La réforme des retraites : où en est-on ?

Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye a lancé le 31 mai 2018 dernier un dispositif de participation citoyenne organisé avec le concours de la délégation interministérielle à la transformation publique (DITP).

Cette consultation publique portera sur la réflexion de la mise en œuvre d’un système universel de retraite à horizon 2025 et sera disponible sur une plateforme ouverte jusqu’au 25 octobre sur participez.reforme-retraite.gouv.fr.

La consultation fera l'objet d'une synthèse qui sera rendue publique le 29 novembre 2018 et sera par la suite soumise pour avis à un ultime « atelier citoyen » début décembre.

Un projet d’envergure au calendrier serré

 Un projet d’envergure avec une phase de concertation et de réflexion qui s’échelonne sur 18 mois afin d’appréhender au mieux les problématiques de ce projet explosif. La réforme ne sera dévoilée que sur le 2nd trimestre 2019, contre mi-2018 initialement, et ne rentrera en application qu’à horizon 2025.

 

Les premières pistes de la réforme

 Le Chef de l’Etat n’a de cesse de rappeler son attachement à un système de retraite par répartition prônant la « solidarité intergénérationnelle » marquant la « cohésion du pays ».

Un message repris par Jean-Paul Delevoye qui a déclaré que cette réforme est « éminemment politique » et dépasse le strict cadre des retraites…

Quelques pistes se profilent à l’horizon pour ce projet et notamment :

  • Un nouveau système de retraite universel

Afin de s’orienter vers un système en points comparable à ceux des régimes AGIRC – ARCCO pour les salariés du secteur privé. L’objectif étant d’arriver à une convergence des taux de rendements et des taux de cotisations (un fonctionnaire comme un salarié du privé à temps de cotisation égal et à revenu égal devront toucher la même retraite).

  • Portabilité des droits à la retraite

Pour tenir compte des changements dans les parcours professionnels (passage du public au privé ou du statut de salarié à celui d’indépendant).

  • L’âge minimum de départ:

Il sera bien maintenu à 62 ans pour éviter les sorties trop rapides du marché du travail et de déséquilibrer le financement de l’ensemble

  • Régimes spéciaux :

Le gouvernement va analyser les différences avec le régime universel ainsi que les convergences et les spécificités qu’il est justifié de maintenir comme pour les militaires ou les indépendants.

 Un régime par capitalisation :

La réforme pourrait prévoir une part de capitalisation pour les plus gros salaires, au-dessus de 3 PASS « 120 000 euros, 160 000 euros ou plus » cela devant être arbitré selon Jean-Paul Delevoye.

 

Plusieurs scénarios sont envisagés : un régime complémentaire obligatoire ou une épargne individuelle, éventuellement en capitalisation, entre 200.000 et 300.000 personnes seraient concernées.


Les honoraires du conseiller en gestion de patrimoine ne sont pas déductibles du revenu du sportif professionnel

La période de déclaration fiscale est l’occasion de revenir sur un arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la Cour administrative d’appel de Douai[1] rappelant les règles applicables pour la déduction, du revenu imposable, des frais professionnels[2].

En l’espèce, le joueur de football professionnel avait conclu, le 20 octobre 2000, un contrat de prestation de services avec une société. L’objet de ce contrat était « l’optimisation des capacités physiques, l’analyse vidéo des matches du joueur et l’analyse de l’adversaire notamment, un enseignement tactique et physique mais aussi une assistance financière visant notamment à la recherche de contrats et à une optimisation du patrimoine ».

Entre 2009 et 2011, le sportif professionnel avait estimé que des sommes (70.000€, 87.000€ et 104.000€), correspondant aux honoraires versés au prestataire, pouvaient être déduites au titre des frais professionnels. L’administration fiscale, considérant que le sportif n’avait pas justifié « de la réalité, de la nature et du montant des dépenses déduites », avait alors remis en cause ces déductions (pour les années 2010 et 2011) et avait demandé le rehaussement du revenu imposable du joueur en soulignant l’absence de caractère professionnel de ces dépenses.

 

Seules les sommes engagées pour l’exercice de la profession sont déductibles du revenu imposable

Rejetée en première instance, la demande du footballeur l’est également par la Cour administrative d’Appel de Douai dans son arrêt du 7 novembre 2017. Les juges rappellent, tout d’abord que par application de l’article 13 du Code Général des Impôts (CGI) « le revenu imposable est constitué par l’excèdent du produit brut […] sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et la conservation du revenu ». D’autre part, que l’article 83 du CGI dispose que les frais déductibles sont « les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi […] ». En d’autres termes, les juges d’appel précisent que sont admises en déduction du revenu imposable « uniquement les sommes exposées pour l’exercice de la profession ayant généré de tels revenus ». Il ne s’agit donc pas de la conservation des revenus une fois qu’ils ont été perçus mais bien du maintien de l’exercice de la profession permettant l’obtention de revenus.

C’est pourquoi les juges administratifs n’admettent pas que des honoraires de conseils en gestion de patrimoine, puissent venir en déduction du revenu imposable. Ces honoraires ne permettent pas le maintien de l’exercice de la profession mais éventuellement plutôt la capitalisation du revenu obtenu.

Le cas d’espèce permettait néanmoins d’avoir une analyse plus relative puisque le contrat conclu avait également pour objet l’analyse vidéo des performances du joueur ou encore un enseignement tactique et physique visant à améliorer les performances du sportif. Or, sur ce point, les juges rappellent en substance que c’est au contribuable d’apporter la preuve du caractère professionnel de ces dépenses.

Il revient au bénéficiaire du salaire de justifier de ses frais réels

Le sportif professionnel soutenait qu’aucune des prestations réalisées par la société ne correspondaient à des conseils en gestion de patrimoine mais seulement à des prestations de formation. Il soutenait par ailleurs que le prestataire avait modifié son objet social en 2004 en supprimant la référence au conseil en gestion de patrimoine.

Pour autant la Cour administrative d’appel de Douai retient d’une part que même si l’objet social a été modifié et qu’il est désormais « la conception, le développement, la gestion et la commercialisation de conseils sur l’optimisation du potentiel individuel du joueur de football », il reste particulièrement large et n’est pas de nature à totalement exclure la gestion de patrimoine.

D’autre part, les juges notent qu’au-delà de la modification de l’objet social, aucun avenant n’a été apporté au contrat conclu en 2000. De plus, les factures produites font uniquement référence au contrat signé et aucunement aux prestations véritablement effectuées. En conséquence, rien ne permet d’affirmer que les prestations réalisées ont été uniquement des prestations de formation, d’analyse vidéo, ou d’amélioration des performances tactiques ou physiques du joueur et donc de prestations liées à l’exercice de la profession de joueur de football professionnel. Les justificatifs (et leur contenu) des sommes déduites du revenu imposable sont donc particulièrement importants en cas de contrôle.

[1] Cour administrative d’appel de Douai, 2ème Chambre, 7 novembre 2017, n°16DA01181.

[2] Impôt sur le revenu : les déductions opérées par le joueur de football professionnel rejetées en appel, Rédaction droitdusport.com, www.droitdusport.com.


La retraite, un enjeu patrimonial central mais fortement corrélé au type de génération

La réforme de notre système de retraite avec notamment l’objectif d’unification des 37 régimes existants (rien que ça !) est appréhendée différemment par les deux générations PIVOT (45-55 ans) et Y (25-35 ans). Le départ en retraite massif des générations du baby-boom (personnes nées entre 1943 et 1973) a modifié structurellement le régime de répartition de la retraite en diminuant le rapport entre le nombre d’actifs et le nombre de retraités.

Les conséquences du changement structurel du régime par répartition

Le constat établit par le Conseil d’Orientation des Retraite (COR) dans son quatorzième rapport du 22 novembre 2017 est clair : le retour à l’équilibre financier de notre système de retraite par répartition n’est pas pensable avant 2040 dans une hypothèse optimiste de croissance de +1.8% du PIB.

La pension moyenne relative au revenu d’activité moyen actuellement de 52% chuterait à 35% à horizon 2050 ! La composition des revenus à la retraite en sera fortement impactée et le régime par répartition se verra peu à peu remplacé par un système de capitalisation…

La confiance des français dans leur système de retraite est au plus bas et des baromètres publiés au mois de mars par la DREES et PERIAL viennent confirmer cette tendance. En effet, 63% des français interrogés se disent inquiets au sujet du financement de leur retraite et notamment la génération Y. (25-35 ans) avec une inquiétude qui passe à 70%.

Face à ce constat, ces deux générations prennent-elles des dispositions pour faire face à ce changement structurel de notre régime de retraite ?

Constat pour la génération pivot (45-55 ans) : plus d’un français sur deux n’a pas préparé sa retraite

 Face à l’érosion des pensions de retraites, la constitution d’une épargne apparaît comme une priorité. Cependant, le taux d’épargne atteint seulement 14% du revenu disponible brut en 2017 ! (Source INSEE). Seuls 26% des 45-55 ans annoncent avoir préparé leur retraite en épargnant ! Autre constat alarmant, ils sont plus d’un français sur deux à ne pas avoir préparé leur retraite.

Sur le plan administratif, ces futurs retraités semblent majoritairement perdus quant au montant de leur pension et leur date de départ à la retraite à taux plein. Ils sont 70% à se considérer mal informés sur les démarches à effectuer et à ne pas avoir un estimatif de leur future pension.

Constat pour la génération Y (25-35 ans) : une épargne retraite quasi inexistante

Le concept même de retraite est à repenser pour cette génération qui pour 70% d’entre eux semble ne pas croire en ce système de retraite. La retraite ne fait donc pas partie de leur première préoccupation et ils sont seulement 12% d’entre eux à avoir épargner financièrement.

Cette génération préfère une épargne flexible et l’incertitude de ce régime de retraite semble les plonger dans une forme d’immobilisme attentiste.

Sur le plan administratif, ils sont 86% à se considérer mal informés sur les démarches à effectuer.

Face à ce constat, le gouvernement au travers du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises dite loi PACTE compte encourager et booster l’épargne-retraite.

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances a annoncé ce 2 mai la volonté d’une part de réformer les produits d’épargne retraite existants en accordant plus de liberté pour disposer de son épargne volontaire. D’autre part celle d’inciter les dirigeants de TPE-PME à mettre en place des plans d’intéressement et de participation en supprimant le forfait social (8% pour les entreprises de moins de 50 salariés, 20% au-delà). Actuellement l’intéressement ne concerne que 16% des PME de moins de 50 salariés.


Fiscalité du Bitcoin : les dernières précisions du Conseil d’Etat

Ce 26 avril 2018, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation partielle des commentaires administratifs en date du 11 juillet 2014, et mis à jour en 2016, précisant les modalités d’imposition des gains tirés par des particuliers de la cession d’unités de « bitcoin ». Les commentaires précisaient que l’activité d’achat-revente de « bitcoin » exercée à titre habituel et pour son propre compte constituait une activité commerciale par nature et dont les revenus devaient être déclarés en BIC, tandis que les produits tirés de cette même activité à titre occasionnel devaient être eux déclarés en BNC.

La décision du Conseil d’Etat vient modifier la fiscalité des gains tirés de la cession d’unités de « Bitcoin ». En effet, après avoir précisé que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens meubles incorporels, elle confirme que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent par principe du régime des plus-values de cession de bien meubles en vertu de l’article 150 UA du code général des impôts. Par conséquent, le Conseil d’Etat fait désormais rentrer les gains tirés de la cession d’unités de « Bitcoin » dans une nouvelle catégorie, mais seulement lorsque le gain en capital résulte d’une simple opération de placement. Ce changement de fiscalité ne concernerait donc que les opérations uniques qui jusqu’à présent entraient dans le champ de l’activité occasionnelle relevant alors de la catégorie des BNC.

Le Conseil d’Etat maintient ainsi les commentaires administratifs pour les opérations de cession multiples ou les opérations dont le gain serait finalement la contrepartie en capital de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte. Ainsi, le Conseil d’Etat confirme la position initiale de l’administration qui assimile alors les gains tirés de la vente d’unités de « Bitcoin » en un revenu relevant alors de la catégorie des BIC ou des BNC.

Le conseil d’état par cette décision en date du 26 avril 2018 vient ainsi éclaircir et préciser la fiscalité du détenteur de Bitcoin. Si le gain tiré d’un Bitcoin est la seule contrepartie d’une opération de placement alors la fiscalité mobilière s’appliquera. Si le gain tiré d’un Bitcoin est le fruit d’une activité régulière ou la contrepartie d’une participation au système, alors le gain sera considéré comme un revenu relevant des catégories BIC ou BNC.


IFI et démembrement de propriété : attention aux nouveaux impacts fiscaux !

Le démembrement de propriété est une technique très utilisée dans le cadre des stratégies patrimoniales (voir aussi, à ce sujet, notre article présentant les atouts du quasi-usufruit), afin de préparer la transmission de son patrimoine dans un cadre fiscal optimisé, tant au regard des droits de donation et de succession que de l’impôt sur la fortune.

Avec le passage de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) (cf notre article « Ce qui change avec le passage de l’ISF à l’IFI »), un changement important est à signaler s’agissant de l’imposition des biens immobiliers détenus en démembrement de propriété : une différence de traitement existe désormais entre le démembrement qui résulte de l’application de la loi (usufruit légal du conjoint survivant lié au décès d’un époux), et le démembrement conventionnel issu d’une donation entre époux ou d’un testament.

Intégrer cette nouvelle règle est primordiale afin de déterminer qui, de l’usufruitier  ou du  nu-propriétaire, doit déclarer et payer l’impôt !

Rappel du principe du démembrement de propriété

Le droit de propriété confère à celui qui en est titulaire les trois prérogatives qu’il est possible d’avoir sur un bien :

  • l’usus : le droit de détenir et d’utiliser le bien,
  • le fructus : le droit de percevoir les fruits (les revenus) du bien,
  • l’abusus : le droit de disposer du bien, c’est-à-dire de le vendre ou de le donner.

Le droit de propriété peut faire l’objet d’un démembrement[1], qui donne lieu à une répartition de ces trois prérogatives entre l’usufruit et la nue-propriété :

  • L’usufruit est le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les fruits (notamment les loyers issus de la location du bien immobilier), sans avoir le droit d’en disposer.
  • La nue-propriété est le droit de disposer du bien mais sans pouvoir l’utiliser et sans en percevoir les revenus.

A l’extinction de l’usufruit (qui intervient par le décès de l'usufruitier dans le cas d’un usufruit viager, ou par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé dans le cas d’un usufruit temporaire)[2], il y a  réunion de l'usufruit à la nue-propriété, de sorte que le nu-propriétaire devient automatiquement plein propriétaire du bien, et ce sans impôt ou taxe supplémentaire[3].

Au regard de l’impôt sur la fortune, l’intérêt du démembrement de propriété tient au fait que, par principe, les biens grevés d’un usufruit sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété[4]. Corrélativement, le nu-propriétaire n’a pas à déclarer la valeur de la nue-propriété du bien au titre de l’IFI et n’est donc pas imposé.

Toutefois, un changement important intervient cette année s’agissant de l’imposition à l’IFI des biens immobiliers détenus en démembrement de propriété, lorsque ce démembrement résulte de l’application de l’usufruit légal du conjoint survivant en cas de décès d’un époux.

Démembrement successoral : imposition séparée entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de leurs droits

La loi (article 757 du code civil) prévoit que si un époux décède en laissant des enfants tous issus des deux époux, le conjoint survivant recueille, à son choix, soit l'usufruit de la totalité des biens de la succession soit un quart des biens en pleine propriété. Cette option pour l’usufruit de la succession est ce que l’on appelle l’usufruit légal du conjoint survivant, et s’applique à tous les décès postérieurs au 1er juillet 2002, si aucune donation entre époux n’a été consentie.

Jusqu’à 2018, le principe de l’imposition exclusive de l’usufruitier s’appliquait, de sorte que le conjoint survivant, usufruitier en vertu de la loi, devait déclarer les biens ainsi reçus en usufruit dans son patrimoine taxable à l’IFI pour leur valeur en pleine propriété. Les enfants qui recevaient la nue-propriété des mêmes biens n’étaient donc quant à eux pas imposés à l’IFI.

Cette règle est modifiée avec l’entrée en vigueur de l’IFI depuis le 1er janvier 2018 : désormais, dans le cas d’un démembrement résultant de l’usufruit légal du conjoint survivant, les biens grevés de l’usufruit sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 du Code Général des impôts[5]. Autrement dit, l’imposition à l’IFI sera répartie entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de leurs droits respectifs, évalués conformément au barème fiscal suivant[6] :

Barème de l’article 669-I du CGI
AGE
de l'usufruitier
VALEUR
de l'usufruit
VALEUR
de la nue-propriété
Moins de :
21 ans révolus 90 % 10 %
31 ans révolus 80 % 20 %
41 ans révolus 70 % 30 %
51 ans révolus 60 % 40 %
61 ans révolus 50 % 50 %
71 ans révolus 40 % 60 %
81 ans révolus 30 % 70 %
91 ans révolus 20 % 80 %
Plus de 91 ans révolus 10 % 90 %

La différence avec le régime antérieur tient à ce que cette nouvelle règle d’imposition à l’IFI s’applique à tous les usufruits légaux du conjoint survivant, quelle que soit la date du décès, y compris aux démembrements successoraux en cours. Jusqu’à 2018, cette règle exceptionnelle de l’imposition répartie entre le nu-propriétaire et l’usufruitier ne s’appliquait qu’aux anciens usufruits légaux correspondant aux décès antérieurs au 1er juillet 2002.

Démembrement conventionnel : imposition exclusive de l’usufruitier

Afin de prévoir une meilleure protection du conjoint survivant, les époux peuvent consentir une donation entre époux, en vertu de l’article 1094-1 du Code civil. Dans ce cas, le conjoint survivant recueille, à son choix : soit l’usufruit de la succession, soit la quotité disponible en pleine propriété (qui dépend du nombre d’enfants présents), soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. En conséquence, les droits des enfants dépendront de l’option choisie par le conjoint survivant.

Dans ces hypothèses de démembrements conventionnels, c’est-à-dire lorsque l’usufruit résulte d’une donation, notamment d’une donation entre époux, ou d’un legs dans le cadre d’un testament, le principe de l’imposition exclusive de l’usufruitier s’applique : l’époux usufruitier est donc le seul à déclarer le bien dans son actif taxable à l'IFI, pour sa valeur en pleine propriété. Corrélativement, les enfants nus-propriétaires sont exonérés de l’IFI au titre de ces biens.

La nécessité d’un conseil des héritiers sur les conséquences fiscales du choix entre l’usufruit légal et conventionnel

En raison de cette différence de traitement entre l’usufruit légal ou conventionnel, le choix du conjoint survivant sur les droits qu’il percevra dans la succession de son époux, et corrélativement sur les droits perçus par les enfants, a donc désormais une influence quant à l’imposition à l’IFI.

A l’avenir, les personnes désireuses d’anticiper la transmission de leur patrimoine dans un cadre fiscal optimisé devront se rapprocher de leur conseil afin de mesurer les impacts de l’IFI. Pour sélectionner la solution optimale, il conviendra de prendre en compte non seulement la valeur du patrimoine imposable à l’IFI du couple, mais également celui des enfants. En effet, dans les cas où les enfants futurs nus-propriétaires sont peu (tranches d’imposition basses du barème de l’IFI) ou ne sont pas redevables de l’IFI (car ayant un patrimoine immobilier imposable inférieur à 1,3 million d’euros), le choix pour l’usufruit légal (auquel est associé le partage d’imposition entre usufruitier et nu-propriétaire) apparait plus avantageux sur le plan fiscal.

L’anticipation de ces incidences fiscales permettra de minimiser le coût de l’IFI acquitté globalement par le conjoint usufruitier et les enfants nus-propriétaires, voire dans certains cas à faire sortir le conjoint survivant du giron de l’IFI.

Cependant, ces considérations fiscales ne doivent pas faire perdre de vue l’intérêt civil de l’usufruit conventionnel. Par exemple, si elle peut s’avérer moins judicieuse que la dévolution légale au regard de l’imposition à l’IFI, une donation au dernier vivant permet sur le plan civil une protection du conjoint plus importante (en lui donnant le choix de percevoir davantage que dans le cadre de la dévolution légale), et sur-mesure, grâce à la faculté de cantonnement permettant au conjoint survivant de limiter la part qui lui est transmise sans que cet arbitrage soit considéré comme une libéralité faite en faveur des autres successibles. [7]

 

[1] Le démembrement de propriété est prévu par les articles 578 et suivants du code civil.

[2] Article 617 du code civil

[3] Article 1133 du code général des impôts.

[4] En vertu de l’ancien article 885 du Code général des impôts (CGI) pour l’ancien ISF, et en vertu de l’article 968 du CGI pour l’IFI.

[5] Article 968 du code général des impôts, créé par la Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 31.

[6] La valeur fiscale de l’usufruit est établie sur la base d’un barème légal et représente une quotité de la valeur en pleine propriété du bien transmis.

[7] Article 1094-1 du code civil.


Ce qui change avec le passage de l’ISF à l’IFI

Rien que l’immobilier…mais tout l’immobilier ! Depuis le 1er janvier 2018, l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI)[1] remplace l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et taxe tous les contribuables dont le patrimoine immobilier a, au 1er janvier de l’année d’imposition, une valeur nette supérieure à 1,3 million d’euros.

Si l’ISF concernait 351.152 Français en 2016, permettant une collecte de 5,051 milliards d'euros pour l'État[2], l’IFI devrait quant à lui s’appliquer en 2018 à environ 150.000 foyers fiscaux français, ce qui devrait permettre à l’Etat de lever 850 millions d’euros de recettes fiscales.

Certaines règles restent identiques au dispositif antérieur : seuil d’assujettissement (valeur nette du patrimoine d’au moins 1,3 million d’euros), annualité de l’impôt avec appréciation de la valeur du patrimoine au 1er janvier de chaque année, barème progressif d’imposition (première tranche de 0 à 800.000€ de patrimoine non taxée puis cinq tranches d’imposition allant de 0,50% à 1,50%), mécanisme de la décote bénéficiant aux contribuables dont la valeur du patrimoine est comprise entre 1,3 et 1,4 million d’euros afin d‘éviter un effet de seuil, abattement de 30% sur la résidence principale, exonération des biens immobiliers affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du redevable, exonération des bois et forêts et des baux ruraux à long terme, régime des impatriés, ainsi que la règle du plafonnement (visant à éviter que la somme de l'IFI, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux d’une année ne dépasse 75% des revenus de l’année précédente ; en cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’IFI à payer).

Scala Patrimoine vous propose un récapitulatif des changements intervenant avec le passage de l’ISF à l’IFI.

L’assiette taxable limitée aux biens et droits immobiliers

Pour rappel, rentraient dans l’assiette imposable à l’ISF tous les biens, droits et valeurs : les immeubles, titres de sociétés, fonds de commerce ou clientèle, actifs financiers, créances, véhicules de toute nature (voitures, bateaux, avions, etc.), chevaux de course, meubles meublant, l’or, les bijoux et métaux précieux, etc.

Au contraire, le nouvel IFI taxe uniquement les biens et droits immobiliers, à l’exclusion de tous les autres biens. Ainsi, votre patrimoine financier, notamment tous vos contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, comptes-titres, PEA, comptes sur livret et autres liquidités sont désormais entièrement exonérés d’impôt sur la fortune (sous réserve de ce qui suit).

En revanche, tous les actifs immobiliers sont concernés, qu’ils soient détenus en direct ou indirectement via une société (et ce quel que soit le nombre de sociétés interposées entre le contribuable et le bien immobilier), ou encore au travers de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation.

Ainsi, les titres de sociétés détenant de l’immobilier sont imposables à hauteur de la fraction de la valeur représentative des immeubles détenus (directement ou indirectement) par la société.

Sont également inclus dans le périmètre de l’IFI les actifs financiers ayant pour sous-jacent l’immobilier tels que les OPCI (Organisme de placement collectif immobilier), SCPI (Sociétés civiles de placement immobilier) et SCI (Sociétés Civiles Immobilières), quelle que soit l’enveloppe dans laquelle ils sont logés (contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, PEA (Plan d’Epargne en Actions), compte-titres, PEE (Plan d’épargne entreprise), etc.). Dans ces cas, l’assiette imposable à l’IFI sera la valeur représentative de la fraction investie en OPCI, SCPI, SCI.

La loi réserve toutefois des exceptions en excluant certains biens de l’assiette taxable à l’IFI :

  • les actifs immobiliers détenus par une société dont le redevable possède des titres lorsqu’ils sont affectés à l’exercice d’une activité économique.
  • les parts ou actions de sociétés industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, dont le redevable détient moins de 10% du capital.
  • les biens et droits immobiliers détenus par l’intermédiaire d’Organismes de Placement Collectif (OPC) ou de fonds d’investissement lorsque le contribuable détient moins de 10% du capital et que les actifs immobiliers représentent moins de 20% de l’actif total du fonds.
  • Les biens affectés à une activité de location meublée professionnelle (LMP),
  • les actions de foncières cotées, à condition que l’assujetti détienne moins de 5% de son capital.

Encadrement de la déductibilité des dettes

Par principe, sont déductibles de l’actif imposable les dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable, et effectivement supportées par lui, à concurrence de la fraction de la valeur imposable de l’actif auquel elles se rapportent.

Avec l’entrée en vigueur de l’IFI est instaurée une liste limitative des dettes déductibles[3], laquelle exclue de plein droit les dépenses liées aux biens autres qu’immobiliers (prêts automobiles, découverts bancaires, dettes de quasi-usufruit, droits de successions non encore acquittés au 1er janvier de l’année sauf s’ils se rapportent à des actifs immobiliers imposables), certaines impositions tels que l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, y compris l’impôt correspondant aux revenus des immeubles mis en location (revenus fonciers, BIC des locations meublées), ainsi que la taxe d’habitation. C’est ainsi que seules les dettes relatives aux dépenses d’acquisition, de réparation, d’entretien, et d’amélioration des biens immobiliers ainsi que la taxe foncière seront déductibles.

De plus, sont introduites des clauses anti-abus excluant ou restreignant la déduction de certaines dettes.

Ainsi, ne sont pas déductibles les dettes à caractère familial[4], ainsi que les dettes souscrites auprès de sociétés dont le redevable a le contrôle[5].

Un traitement particulier est désormais réservé aux crédits in fine[6] contractés pour l'achat d'un bien ou droit immobilier, puisque ceux-ci ne sont déductibles que partiellement, chaque année, à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'année écoulées depuis la souscription de l’emprunt et divisé par le nombre d'années total du prêt. Autrement dit, les prêts in fine sont traités fictivement comme s’ils s’amortissaient.

Par exemple, pour un crédit in fine d'un montant de 300 000 € d'une durée de 10 ans, souscrit le 1er janvier 2015 et à rembourser le 1er janvier 2025, la dette qui pourra être retenue au titre du passif déductible de l’IFI 2018 est de : 300 000 – (300 000 x 3/10) = 210 000€ (alors même que la dette réelle restant due par le contribuable est de 300 000€).

Quant aux crédits in fine ne prévoyant aucun terme pour le remboursement du capital, un mécanisme d’amortissement forfaitaire d’1/20ème par année écoulée est prévue par la loi.

Par ailleurs, pour les patrimoines immobiliers dont la valeur est supérieure à 5 millions d’euros, un mécanisme de plafonnement du passif déductible est instauré : si le montant total des dettes est supérieur à 60 % de la valeur des actifs immobiliers, la fraction des dettes excédant ce seuil ne sera admise en déduction qu'à hauteur de 50 %. Toutefois, ce plafond de déduction ne sera pas applicable si le contribuable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un but principalement fiscal.

Transposition partielle des dispositifs de réduction d’impôt

Si la réduction d’impôt de 75% pour les dons à des associations caritatives ou des fondations est maintenue, tel n’est pas le cas de la réduction ISF-PME, qui permettait de bénéficier d’une réduction d’impôt de 50% en cas d’investissement au capital des PME.

Déclaration de l’IR et de l’IFI aux mêmes dates limites

Il n’y a plus de distinction entre les redevables ayant un patrimoine inférieur à 2,57 millions d’euros et ceux dépassant ce seuil : tous les redevables de l’IFI doivent désormais déclarer leur patrimoine avec leur déclaration annuelle d’impôt sur le revenu, en respectant la même date limite. Ainsi, la déclaration de l'IFI 2018 s'effectue en même temps que la déclaration de revenus en ligne ou papier dans une nouvelle déclaration annexe n°2042-IFI.

Vous recevrez votre avis d’imposition à l’IFI durant le mois d’août et vous aurez jusqu'au 22 septembre 2018 minuit pour payer en ligne votre IFI (jusqu’au 17 septembre si vous n'utilisez pas un moyen de paiement dématérialisé). Le prélèvement sera effectué à compter du 27 septembre 2018.

Les conséquences de cette réforme de l’impôt sur la fortune ne seront pas les mêmes selon le montant et la composition de votre patrimoine. De plus, l’immobilier étant désormais l’actif le plus taxé en France (cf notre article « Les rendements de l’immobilier locatif érodés par les cumuls de hausse de la taxe foncière »), la question se pose de savoir s’il est judicieux de vendre vos biens immobiliers (cf notre article « Réforme de l’ISF : quels arbitrages réaliser sur votre patrimoine ? »).

[1] Article 31 de la Loi de finances pour 2018.

[2] https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/Rapport/2016/RA2016_cahierstats_0607_web.pdf

[3] Article 974, I du CGI.

[4] Il s’agit des dettes contractées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société auprès d’un membre de son foyer fiscal (couple marié, pacsé ou en concubinage notoire, et leurs enfants mineurs) ou auprès d’un membre du groupe familial (ascendants, descendants majeurs, frères et sœurs).

[5] Sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt.

[6] Article 974, II du Code Général des Impôts.


Calendrier fiscal 2018

La campagne déclarative de l’impôt sur le revenu (IR) et du nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) est lancée depuis ce mercredi 11 avril !

Scala Patrimoine vous propose de découvrir le calendrier des dates limites de déclaration IR et IFI pour 2018 :

Il convient d’attirer votre attention sur les nouveautés mises en place cette année.

Abaissement du seuil de revenus rendant obligatoire la déclaration en ligne

La déclaration de revenus en ligne est progressivement généralisée pour la 3ème année consécutive. Le seuil de revenus à partir duquel la déclaration en ligne est obligatoire a été abaissé par rapport à 2017. Cette année, les foyers dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et dont le revenu fiscal de référence 2017 (sur les revenus 2016) est supérieur à 15 000 € sont dans l’obligation de faire leur déclaration en ligne, à l’adresse suivante :

https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/minisite/declaration/je-declare-mes-revenus-en-ligne.html

En déclarant en ligne, votre avis d'impôt sera disponible plus tôt :

  • entre le 24 juillet et le 7 août 2018 si vous êtes non imposable ou bénéficiaire d’une restitution,
  • entre le 31 juillet et le 21 août 2018 si vous êtes imposable.

Vous aurez jusqu'au 22 septembre minuit pour payer en ligne votre impôt sur le revenu et prélèvements sociaux (ou le solde si vous avez opté pour des prélèvements mensuels durant l’année).

Déclarer en ligne, c'est aussi bénéficier du droit à l'erreur : même après avoir signé votre déclaration en ligne, vous pourrez encore la modifier du 31 juillet au 18 décembre 2018.

 

Déclaration de l’IR et de l’IFI aux mêmes dates limites

S’agissant des redevables de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière), nouvel impôt remplaçant l’ISF et concernant les foyers dont le patrimoine immobilier imposable est supérieur à 1,3 million d’euros, il n’y a plus de distinction entre ceux ayant un patrimoine inférieur à 2,57 millions d’euros et ceux dépassant ce seuil : tous les redevables de l’IFI doivent désormais déclarer leur patrimoine avec leur déclaration annuelle d’impôt sur le revenu, en respectant la même date limite. Ainsi, la déclaration de l'IFI 2018 s'effectue en même temps que la déclaration de revenus en ligne ou papier dans une nouvelle déclaration annexe n°2042-IFI. Notez que tous les contribuables ayant déposé en 2017 une déclaration d'ISF recevront en 2018 une déclaration n°2042-IFI.

Vous recevrez votre avis d’imposition à l’IFI durant le mois d’août et vous aurez jusqu'au 22 septembre 2018 minuit pour payer en ligne votre IFI (jusqu’au 17 septembre si vous n'utilisez pas un moyen de paiement dématérialisé). Le prélèvement sera effectué à compter du 27 septembre 2018.

 

Exercer ses options de gestion du prélèvement à la source pour 2019

L’année 2018 est la dernière année avant l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, fixée au 1er janvier 2019, qui supprime le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant.

La campagne déclarative 2018 est donc l’occasion d’anticiper la mise en place de ce nouveau mode de recouvrement de l’impôt.

Pour ce faire, l’administration fiscale propose cette année plusieurs nouveautés :

  • le taux de prélèvement à la source et le montant des acomptes, applicables dès le 1er janvier 2019, seront affichés à la fin de la déclaration de revenus en ligne ;
  • dès la fin de la déclaration, via un nouveau service intitulé « Gérer mon prélèvement à la source », les contribuables qui déclarent leurs revenus en ligne pourront exercer leurs options de gestion du prélèvement à la source en vue de 2019. Ces options porteront notamment sur le choix entre le taux neutre ou le taux individualisé, le choix de la non-transmission du taux personnalisé à l'employeur ou encore l’option pour l'acompte trimestriel pour les revenus fonciers et les revenus des indépendants (tels que les BIC – bénéfices industriels et commerciaux-, BNC – bénéfices non commerciaux-, BA -bénéfices agricoles-). Les contribuables utilisant une déclaration papier devront quant à eux attendre de recevoir leurs avis d’impôt pour exercer ces options de gestion.

Scala Patrimoine reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches déclaratives.

Vous retrouverez également l’explication des nouvelles règles applicables en matière d’IFI et d’IR, ainsi que les moyens d’optimiser ces impositions, dans nos prochains articles.


Conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) : de l'argument marketing à la réalité réglementaire

Avec l’entrée en vigueur récente de réglementations européennes en droit français, les conseillers en gestion de patrimoine ne sont plus en mesure d’utiliser librement la notion d’indépendance. Celle-ci devient désormais encadrée par la loi au-delà de son sens et  de son interprétation traditionnelle. Depuis le 1er avril 2018 Scala Patrimoine choisit de respecter ces nouvelles réglementations par anticipation pour vous fournir des conseils de manière indépendante.

L’indépendance réglementaire : une notion désormais encadrée

Qu’est-ce que l’indépendance ? Un retour aux définitions s’impose.
Selon la définition classique du dictionnaire Larousse, l’indépendance peut avoir divers significations. Elle peut être ainsi l’état de quelqu’un qui ne se sent pas lié ou qui ne veut pas être soumis aux autres, à la discipline morale, aux habitudes sociales, règles corporatistes, etc. Elle prend aussi la forme de qualité d’une personne, d’un groupe, une profession, un pouvoir, etc. qui n’est pas soumis à un autre en restant libre de toute sujétion ou encore ne pas être tributaire d’une situation.
Au-delà d’un caractère, d’une mode de pensée ou encore de non appartenance à un ex réseau bancaire ou financier, l’indépendance (et plus particulièrement la fourniture de conseils de manière indépendante), est fortement encadrée par des dispositions légales et réglementaires européennes récentes (notamment MIF 2[1] et DDA[2]). Pour se qualifier d’indépendants les conseillers en gestion de patrimoine doivent respecter différentes obligations désormais transposées ou en voie de transposition en droit français (nous l’avions rappelé à l’époque lors de notre focus sur les conseillers en investissements financiers à l'épreuve de MIF 2 paru dans la revue Banque, cf. notre article du 10 janvier 2018). Ils doivent en effet notamment évaluer pour vous un éventail large de solutions financières ou assurantielles. Ils ne peuvent plus conserver les rétrocessions de commissions perçues de leurs partenaires assurantiels ou financier comme le fait le reste du marché franco-allemand de la gestion de patrimoine. Ils doivent ainsi vous restituer impérativement ces sommes et être exclusivement rémunérés sous forme d’honoraires.

https://vimeo.com/262538096

Ainsi, seul le respect de cette triple condition permet la conservation de la notion réglementaire d’indépendance. A défaut les conseils prodigués seront nécessairement fournis de manière non indépendante.

 La fourniture de conseils de manière indépendante par Scala Patrimoine à compter du 1er avril

L’indépendance doit respecter un formalisme précis tant pour des conseils financiers qu’assurantiels. A compter de juin prochain, les conseils financiers portant notamment sur des instruments (actions, obligations, fonds d’investissements, etc.) ou services financiers (PEA, PEA-PME, comptes titres, mandats de gestion etc.) devront respecter les obligations issues de MIF 2 (les dernières dispositions réglementaires ont été publiées au Journal Officiel[3] et entreront en vigueur après 3 mois d’adaptation de la profession). Les conseils assurantiels portant notamment sur des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation (qu’ils soient en fonds euro ou unités de compte) seront vraisemblablement encadrés de la même façon à partir d’octobre prochain (la transposition de la DDA par voie d’ordonnance en droit français est toujours en attente et en discussion à la direction du Trésor).
Par un choix audacieux et sans attendre les textes définitifs, Scala Patrimoine a décidé de respecter, dès à présent, pour vous, les trois conditions précitées en vue de vous prodiguer des conseils assurantiels et financiers de manière indépendante dans le cadre d’une stratégie globale à 360°. Nous estimons que seule l’indépendance réglementaire est indispensable au maintien voir l’amélioration de la qualité de notre relation client récemment primée (cf. article profession CGP prix de l’initiative).
Contrairement au reste de la concurrence et à l’image des pays anglo-saxons[4], Scala Patrimoine vous restituera toutes les commissions perçues de ces partenaires assurantiels et financiers. Nos conseils pour le suivi de vos actifs donneront lieu à une facturation d’honoraires plus transparente et moins couteuse pour vous. En effet un tel passage aux honoraires n’affectera en rien le coût de nos prestations, bien au contraire. Ils seront a minima équivalents aux rétrocessions effectuées à votre attention (Scala Patrimoine prenant en charge la TVA à 100%) et pour une gestion active de vos portefeuilles (en unités de compte majoritairement), vous bénéficierez d’un gain substantiel, la rémunération de notre cabinet étant presque inférieure de moitié aux frais rétrocédés.
Cette indépendance réglementaire est ainsi le gage d’un conseil sans conflits d’intérêts. Les questions liées aux éventuelles rémunérations des solutions conseillées n’étaient pas depuis l’origine du cabinet moteurs des propositions et ne le seront plus également pour l’avenir. Seul l’intérêt exclusif de nos clients sera au cœur de l’éventail large de solutions recommandées sur mesures.
Nous espérons que notre engagement fort pour l’indépendance confortera un peu plus la confiance que vous accordez chaque jour à notre cabinet. L’objectif poursuivi par SCALA PATRIMOINE reste le même : être le moteur de la gouvernance de votre patrimoine, en toute indépendance et impartialité.

 

[1] Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
[2] Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
[3] Arrêté du 23 février 2018 portant homologation du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers publié au Journal Officiel de la République Française le 13 mars 2018.
[4] Depuis le 31 décembre 2012, il existe uniquement des CGPi au Royaume-Uni exclusivement rémunérés aux honoraires et restituant dès que possible l’intégralité des rétrocessions perçus de leurs fournisseurs à leurs clients avec l’entrée en vigueur définitive la Retail Distribution Review de la Financial Service Authority (FSA).


Rentrée d'argent : faut-il miser sur la Bourse ?

Les Echos Patrimoine – 29 mars 2018 – Interview de Guillaume Lucchini.

[Article] Un afflux de trésorerie peut être l'occasion d'investir dans des supports boursiers réputés performants à long terme. Les enveloppes fiscales comme le PEA et l'assurance-vie sont à privilégier.

 

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Le CIMR : quelles incidences pour les mécanismes traditionnels de réductions d'impôt ?

En adoptant le budget pour 2018, le Parlement a entériné la mise en route du prélèvement à la source pour le paiement de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019.

Cette réforme produit toutefois ses effets dès cette année puisque, afin d’éviter qu’en 2019 les contribuables supportent à la fois l’impôt sur leurs revenus 2018 et le prélèvement à la source sur leurs revenus 2019, un mécanisme de crédit d’impôt spécifique a été instauré au titre des revenus 2018.

Ce mécanisme, désigné sous le nom de crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » ou CIMR, a pour effet d’effacer l’impôt sur les revenus de 2018. Il est toutefois réservé aux revenus courants (salaires, pensions et rentes viagères, revenus d’activité, …) et ne s’applique ni aux revenus exceptionnels, ni aux revenus exclus du champ d’application du prélèvement à la source.

L’année 2018 ayant été qualifiée – à tort – d’« année blanche », de nombreux contribuables en ont conclu que, puisque leurs revenus 2018 ne seraient pas imposés, les mécanismes traditionnels de réductions ou de crédits d’impôt seraient sans effet cette année.

Une conclusion hâtive et erronée !

En effet, pour bénéficier du CIMR, les contribuables devront déposer en mai-juin 2019, une déclaration de l’ensemble de leurs revenus 2018. L’impôt sera alors calculé par les services fiscaux et mis en recouvrement pour la quote-part afférente à leurs seuls revenus exceptionnels, après imputation du CIMR calculé sans tenir compte des réductions et crédits d’impôt. Si le CIMR excède le montant de l’impôt restant dû après imputation de l’ensemble des réductions d’impôt, crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires, l’excédent sera alors remboursé au contribuable. De ce fait, que les contribuables aient disposé ou non de revenus exceptionnels en 2018, les réductions et crédits d’impôt afférents aux dépenses éligibles qu’ils auront effectuées au cours de l’année auront un réel impact financier pour eux.

Trois exemples viennent illustrer notre propos.

 

Le maintien du bénéfice de la réduction d’impôt pour dons

L’administration fiscale a confirmé que le bénéfice des réductions et des crédits d’impôt au titre des dons aux associations acquis au titre de 2018 serait maintenu.

Ainsi le montant de la réduction d’impôt correspondant aux dons effectués en 2018 sera soit remboursé au contribuable si celui-ci n’a pas eu de revenus exceptionnels en 2018, soit imputé sur le montant de l’impôt exigible au titre de ses revenus exceptionnels 2018.

Prenons le cas d’un contribuable célibataire qui a disposé en 2017 d’un salaire net de 78 000 euros (correspondant à un salaire net imposable de 70 200 euros) et qui fait chaque année des dons à des associations reconnues d’utilité publique à hauteur de 1500 euros, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 66%, soit 990 euros.

Le tableau suivant illustre la situation de ce contribuable en 2018 selon les trois hypothèses suivantes (calculs réalisés selon le barème 2017) :

  • En 2018, son salaire demeure identique, mais il décide de ne faire aucun don ;
  • En 2018, son salaire demeure identique et il continue à faire des dons pour un montant égal à celui de ses dons 2017 ;
  • En 2018, son salaire demeure identique et il continue à faire des dons pour un montant égal à celui de ses dons 2017, mais il réalise en outre des plus-values pur un montant total de 15 000 euros.
Situation en 2018 Pas de dons

Pas de revenus exceptionnels

Don 1 500 €

Pas de revenus exceptionnels

Don 1 500 €

Plus-values 15 000 €

Salaires imposables 70 200 70 200 70 200
Revenus exceptionnels - - 15 000
IR théorique 15 353 15 353 21 237
CIMR -          15 353 -          15 353 -          14 498
IR brut 0 0 3 739
Réduction d’impôt - 990 990
IR restant dû 0 0 2749
Restitution par le Trésor 0 990 0

 

Une avance en trésorerie au titre de la réduction d’impôt pour services à la personne

L’avantage fiscal lié aux dépenses engagées en 2018 au titre des services à la personne (frais de garde des enfants de moins de 6 ans et emploi à domicile) est, lui aussi, maintenu selon les mêmes modalités que celles applicables à la réduction d’impôt au titre des dons.  Ainsi, les contribuables bénéficiant en 2018 d’un crédit d'impôt « service à la personne » verront ce montant leur être restitué dans le cas où ils ne disposent d’aucun revenu exceptionnel imposable en 2018, ou être imputé sur l’impôt dont ils resteront redevables au titre de leurs revenus exceptionnels 2018.

Toutefois, afin de limiter les éventuelles difficultés de trésorerie, l’administration fiscale a prévu que les contribuables éligibles à ce crédit d’impôt recevront, dès le premier trimestre 2019, un acompte égal à 30 % du crédit d’impôt auquel ils auront droit. Les coordonnées bancaires renseignées ou confirmées lors de la déclaration de leurs revenus permettront ainsi de recevoir par virement – et donc plus rapidement - cet acompte de crédit d’impôt. Le solde leur sera restitué -ou crédité - à l’automne 2019, lors de la régularisation de leur situation fiscale au titre de 2018.

Imaginons le cas d’un couple avec 2 enfants de 2 et 4 ans disposant en 2018, pour Monsieur d’un salaire annuel net de 115 000 euros et pour Madame d’un salaire annuel net de 78 000 euros. Pour garder leurs enfants, le couple emploie à temps partiel une salariée à domicile à laquelle il verse un salaire annuel net de 14 200 euros.

L’impôt brut théorique au titre de leurs revenus 2018 serait de 55 265 euros[1] pour lequel ils bénéficieraient d’un CIMR de même montant. En l’absence d’impôt exigible, le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’une salariée à domicile (50% du montant du salaire versé à cette dernière, soit 7 100 euros), leur sera remboursé en 2019 en deux versements : un acompte égal à 2 130 euros au premier trimestre 2019, et le solde, soit 4 970 euros en septembre 2019.

 

Un avantage fiscal majoré au titre des déficits fonciers

Dans la mesure où l'impôt sur les revenus courants de 2018 va être neutralisé par le jeu du CIMR, l'intérêt en 2018 de recourir au déficit foncier, imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros par an, se trouverait considérablement réduit, et la tentation de reporter ses travaux à 2019 serait forte, entrainant des conséquences néfastes pour le secteur du bâtiment.

Afin d'éviter ce phénomène, le législateur a adopté deux dispositions :

  • la déduction intégrale des dépenses de travaux payées au cours de l'année 2018 pour la détermination du revenu net foncier de l'année 2018 afin d’inciter les contribuables percevant des revenus exceptionnels –donc imposables – en 2018 à réaliser des dépenses de travaux en 2018, puisqu'elles auront un effet fiscal direct ;
  • la prise en compte du montant moyen des travaux engagés à la fois en 2018 et en 2019 dans le calcul des charges déductibles en 2019, au lieu de 100% du montant des travaux engagés en 2019[2]. Pour éviter cette déconvenue, le législateur a prévu que les contribuables pourraient déduire en 2019 un montant égal à la moyenne des coûts des travaux supportés en 2018 et 2019.

Trois situations se présentent donc :

  • s'il ne réalise pas de dépenses de travaux en 2019, le contribuable pourra tout de même déduire 50% des sommes payées en 2018 ;
  • S'il réalise en 2019 des travaux pour un montant équivalent à celui de l'année 2018, le montant retenu correspondra à la moyenne des sommes payées lors de ces deux années ;
  • Enfin, s'il reporte l’ensemble de ses dépenses de travaux en 2019, il ne pourra imputer que 50% des sommes payées en 2019.

Un exemple chiffré permet d’illustrer l’impact réel de ces dispositions.

Prenons l'exemple d'un contribuable célibataire qui doit engager 60 000 euros de dépenses de travaux entre 2018 et 2019 :

  • Hypothèse 1 : il engage et paie 60 000 € en 2018 et 0 € en 2019. Les charges prises en compte fiscalement seront de 60 000 € en 2018 et 30 000 € en 2019 (soit la moyenne des dépenses des années 2018 et 2019) ;
  • Hypothèse 2 : il paie 30 000 € en 2018 et 30 000 € en 2019. Ses dépenses prises en compte seront de 30 000 € en 2018 et 30 000 € en 2019
  • Hypothèse 3 : il paie 0 € en 2018 et 60 000 € en 2019. Les charges prises en comptes seront alors de 0 € en 2018 et 30 000 € en 2019.

Nous supposerons que ce contribuable dispose des revenus suivants :

  • un salaire net de 78 000 euros en 2018 et en 2019 ;
  • des recettes foncières annuelles de 10 000 € en 2018 et 70 000 € en 2019, et 5 000 € (2018 et 2019) de charges autres que des travaux.

Dans le premier cas, son déficit foncier constaté en 2018 atteindra 55 000 € (10 000 - 60 000 - 5 000) se décomposant en : 10 700 € imputables sur le revenu global de 2018 et 44 300 € reportables sur les revenus fonciers des dix années suivantes. En 2019, le revenu net foncier du contribuable s'élèvera en 2019 à 35 000 € (70 000 – 30 000 - 5 000) sur lequel le déficit foncier en report au 31 décembre 2018, soit 44 300 €, sera imputé. Il lui restera donc 9 300 euros de surplus.

Dans le deuxième cas, en 2018, le contribuable pourra opérer une déduction intégrale des dépenses de travaux de l'année 2018. Son déficit foncier constaté en 2018 s'élèvera donc à 25 000 € (10 000 - 30 000 - 5 000) se décomposant en 10 700 € imputables sur le revenu global de 2018 et 14 300 € reportables sur les revenus fonciers des dix années suivantes. En 2019, les dépenses de travaux, déductibles au titre de 2019, seront plafonnées à la moyenne des dépenses de l'espèce payées en 2018 et 2019, soit à 30 000 € [(30 000 + 30 000) / 2]. Le revenu net foncier du contribuable s'élèvera donc en 2019 à 35 000 € (70 000 - 30 000 - 5 000) sur lequel le déficit foncier en report au 31 décembre 2018, soit 19 300 €, sera imputé. Son revenu foncier net imposable en 2019 s'élèvera donc à 10 700 € (30 000 - 19 300).

Dans le troisième cas, il y aura un déficit foncier constaté en 2018 (10 000 - 0 - 5 000 = 5 000). En 2019, les dépenses de travaux, déductibles au titre de 2019, s'élèveront à 30 000 € (60 000 / 2). Le revenu net foncier du contribuable s'élèvera donc en 2019 à 35 000 € (70 000 – 30 000 - 5 000).

Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3
Situation 2018
Salaire imposable 70 200 70 200 70 200
Revenus fonciers -          55 000 -          25 000 5 000
Revenu global [3]imposable 59 500 59 500 75 200
IR théorique 12 143 12 143 17 137
CIMR -          12 143 -          12 143 -          17 137
IR dû[4] 0 0 0
Déficit reportable 44 300 14 300 0
Situation 2019
Salaire imposable 70 200 70 200 70 200
Revenus fonciers nets 35 000 35 000 35 000
Déficit foncier imputable -          44 300 -          14 300 0
Revenu global imposable 70 200 90 900 100 200
IR dû[5] 15 353 23 574 27 387
Déficit reportable 9 300 0 0

Quelle que soit leur situation, les contribuables ont donc tout intérêt à concentrer leurs dépenses de travaux sur 2018. S’ils disposent de revenus exceptionnels en 2018, leurs charges 2018 pourront produire un effet fiscal dès l'année 2018. Elles en produiront également un, dans tous les cas, au titre de l'année 2019 avec la prise en compte de la moyenne des charges des années 2018 et 2019 et, le cas échéant, le report des déficits fonciers générés au titre de 2018.

[1] Calculé sur la base du barème 2017, hors prélèvements sociaux

[2] Cette dernière mesure ne concernera que les dépenses de travaux non urgents et réalisées sur un bien locatif acquis avant le 1er janvier 2019.

[3] 70 200 – 10 700 = 59 500

[4] Calculé sur la base du barème 2017, hors prélèvements sociaux

[5] Calculé sur la base du barème 2017, hors prélèvements sociaux