l’assurance automobile ou l’assurance habitation, modifiés par la loi HAMON du 17 mars 2014[1].
Malgré cette avancée notable pour la protection des emprunteurs, un doute persiste quant à l’application de la loi dans le temps (cf. Publication du 9 octobre 2016). Il ressort des débats parlementaires que plusieurs députés souhaitaient que la modification du Code de la consommation puisse s’appliquer à tout le « stock », à savoir tous les contrats en cours, y compris ceux souscrits antérieurement à la promulgation de la loi SAPIN II, voire antérieurement à la loi HAMON.
Pour autant, la réponse du ministre de l’Economie et des Finances, montre que le gouvernement ne semble pas s’orienter dans cette voie. En effet, il semblerait que comme pour la loi HAMON, les contrats concernés par la résiliation annuelle, seraient uniquement ceux conclus après l’entrée en vigueur du nouveau texte[2].
L’enjeu de l’application dans le temps du nouveau texte n’est pas anecdotique puisqu’il pourrait permettre à tous les emprunteurs ayant été victimes de maladie grave, de bénéficier du droit à l’oubli instauré par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. Celle-ci prévoit notamment la possibilité pour les anciens malades, sous certaines conditions, de bénéficier d’une absence de surprime lors de la souscription d’un prêt immobilier notamment par application de la convention AERAS[3].
Pour l’heure, la loi SAPIN II fait l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel déposé le 15 novembre dernier[4]. Les dispositions relatives à l’assurance emprunteur ne devraient pas faire l’objet de censure de la part des sages, mais des questions d’application seront très certainement adressées aux juges de droit commun.
[1] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
[2] Compte rendu intégral, première séance du mardi 08 novembre 2016.
[3] Convention nationale dite AERAS : s’Assurer et Emprunteur avec un Risque Aggravé de Santé.
[4] Affaire n°2016-741 DC.










