La gestion de patrimoine et le robo-advisoring : romance ou rivalité ?

Le 5 septembre dernier, le Comité Mixte des Autorités Européennes de Surveillance (AES)[1] a publié un nouveau rapport de suivi de ses précédentes conclusions sur l’automatisation des conseils financiers[2]. Quels sont ses principaux enseignements quant à la digitalisation et l’automatisation de la gestion de patrimoine ?

L’avènement du robo-advisoring : depuis la publication en 1950 de l’œuvre fondatrice d’Isaac Asimov Les Robots ainsi que le célèbre test d’Alan Turing[3] la même année, le remplacement de l’homme par des machines fascine autant qu’il effraie. Comme tous les autres secteurs économiques, la gestion de patrimoine n’est pas épargnée par l’arrivée récente d’algorithmes, d’intelligence artificielle, de machine learning, deep learning ou d’automatisation croissante. De nouveaux modes d’accès aux conseils apparaissent permettant aux investisseurs, par l’intermédiaire d’applications digitales ou de sites Internet, de bénéficier d’une gestion de leur épargne générée par des outils automatisés. A l’heure actuelle, il existe principalement deux types de robo-advisor : d’une part des outils hybrides, principalement utilisés dans les secteurs assurantiels et bancaires, recourant aux outils automatisés tout en conservant une certaine intervention humaine ; d’autre part des outils algorithmiques ou des arbres de décision entièrement automatisés, essentiellement dans le secteur financier. Les outils d’automatisation des conseils possèdent trois caractéristiques majeures : (i) une utilisation directe par l’investisseur sans intervention humaine (ou presque) ; (ii) un algorithme ou arbre de décision utilisant les informations fournies par l’épargnant pour produire un conseil personnalisé ; (iii) les conseils ainsi générés sont considérés comme des conseils assurantiels, bancaires ou financiers. Notons que cette automatisation a de réels impacts économiques puisqu’il a été estimé que l’actif global sous gestion de services de conseils automatisés pourrait passer de 20 milliards de dollars à fin 2015 à plus 450 milliards de dollars en 2020[4]. Avec l’émergence récente d’offres entièrement digitales recourant à des outils automatisés, doit-on considérer les robo-advisors comme l’avenir de la gestion de patrimoine ? Sommes-nous prêts à confier notre épargne et nos projets patrimoniaux à des robots sans aucune intervention humaine ?

L’empire (humain) contre-attaque : s’appuyant sur les différents retours et examens des Autorités Nationales de Supervision (ANS), le nouveau rapport du Comité Mixte des AES est riche d’enseignements. L’automatisation des conseils financiers se développe mais lentement. Le nombre total d’entreprises et de clients concernés restant assez faibles, la taille de ce marché semble toujours assez limitée. D’ailleurs, dans les modèles économiques émergents, ce marché est très concentré reposant sur des services automatisés proposés non pas par de pures Fintech mais plutôt au travers de partenariats d’intermédiaires financiers bien établis. De nouvelles tendances émergent telles que l’utilisation du Big Data, de chatbots ou l’accès à une plus grande variété de produits. Les AES et les ANS viennent confirmer les avantages et les risques évoqu29és dans des précédents documents de travail du Comité Mixte[5] et analysés par nos soins. Les robo-advisors favorisent notamment une concurrence salutaire par une réduction des coûts, la récupération de toutes les informations liées aux opérations passées ainsi que la possibilité pour les institutions financières d’offrir aux investisseurs un accès à une plus large gamme de produits et services. Revers de la médaille, la généralisation du recours à des outils automatisés par un grand nombre d’investisseurs pourrait conduire à une certaine volatilité des marchés et d’éventuels risques systématiques. Ces outils connaissent parfois des dysfonctionnements informatiques sans nécessairement de présence ou de contrôle humaine pour les identifier. Les conseils automatisés pourraient être inadaptés aux investisseurs en dépit des informations préalablement communiquées.  Des barrières psychologiques, culturelles ou encore réglementaires empêchent la révolution digitale de la gestion de patrimoine. Les entreprises ont enfin toujours du mal à définir correctement le profil des épargnants ainsi que comprendre leurs objectifs en l’absence d’interaction en face à face. Dans un environnement totalement en ligne et digitalisé, l’investisseur n’est parfois pas en capacité de comprendre les conseils formulés ainsi que les caractéristiques liées (en particulier les coûts) aux produits et services conseillés.

Le bilan du robo-advisoring et des robo-advisoring reste contrasté. La démocratisation de l’acte de conseil est certes devenue une réalité mais à quel prix ? Avec le constat d’un marché limité à croissante lente et poussive, le big-bang des fintechs françaises reste donc toujours attendu, notamment en termes de collectes auprès des épargnants français et internationaux.

 

Robert Devin, Directeur juridique Scala Patrimoine

[1]  Joint Committee of European Supervisory Authorities (ESA’s) respectivement l’European Securities and Markets Authority (ESMA) supervisant le secteur financier, l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) supervisant le secteur assurantiel et l’European Banking Authority (EBA) supervisant le secteur bancaire.
[2] 5 septembre 2018, Joint Committee Report on results of monitoring exercice on ‘automation in financial advice’.
[3] Proposition de test visant à répondre à la question suivante « Les machines pensent-elles ? » et plus particulièrement de savoir si une intelligence artificielle est en mesure d’imiter une conversation humaine en mettant un humain en confrontation verbale à l’aveugle avec respectivement un autre humain ainsi qu’un ordinateur : https://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf.
[4] Selon l’étude indépendante publiée en 2015 par MyPrivateBanking, intitulée “Robo-Advisors 2.0 – How Automated Investing is Infiltrating the Wealth Management Industry”.
[5] Le document de discussion du 4 décembre 2015, Joint Committee Discussion Paper on automation in financial advice et le rapport définitif du 16 décembre 2016, Joint Committee Report on automation in Financial Advice.


L’impact des nouveaux statuts-types des fondations reconnues d’utilité publique sur la dotation

Le Conseil d’Etat, dans sa séance du 19 juin 2018, a adopté de nouveaux statuts-types pour les fondations reconnues d’utilité publique, avec la volonté affichée de moderniser et d’assouplir le fonctionnement des fondations et d’apporter des précisions « d’ordre pédagogique » facilitant l’interprétation des statuts.

La fondation reconnue d’utilité publique, pendant longtemps seul modèle de fondation existant, se caractérise par sa pérennité dont le corollaire repose sur l’existence d’une dotation d’un montant suffisamment important pour produire des revenus réguliers permettant à la fondation d’accomplir son objet social sans limitation de temps.

Pour autant, plusieurs notions dont le sens et la portée sont différents s’enchevêtrent, viennent troubler la compréhension des fondateurs qui les confondent souvent. Une confusion est ainsi fréquente entre le caractère non consomptible de la dotation d’une fondation reconnue d’utilité publique – qui suppose que la fondation ne travaille qu’avec les revenus du placement de sa dotation sans entamer cette dernière - et l’inaliénabilité des actifs composant la dotation – c’est-à-dire l’interdiction de céder les actifs composant la dotation et donc de procéder à des arbitrages en cas de nécessité.

Si la non-consomptibilité de la dotation se conçoit aisément comme garantie de la pérennité de la fondation, elle ne doit pas pour autant entrainer un figement de la composition de la dotation. Cependant, pour certains fondateurs, imposer l’inaliénabilité des actifs portés à la dotation de la fondation dont ils sont à l’origine semble être la panacée pour permettre d’assurer l’avenir de l’œuvre qu’ils laisseront derrière eux.

L’inaliénabilité peut certes s’imposer lorsque le patrimoine porté à la dotation constitue l’objet même de la fondation concernée (château ou collection d’œuvres d’art destinés à être conservés et mis en valeur). Cependant, il n’en va pas de même pour les biens de rapport (immeubles locatifs, portefeuilles de valeurs mobilières) dont la gestion, en vue d’en garantir les performances face à l’évolution des marchés, implique nécessairement de devoir procéder à des arbitrages réguliers pour en modifier la composition.

Si ces confusions étaient entretenues par la rédaction ambiguë des modèles de statuts existants jusqu’alors, le Conseil d’Etat vient fort heureusement d’apporter des précisions rédactionnelles utiles à l’occasion de l’adoption de nouveaux statuts-types des fondations reconnues d'utilité publique.

Parmi les modifications apportées au modèle de statuts-types – dont l’ancienne version avait été établie en 2012 – figure en particulier une refonte complète des dispositions relatives à la dotation, qui ont été réunies en un seul article 11.

La préservation de la valeur de la dotation est assurée désormais par l’obligation faite au conseil d’administration de l’accroitre chaque année d’une fraction de l’excédent des ressources de l’année nécessaire au maintien de sa valeur.
Les nouveaux statuts-types imposent en outre au trésorier d’informer chaque année le conseil d’administration de la consistance et de la valeurs actualisées de la dotation lors de la réunion consacrée à l’approbation des comptes.

S’agissant des éléments composant la dotation, leur alinéation est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité de tutelle, qui ne peut être accordée que sous réserve du maintien de la valeur réelle de la dotation par l’affectation de tout ou partie du produit de la vente à la dotation. Cette procédure ne s’applique toutefois pas aux opérations de gestion courante des valeurs mobilières composant, qui peuvent être réalisées librement.

On ne peut que se réjouir que le Conseil d’Etat ait tiré les leçons des difficultés rencontrés par le secteur et modifié la rédaction des statuts-types afin de faciliter la compréhension des différents concepts qui les sous-tendent et en réduire les difficultés d’interprétation. Pour autant, la veille juridique menée par les équipes de Scala Mécénat s’avèrera nécessaire pour aiguiller les futurs fondateurs à mieux appréhender les subtilités de ce modèle de rédaction et également à savoir si ce toilettage indispensable des statuts-types aura été suffisant.

 

Isabelle Combes – Directrice Scala Mécénat


L'AMF alerte les associations professionnelles CIF sur la promotion des offres d’investissement Bio C Bon du groupe financier Marne & Finance

Le 27 juillet 2018, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a adressé aux quatre associations professionnelles de conseiller en investissements financiers (CIF)[i] un courrier d’alerte concernant Marne & Finance, groupe financier faisant la promotion d’offres d’investissement Bio C Bon Builder (BCBB) et Imo Capital Builder System (ICBS)[ii]. Ces offres permettaient à des investisseurs d’acquérir des parts sociales ou des actions de sociétés, supports gérés par le groupe Marne & Finance, qui elles-mêmes investissaient par la suite dans des actifs sous-jacents, tels qu’un magasin de la chaîne Bio C Bon (BCBB) ou un local commercial (ICBS). Que tirer de cette alerte ?

Le Bio et ces bons chiffres : l’agriculture biologique connait une croissance forte et rapide de 6% à 9% par an. Ses recettes s’élèvent à plus de 20 milliards d’euro par an et occupe 5,4% des terres agricoles de l’Union européenne. Le bio a, en effet, quadruplé au cours des dix dernières années, soutenu par une forte demande des consommateurs[iii]. L’agriculture biologique représente d’ailleurs 134.500 emplois directs en 2017 (+ 49.200 emplois en cinq ans) sachant que 12,5% des emplois agricoles français sont dans l’agriculture biologique[iv].

La violation des règles de gestion des fonds d’investissements alternatifs (FIA) : les organismes de placements collectifs (OPC) sont des fonds d’investissement par lesquels des investisseurs mettent en commun leur épargne pour investir dans un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations, autres OPC, etc.). Deux catégories d’OPC existent : d’une part les OPC en valeurs mobilières (OPCVM), commercialisés dans toute l’Union européenne[v]  et d’autre part les fonds d’investissements alternatifs (FIA), autres placements collectifs commercialisés en France[vi]. En investissant dans des OPC, vous mettez ainsi en commun votre épargne avec d’autres investisseurs pour placer sur les marchés financiers. Des professionnels avertis se chargeront pour vous respectivement de leurs gestions, les sociétés de gestion de portefeuilles[vii], et de la conservation de leurs actifs, les dépositaires[viii]. L’acquisition ou la cession de parts ou d’actions d’OPC vous sera recommandée par un professionnel également expérimenté, votre CIF.
En examinant la documentation contractuelle liée aux offres ICBS et BCBB de Marne & Finance, l’AMF a pu constater que « ces offres étaient commercialisées comme des produits d’épargne dans la mesure où ont été levés des capitaux auprès de plusieurs milliers d’investisseurs en vu de les investir conformément à une politique d’investissement prédéfinie. En l’absence de véritable pouvoir de gestion accordé à ces investisseurs, ces sociétés pourraient constituer des fonds d’investissements alternatifs[ix] »2.
L’autorité de régulation du secteur financier tire ensuite toutes les conséquences de ses constats « dans la mesure où les parts ou actions de ces sociétés sont commercialisées essentiellement auprès d’investisseurs non professionnels [épargnants de détail], ces sociétés devraient respecter les obligations applicables en matière de gestion d’actifs[x] à savoir notamment l’obligation de désigner un dépositaire et d’être gérées par une société de gestion de portefeuille, ce qui n’est pas le cas à ce jour ». Les dépositaires ont, en effet, un rôle important pour les OPC et les FIA puisqu’ils conservent leurs actifs et s’assurent de la régularité de leurs décisions ou celles de leurs sociétés de gestion de portefeuilles par rapport aux dispositions de leurs documentations réglementaires[xi] et la loi. Les sociétés de gestion de portefeuilles sont des sociétés exerçant une activité de gestion collective (en particulier la gestion d’OPC et/ou de FIA) et parfois de gestion individuelle (mandats de gestion), agréées par l’AMF. Pourtant considérées comme des FIA, les sociétés créées par le groupe Marne & Finance dans le cadre de ses offres ICBS et BCBB violent ainsi les règles de gestion des FIA. 

Le contournement artificiel des règles des offres au public de titres financiers : les offres au public de titres financiers sont constituées soit par (i) un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers soit par (ii) une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions des offres et sur les titres à offrir, de manière à mettre des investisseurs en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces titres financiers[xii]. Les offres au public relèvent d’une réglementation stricte avec notamment l’établissement d’un document informationnel appelé prospectus. Ce dernier doit être établi par les sociétés émettrices lors d’événements sociétaires importants tels qu’une introduction en bourse ou encore une augmentation de capital. Le prospectus sera alors soumis préalablement au visa de l’AMF et devra contenir différentes informations obligatoires tant sur les sociétés émettrices que les opérations financières envisagées.
Néanmoins, cette réglementation ne s’appliquait aux offres au public de titres financiers réservées à un cercle restreint de 150 investisseurs. Encore faut il qu’elle ne soit pas contourné par un procédé artificiel. L’AMF a ainsi estimé que « la commercialisation des offres ICBS et BCBB a été réalisée de manière très large, tout en organisant une répartition de la collecte entre de nombreuses sociétés opérationnelles de sorte que chacune des sociétés n’enregistrent moins de 150 investisseurs. Par ce procédé, dont plusieurs éléments indiquent qu’il serait artificiel, ces offres se présentent comme relevant du « placement privé »2. De telles offres au public de parts sociales de sociétés en nom collectif (SNC) ou d’actions de sociétés par actions simplifiées (SAS) seraient respectivement « en contradiction avec l’article 1841 du Code civil[xiii] exposant les investisseurs à la nullité des contrats conclus et constitutive d’une infraction pénale pour offre irrégulière de titres de SAS »2.

Le contournement des règles du service de placement non garanti : le placement non garanti fait partie des services d’investissement[xiv] et consiste à rechercher des souscripteurs ou acquéreurs pour le compte d’émetteurs ou de cédants d’instruments financiers sans leur garantir un montant de souscription ou d’acquisition[xv]. Il s’oppose à la prise ferme (les titres étant souscrits ou acquis en vue de procéder à leur vente) et le placement garanti (placement avec une garantie de montant minimal de souscription ou d’achat et d’engagement à souscrire ou acquérir les titres non placés). Pour contourner les règles découlant du service de placement non garanti, le groupe Marne & Finance ne procédait pas à la conclusion de mandats de placement avec les CIF distributeurs. La recherche de souscripteurs d’offres ICBS et BCBB était alors organisée de manière passive par la simple conclusion de contrats d’apports d’affaires avec des CIF distributeurs. Rappelons qu’un CIF a été sanctionné de 20.000€ de sanction pécuniaire par l’AMF le 6 octobre 2015 pour avoir présenté les offres du groupe Marne & Finance comme des produits assimilés à des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou à une obligation, placements de « nature sécuritaire »[xvi]. Une telle présentation des produits précités revenait à fournir une information inexacte puisque que les produits proposés ne produisaient pas de revenus. Ces produits ne comportaient qu’un engagement contractuel de rachats de titres des investisseurs par des tiers, de sorte qu’ils ne constituaient pas de produits garantis. 

Attention donc aux fausses promesses, tout particulièrement dans un contexte de taux bas et de rendements faibles des placements dits traditionnels. La méfiance face à des rendement anormalement élevé (le rendement annoncé dépendant exclusivement de la capacité de l’émetteur à vous rembourser) reste toujours de rigueur.

 

Robert Devin – Directeur juridique Scala Patrimoine

 

[i] Il existe cinq associations professionnelles de CIF par ordre décroissant de nombre d’adhérents, l’Association nationale des conseillers financiers-CIF (ANACOFI-CIF), la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), la Compagnie des conseils en gestion de patrimoine indépendants (Compagnie des CGPI) et les Analystes et conseillers en investissements finance et transmission d’entreprise (ACIFTE) regroupant ainsi plus de 5.232 CIF en France. Cf. Rapport annuel 2017 ORIAS disponible au lien suivant : https://www.orias.fr/documents/10227/27101/2018.07.31_RA%20FR%202018_V7_LIENS_SOMMAIRES_SIGNETS.pdf.
[ii] Courrier AMF n°201803373 à l’attention des 4 associations professionnelles CIF disponible au lien suivant https://www.anacofi.asso.fr/wp-content/uploads/2018/07/ALERTE-AMF-MARNE-ET-FINANCE.pdf.
[iii] http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/organic-farming/
[iv] Les chiffres clés de l’agriculture biologique en 2017, étude publiée par l’Agence pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, www.agencebio.org.
[v] Les OPCVM sont soumis aux dispositions de la Ve directive OPCVM disponible au lien suivant : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0091.
[vi] Les FIA sont soumis aux dispositions de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs (AIFM) disponible au lien suivant : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32011L0061.
[vii] L.214-24 du Code monétaire et financier.
[viii] Article L.214-24-4 du Code monétaire et financier.
[ix] Plus précisément des « Autres FIA » au sens du III de l’article L.214-24 du Code monétaire et financier.
[x] Plus précisément les dispositions du 2° du III de l’article L.214-24 du Code monétaire et financier.
[xi] Les OPC et les FIA ont pour documentations réglementaires respectivement un document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et un prospectus.
[xii] Article L.411-1 du Code monétaire et financier.
[xiii] Selon les dispositions de l’article 1841 du Code civil « il est interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers, d’émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l’article L.411-1 du Code monétaire et financier, de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis.
[xiv] Article 321-1 du Code monétaire et financier liste les différents services d’investissements que sont le service de réception transmission d’ordres (RTO), exécution d’ordres pour le compte de tiers, le service de négociation pour compte propre, le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, le conseil en investissement, la prise ferme, le placement garanti, le placement non garanti et l’exploitation d’un système multilatéral de négociation.
[xv] Article D.321-1 7° du Code monétaire et financier.
[xvi] Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 6 octobre 2015 à l’égard de M. A disponible au lien suivant : https://www.amf-france.org/Sanctions-et-transactions/Decisions-de-la-commission/Chronologique/Liste-Chronologique/Sanction?year=2015&docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb3bbfd9d-cd22-4ea2-a3a1-5c78f2e2abab.


CLAP DE FIN SUR LE 23e MASTERS DES CHAMPIONS

Associée pour la première année avec le Masters des Champions, l’équipe du cabinet Scala Patrimoine a rejoint plus de quarante sportifs aux palmarès exceptionnels à Saint-Tropez.

Un tournoi de golf remporté en individuel par Christophe Dugarry (football), devant Abdelatif Benazzi et Arthur Gomes (rugby).

« Ce fût un plaisir de côtoyer ces grands champions sur le green et de profiter du cadre exceptionnel de Saint Tropez et des infrastructures du golf. Le sport est partie prenante du développement que je souhaite impulser au sein du cabinet, tout comme le mécénat, dont la progression au sein de l’univers sportif est exponentielle.
Nous avons largement abordé ces sujets avec des championnes et champions issus de disciplines sportives diverses et aux horizons différents.
Gageons que ces échanges constructifs aboutissent à de véritables projets dans les prochains mois », Guillaume Lucchini, Associé fondateur et CEO de Scala Patrimoine.


Guillaume Lucchini : "Nous avons noué 36 conventions de partenariats assurantiels et financiers"

Distrib Invest – 20 septembre 2018 – Interview de Guillaume Lucchini.

 

[Article] Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Guillaume Lucchini, fondateur du cabinet Scala Patrimoine détaille la politique d'architecture ouverte de la société. Il insiste notamment sur les besoins d'une réelle diversification, les différents partenariats assurantiels noués et le lancement de l'offre de contrat d'assurance-vie luxembourgeois.


>> Retrouvez la suite de l’article su20r :
https://www.distribinvest.com/fr/focus-expertises/cgp4/201820/coupoles-2018/guillaume-lucchini.html


Golf : Les Champions de légende débarquent au Masters

Var Matin –  2018 – Golf, Masters des Champions et Ryder Cup 2018.

[Article] Une pléiade d'anciens grands champions du sport français participeront à la fin de la semaine au Master des champions.
Une pléiade d'anciens grands champions du sport français participeront à la fin de la semaine au Master des champions. Un grand tournoi de pétanque sera également au programme des festivités.
Créé en 1996 par Bernard Béguin, pilote automobile quadruple champion de France des Rallyes et Vice-Champion d'Europe des Rallyes, le Master des champions est devenu au fil des ans une compétition de prestige.

 

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Optimiser le couple rendement / risque

Décideurs Magazine Gestion d’actifs & patrimoine – septembre 2018 – Interview de Guillaume Lucchini.

[Article] Dans l’environnement actuel de taux bas, la diversification seule ne suffit plus pour espérer dégager un rendement. Conseils et décryptages.

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SCALA SPORT À LA RENCONTRE DES CHAMPIONS : J-10

Associé pour la première année avec le Masters des Champions, le cabinet Scala Patrimoine s’apprête à rencontrer plus de quarante sportifs de renom à Saint-Tropez.

Bernard Béguin, organisateur de l’événement depuis 23 ans, réunira plus de quarante participants, issus de treize disciplines sportives ; des femmes et des hommes aux palmarès nationaux et internationaux fournis.

Au programme, deux jours en individuel stableford, complétés par le Trophée Laurent Fignon le samedi, ainsi que la désormais traditionnelle partie de pétanque Place des Lices.

Des animations sportives et festives organisées avec le soutien de la Ville de Saint-Tropez, du golf club de Saint-Tropez et l’accueil du Château de la Messardière et de la Capitainerie du port.

« Nous sommes ravis de mobiliser nos équipes dans le cadre d’un tel événement et de partager cette expérience avec Bernard Béguin et l’ensemble des champions présents.

À titre personnel, c’est un honneur de partager trois jours de compétition avec des sportifs aussi titrés dans leurs disciplines respectives ; à titre professionnel, notre objectif est de leur faire bénéficier de notre expertise en gestion de patrimoine et de présenter un nouveau projet philanthropique qui, nous l’espérons, saura les séduire », Guillaume Lucchini, Associé fondateur et CEO de Scala Patrimoine.

Consultez la liste officielle des participants : 

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Rentrée d'argent : faut-il miser sur la Bourse ?

Les Echos Patrimoine – 29 mars 2018 – Interview de Guillaume Lucchini.

[Article] Un afflux de trésorerie peut être l'occasion d'investir dans des supports boursiers réputés performants à long terme. Les enveloppes fiscales comme le PEA et l'assurance-vie sont à privilégier.

 

 

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