Prélèvement à la Source (P.A.S.), mode d'emploi (1/5)

Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S.), inscrit à l’article 60 de la loi de finance 2017[1] est une réforme majeure concernant le recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Discuté depuis des nombreuses années, appliqué depuis longtemps dans l’OCDE, la France aujourd’hui opte enfin pour ce nouveau mode de recouvrement de l’impôt. L’objectif 1er de la loi : rapprocher la date de perception d’un revenu du paiement de l’impôt. En effet, de nombreux contribuables voient leur revenu augmenter ou diminuer d’une année sur l’autre, avec toutes les conséquences que cela entraine au niveau du paiement de l’impôt. Désormais un seul mot d’ordre : CONTEMPORANEITE.

Si ce prélèvement à la source a pu être contesté au regard du niveau d’information devant être transmis à l’employeur pour pouvoir appliquer le taux de prélèvement adéquat, le Conseil Constitutionnel a confirmé en cette fin d’année[2] que si les modalités de prélèvement pouvaient porter atteinte à la vie privée, celles-ci étaient toutefois justifiées par « l’intérêt général qui s’attache à la mise en place du P.A.S. pour éviter que les contribuables subissent un décalage d’un an entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt ». Rien ne pourrait donc aujourd’hui remettre en cause cette réforme en profondeur, à l’exception d’un revirement de situation qui pourrait trouver son fait générateur dans les prochaines élections présidentielles par exemple. En attendant, voici désormais les nouvelles modalités de recouvrement de l’impôt sur le revenu en France.

En régime de croisière (dès 2018), les revenus entrant dans le champ du dispositif seront exclusivement les revenus d’activité à savoir traitements et salaires, rentes viagères, BIC, BNC, BA. Sont notamment expressément exclus du texte les stocks options, les AGA ou encore les BSPCE. Concernant les revenus de capitaux mobiliers ainsi que les plus-values mobilières et immobilières, ils n’entrent pas dans le champ de la réforme au motif que leur évaluation est définie au terme de l’année civile.

L’assiette de la retenue à la source pour les salariés se fera sur le montant brut des sommes versées, déduction faite des cotisations sociales et de la CSG déductible. Concernant les BIC, BNC et BA, l’assiette de l’acompte contemporain se fera sur le bénéfice de l’année N-2 jusqu’au dépôt de la déclaration des revenus de N-1. Il en sera de même pour les revenus fonciers.

Le taux du prélèvement lui variera en cours d’année. En effet, du 1er janvier au 31 août, le taux de prélèvement sera déterminé par référence à l’année N-2 et du 1er septembre au 31 décembre sur l’année N-1. Le paiement du solde s’opérera en septembre N+1, notamment pour le paiement de l’impôt lié aux revenus exceptionnels ou pour le remboursement du trop-perçu en cas de crédit d’impôt.

Le recouvrement de l’impôt se fera par l’employeur pour les salariés et sera inscrit dans le bulletin de salaire. Pour les TNS, le prélèvement contemporain sera versé en principe le 15 de chaque mois avec la possibilité d’opter pour un versement trimestriel.

Il est important de noter que le prélèvement pourra faire l’objet d’une modification en cours d’année en fonction de différents faits générateurs. La modulation pourra alors être à la hausse en cas d’augmentation de revenus mais aussi à la baisse si le calcul du prélèvement à la source estimé par le contribuable est inférieur de plus de 10% et 200€ au prélèvement supporté en l’absence de modulation. Bien entendu, des sanctions sont prévues en cas de modulation erronée ou excessive.

Si les modalités du P.A.S. semblent intelligibles en vitesse de croisière, il en sera différemment pour l’année 2017, véritable année de transition. Création du Crédit Impôt Modernisation du Recouvrement (CIMR), réductions et crédits d’impôts, charges déductibles…autant de points qui sont étudiés par nos équipes dans cette série d’articles consacrée à cette réforme.

[1] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

[2] Décision n°2016-744 DC du 29 décembre 2016.


Enième rebondissement pour l’extension du délai de résiliation de l’assurance emprunteur.

Malgré l’enthousiasme que nous vous avions communiqué dans nos précédentes publications des 9 octobre et 28 novembre dernier, le Conseil Constitutionnel a considéré que la procédure d’adoption du paragraphe III de l’article 82 instaurant une extension du délai de résiliation de l’assurance emprunteur était malheureusement contraire à la Constitution[1].

Les sages du Conseil ont souhaité supprimer de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi SAPIN 2[2], plusieurs « cavaliers législatifs ». En effet, il ressort de l’économie de l’article 45 de la Constitution que « les adjonctions incluses dans un projet de loi ou une proposition de loi lors des discussions entre l’Assemblée Nationale et le Sénat sont possibles si elles ont un lien direct avec une disposition toujours en discussion ».

Or, comme nous vous l’indiquions dans nos précédents articles, la possibilité ouverte à un consommateur de résilier l’assurance emprunteur au-delà d’un délai d’un an, avait déjà été supprimée par le Sénat, avant d’être de nouveau ajoutée par l’Assemblée Nationale avant l’adoption définitive du texte créant la surprise générale.

Par application de la règle de l’entonnoir[3] les sénateurs avaient à l’époque justifié leur suppression en précisant que « la résiliation annuelle mettait en jeu trop de questions complexes pour être décidée dans l’urgence, sans disposer de l’ensemble des données pertinentes. Il conviendra d’attendre une évaluation du Comité Consultatif du Secteur Financier à remettre en début d’année prochaine »[4] pour traiter une telle question épineuse.

C’est bien ce nouvel ajout que vient sanctionner le Conseil Constitutionnel et en définitive donner raison aux sénateurs en considérant qu’« introduites en nouvelle lecture, ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion », la procédure d’adoption de l’article était donc contraire à l’article 45 de la Constitution.

Il faut toutefois préciser que seule la procédure d’adoption a été sanctionnée et non pas le fond de la disposition visant à protéger de manière plus importante le consommateur. En d’autres termes, la proposition devra simplement passer nouveau le processus législatif afin d’être adoptée dans un texte présentant un lien direct avec elle. En conséquence, le principe d’une extension du délai de résiliation de l’assurance emprunteur est retardé mais aucunement abandonné.

[1] Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016

[2] Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

[3] « Devant chaque chambre, le débat se restreint, au fur et à mesure des lectures successives d’un texte, sur les points de désaccord, tandis que les articles adoptés en termes identiques sont exclus de la navette » conformément à l’article 108 alinéa 3 du Règlement de l’Assemblée nationale et l’article 42 alinéa 10 du règlement du Sénat.

[4] Compte rendu analytique officiel du 3 novembre 2016 sur la loi Sapin II.


Football Leaks, Carrières courtes et Gestion de Patrimoine

Le mois de décembre aura été synonyme de Football Leaks. Chaque semaine nous aura offert une nouvelle révélation sur les coulisses du football mondial. Ronaldo, Di Maria, Pastore ou encore Jose Mourinho, tous ont été cités de près de ou de loin dans l’affaire des comptes bancaires à l’étranger, servant à dissimuler leurs revenus d’image.

Ces personnalités ont aussi un autre point commun, celui de faire parti des professionnels du ballon rond dont le salaire annuel dépasse plusieurs millions d’euros. Or un classement publié par le Journal l’Equipe[1], vendredi 16 décembre 2016, nous montre que ce type de salaire reste particulièrement exceptionnel, notamment dans le championnat de France de Ligue 1.

Le Paris-Saint-Germain reste clairement à la marge de notre championnat dans la mesure où Thiago SILVA (1.100.000€/mois), nouveau joueur le mieux rémunéré du club après le départ de Zlatan IBRAHIMOVIC, n’a aucun concurrent dans ce secteur dans notre championnat. Plus encore, Hatem BEN ARFA (400.000€/mois) placé à la 9ème place de son équipe obtient chaque mois un salaire équivalent à Bafétimbi GOMIS (420.000€/mois), joueur le mieux rémunéré de l’Olympique de Marseille.

Surtout, le classement l’Equipe permet de mettre en évidence les salaires moyens du groupe professionnel (hors personnel administratif) de chaque club :

  • Paris-Saint-Germain : 470.000€/mois
  • Monaco :  198.000€/mois
  • Olympique Lyonnais : 146.000€/mois
  • Olympique de Marseille : 130.000€/mois
  • OGC Nice : 82.000€/mois
  • FC Girondins de Bordeaux : 80.000€/mois
  • Lille LOSC : 75.000€/mois
  • Stade Rennais FC : 52.000€/mois
  • AS St Etienne : 52.000€/mois
  • Montpellier HSC : 44.000€/mois
  • Toulouse FC : 40.000€/mois
  • SM Caen : 35.000€/mois
  • EA Guingamp : 32.000€/mois
  • FC Nantes : 28.600€/mois
  • FC Lorient : 28.000€/mois
  • SCO Angers : 25.000€/mois
  • SC Bastia : 25.000€/mois
  • FC Metz : 24.600€/mois
  • AS Nancy : 23.900€/mois
  • Dijon Football : 20.600€/mois

Il existe une réelle cassure entre les quatre premiers clubs et le reste du championnat. La majorité des joueurs de Ligue 1 et a fortiori de Ligue 2 gagnent confortablement leur vie, mais tous ne sont pas dans les mêmes sphères que les stars des meilleurs clubs européens, alors qu’ils restent tous soumis à la même problématique de carrière courte (8 années en moyenne).

C’est pour ces raisons qu'il est nécessaire d’organiser la gestion financière des joueurs le plus en amont possible de la carrière (prise en compte du paiement de l’impôt, constitution d’une épargne de précaution, vie quotidienne et loisirs du sportif). Il sera également primordiale de capitaliser de manière importante sur les années ou le temps de jeu ne se fera pas rare afin de limiter l’impact d’un changement de profession lors de la retraite sportive de l’athlète, mais surtout, pour être en mesure de choisir la reconversion plutôt que de la subir.

[1] Salaires de Ligue 1, Dossier réalisé par la rédaction de l’Equipe, coordonné par Laurent Barge, http://www.lequipe.fr/special/Football/guide/v2/salaires-ligue1-2016/


2017, vers une possible suppression de l'Impôt sur la Fortune (ISF) ?

1982/2017, 35 ans d’Impôt sur les Grandes Fortunes (IGF) et d’impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) :

  • 1er janvier 1982, l’article 2 de la Loi de finances pour 1982 (n°81-1160 du 30 décembre 1981)[1] instaure l’Impôt sur les Grandes Fortunes (IGF).
  • 1er janvier 1987, l’article 24 de la Loi de finances rectificatives pour 1986 (n°86-824 du 11 juillet 1986)[2] procède à sa première suppression.
  • 1er janvier 1989, l’article 26 de la Loi de finances pour 1989 (n°88-1149 du 23 décembre 1988)[3] le réinstaure sous un nouveau nom : l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF).

L’année 2017 ne rimerait-elle pas avec les dernières heures de l’ISF ?

La majorité des candidats à la primaire de droite et également candidats à la présidentielle de 2017 ont souhaité sa seconde suppression. 5 candidats sur 7 voulaient le voir disparaitre, 1 candidat en souhaitant sa transformation, 1 dernier n’ayant pas exprimé une position publique connue.

« L’Europe ou l’ISF ? On peut, en effet, vouloir un impôt spécifique pour les plus riches, mais, dans ce cas, il faut sortir de l’Europe » envisageait l’ex-président de la République Nicolas Sarkozy dans son programme « Tout pour la France »[4].

« Agir sur les prélèvements obligatoires, c’est engager une baisse des impôts, en commençant par ceux qui étouffent l’investissement, la croissance et l’emploi (l’ISF notamment, qui sera supprimé) » prévoyait la proposition « Finances Publiques & Réforme de l’Etat » d’Alain Jupé[5].

« Nous devons également supprimer l’ISF, qui touche des propriétaires de leur logement principal, provoque la fuite des capitaux de notre pays, pénalise les investissements et le risque, au profit de la rente et du placement dans les œuvres d’art. » en page 523 du « Contrat présidentiel » de Bruno Le Maire[6].

Victorieux du vote militant du 2ème tour, dimanche 27 novembre 2016, François Fillon prévoit expressément la suppression de l’ISF dans son programme (cf. Programme Fillon : mode d’emploi publication SCALA PATRIMOINE du 28/11/2016).

Parmi les futurs candidats à la présidentielle 2017 et à la primaire de gauche, seul Emmanuel Macron a pu s’exprimer sur le sujet. Subissant les foudres du Premier ministre Manuel Valls le 20 avril 2016 dernier, Emmanuel Macron expliquait de manière anonyme au journal Le Figaro que « si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, il faut préférer par exemple la taxation sur la succession aux impôts de type ISF ».

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000515870

[2]https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=19860712&pageDebut=08688&pageFin=&pageCourante=08691

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000508832&pageCourante=16324

[4] https://www.sarkozy.fr/competitivite

[5] http://www.alainjuppe2017.fr/finances_publiques_et_reforme_de_letat2

[6] http://www.brunolemaire.fr/pdf/BLM-contrat-presidentiel.pdf


Programme Fillon : Mode d'emploi

Au surlendemain de sa victoire au 2ème tour des primaires de droite, SCALA PATRIMOINE vous propose une synthèse du programme du prochain candidat à la présidentielle 2017, François Fillon :

THEMES

MESURES

Fiscalité des ménages
  1. Suppression de l’Impôt sur la Fortune (ISF).
  2. Réduction d’impôt sur le revenu (IR) de 30% à 50% du montant investi dans une PME dans la limite annuelle de 1M€.
  3. 10 milliards d’allégements sociaux et fiscaux pour les ménages (suppression de la cotisation salariale maladie, relèvement du plafond du quotient familial à 3000, rétablissement de l’universalité des allocations familiales et diminution des droits de donation).
  4. Diminution des droits sur les donations en fonction de l’âge et un retour des délais entre deux donations de 15 à 10 ans.
  5. Application d’un taux réduit de TVA en cas d’acquisition d’une résidence principale ou un investissement locatif long dans les périmètres de grands projets d’aménagement.
  6. Suppression progressive des droits de mutation à titre onéreux en vue de favoriser une meilleure mobilité du patrimoine immobilier.
  7. Suppression de l’encadrement des loyers par un retour à la liberté contractuelle et la création d’un bail homologué accordant des avantages fiscaux supplémentaires proportionnels à la faiblesse des loyers pratiqués sur longue durée.
  8. Défiscalisation spécifique pour la réhabilitation des logements avec autorisation et facilitation de la démolition de logements vétustes.
  9. Création d’un taux unique d’imposition sur les revenus de l’épargne : la Flat tax à 30% associée à une suppression des niches fiscales restantes.
  10. Augmentation de 2 points du taux normal et du taux intermédiaires de TVA au 4ème trimestre 2017.
  11. Augmentation de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et constructibles en zones tendues.
Fiscalité des entreprises
  1. Diminution progressive de l’impôt sur les sociétés (IS) à 25% pour se situer vers la moyenne de l’Union Européenne couplée à la suppression de diverses taxes pesant sur les entreprises.
  2. Diminution des charges pesant sur le travail de tous les emplois dès le 01/07/2017 (40 milliards de baisse).
  3. Instauration d’un sursis d’imposition lors d’une transmission de PME aux descendants tout en protégeant et facilitant la transmission d’entreprises familiales.
  4. Incitation de l’intéressement des employés de PME au capital sans risque de requalification et avec exemption de charges sociales.
  5. Exonération des charges pour les créateurs d’entreprise demandeurs d’emploi.
Refonte du Code du travail
  1. Passer de 3.400 pages à 200 pages de Code du travail en reportant le reste de ses dispositions aux négociations d’entreprises.
  2. Suppression des 35h par la négociation et la conclusion d’accords d’entreprise.
  3. Possibilité pour le chef d’entreprise de proposer un nouveau contrat de travail à droits progressifs avec des modalités de rupture forfaitisées.
  4. Autorisation du licenciement pour réorganisation économique.
  5. Augmentation des seuils sociaux tout en instaurant un référendum d’entreprise en cas de blocage du dialogue social.
  6. Création d’un statut juridique de prestataire indépendant pour les auto-entrepreneurs (franchise de TVA jusqu’à 50K€ pour les services et jusqu’à 120K€ pour l’achat-revente) accessible dès 16 ans et irrévocable sur 3 ans après demande.
  7. Amélioration du télétravail en donnant la possibilité de travailler au-delà d’un temps plein avec une flexibilité accrue du temps de travail.
  8. Réduction des délais de paiement à 30 jours maximum après la facturation y compris pour le secteur public.

L’ambition du candidat de droite à la présidentielle de 2017 est d'instaurer les réformes précitées conformément à un calendrier rapide (dans les 100 jours qui suivent l’élection présidentielle) avec des ministres préparés (désignation des principaux ministres appelés à réformer 4 mois avant l’élection présidentielle).

 

 


Validation de l'extension du délai de résiliation en matière d'assurance emprunteur

Nous vous en parlions avec prudence dans une précédente publication du 9 octobre 2016, mais ces précautions ne sont plus de rigueur puisque les députés ont définitivement validé le principe de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur.

Le projet de la loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, plus connu sous le nom de loi SAPIN II, a été adopté en lecture définitive par l’Assemblée Nationale le 8 novembre dernier.

Le vote de cette nouvelle disposition, profitable à l’emprunteur, n’a pas été sans mal. L’Assemblée Nationale l’avait adoptée le 29 septembre 2016. Sous la pression des bancassurances, lesquelles disposaient à l’origine d’un quasi-monopole, le Sénat avait déposé un amendement afin de supprimer la mesure, invoquant un vice de procédure parlementaire. Malgré les réserves émises par le gouvernement, les députés ont déposé un amendement contraire afin de rétablir la disposition de résiliation annuelle initialement prévue.

Désormais, l’article 82 du projet de loi prévoit une modification de l’article L.313-30 du Code de la consommation et prévoit ainsi la possibilité pour chaque emprunteur de résilier à date d’anniversaire son assurance emprunteur. Une mise en concurrence des assureurs afin de réaliser des économies pourra alors être réalisée au-delà de la première année de contrat. Le régime de cette assurance est donc harmonisé avec celui régissant l’assurance automobile ou l’assurance habitation, modifiés par la loi HAMON du 17 mars 2014[1].

Malgré cette avancée notable pour la protection des emprunteurs, un doute persiste quant à l’application de la loi dans le temps (cf. Publication du 9 octobre 2016). Il ressort des débats parlementaires que plusieurs députés souhaitaient que la modification du Code de la consommation puisse s’appliquer à tout le « stock », à savoir tous les contrats en cours, y compris ceux souscrits antérieurement à la promulgation de la loi SAPIN II, voire antérieurement à la loi HAMON.

Pour autant, la réponse du ministre de l’Economie et des Finances, montre que le gouvernement ne semble pas s’orienter dans cette voie. En effet, il semblerait que comme pour la loi HAMON, les contrats concernés par la résiliation annuelle, seraient uniquement ceux conclus après l’entrée en vigueur du nouveau texte[2].

L’enjeu de l’application dans le temps du nouveau texte n’est pas anecdotique puisqu’il pourrait permettre à tous les emprunteurs ayant été victimes de maladie grave, de bénéficier du droit à l’oubli instauré par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. Celle-ci prévoit notamment la possibilité pour les anciens malades, sous certaines conditions, de bénéficier d’une absence de surprime lors de la souscription d’un prêt immobilier notamment par application de la convention AERAS[3].

Pour l’heure, la loi SAPIN II fait l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel déposé le 15 novembre dernier[4]. Les dispositions relatives à l’assurance emprunteur ne devraient pas faire l’objet de censure de la part des sages, mais des questions d’application seront très certainement adressées aux juges de droit commun.

[1] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

[2] Compte rendu intégral, première séance du mardi 08 novembre 2016.

[3] Convention nationale dite AERAS : s’Assurer et Emprunteur avec un Risque Aggravé de Santé.

[4] Affaire n°2016-741 DC.


Loi Sapin 2 et Assurance-Vie : de nouvelles contraintes pour l'épargnant !

Le 3 novembre 2016, le Sénat a adopté en deuxième lecture le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit "Sapin 2"). Les sénateurs ont maintenu les dispositifs prévus à l’article 21 bis qui permettent (i) de bloquer temporairement, en cas de crise grave, les rachats sur contrats d'assurance-vie, et (ii) de moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices. Le contexte de taux bas a accéléré l’adoption de cette loi qui a aujourd’hui deux objectifs : éviter une crise importante en cas de remontée des taux et encadrer les rémunérations des fonds en euros. L’article 21 bis de la loi Sapin 2 prévoit désormais le renforcement des pouvoirs macro prudentiels du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) afin de préserver le secteur de l’assurance-vie en cas de risque systémique.

Si la presse spécialisée et généraliste s’est faite l’écho en 1ère lecture de ces mesures particulièrement contraignantes pour l’épargnant français, article prévoyant initialement que le HCSF sur proposition du gouverneur de la Banque de France pouvait « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat », il est nécessaire de rappeler que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) disposait déjà de cette faculté néanmoins limitée à un niveau microprudentiel c’est-à-dire à une compagnie d’assurance déterminée. Lors du krach boursier de 2008 lié aux subprimes, il avait été question un moment de la mettre en application pour protéger certains acteurs français des répercussions de cette crise américaine sur le marché français. Ces mesures conservatoires ne pourront d’ailleurs être prises que pour faire face à des situations exceptionnelles telles que la préservation de la « stabilité du système financier » ou la prévention des « risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière des compagnies d’assurance, mutuelles et prévoyances ».

Confirmées en 2ème lecture devant l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016, ces mesures conservatoires ont été cependant largement assouplies en 2ème lecture devant le Sénat le 3 novembre 2016. Pour faire face aux mêmes conditions exceptionnelles précitées et en vertu des nouvelles dispositions de l’article 21 bis 5 ter a), b), b bis) nouveau et c), le HCSF n’est plus en mesure que de respectivement :

  • « Limiter temporairement l’excercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements » ;
  • « Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs » ;
  • « Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat » ; et
  • « Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille,[] la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ».

Le HCSF pourra renouveler pour une période de trois mois les dispositions prévues à l’article 5 ter à l’exception du c) dont les mesures ne pourront être maintenues au maximum dans la limite de 6 mois consécutifs.

Les sénateurs ont justifié leur décision afin d’assurer tout d’abord la constitutionnalité des nouvelles mesures conservatoires. Ils ont ensuite estimé que les anciennes dispositions de l’article 21 bis 5 ter c) portaient « atteinte au droit de propriété et risquaient d'avoir des conséquences sur l'assurance-vie, placement préféré des Français. Il s'agissait de préserver les droits des épargnants en matière de contrats d'assurance-vie. Limiter à six mois les mesures de limitation temporaire par le HCSF du paiement des valeurs de rachats sur certains contrats d'assurance-vie serait donc une garantie pour les droits des épargnants. »[1].

Le deuxième volet de cette loi a pour objectif également de rappeler à l’assureur que dans un contexte actuel de taux très faible (l’OAT à 10 ans étant à 0,12 % au 28 septembre 2016) il est inconcevable de proposer à l’épargnant un rendement garanti supérieur à 2%. Le texte prévoit ainsi de limiter la rémunération des fonds en euros en permettant au HCSF la possibilité de « moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices ».[2]

Il en ressort aujourd’hui pour l’épargnant français un double constat. Il est nécessaire pour lui de diversifier ses actifs sur plusieurs assureurs et de limiter son investissement en fonds en euros et cela à double titre. D’une part les rendements risquent de se dégrader fortement, la disparition même du fonds en euros est fortement débattus, et d’autre part en cas de remontée des taux, les sorties du fonds en euros et les arbitrages sur unités de compte pourraient être limités temporairement pour tout ou partie du portefeuille, comme pour le paiement des valeurs de rachat. Seuls les contrats d’assurance-vie luxembourgeois, non soumis de fait à la loi Sapin 2, pourraient bien être la solution pour échapper à l’application de cet article 21 bis.

Côté français, si les fonds en euros dernière génération vont tirer leur épingle du jeu de cette situation, il est fort à parier que leur limitation en montant sera monnaie courante à l’avenir. Certains assureurs ont d’ailleurs commencé à restreindre l’accès à leurs fonds en euros, Spirica ou Apicil pour ne citer qu’eux. Pour d’autres, le constat actuel nécessiterait des modifications plus en profondeur. Chez Axa, « la garantie totale en capitale devrait être repensée au profit d’une garantie partielle » selon Thomas Buberl son nouveau patron.

Il est désormais loin le temps du rendement sans risque. L’épargnant devra intégrer désormais la prime de risque dans l’élaboration de sa stratégie patrimoniale, ce qui nécessitera un minimum de réflexion et un accompagnement sur le long terme. Il sera donc nécessaire désormais d’envisager un possible blocage de son épargne dans la durée pour pouvoir bénéficier d’un minimum de rendement.

De nombreux professionnels ont depuis quelques mois trouvé la parade en mettant en avant les « produits structurés », outil assurant la perception d’un rendement en fonction d’un cahier des charges prédéfini par contrat. Si ces outils peuvent pour certains être assimilés à des outils « sécurisés » en fonction des points d’entrée, ils n’en restent pas moins des unités de compte dont le capital ne sera garanti ou protégé que, si et seulement si, les conditions de marché prévues dans le cahier des charges ont bien été remplies.

[1] Compte rendu analytique officiel du 3 novembre 2016 sur la loi Sapin II.

[2] Article 21 bis 5 bis de la loi Sapin 2


Taxation des propriétaires occupants et généralisation de la taxation des plus-values latentes : une « folle rumeur » qui s’intensifie.

En mai dernier, Christian Eckert, secrétaire d’Etat chargé du Budget et des Comptes publics, a fermement démenti devant l’Assemblée Nationale, la « folle rumeur » selon laquelle le gouvernement souhaitait mettre en place une taxation des loyers implicites. L’Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE) vient cependant de rendre une note intitulée « Quelles réformes de l’imposition sur le capital pour les revenus » tendant vers une conclusion en faveur de cette taxation. Pourquoi de telles conclusions ? Deux constats viennent étayer ces réflexions. Le premier relatif aux « grands absents » des prélèvements sur le capital et le deuxième concernant l’impôt sur la fortune.

L’OFCE démontre en effet que la France se caractérise par un niveau élevé de prélèvements sur le capital. Ainsi, en 2012, le taux implicite d’imposition du capital s’élevait à 46,9%, soit le plus élevé d’Europe. La taxation pesant sur le capital (intérêts, revenus fonciers, dividendes et plus-values) représenterait des taux marginaux supérieurs proches de ceux qui touchent le travail. L’institut estime alors que la fiscalité du capital en France doit être « rationnalisée et simplifiée » et pointe du doigt les deux grands absents de la taxation du capital : « le logement principal » (et les plus-values réalisées sur celui-ci) et « les plus-values non réalisées ». L’OFCE préconise donc la taxation des loyers implicites, c’est-à-dire le montant que les propriétaires auraient à payer s’ils étaient locataires de leur résidence principale. Ce revenu serait ainsi fiscalisé. Cette taxe a d’ailleurs déjà existé en France, de 1914 à 1964, jusqu’à ce que Valéry Giscard D’Estaing l’abroge en 1965.

L’OFCE estime également qu’il est légitime de faire payer l’impôt sur les plus-values latentes dans les cas de transmission par donations ou d’héritage : « Aujourd’hui un riche actionnaire peut loger ses titres dans une société ad hoc qui reçoit ses dividendes, utiliser les titres de cette société comme caution pour obtenir des prêts de sa banque qui lui fournit les sommes dont il a besoin pour vivre et ainsi ne pas déclarer de revenu, puis léguer les titres de cette société à ses enfants, qui ne paient pas d’impôt sur les plus-values ».

L’Observatoire indique qu’au-delà de la portée symbolique en termes de justice sociale, l’ISF ne représente aujourd’hui dans les caisses de l’Etat, qu’un revenu très faible. En effet, les sommes récoltées grâce aux taxes foncières des ménages et aux droits de successions s’élèvent à près de 30 milliards d’euros pour l’année 2014, contre 5,2 milliards pour l’impôt sur la fortune. La réforme de l'ISF serait donc à coupler selon l'OFCE avec la mise en place d'une nouvelle taxation pour les propriétaires occupants et d'une taxation sur les plus values latentes.

En conclusion, l’OFCE propose trois solutions :

  • "Supprimer cet impôt (ISF) pour augmenter l’attractivité tout en compensant les pertes des recettes par des déductions de dépenses publiques et sociales".
  • Supprimer l’ISF en le compensant par "une certaine taxation des loyers implicites (et) la généralisation de la taxation des plus-values latentes".
  • Maintenir l’ISF en abaissant le taux maximum à 1% et en imposant une taxation des français à l’étranger.

La deuxième proposition semble être la solution à tous les maux soulevés par la note de l’OFCE. Toutefois, il n’est pas sûr que cette stratégie convienne aux propriétaires occupants, qui seraient alors soumis, une fois de plus, à une énième taxation.


François Hollande et le Football, un divorce consommé

Dans un ouvrage sorti ce jeudi 13 octobre intitulé « Un président ne devrait pas dire ça… », Fabrice Lhomme et Gérard Davet, tous deux journalistes du Monde, publient les confidences de notre actuel Président de la République François Hollande. Outre les passages liés à la politique, François Hollande égratigne le monde du football, ses joueurs comme sa fédération.

« Ils sont passés de gosses mal éduqués à vedettes richissimes, sans préparation », « La Fédération, c’est pas tellement des entraînements qu’elle devrait organiser, ce sont des formations. C’est de la musculation de cerveau ».

Ces deux phrases en quelques jours ont engendré une vague de colère et d’indignation au sein des instances fédérales et chez de nombreux joueurs. Toutefois, outre les réprobations quant au respect de la fonction présidentielle, ces déclarations mettent en exergue les principales difficultés rencontrées dans la gestion et l’accompagnement de ces footballeurs.

Tout professionnel œuvrant au contact de ces joueurs et dans le milieu du football pourra vous affirmer la même chose. Avocat spécialisé en droit du sport, Agent d’image ou encore conseil en gestion de fortune, ces enfants ne sont absolument pas préparés à une carrière professionnelle ou du moins à ses conséquences. Ils n’ont à aucun moment reçu, eux ou leurs parents, les informations et l’accompagnement nécessaire leur permettant du jour au lendemain, d’appréhender et de comprendre les enjeux liés à ce monde de luxe, paillettes et argent. Et il sera encore plus difficile de s’y préparer quand on bascule dans ce monde à tout juste 18 ans pour les plus précoces d’entre eux.

Alors pourquoi un tel manque d’accompagnement ? Ne devrions-nous pas considérer ces personnes comme vulnérables au sens strict du droit ? Ne devrait-il pas exister une sorte de « curatelle » opérée par la Fédération ou une instance Etatique qui serait alors responsable de l’accompagnement de ces jeunes majeurs ?

Si les grands gagnants du Loto bénéficient d’un accompagnement psychologique opéré par la Française des Jeux, ces footballeurs ou leurs proches devraient pouvoir bénéficier des mêmes prestations. En effet, il sera difficile de se faire conseiller par ses proches quand les rémunérations sur une année peuvent représenter pour ces derniers le salaire de toute une vie.

Le footballeur devient du jour au lendemain une PME à part entière faisant vivre famille, amis, et vautours. La décision d’une bonne gestion est entre les mains des plus proches, dont toute la difficulté sera de mettre une barrière entre l’entourage nocif et le joueur.

Si les clubs pourraient être le 1er échelon dans l’accompagnement de ces joueurs, nombreux sont ceux qui ne veulent pas en être mêlés au regard du sujet particulièrement épineux. Comment procéder, qui recommander, quel impact si cela se passe mal ?

Si les propos de François Hollande ont eu pour effet de donner un coup de pied dans la fourmilière, il serait judicieux aujourd’hui de pousser la réflexion un peu plus loin et de mettre en place, au niveau de l’Etat, une commission de réflexion à ce sujet. Fédérations, clubs, joueurs, agents ou avocats, cela permettrait à chacun d’apporter ses idées sur le sujet et d’élaborer un modèle qui éviterait peut être à l’avenir, de telles déclarations.


Vers une simplification du changement de régime matrimonial pour le chef d'entreprise

«  Le Gouvernement réfléchit actuellement à de nouvelles mesures de simplification en faveur des entreprises […] la question de l’obstacle que peut constituer le changement de régime matrimonial à une reprise d’entreprise est expertisée, notamment en ce qui concerne la pertinence du délai de deux ans pour changer de régime matrimonial ».

C’est par ces mots que le 27 septembre 2016, le Ministère de la justice, par le biais d’une réponse ministérielle, est venu confirmer la volonté du Gouvernement de simplifier les transmissions d’entreprise, notamment en facilitant le changement de régime matrimonial des entrepreneurs. La question du changement de régime matrimonial avait déjà été soulignée dans un rapport du 7 juillet 2015 remis au ministre de l’Economie, de l’industrie et du numérique. Ce document mettant notamment en exergue l’incompatibilité du régime légal et du statut d’entrepreneur.

Le régime matrimonial détermine le niveau d’engagement du patrimoine personnel du chef d’entreprise et de son conjoint. Le régime légal qui s’applique automatiquement est celui de la communauté réduite aux acquêts, or celui-ci est le moins protecteur pour les entrepreneurs et leur famille. En effet tous les biens et revenus du couple sont engagés et donc saisissables par les créanciers, en dehors des biens propres de chaque conjoint. Cette fragilité s’accentue en cas de divorce si l’entreprise constitue l’essentiel du patrimoine du couple puisque la séparation peut rendre la vente inévitable. C’est pour cette raison et dans un souci de protection d’une activité entrepreneuriale qu’il s’avère souvent nécessaire de changer de régime, et de basculer sous un régime de séparation des biens pour protéger le patrimoine familial lorsque cette situation n’a pas été envisagée avant le mariage.

Mais cette procédure est souvent longue et coûteuse. En effet, selon les dispositions de l’article 1397 du Code civil, il faut que le régime matrimonial initialement choisi ait été appliqué pendant au moins 2 ans et que les époux soient d’accord tous les deux. Depuis une loi du 23 juin 2005, le contrôle judiciaire du changement de régime n’est plus systématique, mais il faudra néanmoins s’adresser à un notaire pour qu’il délivre un acte authentique établissant la nouvelle convention matrimoniale.

Cette nouvelle convention devra être homologuée par un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dans les cas où certaines personnes s’opposeraient à ce changement ou si l’un ou l’autre des époux a une enfant mineur. Cette dernière possibilité étant la plus répandue, une homologation judiciaire sera donc indispensable.

Le rapport en date du 27 septembre 2016 propose donc pour faciliter l’activité entrepreneuriale:

  • de supprimer le délai de 2 ans au terme duquel le couple pourra demander le changement de régime matrimonial en se calquant ainsi sur le couple pacsé dont le changement de régime peut être réalisé sans délai.
  • de supprimer le passage devant un juge en présence de mineurs, le changement de régime matrimonial pouvant être réalisé par un simple acte notarié.

Ces propositions n’en sont aujourd’hui qu’au stade de réflexions mais s’inscrivent dans une volonté gouvernementale de développement et de protection du monde de l’entreprise français.