Sortie du Bitcoin : optimiser sa fiscalité

« Les cryptomonnaies et le Bitcoin, dérivés de la technologie blockchain, sont à mon sens des actifs qui nécessitent une attention particulière au regard des enjeux actuels et futurs, tant dans leur traitement patrimonial que fiscal », Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. « Comme tout nouvel actif, cela nécessite d’en comprendre le fonctionnement et ses conséquences – une démarche de veille au cœur du processus de conseil en gestion de patrimoineC’est la raison pour laquelle nous avons anticipé auprès de nos clients les questions découlant de cette nouvelle technologieNotre équipe est en mesure d’accompagner les personnes à la recherche d’informations et autres investisseurs face aux risques inhérents là la détention d’un portefeuille de cryptomonnaies dans leurs orientations et leur stratégie patrimoniales ».

L’analyse du cabinet Scala Patrimoine


2017 aura vu la couverture médiatique des investissements en cryptomonnaies exploser, la presse spécialisée ou grand public s’emparant du sujet, poussée par la fièvre des cours, notamment sur la fin d’année.

Si l’opportunité d’un tel placement peut se discuter aujourd’hui au regard de la technologie sous-jacente qui devrait révolutionner dès demain les échanges, il n’en reste pas moins un actif en dehors de toute réglementation et dont le cours ne résulte que d’une confrontation entre acheteur et vendeur. Dans ce contexte, il est nécessaire d’en appréhender tous les risques avant de se lancer.

Comme tout actif patrimonial, le Bitcoin et les autres cryptomonnaies se trouvent aujourd’hui imposés par l’administration fiscale. Notre cabinet vous accompagne pour en comprendre la fiscalité applicable et les options de sortie.

Outre les fortes plus-values réalisées par bon nombre d’entre eux, les détenteurs de portefeuille de cryptomonnaies sont également les grands gagnants de la Loi de Finances 2018 qui vient augmenter les plafonds des régimes micro-BIC et micro-BNC et supprimer l’ISF, permettant ainsi à leurs détenteurs de limiter l’impôt sur le revenu associé et d’éviter feu l’impôt sur la fortune.

 Si 2017 a été l’année des cryptomonnaies, il se pourrait bien que 2018 soit l’année de la réalisation des gains tirés de ces portefeuilles cryptés.

D’où l’importance, avant toute réalisation, d’être accompagné dans la déclaration d’un actif assimilé à un revenu et non à une valeur mobilière.

Pour toute demande d’accompagnement : contact@scala-patrimoine.fr

Les atouts du cabinet Scala Patrimoine


Le Cabinet Scala Patrimoine, Partenaire de l’ICO Conférence du 9 novembre 2017 : Guillaume Lucchini, Associé fondateur de Scala Patrimoine, est intervenu le 9 novembre 2017 dans le cadre d’une keynote consacrée aux Bitcoin et autres cryptomonnaies, auprès de créateurs et dirigeants d’entreprise, experts du digital, avocats et investisseurs.

Intervention de Guillaume Lucchini sur FinTechsTV.

Intervention de Guillaume Lucchini dans le Hors-Série spécial Bitcoin du magazine Capital.


La réforme de l’ISF, quel possible impact ?

EcoRéseau Business – Février 2018 – Interview de Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine.

Même si tout n’est pas encore déterminé, la réforme de l’ISF semble favoriser l’investissement dans l’économie au détriment de l’immobilier.

Pour aller plus loin, vous pouvez accéder au magazine complet en cliquant ICI.

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Les monuments historiques : un dispositif de responsabilité partagée entre l’investisseur et l’Etat

 « Investissement » et « monument historique » : les deux notions peuvent paraître antinomiques … en effet, comment envisager de concilier une passion pour un patrimoine architectural et culturel (synonyme, a priori, de lourdes charges) avec une démarche d’investisseur ? Et pourtant, cette réalité existe ! Elle est née de la rencontre des volontés des ministres de la Culture et du Budget, il y a une décennie. Le dispositif est maintenu, voire même assoupli en 2018.

Le monument historique qualifie « l’immeuble dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public » lequel justifie un traitement spécifique (le classement pour les monuments recensés ou l’inscription lorsque les biens présentent un intérêt suffisant).

Ce statut particulier impose un devoir tant à l’Etat qu’au propriétaire du monument, et justifie des mesures spécifiques.

Cette responsabilité partagée s’exprime de deux manières :

  • Une dépense fiscale consentie par l’Etat directement au travers du régime fiscal en matière d’impôt sur les revenus ;
  • Un cadre réglementaire rigoureux imposé aux passionnés de belles pierres.

Le régime fiscal de faveur d’imputation des charges foncières supportées à raison de ces immeubles sur (i) le revenu global (lorsque l’immeuble ne procure aucune recette) ou (ii) sur le revenu foncier procuré par l’immeuble, avec report sans limite du déficit sur le revenu global, est donc conditionné au respect de contraintes légales particulières.

Celles-ci résultent notamment des dispositions des articles 156 et 156 bis du Code général des impôts, lesquelles bénéficient aux propriétaires d'immeubles historiques ou assimilés suivants :

- immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire au titre des monuments historiques ;

- immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui ont été agréés à cet effet par le ministère chargé du budget ;

- immeubles faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine, si ce label a été accordé sur avis favorable de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP).

Les conditions d’application du régime fiscal des monuments historiques

L’avantage fiscal est subordonné au respect des conditions suivantes :

  • Obligation de conservation[1] du bien pendant au moins 15 ans à compter de sa date d’acquisition à titre onéreux (vente immobilière, apport, échange) ou à titre gratuit (par donation ou succession), que le bien soit détenu en pleine propriété ou en démembrement ;
  • Obligation de détenir le bien en direct, ou par une société relevant de l’imposition des sociétés (IS). A titre dérogatoire, l’acquisition par l’intermédiaire d’une société civile relevant de l’imposition des personnes physiques (IR) est envisageable si, et seulement s'il s’agit d’une société familiale, ou si la société (non familiale, soumise à l’IR) a obtenu un agrément de la part du ministre du budget, après avis du ministre de la culture. Cet agrément permettait de vérifier parallèlement que le monument avait fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire au moins douze mois avant la demande d'agrément et était affecté à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale ;
  • Obligation de détenir l’immeuble dans son intégralité, c’est-à-dire que l’immeuble ne fait pas l’objet d’une division juridique relevant du régime des copropriétés. Ici encore, une dérogation est permise lorsque la division de l’immeuble a été agréée par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture (cet agrément permettait de vérifier qu’à la date de sa délivrance le monument avait fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire au moins douze mois avant la demande d'agrément et était affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale).

Les incidences de la loi de finances rectificative pour 2017 sur ce régime fiscal dérogatoire

La loi de finances rectificative pour 2017[2] supprime la condition relative :

  • à l’obtention d’un agrément préalable pour les sociétés non familiales soumises à l’IR,
  • à l’obtention d’un agrément préalable aux fins de division de l’immeuble.

Ces assouplissements semblent, à première vue, favorables aux contribuables. Cependant, à défaut de recul, il est conseillé de demeurer vigilant en la matière. En effet, le contrôle n’étant plus opéré en amont, il est à craindre qu’il soit opéré a posteriori par l’administration, dans le délai de reprise, avec à la clé une remise en cause du régime spécial de déduction des charges foncières (déchéance du droit à déduction, impôts corrélatifs, voire pénalités de retard).

Ce contrôle devrait alors être opéré sur les aspects suivants :

  • vérifier que l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, et
  • s’assurer que l’immeuble a bien été affecté à l’habitation pour au moins 75% des surfaces habitables, dans un délai maximum de 2 ans suivant soit la date d’entrée de l’immeuble dans le patrimoine de la société, soit la date de division de l’ensemble immobilier.

L’investisseur prudent veillera donc à se prémunir d’un tel risque en sollicitant du vendeur les éléments de preuve lui permettant de bénéficier du régime de faveur.

[1] Cette obligation de conservation est reportée sur les titres sociaux lorsque le bien est détenu par une personne morale, lorsqu’une telle détention est autorisée.

[2] Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, article 12, publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2017.


Guillaume Lucchini remet le Trophée d’or « Fiscalité internationale » au cabinet Bredin Prat

Depuis sa création en 2014, le cabinet Scala Patrimoine est partenaire des Trophées du Droit – événement d’exception réunissant plusieurs centaines d’acteurs du monde juridique et rendant hommage à l’excellence des cabinets d’avocats les plus performants de la place.

Guillaume Lucchini, Associé fondateur du cabinet, était cette année encore membre du jury, dans la catégorie « Fiscalité Internationale ».

Le 24 janvier dernier, il a ainsi remis le Trophée d’or de cette catégorie au cabinet Bredin Prat.

« Depuis la création de Scala Patrimoine en 2014, j’ai souhaité associer le cabinet à cet événement incontournable dans l’univers juridique et qui ne cesse de progresser chaque année en faisant évoluer son format.

Ce partenariat me permet de développer un relationnel de qualité avec de nombreux conseils juridiques, directions juridiques et autres fonctions transverses au droit en entreprise et de soutenir et récompenser l’activité des meilleurs cabinets d’avocats.

C’est avec plaisir que j’ai remis cette année le Trophée d’or en Fiscalité internationale au cabinet Bredin Prat, que je félicite une nouvelle fois ».


La société civile : un outil juridique, financier et fiscal

Journal des Sociétés – Janvier 2018 – Publication de Tiphaine Menand, experte en gestion de patrimoine chez Scala Patrimoine.

[Dossier] La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 vient de fêter en 2018 le quarantième anniversaire de son entrée en vigueur. Cet évènement a mérité de s’interroger sur l’évolution et la situation actuelle des sociétés civiles au sein du paysage juridique français dans le cadre d’une étude collective consacrée à cette question.

Plusieurs juristes, universitaires et praticiens confirmés y ont pris part en apportant leur contribution sur les sujets qui constituent leur domaine de prédilection.

Tiphaine Menand, ingénieur patrimonial senior chez Scala Patrimoine, a répondu positivement à la sollicitation de la rédaction du Journal des Sociétés et a apporté sa contribution dans son domaine de prédilection.

Pour aller plus loin, vous pouvez accéder au contenu complet sur abonnement en cliquant ICI.

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Quelle stratégie en 2018 pour votre contrat d’assurance-vie ?

Chaque année, le mois de janvier est l’occasion pour les assureurs de dévoiler les performances des fonds euros proposés dans leurs contrats d’assurance-vie, placement plébiscité par les épargnants français : sur les 1700 milliards d’euros d’encours placés en assurance-vie en France, plus de 1300 milliards d’euros sont investis dans les fonds euros. L’attrait des fonds euros tient à une bonne raison : la sécurité. En effet, durant toute la vie du contrat, la part des versements investis sur chaque fonds en euros comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais sur versements. Ainsi, à l’inverse des supports en unités de compte (une unité de mesure représentative d’actifs financiers, tels que les OPCVM, SICAV, etc.), lesquels ne garantissent pas le capital versé, les sommes placées sur ces fonds euros ne sont pas soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Toutefois, le comportement des épargnants français bien avisés est en train de changer en raison du déclin des rendements de ces fonds euros, amorcé depuis plusieurs années. Au vu des derniers taux de rendement des fonds euros publiés par les compagnies d’assurance, mutuelles et groupes de protection sociale, le millésime 2017 ne vient pas inverser cette tendance baissière. Ce contexte n’empêche pas certains supports sécuritaires à capital garanti de tirer leur épingle du jeu en délivrant un rendement largement supérieur à la moyenne du marché.

En ce début de nouvelle année, il est donc temps de découvrir combien vous a rapporté votre contrat en 2017 et de déterminer s’il est compétitif par rapport à la concurrence.

La confirmation de la tendance baissière des fonds à capital garanti

La tendance baissière des rendements se confirme puisque la quasi-unanimité des fonds euros de la place enregistre une baisse sensible[1].

Alors que la Fédération française de l’assurance (FFA) avait annoncé un rendement moyen 2016 des fonds euros (1,80%) sous la barre symbolique des 2%, ce taux devrait être encore inférieur pour l'année 2017, aux alentours de 1,50%, soit 1,25% après application des prélèvements sociaux (passés cette année de 15,5% à 17,2%) (cf. notre article « CSG, cotisations salariales, taxe d’habitation, IS : les nouveaux changements au 1er janvier 2018 »).

Cette chute des rendements (certains fonds garantis passant sous la barre des 1% de rendement), couplée à une inflation se hissant autour de 1%, va même faire entrer les fonds euros traditionnels dans une ère de rendement net d'inflation négatif. Autrement dit,ce que l’on a coutume d’appeler le placement préféré des Français pourrait bien finalement leur faire perdre de l’argent.

Pourquoi la baisse des rendements ?

En vertu de la garantie en capital offerte par le fonds euro, l’établissement gestionnaire doit à l’échéance rembourser les primes versées par le souscripteur nettes de frais de gestion et augmentées des produits capitalisés[1]. Afin d’être en capacité de respecter cet engagement et de pouvoir faire face à tout moment à une demande de rachat de la part du souscripteur, l’assureur investit donc ces sommes collectées dans des placements sûrs et liquides, notamment les obligations d’Etat. Les performances des fonds euros sont donc liées au niveau des taux d’intérêts. Or, le contexte actuel de taux historiquement bas (l’obligation d’Etat à 10 ans est inférieure à 1%) conduit inévitablement les assureurs à servir des rendements de plus en plus bas sur leurs fonds en euros.

Par ailleurs, les compagnies d’assurance peuvent mettre en réserve une partie de leurs bénéfices afin de lisser leurs performances éventuellement moins favorables des années suivantes. Cette provision pour participation aux bénéfices ou excédents (PPE) doit cependant être redistribuée en totalité aux assurés dans les 8 ans de sa constitution.

En 2017, les assureurs n’ont pas utilisé leurs réserves et certains les ont même renforcées. Ils n’ont en effet pas intérêt à les utiliser pour annoncer un taux trop attractif, lequel risquerait d’entrainer un afflux de souscripteurs sur le fonds euros, et donc une obligation pour l’assureur de placer ces sommes dans les conditions de marché peu avantageuses du moment, s’agissant des obligations d’Etat.

Cette modération dans la fixation des taux de rendement est de toute façon poussée par le superviseur : l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

En outre, la loi Sapin II[2] a accordé au Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) le pouvoir de moduler la constitution et la reprise de la PPE, sans avoir à motiver ou justifier l’exercice de cette modulation[3]. L’objectif est de forcer les assureurs à réduire la rémunération versée au titre des fonds euros et à renforcer leur solvabilité financière.

Afin d’anticiper les risques qui résulteraient d’une décollecte massive des fonds placés dans des contrats d’assurance-vie en cas de hausse brutale des taux (cf. notre article : « Loi Sapin 2 et assurance-vie : de nouvelles contraintes pour l’épargnant »), cette loi a également imposé de nouvelles contraintes aux épargnants français, renforçant par la même occasion l’attrait du contrat d’assurance-vie luxembourgeois, lequel n’entre pas dans le champ d’application du HCSF (cf. notre article : « Contrat d’assurance-vie luxembourgeois : 4 raisons d’y penser »).

Si la baisse des rendements est unanime, les taux servis sont très disparates d’un assureur à l’autre : de moins de 1% pour certains fonds euros traditionnels anciens des bancassureurs, à plus de 3 voire 4% pour certains fonds euros !

Choisir les fonds euros gagnants : les fonds « euroactifs » et « europierre »

Si la baisse des taux directeurs sonne le glas des fonds euros classiques, certains assureurs ont su créer des fonds euros « nouvelle génération » dont la stratégie d’investissement permet d’atteindre un rendement surperformant la moyenne du marché, tout en conservant la garantie en capital.

Deux fonds euros conseillés par notre cabinet depuis leur lancement se démarquent encore cette année à la tête du classement des fonds euros : le fonds Sécurité Target Euro et le fonds Sécurité Pierre Euro (tous deux commercialisés par Primonial), lesquels affichent respectivement une performance nette de frais de gestion de 4,05% et 3,40% cette année.

Le premier, assuré par Oradéa Vie (Sogécap, groupe Société Générale) est un support en euro innovant, visant à bénéficier de la performance des marchés financiers via une gestion multi-classes d’actifs. En cas de scenarii de marchés financiers défavorables, l’investisseur ne perçoit aucun rendement mais son capital net investi reste garanti à 100 %.

Le second, assuré par Suravenir (filiale du Crédit Mutuel Arkéa), est investi à 79,8 % (au 31/12/2017) en immobilier tertiaire (bureau, santé et commerce) via un OPCI dédié et via des supports immobiliers collectifs tels que les SCI, SCPI et OPCI. En 2017, la stratégie d’investissement est restée la même que les années précédentes, à savoir des bureaux neufs ou récents sécurisés par des baux fermes, des commerces de proximité et des actifs dédiés à la santé et l’éducation.

Il convient toutefois de noter que ces fonds euros atypiques surperformant les fonds euros traditionnels ne sont accessibles qu’en respectant certaines contraintes de versement : pour chaque versement, la part investie doit être de 60 % maximum sur Sécurité Target Euro et de 35% maximum sur Sécurité Pierre Euro, le solde devant alors être investi pour partie sur un fonds euros moins performant et pour au moins 50% en unités de compte, c’est-à-dire sur les actifs risqués.

L’objectif de l’assureur est de protéger les rendements et de maitriser la collecte, mais c’est donc bien la fin du rendement sans risque.

La nécessité d’une gestion active en 2018

Plus que toutes les autres années, la stratégie d’investissement que vous choisirez sur votre contrat d’assurance-vie est primordiale en 2018 si vous ne souhaitez pas voir votre épargne grignotée au gré des prélèvements fiscaux et sociaux ainsi que de la hausse du taux d’inflation.

Le choix devra tout d’abord porter sur le contrat d’assurance-vie lui-même, en fonction du pays d’établissement de l’assureur (France ou Luxembourg), du niveau de sécurité choisi au regard de la règlementation applicable, du classement du fonds euros proposé par l’assureur. Au-delà de ça, il faudra ensuite prêter une attention toute particulière à la répartition de votre allocation d’actifs (fonds euros/unités de compte). Ces différents arbitrages réalisés sur vos contrats multi-supports se révéleront déterminants en 2018 pour faire fructifier au mieux votre épargne en allant chercher de la performance sur les marchés financiers tout en conservant un niveau de risque modéré grâce à la diversification et la décorrélation des supports choisis. En cette période de taux bas, il semble donc opportun de revoir les contrats d’assurance-vie auxquels vous avez déjà souscrits et d’analyser si le rendement offert est toujours intéressant au regard du risque pris.

La fiscalité ne doit plus être un point bloquant si vous envisagez de sortir de votre ancien contrat d’assurance-vie qui affiche aujourd’hui des performances décevantes. En effet, cette fiscalité peut très vite être gommée par l’excès de performance apporté par votre nouveau contrat, d’autant plus avec l’entrée en vigueur de la dernière loi de finances instaurant un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30% sur les intérêts des contrats d’assurance-vie, favorisant les durées de détention plus courtes (cf. notre article : « Flat tax et loi de finances 2018 : la refonte de la fiscalité des revenus du capital »).

Classement – performances fonds euros 2017 (source : www.goodvalueformoney.eu).

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[1] Les fonds euro prévoient en effet un « effet cliquet » aux termes duquel les intérêts réalisés chaque année sur les fonds euros sont additionnés aux versements déjà réalisés et deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts.

[2] Loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2016.

[3] Article L 631-2-21, 5° bi du Code monétaire et financier.

[1] À une exception près - pour le contrat Dynavie de Capma & Capmi (Monceau assurances) dont le taux du fonds en euros augmente à 2,80 % (+ 0,3 point).


Scala Patrimoine à la Une de Profession CGP

Une approche patrimoniale à 360° / Profession CGP Janvier - Février - Mars 2018

Pour la première édition du Prix de l'Initiative centré sur le thème de la pédagogie et de la relation client, organisé par Schroders France en partenariat avec le magazine Profession CGP, le jury a sélectionné l'approche du cabinet Scala Patrimoine, fondé et dirigé par Guillaume Lucchini.

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Le Conseil Constitutionnel confirme le droit pour un emprunteur de résilier annuellement son assurance de prêt

Par une décision du 12 janvier 2018, le Conseil Constitutionnel vient définitivement valider le droit pour un emprunteur de résilier annuellement son assurance de prêt, tant pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2017 que pour les contrats souscrits avant cette date et toujours effectifs au 1er janvier 2018.

Le 12 octobre 2017, le Conseil d’Etat avait accepté de transmettre au Conseil Constitutionnel, une QPC formulée par la Fédération Bancaire Française soutenant que les dispositions de l’article L.313-30 du Code de la consommation[1], résultant de la loi du 21 février 2017, ainsi que l’article V de l’article 10 de cette même loi portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

La validation d’un élargissement des cas de résiliation pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2017

La Fédération Bancaire Française s’attaquait aux nouvelles dispositions sous deux angles donc. D’abord, en ce qu’elles permettaient aux titulaires de nouveaux contrats conclus à partir du 1er mars 2017 (cf. notre article « Assurance emprunteur : résiliation et prise en compte du droit à l’oubli » du 20 février 2017), de bénéficier à la fois d’un droit de résiliation à tout moment dans les douze mois suivants la signature du contrat d’assurance[2], et au-delà d’un droit de résiliation annuel à date d’anniversaire après expiration d’un délai de préavis d’au moins deux mois.

Selon la Fédération, cette uniformisation du régime des contrats d’assurance emprunteur sur les autres contrats d’assurance portait atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant en être légitimement attendus depuis l’adoption de la loi précitée du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Or, le Conseil Constitutionnel précise qu’il est loisible au législateur de modifier la loi, lorsqu’il statue dans son domaine de compétence, et qu’aucune disposition avant la loi du 21 février 2017 « n’a pu faire naitre une attente légitime des établissements bancaires […] quant à la pérennité des conditions de résiliation » des contrats d’assurance emprunteur. Surtout, le Conseil souligne que depuis 2008, la volonté du législateur va clairement dans le sens d’un renforcement des droits des consommateurs par la mise en place de nouveaux cas de résiliation des contrats et la possibilité de souscrire des contrats dits « alternatifs » aux contrats groupes (cf. nos articles précédents). Une situation figée quant aux cas de résiliation ne pouvait pas être légitimement acquise au profit des établissements bancaires.

La validation d’une extension des cas de résiliation aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2018

Le deuxième volet de la QPC porté devant le Conseil Constitutionnel concernait d’avantage le stock de contrats d’assurance emprunteur déjà conclus plutôt que le flux de contrats à venir. La Fédération Bancaire Française souhaitait principalement préserver les contrats déjà conclus d’une possible résiliation anticipée.

C’est pourquoi, il était soutenu que le paraphe V de l’article de la nouvelle loi du 21 février 2017, prévoyant une application des nouvelles dispositions aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2018, portait une atteinte au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues.

Le Conseil Constitutionnel précise ici que le législateur ne peut porter atteinte aux conventions légalement formées, par le jeu de la rétroactivité de la loi, que si et seulement si cette rétroactivité est justifiée par un motif d’intérêt général. Or, selon les membres du conseil, le législateur par cette nouvelle disposition « a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l’assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs » et a souhaité que cette réforme profite au plus grand nombre d’emprunteurs. Ces nouvelles dispositions étaient donc justifiées par un motif d’intérêt général.

De plus, les sages de la rue Montpensier ont précisé d’une part qu’il s’agissait ici d’un droit annuel de résiliation et aucunement d’une résiliation automatique du contrat d’assurance emprunteur ; que d’autre part l’établissement bancaire ne peut se voir imposer un nouveau contrat d’assurance emprunteur qui ne présente pas un niveau de garantie équivalent au contrat initial ; et qu’enfin en prévoyant une application, à partir du 1er janvier 2018, au stock de contrats souscrits, le législateur avait laissé un temps nécessaire aux établissements bancaires pour prendre en compte la nouvelle législation.

Ces nouvelles dispositions confirmées par le Conseil Constitutionnel harmonisent les régimes des contrats d’assurance dans le sens d’une augmentation de la protection du consommateur. Désormais, tous les contrats nouvellement conclus bénéficieront d’un droit de résiliation à tout moment durant les douze premiers mois suivant la conclusion du contrat, puis d’un droit de résiliation annuel après expiration d’un délai de préavis de deux mois. Cette dernière possibilité bénéficiera également à tous les contrats en cours au 1er janvier 2018.

Selon les parlementaires à l’origine de cette loi, « les taux de marge des assurances emprunteurs proposées par les banques avoisines les 50%, alors que les marges habituelles dans le secteur de l’assurance sont de l’ordre de 10% »[3]. De plus, selon Fédération Française de l’Assurance, en 2016, 88% des cotisations versées au titre des contrats d’assurance emprunteur concernaient des contrats groupes proposés par les établissements bancaires. Il est donc clair que la décision du Conseil Constitutionnel doit être accueillie à bras ouverts et que nombre de consommateurs seront en mesure de réaliser des économies substantielles.

En veille active depuis les premiers effets d’annonce, notre cabinet a noué en amont de cette décision un certain nombre de partenariats et développé un nouveau service à votre attention, pour vous permettre de réaliser des économies substantielles. Scala Patrimoine vous propose dès à présent d’auditer à titre gracieux l’intégralité de vos contrats et de rechercher les solutions assurantielles les plus compétitives, pour vous permettre de souscrire aux contrats les moins onéreux et offrant les meilleures garanties sur le marché. Si nos propositions sont retenues, notre cabinet percevra alors des honoraires de conseil.

[1] Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.

[2] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

[3] Précision apportée par M. Pierre-Alain Muet, député de la 2ème circonscription du Rhône, et repris dans Commentaire de la Décision n°2017-685 PC du 12 janvier.


Les conseillers en investissements financiers à l’épreuve de MIF 2

Revue Banque – Janvier 2018 – Publication de Robert Devin, Directeur général associé en charge de la conformité.

Depuis le 3 janvier 2018, la directive MIF 2 est entrée en vigueur. État des lieux des principales nouveautés applicables aux conseillers en investissements financiers (CIF).

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Bitcoin et cryptomonnaies, les grands gagnants de la Loi de Finances 2018

2017 aura vu la couverture médiatique des investissements en cryptomonnaies exploser, la presse spécialisée ou grand public s’emparant du sujet, poussée par la fièvre des cours, notamment sur la fin d’année. Outre les fortes plus-values réalisées par bon nombre d’entre eux, les détenteurs de portefeuille de cryptomonnaies sont également les grands gagnants de la Loi de Finances 2018 qui vient  (i) augmenter les plafonds des régimes micro-BIC et micro-BNC et (ii) supprimer l’ISF, permettant ainsi à leurs détenteurs de limiter l’impôt sur le revenu associé et d’éviter feu l’impôt sur la fortune.

Augmentation des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC

L’administration fiscale est venue préciser le 11 juillet 2014 via la mise à jour de la base BOFiP-impôts la notion de « Bitcoin » et le régime fiscal qui lui est applicable.

D’après la base officielle de données de la Direction Générale des Finances Publiques, le bitcoin (et autres cryptomonnaies) est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal. Les gains tirés de la vente d'unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique (notamment les "bitcoins"), lorsqu'ils sont occasionnels, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Si l'activité est exercée à titre habituel, elle relève du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Dans le cadre de la déclaration annuelle de revenus, le contribuable a alors la possibilité de déclarer ses revenus au régime réel ou au régime micro-BIC et micro-BNC. C’est ce dernier régime que la loi de Finances 2018 vient modifier, dès l’imposition des revenus 2017, et pour ceux des années futures.

Les seuils de chiffre d’affaires en dessous desquels il est possible de bénéficier des régimes des microentreprises et des régimes micro-BIC et micro-BNC sont ainsi relevés :

  • à 170 000 € pour les activités de vente et fourniture de logements (chambre d’hôtes et meublés de tourisme) et pour les micro-BIC;
  • à 70 000 € pour les activités de prestation de services et pour les locations meublées (autres que les chambres d’hôtes et meublés de tourisme), de même que pour les micro-BNC ([1]).

Cette modification des seuils fera la joie des détenteurs de cryptomonnaies bénéficiant de fortes plus-values. Il est important de rappeler que lors de la 1ère déclaration, il sera nécessaire de faire attention à la règle prorata temporis, les seuils s’appliquant sur 365 jours. (cf. Notre article « Bitcoin et cryptomonnaies, quelle fiscalité à la sortie ? »).

Disparation de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)

Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI)[2], dont l’assiette est limitée aux biens et droits immobiliers, à l’exclusion de tous les autres biens. Ainsi, le patrimoine financier, notamment tous les contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, comptes-titres, PEA, comptes sur livret et autres liquidités sont donc désormais entièrement exonérés d’impôt sur la fortune.

Bonne nouvelle pour les détenteurs de portefeuilles de cryptomonnaies dont la valeur a explosé en 2017. Ils ne verront donc pas cet impôt appliqué à la valorisation de leur patrimoine virtuel.

En effet, dans la mise à jour de la base BOFiP-impôts le 11 juillet 2014, l’administration fiscale avait précisé  que « les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité (ISF) définie par l'article 885 E du code général des impôts (CGI) et doivent ainsi figurer dans la déclaration annuelle d'ISF des redevables qui en possèdent ».

Au regard de l’évolution des cours sur 2017, de nombreux investisseurs auraient dû entrer dans le champ d’application de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune. Avec la suppression de cet impôt et son remplacement par la création de l’Impôt sur la Fortune Immobilière dont le champ d’application exclu les portefeuilles virtuels, cette inscription au BOFIP devient désormais obsolète.

Si 2017 a été l’année des cryptomonnaies, il se pourrait bien que 2018 soit l’année de la réalisation des gains tirés de ces portefeuilles cryptés. Consultés par nombre d’entre vous, nous vous rappelons l’importance, avant toute réalisation, d’être accompagné dans la déclaration d’un actif assimilé à un revenu et non à une valeur mobilière.

[1] Article 22 de la Loi de finances pour 2018.

[2] Article 31 de la Loi de finances pour 2018.