La réforme des retraites : où en est-on ?

Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye a lancé le 31 mai 2018 dernier un dispositif de participation citoyenne organisé avec le concours de la délégation interministérielle à la transformation publique (DITP).

Cette consultation publique portera sur la réflexion de la mise en œuvre d’un système universel de retraite à horizon 2025 et sera disponible sur une plateforme ouverte jusqu’au 25 octobre sur participez.reforme-retraite.gouv.fr.

La consultation fera l'objet d'une synthèse qui sera rendue publique le 29 novembre 2018 et sera par la suite soumise pour avis à un ultime « atelier citoyen » début décembre.

Un projet d’envergure au calendrier serré

 Un projet d’envergure avec une phase de concertation et de réflexion qui s’échelonne sur 18 mois afin d’appréhender au mieux les problématiques de ce projet explosif. La réforme ne sera dévoilée que sur le 2nd trimestre 2019, contre mi-2018 initialement, et ne rentrera en application qu’à horizon 2025.

 

Les premières pistes de la réforme

 Le Chef de l’Etat n’a de cesse de rappeler son attachement à un système de retraite par répartition prônant la « solidarité intergénérationnelle » marquant la « cohésion du pays ».

Un message repris par Jean-Paul Delevoye qui a déclaré que cette réforme est « éminemment politique » et dépasse le strict cadre des retraites…

Quelques pistes se profilent à l’horizon pour ce projet et notamment :

  • Un nouveau système de retraite universel

Afin de s’orienter vers un système en points comparable à ceux des régimes AGIRC – ARCCO pour les salariés du secteur privé. L’objectif étant d’arriver à une convergence des taux de rendements et des taux de cotisations (un fonctionnaire comme un salarié du privé à temps de cotisation égal et à revenu égal devront toucher la même retraite).

  • Portabilité des droits à la retraite

Pour tenir compte des changements dans les parcours professionnels (passage du public au privé ou du statut de salarié à celui d’indépendant).

  • L’âge minimum de départ:

Il sera bien maintenu à 62 ans pour éviter les sorties trop rapides du marché du travail et de déséquilibrer le financement de l’ensemble

  • Régimes spéciaux :

Le gouvernement va analyser les différences avec le régime universel ainsi que les convergences et les spécificités qu’il est justifié de maintenir comme pour les militaires ou les indépendants.

 Un régime par capitalisation :

La réforme pourrait prévoir une part de capitalisation pour les plus gros salaires, au-dessus de 3 PASS « 120 000 euros, 160 000 euros ou plus » cela devant être arbitré selon Jean-Paul Delevoye.

 

Plusieurs scénarios sont envisagés : un régime complémentaire obligatoire ou une épargne individuelle, éventuellement en capitalisation, entre 200.000 et 300.000 personnes seraient concernées.


Les honoraires du conseiller en gestion de patrimoine ne sont pas déductibles du revenu du sportif professionnel

La période de déclaration fiscale est l’occasion de revenir sur un arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la Cour administrative d’appel de Douai[1] rappelant les règles applicables pour la déduction, du revenu imposable, des frais professionnels[2].

En l’espèce, le joueur de football professionnel avait conclu, le 20 octobre 2000, un contrat de prestation de services avec une société. L’objet de ce contrat était « l’optimisation des capacités physiques, l’analyse vidéo des matches du joueur et l’analyse de l’adversaire notamment, un enseignement tactique et physique mais aussi une assistance financière visant notamment à la recherche de contrats et à une optimisation du patrimoine ».

Entre 2009 et 2011, le sportif professionnel avait estimé que des sommes (70.000€, 87.000€ et 104.000€), correspondant aux honoraires versés au prestataire, pouvaient être déduites au titre des frais professionnels. L’administration fiscale, considérant que le sportif n’avait pas justifié « de la réalité, de la nature et du montant des dépenses déduites », avait alors remis en cause ces déductions (pour les années 2010 et 2011) et avait demandé le rehaussement du revenu imposable du joueur en soulignant l’absence de caractère professionnel de ces dépenses.

 

Seules les sommes engagées pour l’exercice de la profession sont déductibles du revenu imposable

Rejetée en première instance, la demande du footballeur l’est également par la Cour administrative d’Appel de Douai dans son arrêt du 7 novembre 2017. Les juges rappellent, tout d’abord que par application de l’article 13 du Code Général des Impôts (CGI) « le revenu imposable est constitué par l’excèdent du produit brut […] sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et la conservation du revenu ». D’autre part, que l’article 83 du CGI dispose que les frais déductibles sont « les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi […] ». En d’autres termes, les juges d’appel précisent que sont admises en déduction du revenu imposable « uniquement les sommes exposées pour l’exercice de la profession ayant généré de tels revenus ». Il ne s’agit donc pas de la conservation des revenus une fois qu’ils ont été perçus mais bien du maintien de l’exercice de la profession permettant l’obtention de revenus.

C’est pourquoi les juges administratifs n’admettent pas que des honoraires de conseils en gestion de patrimoine, puissent venir en déduction du revenu imposable. Ces honoraires ne permettent pas le maintien de l’exercice de la profession mais éventuellement plutôt la capitalisation du revenu obtenu.

Le cas d’espèce permettait néanmoins d’avoir une analyse plus relative puisque le contrat conclu avait également pour objet l’analyse vidéo des performances du joueur ou encore un enseignement tactique et physique visant à améliorer les performances du sportif. Or, sur ce point, les juges rappellent en substance que c’est au contribuable d’apporter la preuve du caractère professionnel de ces dépenses.

Il revient au bénéficiaire du salaire de justifier de ses frais réels

Le sportif professionnel soutenait qu’aucune des prestations réalisées par la société ne correspondaient à des conseils en gestion de patrimoine mais seulement à des prestations de formation. Il soutenait par ailleurs que le prestataire avait modifié son objet social en 2004 en supprimant la référence au conseil en gestion de patrimoine.

Pour autant la Cour administrative d’appel de Douai retient d’une part que même si l’objet social a été modifié et qu’il est désormais « la conception, le développement, la gestion et la commercialisation de conseils sur l’optimisation du potentiel individuel du joueur de football », il reste particulièrement large et n’est pas de nature à totalement exclure la gestion de patrimoine.

D’autre part, les juges notent qu’au-delà de la modification de l’objet social, aucun avenant n’a été apporté au contrat conclu en 2000. De plus, les factures produites font uniquement référence au contrat signé et aucunement aux prestations véritablement effectuées. En conséquence, rien ne permet d’affirmer que les prestations réalisées ont été uniquement des prestations de formation, d’analyse vidéo, ou d’amélioration des performances tactiques ou physiques du joueur et donc de prestations liées à l’exercice de la profession de joueur de football professionnel. Les justificatifs (et leur contenu) des sommes déduites du revenu imposable sont donc particulièrement importants en cas de contrôle.

[1] Cour administrative d’appel de Douai, 2ème Chambre, 7 novembre 2017, n°16DA01181.

[2] Impôt sur le revenu : les déductions opérées par le joueur de football professionnel rejetées en appel, Rédaction droitdusport.com, www.droitdusport.com.


La retraite, un enjeu patrimonial central mais fortement corrélé au type de génération

La réforme de notre système de retraite avec notamment l’objectif d’unification des 37 régimes existants (rien que ça !) est appréhendée différemment par les deux générations PIVOT (45-55 ans) et Y (25-35 ans). Le départ en retraite massif des générations du baby-boom (personnes nées entre 1943 et 1973) a modifié structurellement le régime de répartition de la retraite en diminuant le rapport entre le nombre d’actifs et le nombre de retraités.

Les conséquences du changement structurel du régime par répartition

Le constat établit par le Conseil d’Orientation des Retraite (COR) dans son quatorzième rapport du 22 novembre 2017 est clair : le retour à l’équilibre financier de notre système de retraite par répartition n’est pas pensable avant 2040 dans une hypothèse optimiste de croissance de +1.8% du PIB.

La pension moyenne relative au revenu d’activité moyen actuellement de 52% chuterait à 35% à horizon 2050 ! La composition des revenus à la retraite en sera fortement impactée et le régime par répartition se verra peu à peu remplacé par un système de capitalisation…

La confiance des français dans leur système de retraite est au plus bas et des baromètres publiés au mois de mars par la DREES et PERIAL viennent confirmer cette tendance. En effet, 63% des français interrogés se disent inquiets au sujet du financement de leur retraite et notamment la génération Y. (25-35 ans) avec une inquiétude qui passe à 70%.

Face à ce constat, ces deux générations prennent-elles des dispositions pour faire face à ce changement structurel de notre régime de retraite ?

Constat pour la génération pivot (45-55 ans) : plus d’un français sur deux n’a pas préparé sa retraite

 Face à l’érosion des pensions de retraites, la constitution d’une épargne apparaît comme une priorité. Cependant, le taux d’épargne atteint seulement 14% du revenu disponible brut en 2017 ! (Source INSEE). Seuls 26% des 45-55 ans annoncent avoir préparé leur retraite en épargnant ! Autre constat alarmant, ils sont plus d’un français sur deux à ne pas avoir préparé leur retraite.

Sur le plan administratif, ces futurs retraités semblent majoritairement perdus quant au montant de leur pension et leur date de départ à la retraite à taux plein. Ils sont 70% à se considérer mal informés sur les démarches à effectuer et à ne pas avoir un estimatif de leur future pension.

Constat pour la génération Y (25-35 ans) : une épargne retraite quasi inexistante

Le concept même de retraite est à repenser pour cette génération qui pour 70% d’entre eux semble ne pas croire en ce système de retraite. La retraite ne fait donc pas partie de leur première préoccupation et ils sont seulement 12% d’entre eux à avoir épargner financièrement.

Cette génération préfère une épargne flexible et l’incertitude de ce régime de retraite semble les plonger dans une forme d’immobilisme attentiste.

Sur le plan administratif, ils sont 86% à se considérer mal informés sur les démarches à effectuer.

Face à ce constat, le gouvernement au travers du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises dite loi PACTE compte encourager et booster l’épargne-retraite.

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances a annoncé ce 2 mai la volonté d’une part de réformer les produits d’épargne retraite existants en accordant plus de liberté pour disposer de son épargne volontaire. D’autre part celle d’inciter les dirigeants de TPE-PME à mettre en place des plans d’intéressement et de participation en supprimant le forfait social (8% pour les entreprises de moins de 50 salariés, 20% au-delà). Actuellement l’intéressement ne concerne que 16% des PME de moins de 50 salariés.


Scala Sport : la gestion d'un patrimoine si particulier

Des carrières courtes, des revenus élevés, une fiscalité à optimiser. Ce sont en somme trois des principaux domaines que doit appréhender le sportif de haut niveau dans la gestion de son patrimoine. Guillaume Lucchini, président-fondateur de Scala Patrimoine, nous livre les clés d’accompagnement de cette clientèle aux besoins spécifiques.

 

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https://www.magazine-decideurs.com/news/scala-sport-la-gestion-d-un-patrimoine-si-particulier


Fiscalité du Bitcoin : les dernières précisions du Conseil d’Etat

Ce 26 avril 2018, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation partielle des commentaires administratifs en date du 11 juillet 2014, et mis à jour en 2016, précisant les modalités d’imposition des gains tirés par des particuliers de la cession d’unités de « bitcoin ». Les commentaires précisaient que l’activité d’achat-revente de « bitcoin » exercée à titre habituel et pour son propre compte constituait une activité commerciale par nature et dont les revenus devaient être déclarés en BIC, tandis que les produits tirés de cette même activité à titre occasionnel devaient être eux déclarés en BNC.

La décision du Conseil d’Etat vient modifier la fiscalité des gains tirés de la cession d’unités de « Bitcoin ». En effet, après avoir précisé que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens meubles incorporels, elle confirme que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent par principe du régime des plus-values de cession de bien meubles en vertu de l’article 150 UA du code général des impôts. Par conséquent, le Conseil d’Etat fait désormais rentrer les gains tirés de la cession d’unités de « Bitcoin » dans une nouvelle catégorie, mais seulement lorsque le gain en capital résulte d’une simple opération de placement. Ce changement de fiscalité ne concernerait donc que les opérations uniques qui jusqu’à présent entraient dans le champ de l’activité occasionnelle relevant alors de la catégorie des BNC.

Le Conseil d’Etat maintient ainsi les commentaires administratifs pour les opérations de cession multiples ou les opérations dont le gain serait finalement la contrepartie en capital de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte. Ainsi, le Conseil d’Etat confirme la position initiale de l’administration qui assimile alors les gains tirés de la vente d’unités de « Bitcoin » en un revenu relevant alors de la catégorie des BIC ou des BNC.

Le conseil d’état par cette décision en date du 26 avril 2018 vient ainsi éclaircir et préciser la fiscalité du détenteur de Bitcoin. Si le gain tiré d’un Bitcoin est la seule contrepartie d’une opération de placement alors la fiscalité mobilière s’appliquera. Si le gain tiré d’un Bitcoin est le fruit d’une activité régulière ou la contrepartie d’une participation au système, alors le gain sera considéré comme un revenu relevant des catégories BIC ou BNC.


Label de la Transparence Distrib Invest 2018

Nominé dans la catégorie Meilleure initiative en matière de communication financière par Distrib Invest pour sa participation aux Coupoles dont la remise de prix se déroulera le mardi 26 juin prochain, SCALA PATRIMOINE vient de se voir décerner le label de la transparence par les membres du jury.

Nous pensons que la transparence du conseil passe par la transparence de la rémunération. C’est la raison pour laquelle le cabinet a opté pour le statut de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant avec une rémunération exclusivement aux honoraires et non aux rétrocessions comme la majorité du marché.

Cette nouvelle distinction vient couronner un peu plus le travail de SCALA PATRIMOINE qui milite en faveur d’un conseil indépendant et impartial.


Aurélia CARUSO, nommée dans la catégorie le Talent de la Gestion le plus prometteur

Présélectionnée par le jury des Coupoles Distrib Invest, Aurelia Caruso en charge de l’allocation d’actifs chez SCALA PATRIMOINE figure parmi les talents de la sélection de fonds. Seule nominée travaillant dans un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, c’est donc avec une grande fierté que nous accueillons sa nomination au titre du Talent de la gestion le plus prometteur.


SCALA PATRIMOINE nommé pour le prix de la Meilleure initiative en matière de communication financière

Les Coupoles Distrib Invest ont pour ambition de favoriser l’adoption de bonnes pratiques par les sélectionneurs de gérants et les distributeurs de fonds. Ces prix récompensent aussi bien la transparence en communication financière que les initiatives menées pour accroître la qualité du conseil financier et plus généralement pour améliorer le service rendu aux investisseurs. Ces prix accompagnent ainsi les différents acteurs (CGP, multigérants, family offices et banques privées) dans la nécessité de se mettre en conformité avec un cadre réglementaire bouleversé par les directives MIFID 2, IDD et PRIIPS. Le coût de cette adaptation fait à son tour évoluer les modèles économiques de certains acteurs et promet la poursuite d’une consolidation du secteur de la gestion de patrimoine.

Aux évolutions réglementaires s’ajoutent le développement de nouvelles technologies et grâce à elles de nouveaux outils. Cet autre phénomène a aussi un effet sur l’écosystème de la gestion de patrimoine avec l’arrivée de nouveaux acteurs. Ainsi, les prix se sont ouverts l’année dernière aux fintech.

SCALA PATRIMOINE est cette année nominée pour le prix de la Meilleure initiative en matière de communication financière aux côtés des Fintechs Nalo et Yomoni.


IFI et démembrement de propriété : attention aux nouveaux impacts fiscaux !

Le démembrement de propriété est une technique très utilisée dans le cadre des stratégies patrimoniales (voir aussi, à ce sujet, notre article présentant les atouts du quasi-usufruit), afin de préparer la transmission de son patrimoine dans un cadre fiscal optimisé, tant au regard des droits de donation et de succession que de l’impôt sur la fortune.

Avec le passage de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) (cf notre article « Ce qui change avec le passage de l’ISF à l’IFI »), un changement important est à signaler s’agissant de l’imposition des biens immobiliers détenus en démembrement de propriété : une différence de traitement existe désormais entre le démembrement qui résulte de l’application de la loi (usufruit légal du conjoint survivant lié au décès d’un époux), et le démembrement conventionnel issu d’une donation entre époux ou d’un testament.

Intégrer cette nouvelle règle est primordiale afin de déterminer qui, de l’usufruitier  ou du  nu-propriétaire, doit déclarer et payer l’impôt !

Rappel du principe du démembrement de propriété

Le droit de propriété confère à celui qui en est titulaire les trois prérogatives qu’il est possible d’avoir sur un bien :

  • l’usus : le droit de détenir et d’utiliser le bien,
  • le fructus : le droit de percevoir les fruits (les revenus) du bien,
  • l’abusus : le droit de disposer du bien, c’est-à-dire de le vendre ou de le donner.

Le droit de propriété peut faire l’objet d’un démembrement[1], qui donne lieu à une répartition de ces trois prérogatives entre l’usufruit et la nue-propriété :

  • L’usufruit est le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les fruits (notamment les loyers issus de la location du bien immobilier), sans avoir le droit d’en disposer.
  • La nue-propriété est le droit de disposer du bien mais sans pouvoir l’utiliser et sans en percevoir les revenus.

A l’extinction de l’usufruit (qui intervient par le décès de l'usufruitier dans le cas d’un usufruit viager, ou par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé dans le cas d’un usufruit temporaire)[2], il y a  réunion de l'usufruit à la nue-propriété, de sorte que le nu-propriétaire devient automatiquement plein propriétaire du bien, et ce sans impôt ou taxe supplémentaire[3].

Au regard de l’impôt sur la fortune, l’intérêt du démembrement de propriété tient au fait que, par principe, les biens grevés d’un usufruit sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété[4]. Corrélativement, le nu-propriétaire n’a pas à déclarer la valeur de la nue-propriété du bien au titre de l’IFI et n’est donc pas imposé.

Toutefois, un changement important intervient cette année s’agissant de l’imposition à l’IFI des biens immobiliers détenus en démembrement de propriété, lorsque ce démembrement résulte de l’application de l’usufruit légal du conjoint survivant en cas de décès d’un époux.

Démembrement successoral : imposition séparée entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de leurs droits

La loi (article 757 du code civil) prévoit que si un époux décède en laissant des enfants tous issus des deux époux, le conjoint survivant recueille, à son choix, soit l'usufruit de la totalité des biens de la succession soit un quart des biens en pleine propriété. Cette option pour l’usufruit de la succession est ce que l’on appelle l’usufruit légal du conjoint survivant, et s’applique à tous les décès postérieurs au 1er juillet 2002, si aucune donation entre époux n’a été consentie.

Jusqu’à 2018, le principe de l’imposition exclusive de l’usufruitier s’appliquait, de sorte que le conjoint survivant, usufruitier en vertu de la loi, devait déclarer les biens ainsi reçus en usufruit dans son patrimoine taxable à l’IFI pour leur valeur en pleine propriété. Les enfants qui recevaient la nue-propriété des mêmes biens n’étaient donc quant à eux pas imposés à l’IFI.

Cette règle est modifiée avec l’entrée en vigueur de l’IFI depuis le 1er janvier 2018 : désormais, dans le cas d’un démembrement résultant de l’usufruit légal du conjoint survivant, les biens grevés de l’usufruit sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 du Code Général des impôts[5]. Autrement dit, l’imposition à l’IFI sera répartie entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de leurs droits respectifs, évalués conformément au barème fiscal suivant[6] :

Barème de l’article 669-I du CGI
AGE
de l'usufruitier
VALEUR
de l'usufruit
VALEUR
de la nue-propriété
Moins de :
21 ans révolus 90 % 10 %
31 ans révolus 80 % 20 %
41 ans révolus 70 % 30 %
51 ans révolus 60 % 40 %
61 ans révolus 50 % 50 %
71 ans révolus 40 % 60 %
81 ans révolus 30 % 70 %
91 ans révolus 20 % 80 %
Plus de 91 ans révolus 10 % 90 %

La différence avec le régime antérieur tient à ce que cette nouvelle règle d’imposition à l’IFI s’applique à tous les usufruits légaux du conjoint survivant, quelle que soit la date du décès, y compris aux démembrements successoraux en cours. Jusqu’à 2018, cette règle exceptionnelle de l’imposition répartie entre le nu-propriétaire et l’usufruitier ne s’appliquait qu’aux anciens usufruits légaux correspondant aux décès antérieurs au 1er juillet 2002.

Démembrement conventionnel : imposition exclusive de l’usufruitier

Afin de prévoir une meilleure protection du conjoint survivant, les époux peuvent consentir une donation entre époux, en vertu de l’article 1094-1 du Code civil. Dans ce cas, le conjoint survivant recueille, à son choix : soit l’usufruit de la succession, soit la quotité disponible en pleine propriété (qui dépend du nombre d’enfants présents), soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. En conséquence, les droits des enfants dépendront de l’option choisie par le conjoint survivant.

Dans ces hypothèses de démembrements conventionnels, c’est-à-dire lorsque l’usufruit résulte d’une donation, notamment d’une donation entre époux, ou d’un legs dans le cadre d’un testament, le principe de l’imposition exclusive de l’usufruitier s’applique : l’époux usufruitier est donc le seul à déclarer le bien dans son actif taxable à l'IFI, pour sa valeur en pleine propriété. Corrélativement, les enfants nus-propriétaires sont exonérés de l’IFI au titre de ces biens.

La nécessité d’un conseil des héritiers sur les conséquences fiscales du choix entre l’usufruit légal et conventionnel

En raison de cette différence de traitement entre l’usufruit légal ou conventionnel, le choix du conjoint survivant sur les droits qu’il percevra dans la succession de son époux, et corrélativement sur les droits perçus par les enfants, a donc désormais une influence quant à l’imposition à l’IFI.

A l’avenir, les personnes désireuses d’anticiper la transmission de leur patrimoine dans un cadre fiscal optimisé devront se rapprocher de leur conseil afin de mesurer les impacts de l’IFI. Pour sélectionner la solution optimale, il conviendra de prendre en compte non seulement la valeur du patrimoine imposable à l’IFI du couple, mais également celui des enfants. En effet, dans les cas où les enfants futurs nus-propriétaires sont peu (tranches d’imposition basses du barème de l’IFI) ou ne sont pas redevables de l’IFI (car ayant un patrimoine immobilier imposable inférieur à 1,3 million d’euros), le choix pour l’usufruit légal (auquel est associé le partage d’imposition entre usufruitier et nu-propriétaire) apparait plus avantageux sur le plan fiscal.

L’anticipation de ces incidences fiscales permettra de minimiser le coût de l’IFI acquitté globalement par le conjoint usufruitier et les enfants nus-propriétaires, voire dans certains cas à faire sortir le conjoint survivant du giron de l’IFI.

Cependant, ces considérations fiscales ne doivent pas faire perdre de vue l’intérêt civil de l’usufruit conventionnel. Par exemple, si elle peut s’avérer moins judicieuse que la dévolution légale au regard de l’imposition à l’IFI, une donation au dernier vivant permet sur le plan civil une protection du conjoint plus importante (en lui donnant le choix de percevoir davantage que dans le cadre de la dévolution légale), et sur-mesure, grâce à la faculté de cantonnement permettant au conjoint survivant de limiter la part qui lui est transmise sans que cet arbitrage soit considéré comme une libéralité faite en faveur des autres successibles. [7]

 

[1] Le démembrement de propriété est prévu par les articles 578 et suivants du code civil.

[2] Article 617 du code civil

[3] Article 1133 du code général des impôts.

[4] En vertu de l’ancien article 885 du Code général des impôts (CGI) pour l’ancien ISF, et en vertu de l’article 968 du CGI pour l’IFI.

[5] Article 968 du code général des impôts, créé par la Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 31.

[6] La valeur fiscale de l’usufruit est établie sur la base d’un barème légal et représente une quotité de la valeur en pleine propriété du bien transmis.

[7] Article 1094-1 du code civil.


Ce qui change avec le passage de l’ISF à l’IFI

Rien que l’immobilier…mais tout l’immobilier ! Depuis le 1er janvier 2018, l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI)[1] remplace l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et taxe tous les contribuables dont le patrimoine immobilier a, au 1er janvier de l’année d’imposition, une valeur nette supérieure à 1,3 million d’euros.

Si l’ISF concernait 351.152 Français en 2016, permettant une collecte de 5,051 milliards d'euros pour l'État[2], l’IFI devrait quant à lui s’appliquer en 2018 à environ 150.000 foyers fiscaux français, ce qui devrait permettre à l’Etat de lever 850 millions d’euros de recettes fiscales.

Certaines règles restent identiques au dispositif antérieur : seuil d’assujettissement (valeur nette du patrimoine d’au moins 1,3 million d’euros), annualité de l’impôt avec appréciation de la valeur du patrimoine au 1er janvier de chaque année, barème progressif d’imposition (première tranche de 0 à 800.000€ de patrimoine non taxée puis cinq tranches d’imposition allant de 0,50% à 1,50%), mécanisme de la décote bénéficiant aux contribuables dont la valeur du patrimoine est comprise entre 1,3 et 1,4 million d’euros afin d‘éviter un effet de seuil, abattement de 30% sur la résidence principale, exonération des biens immobiliers affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du redevable, exonération des bois et forêts et des baux ruraux à long terme, régime des impatriés, ainsi que la règle du plafonnement (visant à éviter que la somme de l'IFI, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux d’une année ne dépasse 75% des revenus de l’année précédente ; en cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’IFI à payer).

Scala Patrimoine vous propose un récapitulatif des changements intervenant avec le passage de l’ISF à l’IFI.

L’assiette taxable limitée aux biens et droits immobiliers

Pour rappel, rentraient dans l’assiette imposable à l’ISF tous les biens, droits et valeurs : les immeubles, titres de sociétés, fonds de commerce ou clientèle, actifs financiers, créances, véhicules de toute nature (voitures, bateaux, avions, etc.), chevaux de course, meubles meublant, l’or, les bijoux et métaux précieux, etc.

Au contraire, le nouvel IFI taxe uniquement les biens et droits immobiliers, à l’exclusion de tous les autres biens. Ainsi, votre patrimoine financier, notamment tous vos contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, comptes-titres, PEA, comptes sur livret et autres liquidités sont désormais entièrement exonérés d’impôt sur la fortune (sous réserve de ce qui suit).

En revanche, tous les actifs immobiliers sont concernés, qu’ils soient détenus en direct ou indirectement via une société (et ce quel que soit le nombre de sociétés interposées entre le contribuable et le bien immobilier), ou encore au travers de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation.

Ainsi, les titres de sociétés détenant de l’immobilier sont imposables à hauteur de la fraction de la valeur représentative des immeubles détenus (directement ou indirectement) par la société.

Sont également inclus dans le périmètre de l’IFI les actifs financiers ayant pour sous-jacent l’immobilier tels que les OPCI (Organisme de placement collectif immobilier), SCPI (Sociétés civiles de placement immobilier) et SCI (Sociétés Civiles Immobilières), quelle que soit l’enveloppe dans laquelle ils sont logés (contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, PEA (Plan d’Epargne en Actions), compte-titres, PEE (Plan d’épargne entreprise), etc.). Dans ces cas, l’assiette imposable à l’IFI sera la valeur représentative de la fraction investie en OPCI, SCPI, SCI.

La loi réserve toutefois des exceptions en excluant certains biens de l’assiette taxable à l’IFI :

  • les actifs immobiliers détenus par une société dont le redevable possède des titres lorsqu’ils sont affectés à l’exercice d’une activité économique.
  • les parts ou actions de sociétés industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, dont le redevable détient moins de 10% du capital.
  • les biens et droits immobiliers détenus par l’intermédiaire d’Organismes de Placement Collectif (OPC) ou de fonds d’investissement lorsque le contribuable détient moins de 10% du capital et que les actifs immobiliers représentent moins de 20% de l’actif total du fonds.
  • Les biens affectés à une activité de location meublée professionnelle (LMP),
  • les actions de foncières cotées, à condition que l’assujetti détienne moins de 5% de son capital.

Encadrement de la déductibilité des dettes

Par principe, sont déductibles de l’actif imposable les dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable, et effectivement supportées par lui, à concurrence de la fraction de la valeur imposable de l’actif auquel elles se rapportent.

Avec l’entrée en vigueur de l’IFI est instaurée une liste limitative des dettes déductibles[3], laquelle exclue de plein droit les dépenses liées aux biens autres qu’immobiliers (prêts automobiles, découverts bancaires, dettes de quasi-usufruit, droits de successions non encore acquittés au 1er janvier de l’année sauf s’ils se rapportent à des actifs immobiliers imposables), certaines impositions tels que l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, y compris l’impôt correspondant aux revenus des immeubles mis en location (revenus fonciers, BIC des locations meublées), ainsi que la taxe d’habitation. C’est ainsi que seules les dettes relatives aux dépenses d’acquisition, de réparation, d’entretien, et d’amélioration des biens immobiliers ainsi que la taxe foncière seront déductibles.

De plus, sont introduites des clauses anti-abus excluant ou restreignant la déduction de certaines dettes.

Ainsi, ne sont pas déductibles les dettes à caractère familial[4], ainsi que les dettes souscrites auprès de sociétés dont le redevable a le contrôle[5].

Un traitement particulier est désormais réservé aux crédits in fine[6] contractés pour l'achat d'un bien ou droit immobilier, puisque ceux-ci ne sont déductibles que partiellement, chaque année, à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'année écoulées depuis la souscription de l’emprunt et divisé par le nombre d'années total du prêt. Autrement dit, les prêts in fine sont traités fictivement comme s’ils s’amortissaient.

Par exemple, pour un crédit in fine d'un montant de 300 000 € d'une durée de 10 ans, souscrit le 1er janvier 2015 et à rembourser le 1er janvier 2025, la dette qui pourra être retenue au titre du passif déductible de l’IFI 2018 est de : 300 000 – (300 000 x 3/10) = 210 000€ (alors même que la dette réelle restant due par le contribuable est de 300 000€).

Quant aux crédits in fine ne prévoyant aucun terme pour le remboursement du capital, un mécanisme d’amortissement forfaitaire d’1/20ème par année écoulée est prévue par la loi.

Par ailleurs, pour les patrimoines immobiliers dont la valeur est supérieure à 5 millions d’euros, un mécanisme de plafonnement du passif déductible est instauré : si le montant total des dettes est supérieur à 60 % de la valeur des actifs immobiliers, la fraction des dettes excédant ce seuil ne sera admise en déduction qu'à hauteur de 50 %. Toutefois, ce plafond de déduction ne sera pas applicable si le contribuable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un but principalement fiscal.

Transposition partielle des dispositifs de réduction d’impôt

Si la réduction d’impôt de 75% pour les dons à des associations caritatives ou des fondations est maintenue, tel n’est pas le cas de la réduction ISF-PME, qui permettait de bénéficier d’une réduction d’impôt de 50% en cas d’investissement au capital des PME.

Déclaration de l’IR et de l’IFI aux mêmes dates limites

Il n’y a plus de distinction entre les redevables ayant un patrimoine inférieur à 2,57 millions d’euros et ceux dépassant ce seuil : tous les redevables de l’IFI doivent désormais déclarer leur patrimoine avec leur déclaration annuelle d’impôt sur le revenu, en respectant la même date limite. Ainsi, la déclaration de l'IFI 2018 s'effectue en même temps que la déclaration de revenus en ligne ou papier dans une nouvelle déclaration annexe n°2042-IFI.

Vous recevrez votre avis d’imposition à l’IFI durant le mois d’août et vous aurez jusqu'au 22 septembre 2018 minuit pour payer en ligne votre IFI (jusqu’au 17 septembre si vous n'utilisez pas un moyen de paiement dématérialisé). Le prélèvement sera effectué à compter du 27 septembre 2018.

Les conséquences de cette réforme de l’impôt sur la fortune ne seront pas les mêmes selon le montant et la composition de votre patrimoine. De plus, l’immobilier étant désormais l’actif le plus taxé en France (cf notre article « Les rendements de l’immobilier locatif érodés par les cumuls de hausse de la taxe foncière »), la question se pose de savoir s’il est judicieux de vendre vos biens immobiliers (cf notre article « Réforme de l’ISF : quels arbitrages réaliser sur votre patrimoine ? »).

[1] Article 31 de la Loi de finances pour 2018.

[2] https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/Rapport/2016/RA2016_cahierstats_0607_web.pdf

[3] Article 974, I du CGI.

[4] Il s’agit des dettes contractées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société auprès d’un membre de son foyer fiscal (couple marié, pacsé ou en concubinage notoire, et leurs enfants mineurs) ou auprès d’un membre du groupe familial (ascendants, descendants majeurs, frères et sœurs).

[5] Sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt.

[6] Article 974, II du Code Général des Impôts.