Football et générosité : une rime riche !

Depuis plusieurs mois, l’image « blingbling », arrogante et égocentrique des footballeurs français tend à s’estomper au fil des annonces faites par de jeunes joueurs de talent.

En mars 2018, Alassane Pléa, en annonçant sa décision de reverser 1% de son salaire annuel à des œuvres caritatives, est devenu le premier joueur français à suivre la voie initiée en 2017 par Juan Mata, joueur de Manchester United, à travers le projet « Common Goal », soutenu par l’ONU, qui permet aux footballeurs professionnels de faire don d’un pourcent de leur salaire à l’association caritative de leur choix.

C’est maintenant au tour de Kylian Mbappé de faire preuve de générosité. Après avoir choisi de reverser ses primes de participation en équipe de France (soit 20 000 euros par rencontre) à une association différente à chaque match, il vient de faire savoir qu’il ferait don de l’intégralité des primes perçues à l’occasion de la Coupe du Monde en Russie à l’association Premier de Cordée, dont il est déjà l’un des parrains, et qui « propose des initiations sportives pour les enfants hospitalisés et des actions de sensibilisation au handicap auprès des scolaires et des entreprises ».

Au-delà de ces gestes individuels, qui représentent pour les associations bénéficiaires un apport financier non négligeable, c’est la valeur d’exemplarité des footballeurs qui est remise à l’honneur, après les scandales médiatiques qui ont dominés ces dernières années (Coupe du monde 2010, affaires Aurier, Valbuena/Benzema, …).

Un travail en profondeur est d’ailleurs mené depuis un an par l’UNFP à travers une campagne de communication montrant l’engagement associatif de joueurs aussi emblématiques qu’Olivier Giroud, Blaise Matuidi, Bafétimbi Gomis ou Rio Mavuba qui ont d’ores et déjà mis leur image au service de causes variées : enfants atteints de déficience mentale, orphelins, éducation à l'école…

Ces initiatives des joueurs professionnels s’inscrivent dans un élan plus global soutenu par les institutions du football français notamment par l’intermédiaire du Fondaction du Football. Ce fonds de dotation, dont la dernière cérémonie s’est déroulée le 30 mai 2018, récompense tous les ans les initiatives citoyennes menées par les clubs de football amateurs et professionnels et soutient la formation des jeunes joueurs en formation. La Ligue de Football Professionnel souhaite également soutenir cette formation par l’intermédiaire d’un nouveau programme intitulé « Révélons nos talents », dans lequel elle s’engage à reverser 100€ par but marqué chaque week-end dans les championnats de Ligue et de Ligue 2 au soutien de l’éducation et de l’insertion professionnelle[1].

Certains esprits chagrins continueront à critiquer l’engagement solidaire des footballeurs, au motif que c’est bien le moins que puissent faire des joueurs dont les salaires atteignent des millions d’euros.

C’est oublier un peu vite que le don n’est jamais gratuit. En effet, dans la mesure où l’on ne peut donner que ce que l’on a reçu au préalable, les sommes données par Pléa ou Mbappé seront réputées avoir été perçues par eux et demeureront donc imposables en leur nom, quand bien même ils n’en auront pas touché le premier centime. Bien que les sommes données leur ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66%, il n’en demeure pas moins que l’opération leur aura couté au final plus que s’ils n’avaient rien donné.

Illustration : Imaginons un joueur disposant de revenus divers de 200 et de primes de 100, et soumis à l’impôt à un taux moyen de 50%.

En l’absence de don, son impôt sera de 150 (200 + 100 x 50%), et il lui restera un net disponible après impôt de 150 (200+100 – 150)

S’il décide d’abandonner ses primes au profit d’une association, il demeurera néanmoins imposable sur leur montant. Son impôt sera alors réduit à 84 [(200+100 x 50%) – (100 x 66%)], mais son revenu net disponible après impôt ne sera plus en revanche que de 116 (200 -84), soit une déperdition de 34 par rapport à la situation précédente.

 Le don a donc bien représenté un coût réel pour le joueur faisant montre de générosité. Un bel exemple à méditer !

Le monde du football français, avec le soutien de ses instances et des clubs, tant professionnels qu’amateurs, s’engage sur les chemins de la philanthropie. On ne peut que l’y encourager.

[1] http://www.lfp.fr/corporate/article/la-lfp-lance-le-programme-rse-revelons-nos-talents.htm

 


Le don sur succession : un mécanisme fiscal oublié, au profit de l’intérêt général

En octobre 2017, la publication par France Générosités des résultats de son baromètre sur les grandes tendances de la générosité en France a confirmé l’inspiration profondément philanthropique de l’acte de don, déjà constatée par une enquête menée en 2006 par l’Observatoire de la Fondation de France[1].

Ainsi, pour les Français, les principaux critères d’incitation au don seraient respectivement l’efficacité des actions menées par l’organisme soutenu (51%), la nature de la cause (47%) et la transparence financière de la structure (42%). Les avantages fiscaux attachés à la réalisation de dons n’apparaissent donc pas comme un moteur de l’acte de don, mais bien plutôt comme un multiplicateur du montant donné.

Le baromètre France générosités a toutefois fait également apparaitre une stagnation du nombre des donateurs par rapport aux années antérieures. Si les Français ont augmenté le montant de leur don moyen, le secteur des associations et fondations peine à renouveler sa population de donateurs et à la rajeunir, ce qui le place en situation de fragilité.

Cette situation est d’autant plus surprenante que la France figure en première position, avant le Royaume-Uni et l’Allemagne, en matière d’avantages fiscaux offerts aux donateurs[2].

La réponse se trouve sans doute dans le fait que certains des dispositifs fiscaux d’incitation aux dons existants sont peu utilisés, car méconnus et délicats à mettre en œuvre en dépit des avantages qu’ils présentent. Parmi ces mécanismes de dons « oubliés »[3] - selon la terminologie retenue par France Générosités - figure en particulier le dispositif du don sur succession qui existe pourtant depuis 15 ans.

Avant d’analyser les raisons expliquant la désaffection pour ce mécanisme, il nous parait indispensable d’en rappeler les conditions et les effets tant pour les donateurs que pour les organismes qui peuvent en bénéficier.

  1. Un mécanisme de réduction des droits de mutation à titre gratuit

Afin d’encourager la générosité à l’égard des organismes reconnus d’utilité publique, le législateur a créé, en 2003, un dispositif incitatif nouveau permettant aux ayants droits d’une succession de réduire l’assiette de calcul des droits de mutation à titre gratuit dont ils sont redevables en accordant une libéralité à une association ou à une fondation.

  • Les conditions d’application du dispositif de l’article 788 III du CGI

Ce dispositif[4], codifié sous l’article 788 III du Code général des Impôts (CGI), est subordonné au respect de certaines conditions tenant tant à la personne du donateur et à celle de l’organisme donataire qu’à la nature des actifs transmis.

  1. Condition tenant au donateur

Le mécanisme prévu par l’article 788 III du CGI s’applique à tout héritier, donataire ou légataire qui consent, au profit d’une association ou d’une fondation, une libéralité portant sur tout ou partie des biens qu’il a reçus dans le cadre d’une succession.

  1. Conditions tenant à l’organisme bénéficiaire du don

L’article 788 III du CGI énumère de manière limitative les organismes pouvant recevoir des libéralités ouvrant à l’avantage fiscal.

Il s’agit :

  • des associations ou fondations reconnues d’utilité publique qui répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du CGI, c’est-à-dire les fondations ou associations reconnues d'utilité publique :
  • dont l’objet entre dans la liste de ceux énumérés à l’article 200 du CGI[5];
  • et qui sont d’intérêt général au sens dudit article 200 du CGI, ce qui suppose que l’organisme n’exerce pas d’activité lucrative, que sa gestion soit désintéressée et qu’il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. Lorsqu’une fondation ou association exerce à la fois des activités lucratives et des activités non lucratives et remplit les conditions autorisant leur sectorisation, les dons qui lui sont affectés sont éligibles au dispositif de l’article 788 III, à la condition expresse que ceux-ci soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif[6].
  • de l’Etat et des organismes mentionnés à l’article 794 du CGI, à savoir les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics, les établissements publics hospitaliers, les organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi que la caisse générale de prévoyance des marins.

Sont en revanche exclus du bénéfice de ce dispositif les associations simplement déclarées, les fonds de dotation, ainsi que tous les types de fondations existants autres que les fondations reconnues d’utilité publique : fondations d’entreprise, fondations de coopération scientifique, fondations universitaires et partenariales, et fondations hospitalières.

L’administration fiscale a toutefois précisé que les dons faits au profit de fondations abritées, par une fondation reconnue d’utilité publique « abritante », sont éligibles au dispositif à la double condition que :

  • le don fait à la fondation « abritante » soit précisément affecté à une fondation abritée ;
  • et que la fondation abritée ait elle-même une activité éligible[7] au sens de l’article 200 du CGI.
  1. Conditions tenant aux actifs transmis

Lorsque l’organisme bénéficiaire est une fondation reconnue d’utilité publique, le don peut porter sur des actifs de toute nature, dès lors que ceux-ci figurent à l’actif de la succession. L’administration fiscale admet toutefois que les dons de sommes d’argent ne soient pas limités au montant des seules liquidités reçues du défunt. Ainsi l’héritier ou le légataire peut vendre un bien figurant à l’actif de la succession pour en réemployer le prix de vente en don fait au profit d’une fondation reconnue d’utilité publique ouvrant droit au dispositif de l’article 788 III du CGI[8].

Lorsque l’organisme bénéficiaire est une association reconnue d’utilité publique ou l’un des organismes visés à l’article 794 du CGI, seuls les dons en numéraire sont éligibles au dispositif de réduction des droits de succession. Cependant, l’administration fiscale admet, là encore, que les dons de sommes d’argent ne soient pas limités au montant des liquidités reçues du défunt. Ainsi en cas de don à une association, le mécanisme de remploi évoqué plus haut peut s’appliquer[9].

Quel que soit l’organisme qui en est bénéficiaire, le don doit être effectué à titre définitif et en pleine propriété. Ainsi, les donations temporaires ainsi que celles portant sur des biens démembrés sont exclues du dispositif de l’article 788 III du CGI.  Il en est de même des donations à terme, sauf dans les cas où la remise des biens est effectuée au profit de l’organisme donataire au plus tard le jour de dépôt de la déclaration de succession[10].

Par ailleurs, pour que le don ouvre droit à l’abattement prévu au III de l'article 788 du CGI, il est nécessaire qu’il procède d'une intention libérale, c'est-à-dire qu'il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue. Ainsi, une donation qui serait consentie à un organisme éligible, avec stipulation d’une charge imposée audit organisme qui constitue une contrepartie pour le donateur, ne serait pas éligible à ce dispositif[11].

  1. Conditions tenant à la libéralité

Pour pouvoir être éligible au dispositif de l’article 788 III du CGI, le don doit impérativement être réalisé dans les six mois suivant le décès de la personne dont le donateur est héritier ou légataire. Cette condition implique donc que, en cas de donation sous conditions suspensives, celles-ci aient été levées avant l’expiration de ce délai de telle sorte que la donation ait bien un caractère définitif à la date d’échéance du délai. En outre, l‘organisme bénéficiaire doit avoir obtenu, au plus tard à l’issue de ce même délai, sa reconnaissance d’utilité publique.

Aucune condition tenant à la forme de la libéralité n’est en revanche imposée. Celle-ci peut donc être réalisée par acte notarié ou sous forme de don manuel.

Le contribuable qui revendique le bénéfice de l’abattement doit toutefois être en mesure de justifier auprès de l’administration fiscale le versement des sommes ou la remise des biens à l’organisme bénéficiaire dans des formes compatibles avec la procédure écrite. En pratique, un justificatif du don, établi par l’organisme bénéficiaire selon un modèle spécifique établi par un arrêté du 15 octobre 2004 et attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l’identité du contribuable donateur, est joint à la déclaration de succession[12].

  • Les effets du dispositif de l’article 788 III du CGI

Les dons entrant dans le cadre du dispositif de l’article 788 III du CGI ouvrent droit, pour l’héritier ou le légataire donateur, à un abattement sur la part successorale nette lui revenant, égal à la valeur des biens remis à l’organisme bénéficiaire.  L’abattement accordé correspond donc :

- à la valeur nominale du don dans l’hypothèse d’un don de somme d’argent ;

- à la valeur des biens remis à l’organisme bénéficiaire, évalués à la date du décès, dans l’hypothèse d’un don en nature.

Cet abattement n’est soumis à aucun plafonnement. Par ailleurs, s’il peut se cumuler avec les abattements prévus par l'article 779 du CGI (abattements pour liens de parenté) et au IV de l'article 788 du CGI (abattement général), il  ne peut en revanche pas se cumuler avec  la réduction d’impôt sur le revenu prévue par l’article 200 du CGI.

  1. Le don sur succession : un dispositif peu usité
    • Un dispositif apparemment avantageux….

De prime abord, le dispositif prévu par l’article 788 III du CGI apparait comme avantageux  dans différents cas de figure.

Au plan juridique, il permet tout d’abord à des héritiers, sans impact fiscal pour eux, de respecter les volontés philanthropiques du défunt lorsque celles-ci ne peuvent pas s’exécuter normalement, soit parce qu’elles n’ont pas été consignées par écrit, soit parce qu’elles ont été mal exprimées ou qu’elles l’ont été dans un testament ou un codicille non valable.

Au plan financier, ce dispositif permet aux héritiers de réduire le poids des droits de succession dont ils sont redevables, tout en soutenant des organismes ou des causes qui leur sont chers.

Ce mécanisme s’avère ainsi efficace dans les situations où le patrimoine successoral comporte peu de liquidités. En effet, dans un tel cas, les héritiers doivent généralement faire l’avance des droits de succession pour éviter les pénalités fiscales, en attendant la vente des actifs successoraux. Il peut alors s’avérer plus favorable de faire don d’un actif non immédiatement liquide (bien immobilier par exemple) dans le cadre des dispositions de l’article 788 III du CGI : l’abattement obtenu par cette donation peut permettre de réduire les droits de succession exigibles à un niveau tel que les liquidités issues de la succession permettent de les régler, sans que les héritiers soient contraints de faire l’avance des droits à l’aide de leurs fonds propres ou en empruntant.

  • … qui reste peu utilisé, ...

En dépit de l’avantage fiscal important qu’il semble offrir, le mécanisme de l’article 788 III du CGI demeure peu utilisé.

Deux raisons principales nous semblent expliquer le désintérêt pour ce dispositif.

La première raison tient dans le délai de six mois exigé par l’article 788 III du CGI, qui s’avère insuffisant pour des motifs à la fois sociologiques et pratiques.

Lors de la perte d’un proche, ses héritiers et légataires sont le plus souvent dans un état psychologique qui ne leur permet de disposer du recul nécessaire pour prendre une décision importante d’un point de vue patrimonial, qui demande de procéder à des projections chiffrées précises. L’étendue et la nature du patrimoine du défunt peuvent également rendre difficile l’établissement des évaluations nécessaires à l’établissement de la déclaration de succession dans le délai légal.

Indépendamment de ces motifs, la rédaction de l’article 7888 III du CGI ne tient pas compte non plus des contingences liées à la procédure stricte imposée aux associations et fondations pour l’acceptation des libéralités qui leur sont accordées. Rappelons en effet que, malgré la réforme intervenue en 2015 qui a supprimé le droit d’opposition accordé au préfet à l’égard des dispositions entre vifs ou testamentaires effectuées au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique, les libéralités accordées à ces organismes doivent néanmoins faire l’objet d’une acceptation expresse par l’organe de gouvernance compétent. Ainsi, si des héritiers souhaitent faire donation d’un bien immobilier à une fondation dans le cadre des dispositions de l’article 788 III du CGI, il est nécessaire que le notaire en charge de la succession ait pu procéder à l’évaluation du bien, rédiger un projet d’acte de donation, et que la fondation ratifiée ait pu, de son côté, procéder à l’instruction du projet, l’avoir fait accepter par son conseil d’administration et que l’acte de donation ait été régularisé, le tout dans le délai de six mois suivant le décès. Or les associations et fondations n’ont pas toutes la même souplesse, la même capacité à instruire des projets, ni les mêmes facilités à faire accepter un projet de donation par leur organe délibérant.

La seconde raison expliquant le fait que le dispositif de l’article 788 III est peu utilisé, est à la fois psychologique et financière.

Nous l’avons vu plus haut, un avantage fiscal n’est pas un élément moteur de la réalisation d’un don. Si l’héritier ou le légataire n’a pas de volonté philanthropique préexistante, le dispositif de l’article 788 III du CGI ne sera donc pas, en lui-même, suffisant à lui donner envie de s’appauvrir en donnant une partie du patrimoine qui lui est légué.

De plus, quand bien même l’héritier aurait l’intention de faire un don à une association ou une fondation, un simple calcul comparatif l’inciterait plutôt à recourir au mécanisme plus connu de l’article 200 du CGI, qui s’avère financièrement et fiscalement plus avantageux - notamment lorsque l’héritier peut bénéficier d’un tarif réduit des droits de succession - sans le contraindre à prendre sa décision dans un délai très court.

Un exemple chiffré illustre ce constat.

Imaginons la situation d’une succession dans laquelle le défunt laisse un patrimoine net d’un million d’euros, composé de sa résidence principale d’une valeur de 400 K€, d’un appartement donné en location d’une valeur de 250 K€, et de comptes bancaires et liquidités d’un total de 350 K€. Il laisse pour seul héritier son fils.

Les droits de succession dus par l’héritier en l’absence de tout don à un organisme caritatif s’élèveraient à 212 962 €, laissant un actif net disponible de 787 038 €.

Dans l’hypothèse où l’héritier choisirait de faire don de l’appartement à une fondation reconnue d’utilité publique dans le cadre des dispositions de l’article 788 III du CGI, les droits de succession dont il serait alors redevable s’élèveraient à 137 962 €  - soit une économie de droits de 75 000 € -  mais l’actif net disponible lui restant serait réduit à 612 038 €.

A l’inverse, si l’héritier choisit de payer les droits de succession, et de faire ensuite un don de l’appartement à une fondation en bénéficiant du mécanisme de l’article 200 du CGI, il restera redevable de droits de succession de 212 962 €. Son actif net disponible, après réalisation du don sera de 537 038 €, mais il bénéficiera d’une réduction d’impôt sur le revenu de 165 000 € imputable sur l’IR du au titre de l’année au cours de laquelle il aura fait son don, et dont l’excédent sera reportable sur les 5 années suivantes. L’avantage fiscal s’avère donc au final plus élevé de 90 000 € que celui dont il bénéficierait dans le cadre de l’article 788 III du CGI.

Afin de redonner quelque efficacité au dispositif de l’article 788 III du CGI, il apparait aujourd’hui nécessaire de modifier le texte afin d’allonger le délai de réalisation du don sur succession.  Le délai pourrait ainsi utilement être porté de six mois à un an, ce qui permettrait aux héritiers et légataires de prendre leur décision de manière réfléchie, aux notaires de conseiller leurs clients dans un climat plus propice à la réflexion, et aux organismes gratifiés d’analyser le projet et de prendre leur décision en toute connaissance de cause.

L’extension du délai pour procéder à la donation sur succession ne devrait pas entrainer de conséquences au regard du dépôt de la déclaration de succession. Il pourrait en effet être admis que la déclaration de succession soit déposée auprès des services fiscaux compétents dans le délai courant de six mois, une mention expresse y étant portée indiquant l’intention du ou des héritiers concernés de procéder à un don dans le cadre du dispositif de l’article 788 III du CGI, et précisant la nature de l’actif concerné, sa valeur ainsi que l’identité de l’organisme donataire potentiel. En cas de non réalisation du don dans le délai d’un an suivant le décès, une déclaration complémentaire serait alors déposée, mais les héritiers n’auraient pas à supporter les intérêts de retard au titre de la quote-part de droits de succession acquittée tardivement.

Le législateur pourrait également choisir d’aligner le délai de dépôt de la déclaration de succession sur le délai de réalisation du don sur succession, en portant ces deux délais à un an.

L’intérêt pratique du don sur succession pourrait ainsi être renforcé de manière simple, en lui apportant la souplesse qui lui manque aujourd’hui pour produire tous les effets qui en étaient attendus lors de l’adoption de la loi d’août 2003.

[1] A. Epée, Visages de la générosité, Observatoire de la Fondation de France, juin 2006

[2] Panorama de la philanthropie en Europe, Observatoire de la Fondation de France / CERPhi – Avril 2015

[3] G. Dufour et R. Vabres, Les dons « oubliés » - Les dons innovants, Etude juridique et fiscale, France Générosités, novembre 2012

[4] Loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, JORF n°0177 du 2 août 2003 page 13277, art. 8

[5] Les activités visées à l’article 200 du CGI sont les suivantes :  activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d'œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises

[6] BOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121, §250

[7] BOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121, §260

[8] BOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121, §290

[9] BOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121, §280

[10] BOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121, §320

[11] BOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121, §300

[12] Cerfa n°12450*02


Le CIMR : quelles incidences pour les mécanismes traditionnels de réductions d'impôt ?

En adoptant le budget pour 2018, le Parlement a entériné la mise en route du prélèvement à la source pour le paiement de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019.

Cette réforme produit toutefois ses effets dès cette année puisque, afin d’éviter qu’en 2019 les contribuables supportent à la fois l’impôt sur leurs revenus 2018 et le prélèvement à la source sur leurs revenus 2019, un mécanisme de crédit d’impôt spécifique a été instauré au titre des revenus 2018.

Ce mécanisme, désigné sous le nom de crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » ou CIMR, a pour effet d’effacer l’impôt sur les revenus de 2018. Il est toutefois réservé aux revenus courants (salaires, pensions et rentes viagères, revenus d’activité, …) et ne s’applique ni aux revenus exceptionnels, ni aux revenus exclus du champ d’application du prélèvement à la source.

L’année 2018 ayant été qualifiée – à tort – d’« année blanche », de nombreux contribuables en ont conclu que, puisque leurs revenus 2018 ne seraient pas imposés, les mécanismes traditionnels de réductions ou de crédits d’impôt seraient sans effet cette année.

Une conclusion hâtive et erronée !

En effet, pour bénéficier du CIMR, les contribuables devront déposer en mai-juin 2019, une déclaration de l’ensemble de leurs revenus 2018. L’impôt sera alors calculé par les services fiscaux et mis en recouvrement pour la quote-part afférente à leurs seuls revenus exceptionnels, après imputation du CIMR calculé sans tenir compte des réductions et crédits d’impôt. Si le CIMR excède le montant de l’impôt restant dû après imputation de l’ensemble des réductions d’impôt, crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires, l’excédent sera alors remboursé au contribuable. De ce fait, que les contribuables aient disposé ou non de revenus exceptionnels en 2018, les réductions et crédits d’impôt afférents aux dépenses éligibles qu’ils auront effectuées au cours de l’année auront un réel impact financier pour eux.

Trois exemples viennent illustrer notre propos.

 

Le maintien du bénéfice de la réduction d’impôt pour dons

L’administration fiscale a confirmé que le bénéfice des réductions et des crédits d’impôt au titre des dons aux associations acquis au titre de 2018 serait maintenu.

Ainsi le montant de la réduction d’impôt correspondant aux dons effectués en 2018 sera soit remboursé au contribuable si celui-ci n’a pas eu de revenus exceptionnels en 2018, soit imputé sur le montant de l’impôt exigible au titre de ses revenus exceptionnels 2018.

Prenons le cas d’un contribuable célibataire qui a disposé en 2017 d’un salaire net de 78 000 euros (correspondant à un salaire net imposable de 70 200 euros) et qui fait chaque année des dons à des associations reconnues d’utilité publique à hauteur de 1500 euros, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 66%, soit 990 euros.

Le tableau suivant illustre la situation de ce contribuable en 2018 selon les trois hypothèses suivantes (calculs réalisés selon le barème 2017) :

  • En 2018, son salaire demeure identique, mais il décide de ne faire aucun don ;
  • En 2018, son salaire demeure identique et il continue à faire des dons pour un montant égal à celui de ses dons 2017 ;
  • En 2018, son salaire demeure identique et il continue à faire des dons pour un montant égal à celui de ses dons 2017, mais il réalise en outre des plus-values pur un montant total de 15 000 euros.
Situation en 2018 Pas de dons

Pas de revenus exceptionnels

Don 1 500 €

Pas de revenus exceptionnels

Don 1 500 €

Plus-values 15 000 €

Salaires imposables 70 200 70 200 70 200
Revenus exceptionnels - - 15 000
IR théorique 15 353 15 353 21 237
CIMR -          15 353 -          15 353 -          14 498
IR brut 0 0 3 739
Réduction d’impôt - 990 990
IR restant dû 0 0 2749
Restitution par le Trésor 0 990 0

 

Une avance en trésorerie au titre de la réduction d’impôt pour services à la personne

L’avantage fiscal lié aux dépenses engagées en 2018 au titre des services à la personne (frais de garde des enfants de moins de 6 ans et emploi à domicile) est, lui aussi, maintenu selon les mêmes modalités que celles applicables à la réduction d’impôt au titre des dons.  Ainsi, les contribuables bénéficiant en 2018 d’un crédit d'impôt « service à la personne » verront ce montant leur être restitué dans le cas où ils ne disposent d’aucun revenu exceptionnel imposable en 2018, ou être imputé sur l’impôt dont ils resteront redevables au titre de leurs revenus exceptionnels 2018.

Toutefois, afin de limiter les éventuelles difficultés de trésorerie, l’administration fiscale a prévu que les contribuables éligibles à ce crédit d’impôt recevront, dès le premier trimestre 2019, un acompte égal à 30 % du crédit d’impôt auquel ils auront droit. Les coordonnées bancaires renseignées ou confirmées lors de la déclaration de leurs revenus permettront ainsi de recevoir par virement – et donc plus rapidement - cet acompte de crédit d’impôt. Le solde leur sera restitué -ou crédité - à l’automne 2019, lors de la régularisation de leur situation fiscale au titre de 2018.

Imaginons le cas d’un couple avec 2 enfants de 2 et 4 ans disposant en 2018, pour Monsieur d’un salaire annuel net de 115 000 euros et pour Madame d’un salaire annuel net de 78 000 euros. Pour garder leurs enfants, le couple emploie à temps partiel une salariée à domicile à laquelle il verse un salaire annuel net de 14 200 euros.

L’impôt brut théorique au titre de leurs revenus 2018 serait de 55 265 euros[1] pour lequel ils bénéficieraient d’un CIMR de même montant. En l’absence d’impôt exigible, le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’une salariée à domicile (50% du montant du salaire versé à cette dernière, soit 7 100 euros), leur sera remboursé en 2019 en deux versements : un acompte égal à 2 130 euros au premier trimestre 2019, et le solde, soit 4 970 euros en septembre 2019.

 

Un avantage fiscal majoré au titre des déficits fonciers

Dans la mesure où l'impôt sur les revenus courants de 2018 va être neutralisé par le jeu du CIMR, l'intérêt en 2018 de recourir au déficit foncier, imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros par an, se trouverait considérablement réduit, et la tentation de reporter ses travaux à 2019 serait forte, entrainant des conséquences néfastes pour le secteur du bâtiment.

Afin d'éviter ce phénomène, le législateur a adopté deux dispositions :

  • la déduction intégrale des dépenses de travaux payées au cours de l'année 2018 pour la détermination du revenu net foncier de l'année 2018 afin d’inciter les contribuables percevant des revenus exceptionnels –donc imposables – en 2018 à réaliser des dépenses de travaux en 2018, puisqu'elles auront un effet fiscal direct ;
  • la prise en compte du montant moyen des travaux engagés à la fois en 2018 et en 2019 dans le calcul des charges déductibles en 2019, au lieu de 100% du montant des travaux engagés en 2019[2]. Pour éviter cette déconvenue, le législateur a prévu que les contribuables pourraient déduire en 2019 un montant égal à la moyenne des coûts des travaux supportés en 2018 et 2019.

Trois situations se présentent donc :

  • s'il ne réalise pas de dépenses de travaux en 2019, le contribuable pourra tout de même déduire 50% des sommes payées en 2018 ;
  • S'il réalise en 2019 des travaux pour un montant équivalent à celui de l'année 2018, le montant retenu correspondra à la moyenne des sommes payées lors de ces deux années ;
  • Enfin, s'il reporte l’ensemble de ses dépenses de travaux en 2019, il ne pourra imputer que 50% des sommes payées en 2019.

Un exemple chiffré permet d’illustrer l’impact réel de ces dispositions.

Prenons l'exemple d'un contribuable célibataire qui doit engager 60 000 euros de dépenses de travaux entre 2018 et 2019 :

  • Hypothèse 1 : il engage et paie 60 000 € en 2018 et 0 € en 2019. Les charges prises en compte fiscalement seront de 60 000 € en 2018 et 30 000 € en 2019 (soit la moyenne des dépenses des années 2018 et 2019) ;
  • Hypothèse 2 : il paie 30 000 € en 2018 et 30 000 € en 2019. Ses dépenses prises en compte seront de 30 000 € en 2018 et 30 000 € en 2019
  • Hypothèse 3 : il paie 0 € en 2018 et 60 000 € en 2019. Les charges prises en comptes seront alors de 0 € en 2018 et 30 000 € en 2019.

Nous supposerons que ce contribuable dispose des revenus suivants :

  • un salaire net de 78 000 euros en 2018 et en 2019 ;
  • des recettes foncières annuelles de 10 000 € en 2018 et 70 000 € en 2019, et 5 000 € (2018 et 2019) de charges autres que des travaux.

Dans le premier cas, son déficit foncier constaté en 2018 atteindra 55 000 € (10 000 - 60 000 - 5 000) se décomposant en : 10 700 € imputables sur le revenu global de 2018 et 44 300 € reportables sur les revenus fonciers des dix années suivantes. En 2019, le revenu net foncier du contribuable s'élèvera en 2019 à 35 000 € (70 000 – 30 000 - 5 000) sur lequel le déficit foncier en report au 31 décembre 2018, soit 44 300 €, sera imputé. Il lui restera donc 9 300 euros de surplus.

Dans le deuxième cas, en 2018, le contribuable pourra opérer une déduction intégrale des dépenses de travaux de l'année 2018. Son déficit foncier constaté en 2018 s'élèvera donc à 25 000 € (10 000 - 30 000 - 5 000) se décomposant en 10 700 € imputables sur le revenu global de 2018 et 14 300 € reportables sur les revenus fonciers des dix années suivantes. En 2019, les dépenses de travaux, déductibles au titre de 2019, seront plafonnées à la moyenne des dépenses de l'espèce payées en 2018 et 2019, soit à 30 000 € [(30 000 + 30 000) / 2]. Le revenu net foncier du contribuable s'élèvera donc en 2019 à 35 000 € (70 000 - 30 000 - 5 000) sur lequel le déficit foncier en report au 31 décembre 2018, soit 19 300 €, sera imputé. Son revenu foncier net imposable en 2019 s'élèvera donc à 10 700 € (30 000 - 19 300).

Dans le troisième cas, il y aura un déficit foncier constaté en 2018 (10 000 - 0 - 5 000 = 5 000). En 2019, les dépenses de travaux, déductibles au titre de 2019, s'élèveront à 30 000 € (60 000 / 2). Le revenu net foncier du contribuable s'élèvera donc en 2019 à 35 000 € (70 000 – 30 000 - 5 000).

Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3
Situation 2018
Salaire imposable 70 200 70 200 70 200
Revenus fonciers -          55 000 -          25 000 5 000
Revenu global [3]imposable 59 500 59 500 75 200
IR théorique 12 143 12 143 17 137
CIMR -          12 143 -          12 143 -          17 137
IR dû[4] 0 0 0
Déficit reportable 44 300 14 300 0
Situation 2019
Salaire imposable 70 200 70 200 70 200
Revenus fonciers nets 35 000 35 000 35 000
Déficit foncier imputable -          44 300 -          14 300 0
Revenu global imposable 70 200 90 900 100 200
IR dû[5] 15 353 23 574 27 387
Déficit reportable 9 300 0 0

Quelle que soit leur situation, les contribuables ont donc tout intérêt à concentrer leurs dépenses de travaux sur 2018. S’ils disposent de revenus exceptionnels en 2018, leurs charges 2018 pourront produire un effet fiscal dès l'année 2018. Elles en produiront également un, dans tous les cas, au titre de l'année 2019 avec la prise en compte de la moyenne des charges des années 2018 et 2019 et, le cas échéant, le report des déficits fonciers générés au titre de 2018.

[1] Calculé sur la base du barème 2017, hors prélèvements sociaux

[2] Cette dernière mesure ne concernera que les dépenses de travaux non urgents et réalisées sur un bien locatif acquis avant le 1er janvier 2019.

[3] 70 200 – 10 700 = 59 500

[4] Calculé sur la base du barème 2017, hors prélèvements sociaux

[5] Calculé sur la base du barème 2017, hors prélèvements sociaux


Scala Patrimoine crée un nouveau département dédié à la philanthropie

À l’écoute permanente des besoins de ses clients et des enjeux actuels, le cabinet Scala Patrimoine accompagnera dorénavant les particuliers, les familles et les entreprises dans la création et la gestion de structures philanthropiques.
Une prestation de services inédite, intégrée au conseil en gestion de patrimoine sur-mesure du cabinet et portée par une équipe d’experts, au premier rang desquels figure Francis Charhon, ancien Directeur général de la Fondation de France.

« C’est un honneur, à titre personnel et professionnel, de m’associer avec Francis Charhon, dont la légitimité, la compétence et l’expertise ne sont plus à démontrer.
Son arrivée à mes côtés au poste de Directeur général de Scala Mécénat nous permettra de faire bénéficier à nos clients d’un accompagnement toujours plus haut de gamme et diversifié et incitera mes collaborateurs à s’ouvrir à l’univers de la philanthropie », Guillaume Lucchini, Associé fondateur et CEO de Scala Patrimoine.

« Toute ma carrière est liée à la philanthropie. Ma rencontre avec Guillaume Lucchini m’entraîne dans une nouvelle aventure, que je suis ravi de partager avec les équipes du cabinet Scala Patrimoine.
La philanthropie est aujourd’hui essentielle car elle apporte une véritable innovation dans la prise en charge du bien commun. L’environnement juridique et fiscal actuel y est très favorable.
Notre motivation est d’apporter compétences, qualité, professionnalisme pour servir l’ambition des clients qui veulent donner du sens à leur stratégie patrimoniale », Francis Charhon, Directeur général de Scala Mécénat.

 À propos de Scala Mécénat

Les experts de Scala Mécénat accompagnent les particuliers, les familles et les entreprises dans leur stratégie de mécénat, dans la création de structures philanthropiques, leur suivi et leur gestion.
En effet, un projet philanthropique peut s’intégrer à une stratégie patrimoniale, successorale, familiale ou entrepreneuriale plus large. Pour réussir, il doit faire l’objet d’un accompagnement professionnel afin de sélectionner les meilleurs projets et partenaires, sécuriser les actions des philanthropes et pérenniser leur engagement, dans un cadre juridique et fiscal adapté à leurs moyens et à leurs besoins.
Dans un contexte actuel où peu d’acteurs indépendants en conseil en philanthropie existent, Scala Mécénat se positionne comme le seul conseil habilité à gérer simultanément les problématiques patrimoniales, philanthropiques et financières, de manière totalement indépendante.

À propos de Francis Charhon

Diplômé de la Faculté de médecine de Paris en 1973 et d’un certificat d’études spéciales en anesthésie-réanimation, Francis Charhon exerce durant cinq ans à l’hôpital de Poissy.
Administrateur de Médecins sans Frontières à partir de 1976, il en devient Président de 1980 à 1982, puis Directeur général de 1982 à 1991.
En parallèle, Francis Charhon crée et préside de 1986 à 1992 le Centre de recherche en épidémiologie et santé internationale, dont il demeure aujourd’hui Président d’honneur.

Il s’engage durant 20 ans dans l’« European Foundation Center ».
Directeur général de la Fondation de France de 1992 à 2016, il permet à cette dernière de devenir le premier réseau philanthropique français. Dans ce contexte, il crée et préside le bureau de représentation basé à New York « Friends of Fondation de France ».
Francis Charhon crée l’organisme France Générosités en 1996 et en devient Vice-Président, jusqu’en 2016.
Initiateur du Centre Français des Fonds et Fondations en 2002, il le préside jusqu’en 2015 et en devient Président d’honneur en 2016.
Il a créé la Fondation Médecins sans Frontières et en redevient le vice-président en juin 2016.
En 2017, sa rencontre avec Guillaume Lucchini donne lieu à une nouvelle collaboration et à la création d’un nouveau département au sein du cabinet, dont il devient Directeur général : Scala Mécénat.

À propos de Scala Patrimoine

Fondé en 2014 par Guillaume Lucchini (lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine 2014), le cabinet Scala Patrimoine accompagne dans la durée les familles, les entrepreneurs et professions libérales, ainsi que les sportifs de haut niveau, dans la structuration et la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel, en France comme à l’étranger.
Classé « Excellent » dans son domaine par le magazine Décideurs depuis 2015 et lauréat du Prix de l’Initiative Profession CGP 2017, le cabinet intervient à chaque étape de la gestion du patrimoine de ses clients, du développement, à la transmission, en passant par l’organisation de ce dernier.

De l’élaboration de leur stratégie patrimoniale à la recherche de produits d’investissement, de l’évaluation des risques à l’accompagnement juridique et fiscal de leurs placements, l’équipe de Scala Patrimoine assure un accompagnement sur-mesure au travers de quatre départements experts :

  • Scala Patrimoine : spécialisé dans l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle ;
  • Scala Mécénat : dédié à la mise en œuvre d’actions philanthropiques privées et de politiques de mécénat d’entreprise ;
  • Scala Sport : expert dans l’accompagnement de profils « carrières courtes » ;
  • Scala Financement : consacré à la recherche de financement sur-mesure pour tous types de projets.

Fonds de dotation : un outil de mécénat pour les collectivités territoriales

Confrontées depuis plusieurs années à une baisse régulière des financements publics dont elles disposent, les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à utiliser la possibilité qui leur est offerte de faire appel au mécénat privé, soit directement, soit par le biais de fonds de dotation créés par elles.

Les villes de Paris, Cannes ou Montreuil ou la Région Poitou-Charentes, pour ne citer qu’elles, se sont déjà dotées d’un fonds de dotation destiné à susciter la générosité privée des particuliers et des entreprises locales autour de projets locaux d’intérêt général.

Cette formule présente de nombreux avantages :

  • le fonds de dotation, qui bénéficie d’une grande souplesse de création et de fonctionnement, ne nécessite aucune mise de fonds de la part de la collectivité locale fondatrice, la loi interdisant à ces collectivités d’apporter des fonds publics à un fonds de dotation, sauf autorisation ministérielle spécifique. Seule une dotation minimale de 15 000 euros doit être apportées par les co-fondateurs, particuliers ou entreprises ;
  • il permet de fédérer les acteurs locaux, particuliers et entreprises, autour d’une cause ou d’un projet commun sur un territoire déterminé ;
  • la collectivité territoriale fondatrice ou co-fondatrice peut participer au conseil d’administration du fonds de dotation, conservant ainsi une certaine maitrise des organismes ou projets financés.

Pour autant, ces avantages ne doivent pas faire oublier à la collectivité territoriale fondatrice les quelques précautions ou contraintes qu’impose l’insertion d’une structure de droit privé dans la mise en œuvre d’actions relevant des politiques publiques menées par elle.

  • La collectivité territoriale doit tout d’abord être attentive à la rédaction de l’objet du fonds de dotation qu’elle créée et à la nature des projets ou organismes que ce dernier sera amené à soutenir. En effet, le fonds de dotation doit nécessairement mener ou financer des actions d’intérêt général, cette notion devant s’entendre de celle qui a été fixée par la doctrine de l’administration fiscale. L’intérêt général poursuivi par le fonds de dotation ne correspond donc pas nécessairement à l’ensemble des champs couverts par les politiques publiques menées par la collectivité territoriale fondatrice C’est ainsi par exemple que le soutien à des activités économiques n’est pas considéré comme répondant à l’un des caractères de l’intérêt général selon la définition fiscale de ce terme. De même, le fonds de dotation ne peut pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de bénéficiaires.
  • La collectivité territoriale doit disposer de quelques sièges dans le conseil d’administration du fonds de dotation, sans pour autant y avoir une présence majoritaire. Elle peut ainsi veiller à ce que les projets ou organismes soutenus par le fonds de dotation répondent à de réels besoins locaux ou bénéficient à l’ensemble de la collectivité et de ses administrés, et ne correspondent pas aux seuls besoins ou souhaits des co-fondateurs ou des donateurs et mécènes du fonds de dotation.
  • Si l’octroi par le fonds de dotation de contreparties à ses mécènes est admis, celles-ci ne peuvent l’être que dans des limites posées par l’administration fiscale (ratio minimal de 1 à 4 entre le montant du don et la valeur des contreparties accordées, et plafond de 65 euros dans le cas de donateurs personnes physiques). La tentation pourrait être grande de contourner ces limites en faisant octroyer aux mécènes certains avantages complémentaires par la collectivité territoriale fondatrice sous des formes diverses. Mais de telles pratiques pourraient se heurter aux règles pénales qui sanctionnent en particulier les faits de trafic d’influence ou de favoritisme. L’élaboration par le conseil d’administration du fonds de dotation d’une charte éthique, communiquée à l’ensemble de ses mécènes, de ses administrateurs, de ses salariés et de ses prestataires serait une démarche vertueuse, tendant à monter le souhaite de transparence et de probité des administrateurs du fonds de dotation et des élus locaux qui en ont été à l’initiative.
  • Le conseil d’administration du fonds de dotation doit enfin être attentif aux engagements pluriannuels qu’il prend, notamment dans les périodes pré-électorales. En cas de changement de majorité, les nouveaux élus pourraient décider de se retirer du fonds de dotation. Le fonds de dotation ne serait pas dissous pour autant, et continuerait à être tenu aux actions déjà engagées. Cependant, son objet social pourrait ne plus être justifié car n’étant plus en adéquation avec les nouvelles orientations de la collectivité.  Cette situation pourrait avoir pour effet de faire perdre au fonds de dotation une partie de ses financements.
  • La prudence recommande enfin que le fonds de dotation fonctionne selon un mode de comptabilité en engagements, et ne promette aucune subvention dont les fonds ne sont pas déjà en sa possession au moment où il s’y engage. A défaut, en cas de baisse de ses ressources, le fonds de dotation pourrait se trouver en situation de ne plus pouvoir respecter ses engagements faute de les avoir provisionnés par avance, entrainant le risque de mise en cause de sa responsabilité et de celle de ses administrateurs.

Le fonds de dotation s’avère ainsi un outil innovant pour susciter l’aide privée pour le développement d’initiatives d’intérêt général par les collectivités publiques. Il doit cependant être manié avec précaution, dans un souci de bonne gouvernance, de transparence et d’éthique.  A défaut, l’attrait lié à sa nouveauté risquerait d’être remplacé par une défiance des mécènes et des donateurs, entraînant le tarissement des ressources financières issus du mécénat tant pour le fonds que pour la collectivité territoriale qui en a été à l’origine.


IFI : quelles conséquences pour les organismes d'intérêt général ?

Depuis le 1er janvier 2018, l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est venu remplacer l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). Cette transition, en réduisant le nombre de contribuables concernés, devrait logiquement entraîner une baisse des dons réalisés au profit des organismes non lucratifs éligibles.

Dès sa version initiale, le projet de loi de finances pour 2018 avait prévu de transposer à l’IFI le dispositif existant de réduction de l’ISF au titre des dons faits à certains organismes. Cependant, ce texte prévoyait que la période de versement des dons ouvrant droit à réduction de l’IFI serait alignée sur celle des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu (IR).

Cette mesure qui pouvait, à première vue sembler anodine, se serait pourtant révélée désastreuse pour les organismes éligibles à ce dispositif.  En effet, si cette rédaction avait été retenue, la collecte des dons ouvrant droit à réduction d’IR et celle des dons ouvrant droit à réduction d’IFI se seraient neutralisées, empêchant les organismes éligibles à la réduction IFI de mener de front deux campagnes de collecte distinctes, l’une destinée au grand public et l’autre ciblée vers les grands donateurs.  De plus, cette rédaction aurait eu pour effet de rendre plus difficile pour les donateurs le choix du montant et de la répartition de leur don entre les deux impôts, en les empêchant d’en étaler le versement en deux temps distincts.

Grâce à une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs du secteur non lucratif, le gouvernement a finalement présenté un amendement maintenant deux temps de collecte distincts pour le don-IR et pour le don-IFI.

Ainsi, la période au cours de laquelle les redevables de l’IFI pourront faire des dons ouvrant droit à une réduction de ce nouvel impôt est finalement ouverte entre la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l’année précédente et la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l’année d’imposition à l’IFI.

Pour le reste, la loi de finances pour 2018 n’a modifié ni le taux de la réduction d’impôt (75% du don), ni son plafond (50 000 euros), ni la liste des organismes éligibles parmi lesquels figurent notamment les fondations reconnues d’utilité publique, les établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou artistique d’intérêt général à but non lucratif, les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion, les chantiers et ateliers d’insertion ainsi que l’ Agence nationale de la recherche (cf. notre article : « Philanthropie et IFI font bon ménage »).

Les premières craintes des fondations à l’annonce d’une suppression de l’ISF ont donc été apaisées. Il n’en demeure pas moins que le passage de l’ISF à l’IFI, en réduisant le nombre de contribuables concernés, devrait logiquement entraîner une baisse des dons réalisés au profit des organismes non lucratifs éligibles. Ces dons qui représentaient près de 250 millions d’euros dans le cadre de l’ISF ne devraient désormais se situer qu’entre 50 à 80 millions d’euros par an selon une évaluation faite par les organismes représentatifs du secteur.

Cette baisse des ressources risque d’avoir des conséquences préjudiciables pour l’ensemble du secteur. D’une part, par une réduction du nombre de création de nouvelles fondations, les dons ISF ayant été à l’origine d’une forte augmentation du nombre de création. D’autre part, parce que cette baisse de ressources sera concentrée sur un nombre réduit d’acteurs, composé principalement de grandes organisations dont les actions ont un impact significatif dans le champ social.

Face à une telle situation, il est probable que les fondations devront réfléchir à de nouvelles stratégies de collecte pour éviter de mettre en péril des milliers de projets, faute de moyens suffisants pour les soutenir.


Philanthropie et IFI font bon ménage

Depuis le 1er janvier 2018, l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) remplace l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), tout en maintenant la possibilité pour les contribuables de réduire le poids de leur imposition à hauteur de 75 % des dons effectués à l’attention d’organismes à but non lucratif.

Le législateur a en effet souhaité reprendre à l’identique le seuil d’imposition et le barème de l’ISF, et a décidé de maintenir le mécanisme de réduction d’impôt pour qui existait dans le cadre de l’ancien ISF.

Ainsi, les contribuables redevables de l’IFI peuvent continuer à réduire le poids de leur imposition à hauteur de 75 % des dons qu’ils font à des fondations reconnues d’utilité publique ainsi qu’à d’autres organismes éligibles parmi lesquels figurent notamment les établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou artistique d’intérêt général à but non lucratif, les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion, les chantiers et ateliers d’insertion ainsi que l’ Agence nationale de la recherche, et ce, dans la limite d’un plafond de réduction d’impôt qui est resté fixé à 50.000 euros.

Les contribuables redevables de l’IFI devraient également pouvoir continuer à réduire le poids de leur imposition en faisant acte de philanthropie au travers d’une donation d’usufruit temporaire d’un bien immobilier dont ils sont propriétaires.

En effet, sauf exceptions limitativement énumérés par la loi, l’IFI a repris le principe général d’imposition chez l’usufruitier de la valeur en pleine propriété des actifs grevés d’un usufruit[1]. Il est donc possible de faire sortir un bien immobilier de l’assiette de l’IFI en faisant donation temporaire de son usufruit à un organisme reconnu d’utilité publique.

Pour que cette opération ne puisse pas être remise en cause et donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de l'abus de droit, il est recommandé que la transmission d’usufruit temporaire satisfasse à l’ensemble des conditions qui ont été posées par l’administration fiscale dans une instruction du 6 novembre 2003[2] applicable dans le cadre de l’ISF.

Ces conditions sont au nombre de cinq :

  • la transmission d’usufruit temporaire doit prendre la forme d’une donation par acte notarié ;
  • elle doit être réalisée au profit d’un organisme appartenant à l’une des catégories suivantes :
    • fondations ou associations reconnues d’utilité publique,
    • associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs ou établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle,
    • établissements d’enseignement supérieur ou artistique à but non lucratif agréés. Il s’agit d’organismes d’intérêt général habilités à recevoir des donations. Il est rappelé que l’intérêt général se caractérise par l’exercice d’une activité non lucrative, le caractère désintéressé de la gestion et l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes.
  • elle doit être effectuée pour une durée minimale de trois ans. Si elle est prorogée au-delà de ce délai, la prorogation peut toutefois porter sur une période plus courte ;
  • la transmission d’usufruit temporaire doit porter sur des actifs contribuant à la réalisation de l’objet de l’organisme bénéficiaire. Ainsi, le contribuable peut donner à une association d’aide au logement l’usufruit temporaire de locaux d’habitation que l’organisme pourra utiliser pour loger des personnes en difficulté. Il est également possible de faire don à une association d’un immeuble de rapport, l’organisme percevant alors les loyers et les utilisant pour mener à bien ses missions sociales ;
  • enfin, l’acte constatant la donation d’usufruit temporaire doit être rédigé de telle sorte à préserver les droits de l’organisme usufruitier. Les actifs donnés ne doivent donc pas faire l’objet d’une réserve générale d’administration au profit du donateur nu-propriétaire, et les fruits doivent intégralement revenir à l’organisme usufruitier pendant toute la durée de son usufruit. Il n’est cependant pas interdit de faire supporter à l’usufruitier temporaire la charge des travaux revenant normalement au nu-propriétaire pendant la durée de la transmission temporaire, sous réserve que l’usage fait de cette condition n’ait pas pour effet de priver l’organisme bénéficiaire de l’ensemble des revenus du bien dont l’usufruit a été donné.

Faire acte de générosité peut donc être un moyen d’optimiser votre IFI. N’hésitez plus : devenez philanthrope !

 

[1] CGI, article 968 nouveau.

[2] BOI-PAT-ISF-30-20-20-20141208, n°200