Flat Tax et loi de Finances 2018 : la refonte de la fiscalité des revenus du capital

La loi de Finances pour 2018[1] ainsi que la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018[2], lesquelles fixent les grandes nouveautés fiscales et sociales applicables depuis le 1er janvier, ont été votées définitivement le 30 décembre 2017. La loi de Finances 2018 vient consacrer l’instauration de la « Flat Tax » et ainsi refondre en profondeur la fiscalité applicable aux revenus du capital. Si le régime fiscal privilégié du PEA reste maintenu, les conséquences sur les stratégies patrimoniales associées sur les autres produits d’investissement financier seront nombreuses.

Instauration d’un prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur tous les revenus du capital

À compter du 1er janvier 2018, un prélèvement forfaitaire unique (PFU), couramment appelé « flat tax », de 30 %[3] s’appliquera à tous les revenus du capital : intérêts, dividendes et plus-values mobilières. Il s’appliquera même aux intérêts des PEL et CEL (épargne logement) ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Cette « flat tax » au taux global de 30 % est composée d’une imposition à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2% (à la suite de la hausse de la CSG de 1,7 point).

Cette nouvelle taxation a des conséquences importantes sur l’imposition :

  • des produits des contrats d’assurance-vie (ou des contrats de capitalisation), souscrits en France ou à l’étranger, perçus lors de rachats effectués à compter du 1er janvier 2018,
  • des dividendes,
  • et des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Flat Tax et Assurance-Vie, quelle stratégie adopter ?

Tout d’abord, les produits des contrats d'assurance-vie  relatifs aux versements antérieurs au 27 septembre 2017[4] continueront d'être imposés selon les règles fiscales antérieures (barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option, prélèvement forfaitaire libératoire dégressif de 35%, 15% ou 7,5%, en fonction de l’ancienneté du contrat, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux).

S’agissant des intérêts afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 sur un contrat d’assurance-vie, trois situations sont à distinguer :

  • Si le contrat sur lequel le rachat est opéré a moins de 8 ans: le taux d’imposition de ces produits est de 12,8 % (+ 17,2% de prélèvements sociaux, soit au total 30%) ;
  • Si le contrat sur lequel le rachat est opéré a plus de 8 ans et letotal des primes nettes versées (avant et après 2017) est inférieur à 150 000 €[5] : le taux d’imposition est de 7,5 % (+ 17,2% de prélèvements sociaux, soit au total 24,7%) ;
  • Si le contrat sur lequel le rachat est opéré a plus de 8 ans et letotal des primes nettes versées (avant et après 2017) est supérieur à 150 000 € : le taux d’imposition est de 7,5% (+ 17,2% de prélèvements sociaux, soit au total 24,7%) pour la fraction des produits afférents aux primes n’excédant pas 150 000 € versées à compter du 27 septembre 2017 et de 12,8 % (+ 17,2% de prélèvements sociaux, soit au total 30%) au-delà.

Il sera toujours possible, pour les contribuables qui y ont intérêt (ceux qui sont peu ou pas imposables), d’éviter le PFU en optant pour l’imposition de tous leurs revenus mobiliers au barème progressif de l’impôt sur le revenu[6].

Pour les contrats de plus de 8 ans, les abattements annuels de 4 600€ (célibataire, veuf ou divorcé) ou 9 200€ (couple marié soumis à imposition commune) resteront applicables aux intérêts soumis au taux forfaitaire de 7,5 % ou 12,8 %.

Notez que ces produits imposables font l’objet, l’année du rachat, d’un prélèvement forfaitaire non libératoire par la compagnie d’assurance (au taux de 12,8% ou de 7,5% le cas échant). L’imposition est alors régularisée si besoin l’année suivante lors de la déclaration d’impôt sur le revenu, en fonction de l’option fiscale choisie.

En conclusion sur le nouveau régime fiscal applicable aux produits de l’assurance-vie, la fiscalité nouvelle est globalement plus favorable puisque les revenus seront moins imposés que par le passé en cas de retraits sur un contrat de moins de 8 ans. Pour les retraits sur un contrat de plus de 8 ans, le régime ne change pas s’agissant des produits issus des primes inférieures à 150.000 euros. Au-delà de ce montant, les produits sont désormais soumis au PFU de 30 % ou, sur option globale annuelle, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Flat Tax, dividendes et plus-values de cession, quels impacts demain ?

Quant aux dividendes, ils sont désormais taxés au PFU de 30%, et ce sans abattement puisque la loi de finances prévoit la suppression de l'abattement de 40% qui était jusqu’alors applicable (sauf option globale annuelle pour l’imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu).

S’agissant des plus-values de valeurs mobilières, elles sont imposées au PFU de 30% et les abattements pour durée de détention sont supprimés (sauf pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018). Est toutefois maintenue la possibilité d’appliquer l’abattement de 500 000€ pour départ en retraite du dirigeant d’entreprise.

Maintien de l’enveloppe fiscale privilégiée des PEA et PEA-PME

Les PEA et PEA-PME se démarquent désormais des autres outils d’épargne puisqu’ils conservent leur régime fiscal privilégié : une exonération d'impôt sur le revenu au titre des dividendes et des plus-values réalisées, à condition de n’effectuer aucun retrait sur les montants investis sur le plan pendant 5 ans à compter du premier versement.

[1] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

[2] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

[3] Article 28 de la Loi de finances pour 2018.

[4] Date à laquelle le gouvernement a présenté en Conseil des ministres son Projet de loi de finance pour 2018.

[5] Ce seuil de 150 000€ s’apprécie par souscripteur sur l’ensemble de ses contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Il correspond à l’encours net, c’est-à-dire à la somme de toutes les primes versées (sans prendre en compte les produits générés), diminués de tous les retraits en capital.

[6] Cette option annuelle est globale, de sorte que le barème progressif de l’impôt sur le revenu s’appliquera à tous vos revenus mobiliers : intérêts des contrats d’assurance-vie mais aussi dividendes et plus-values de cession de valeurs mobilières.


L’ISF est mort, vive l’IFI

La loi de Finances pour 2018[1] ainsi que la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018[2], lesquelles fixent les grandes nouveautés fiscales et sociales applicables depuis le 1er janvier, ont été votées définitivement le 30 décembre 2017. La loi de Finances 2018 vient supprimer l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), impôt vieux de 35 ans, et le remplacer par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Outre le recentrage sur les actifs immobiliers, la réforme de l’impôt sur la fortune vient encadrer plus sévèrement la déduction des dettes et ne transpose qu’une partie des réductions d’impôts précédemment applicables.

Suppression de l'ISF et création de l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par IFI[3], dont l’assiette est limitée aux biens et droits immobiliers, à l’exclusion de tous les autres biens. Ainsi, votre patrimoine financier, notamment tous vos contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, comptes-titres, PEA, comptes sur livret et autres liquidités sont donc désormais entièrement exonérés d’impôt sur la fortune (sous réserve de ce qui suit).

En revanche, tous les actifs immobiliers sont concernés, qu’ils soient détenus en direct ou via une société, ou encore au travers d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation. Dans ce dernier cas, l’assiette imposable sera la valeur représentative des unités de comptes composées des actifs immobiliers (SCPI, OPCI, etc.).

Par ailleurs, il n’y a plus de distinction entre les redevables ayant un patrimoine inférieur ou supérieur à 2,57 millions d’euros, puisque tous les redevables doivent désormais déclarer leur patrimoine avec leur déclaration annuelle d’impôt sur le revenu (en complétant des annexes).

Certaines règles restent identiques au dispositif antérieur : seuil d’assujettissement (valeur nette du patrimoine d’au moins 1,3 million d’euros), barème, abattement de 30% sur la résidence principale, exonération des biens immobiliers affectés à l’activité professionnelle, exonération des bois et forêts et des baux ruraux à long terme, régime des impatriés, règle du plafonnement (selon laquelle la somme de l'IFI et de l'impôt sur le revenu ne pourra pas excéder 75% des revenus).

Ainsi, a priori, cette réforme profitera à tous les anciens contribuables ISF puisqu’elle n’induira aucune augmentation d’impôt, y compris pour les contribuables détenant majoritairement de l’immobilier, et aboutira au contraire à faire baisser voire à supprimer l’impôt sur la fortune des contribuables dont le patrimoine est essentiellement composé d’actifs financiers.

Toutefois, cette assertion est à relativiser au regard des nouvelles règles applicables aux dettes déductibles, lesquelles seront moins nombreuses, ce qui pourra entrainer corrélativement une augmentation de l’assiette imposable et donc de l’IFI.

Encadrement de la déductibilité des dettes

La loi de finances pour 2018 fixe désormais une liste limitative des dettes déductibles[4], laquelle exclue de plein droit les dépenses liées aux biens autres qu’immobiliers (prêts automobiles, découverts bancaires, dettes de quasi-usufruit, droits de successions non encore acquittés au 1er janvier de l’année - sauf s’ils se rapportent à des actifs immobiliers imposables), certaines impositions tels que l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, y compris l’impôt correspondant aux revenus des immeubles mis en location (revenus fonciers, BIC des locations meublées), ainsi que la taxe d’habitation (mais la taxe foncière reste déductible).

De plus, sont introduites des clauses anti-abus excluant ou restreignant la déduction de certaines dettes.

Ainsi, ne sont pas déductibles les dettes à caractère familial[5], ainsi que les dettes souscrites auprès de sociétés dont le redevable a le contrôle[6].

Un traitement particulier est désormais réservé aux crédits in fine[7] contractés pour l'achat d'un bien ou droit immobilier, puisque ceux-ci ne sont déductibles que partiellement, chaque année, à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'année écoulées depuis la souscription de l’emprunt et divisé par le nombre d'années total du prêt. Autrement dit, les prêts in fine sont traités fictivement comme s’ils s’amortissaient.

Par exemple, pour un crédit in fine d'un montant de 300 000 € d'une durée de 10 ans, souscrit le 1er janvier 2015 et à rembourser le 1er janvier 2025, la dette qui pourra être retenue au titre du passif déductible de l’IFI 2018 est de : 300 000 – (300 000 x 3/10) = 210 000€ (alors même que la dette réelle restant due par le contribuable est de 300 000€).

Quant aux crédits in fine ne prévoyant aucun terme pour le remboursement du capital, un mécanisme d’amortissement forfaitaire d’1/20ème par année écoulée est prévue par la loi.

Par ailleurs, pour les patrimoines immobiliers dont la valeur est supérieur à 5 millions d’euros, si le montant total des dettes est supérieur à 60 % de cette valeur, la fraction des dettes excédant ce seuil ne sera admise en déduction qu'à hauteur de 50 %. Toutefois, ce plafond de déduction ne sera pas applicable si le contribuable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.

Transposition partielle des dispositifs de réduction d’impôt

Notez enfin que si la réduction d’impôt de 75% pour les dons à des associations caritatives ou des fondations est maintenue, tel n’est pas le cas[8] de la réduction ISF-PME, qui permettait de bénéficier d’une réduction d’impôt de 50% en cas d’investissement au capital des PME (cf notre article « Investir au capital de PME non cotées pour réduire son ISF »).

Les conséquences de cette réforme de l’impôt sur la fortune ne seront pas les mêmes selon le montant et la composition de votre patrimoine. De plus, l’immobilier étant désormais l’actif le plus taxé en France (cf notre article « Les rendements de l’immobilier locatif érodés par les cumuls de hausse de la taxe foncière »), la question se pose de savoir s’il est judicieux de vendre vos biens immobiliers (cf notre article « Réforme de l’ISF : quels arbitrages réaliser sur votre patrimoine ? »).

[1] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

[2] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

[3] Article 31 de la Loi de finances pour 2018.

[4] Article 974, I du CGI.

[5] Il s’agit des dettes contractées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société auprès d’un membre de son foyer fiscal (couple marié, pacsé ou en concubinage notoire, et leurs enfants mineurs) ou auprès d’un membre du groupe familial (ascendants, descendants majeurs, frères et sœurs).

[6] Sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt et du caractère effectif des remboursements.

[7] Article 974, II du Code Général des Impôts.

[8] Article 31 de la Loi de finances pour 2018.


CSG, cotisations salariales, taxe d’habitation, IS : les nouveaux changements au 1er janvier 2018

La loi de Finances pour 2018[1] ainsi que la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018[2], lesquelles fixent les grandes nouveautés fiscales et sociales applicables depuis le 1er janvier, ont été votées définitivement le 30 décembre 2017. Hausse de la CSG et donc des prélèvements sociaux, suppression des cotisations salariales chômage et maladie, dispense progressive de la taxe d’habitation, baisse du taux de l’impôt sur les sociétés… Voici les premiers changements applicables au 1er janvier et consacrés dans ce premier tour d’horizon.

Hausse de la CSG

À partir du 1er janvier 2018, la contribution sociale généralisée (CSG) augmente de 1,7 point sur l'ensemble des contributions[3].

Sur les revenus d'activités (les traitements, salaires, revenus professionnels non salariés soumis à cotisations sociales) et de remplacement (pensions de retraite), pour lesquels le taux de la CSG est différent selon les revenus concernés, le taux de la CSG passe à 9,2% (dont 6,8% déductibles de l’impôt sur le revenu) sur les revenus d'activité, et à 8,3% (dont 5,9% déductibles) pour les pensions de retraite[4].

Sur les revenus du patrimoine et de placement (les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values immobilières), le taux de la CSG est désormais de 9,9%, ce qui porte le taux global des prélèvements sociaux à 17,2%.

Concrètement, la hausse de la CSG impacte les revenus dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, c'est-à-dire :

  • à compter du 1er janvier 2018 pour les revenus de placement (dividendes, rachats sur des contrats d’assurance-vie, plus-values immobilières, gain net perçu lors d’un retrait sur un PEA de moins de 5 ans, etc.).
  • dès le 1er janvier 2017 pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, revenus de locations meublées non professionnelles, plus-values de valeurs mobilières), puisque le fait générateur consiste en l'émission de l'avis d'imposition, intervenant en septembre 2018.

Suppression des cotisations salariales chômage et maladie

En contrepartie de la hausse de la CSG, les cotisations salariales chômage et maladie, qui représentent 3,15% du salaire (2,40% pour l’assurance-chômage et 0,75% pour l’assurance-maladie) sont supprimées :

  • en totalité dès le 1er janvier 2018 pour les cotisations maladie,
  • en deux temps pour les cotisations chômage : une réduction de 1,45 point entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2018, puis la suppression à compter du 1er octobre 2018.

Les salariés du secteur privé constateront donc une augmentation de leur salaire net. ​Pour les travailleurs indépendants ainsi que pour les agents de la fonction publique, des baisses de cotisations sont également prévues afin de compenser la hausse de la CSG. En revanche, aucune mesure de compensation n'est prévue pour les pensions de retraite.

Dispense progressive de taxe d’habitation pour 80% des foyers fiscaux d’ici 2020

Il est instauré un dégrèvement progressif de la taxe d’habitation de votre résidence principale sur 3 ans, avec une diminution de l’impôt de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019, et enfin de 100 % en 2020[5].

Seront concernés les contribuables dont le revenu fiscal de référence en année N-1 n’excède pas 27 000 € pour un célibataire, ou 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaires.

Un mécanisme de lissage est prévu afin que cette dispense bénéficie au moins partiellement aux contribuables ayant un revenu supérieur aux seuils mais n’excédant pas 28 000 € pour les célibataires ou 45 000 € pour un couple soumis à une imposition commune. Dans ces cas, les décotes sont également applicables, de manière dégressive.

Pour savoir si vous êtes éligible à la réforme de la taxe d'habitation et connaître votre gain indicatif, vous pouvez utiliser le simulateur mis en ligne par le Ministère de l’action et des comptes publics (cf https://www.impots.gouv.fr/portail/80-des-foyers-beneficieront-dune-suppression-de-leur-taxe-dhabitation-sur-leur-residence-principale).

Baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS)

Le taux normal de l’IS sera progressivement diminué pour être ramené à 25% d’ici 2022[6]. Cet abaissement s’effectuera en plusieurs étapes et dépendra du montant du bénéfice imposable réalisé par la société ainsi que du montant de son chiffre d’affaires.

Dès l’année 2018, le taux normal de l’IS est abaissé à 28 % pour la fraction du résultat allant jusqu'à 500 000 €, la fraction supérieure continuant d’être imposée à 33,3%. Les dispositions relatives au taux réduit de 15% sont maintenues.

En 2019, le taux normal sera abaissé à 31%. En 2020, le taux à 28% sera généralisé puis sera ramené à 26,5% en 2021 et 25% en 2022.

[1] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

[2] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

[3] Article L.136-7-1 à L.136-8 du Code de la Sécurité Sociale ; article 8 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

[4]Par exception, ne sont pas concernées par cette augmentation de la CSG les allocations chômage, les indemnités journalières ainsi que les pensions de retraite inférieures au seuil permettant l'application d'un taux normal de CSG (et qui sont donc exonérées de CSG ou soumis au taux réduit de CSG).

[5] Article 5 de la Loi de finances pour 2018.

[6] Article 84 de la Loi de finances pour 2018.


Scala Patrimoine lauréat du Prix de l’initiative « Profession CGP » 2017

Organisé par le magazine Profession CGP, en partenariat avec la société de gestion de portefeuille Schroders, le Prix de l’initiative consacre, pour cette première édition, une démarche réalisée par un cabinet de gestion de patrimoine, un family office, une banque privée, ou encore un réseau patrimonial, dans le domaine de la pédagogie et de la relation client.

Parmi les quatorze dossiers reçus, celui présenté par le cabinet Scala Patrimoine a su faire la différence et lui vaudra d’être mis à l’honneur dans le dans le prochain numéro de Profession CGP, à paraître le 18 janvier 2018.

« C’est un honneur d’être reconnu par Profession CGP pour nos actions 2017 en faveur de la relation client.

En effet, nous avons à cœur d’offrir à nos clients un accompagnement global et sur-mesure et de suivre, sinon d’anticiper les enjeux liés au digital. Une philosophie qui accompagne en permanence le développement de Scala Patrimoine, dernièrement au travers du partenariat noué avec la société LegalVision, et que nous avons souhaité mettre en lumière », Guillaume Lucchini, Président de Scala Patrimoine.

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Meilleurs vœux 2018 !

L'équipe de Scala Patrimoine vous souhaite une excellente année 2018 !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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