Les salaires 2016 de nos sportifs dévoilés ! (Source Magazine L'EQUIPE)

2016 fût une année riche en événements sportifs. L’Euro de football 2016 ou encore les Jeux Olympiques de Rio ont permis l’éclosion de bons nombres de sportifs français et internationaux. Pour autant, du côté des rémunérations, l’impact des résultats sportifs n’a pas été le même pour toutes les disciplines.

C’est en effet ce que nous pouvons constater dans le tour d’horizon annuel des 50 plus grosses rémunérations des sportifs français, dressé par le Magazine L’Equipe[1]. Comme les années précédentes (voir nos publications de 2015 et 2016), pour élaborer ce classement l’hebdomadaire prend en compte les salaires, les primes de résultats, les primes de présence dans l’équipe, les primes de signature et les revenus extra-sportifs obtenus par les sportifs sur l’année 2016. Il s’agit d’estimations réalisées après consultations des clubs, agents, sponsors ou des sportifs eux-mêmes. A noter que les chiffres indiqués sont les chiffres bruts.

Pour la quatrième année consécutive, Tony PARKER (San Antonio Spurs, NBA) domine le classement avec une rémunération brute annuelle de 19,6M€, largement dopée par ses activités commerciales extra sportives (revenu sportif de 12,2M€ brut annuel + 7,4M€ de recettes commerciales). Il devance l’international français de 23 ans, Paul POGBA (Manchester United, Premier League).

Le joueur de football le plus cher de l’histoire[2], gagne 6 places par rapport au classement 2016, avec une rémunération de 18M€, alors même qu’il n’a bénéficié de son nouveau contrat (salaire de 1,5M€ brut mensuel) que depuis août 2016. Longtemps sans contrat d’équipementier, le joueur de l’équipe de France bénéficie d’un épatant contrat avec son nouveau sponsor Adidas, estimé à 4M€ par saison (40M€ sur 10 ans). Ses revenus devraient davantage exploser en 2017 avec une saison pleine dans le club anglais.

Le sportif français complétant le podium est Karim BENZEMA (Real Madrid, Liga) qui malgré la baisse de sa cote de popularité et le désaveu de certains sponsors, a augmenté ses revenus de 300 000€ par rapport au classement précédent (salaire total de 15,6M€ brut). Ceci s’explique en partie par les primes afférentes aux très bons résultats du club madrilène, notamment en Ligue des Champions.

Le magazine fait remarquer que les experts attendaient une inflation des salaires du championnat anglais après l’explosion des droits télé. Mais la dévaluation de la Livre Sterling par rapport à l’Euro à la suite du Brexit, a entaché la progression des rémunérations. Dans tous les cas, le classement est largement dominé par les joueurs de football évoluant dans les plus grands championnats européens et les joueurs de basket évoluant dans le championnat nord-américain. Le TOP 50 regroupe 42 footballeurs et 7 joueurs de basket. Seul Sébastien OGIER (Volkswagen, WRC) conteste le monopole des footballeurs et des basketteurs grâce à une 13ème place (salaire de 8,1M€ brut annuel).

Cela ne devrait pas changer l’année prochaine avec la prise d’effet des nouveaux contrats en NBA pour Nicolas BATUM (Charlotte Hornets, 4ème position dans le classement actuel, et un nouveau contrat de 120M$ sur 5 ans !), Evan FOURNIER (Orland Magic, contrat de 85M$ sur 5 ans) ou encore Rudy GOBERT (Utah Jazz, contrat de 102M$ sur 4 ans à partir de novembre 2017).

Le 50ème salaire du classement est Alexis AJINCA (Pelicans de la Nouvelle Orléans, NBA) avec 4,1M€ en 2016. En conséquence, comme l’année dernière, aucune sportive ne fait partie du classement. Caroline GARCIA et Kristina MLADENOVIC, meilleures joueuses de tennis françaises, ont obtenu une rémunération d’environ 1,5M€. Leurs homologues masculins n'apparaissent pas non plus, avec une rémunération d’un peu moins de 4M€ brut pour Jo-Wilfried TSONGA, joueur le mieux classé (pourtant 39ème en 2016).

Nos médaillés olympiques sont également exclus avec des rémunérations dépassant tout juste le million d’euros pour Teddy RINER (Judo, environ 2M€), Renaud LAVINELLIE (Perche) ou encore Martin FOURCADE qui bénéficie d’une côte de popularité grandissante. Charline PICON (médaillée d’or en planche à voile) n’a quant à elle perçu que le montant de la prime olympique octroyée par l’Etat français (50 000€).

Au niveau international, et après la retraite de Floyd MAYWEATHER (Boxe, 275M€ en 2015), c’est Cristiano RONALDO qui domine le classement (Real Madrid, Liga, 77,2M€ en 2016), devant Lionel MESSI (FC Barcelone, Liga, 71,41M€), Lebron JAMES (Cleveland Cavaliers, NBA, 67,73M€) et Roger FEDERER (Tennis, 59,37M€).

[1] Le Magazine L’Equipe, n°1806 du 25 février 2017, Dossier « Spécial Salaires » pages 25 à 53.

[2] Paul POGBA a été transféré, à l’intersaison 2016, de la Juventus Turin à Manchester United pour un montant de 110M€.


Assurance emprunteur: résiliation et prise en compte du droit à l'oubli

Le dernier rebondissement dans le dossier du droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur était intervenu avec la décision du Conseil Constitutionnel du 8 décembre 2016 (cf. Notre article du 16 janvier 2017).

Désormais le nouveau texte qui devrait être promulgué avant le 28 février 2017, semble mieux armé contre les obstacles connus dans le passé : pressions du lobby bancaire, débats parlementaires, Conseil Constitutionnel. Les parlementaires ont pris le soin, par l’intermédiaire de la Commission Mixte Paritaire[1] (CMP), de trouver un consensus alliant protection du consommateur et respect de la Constitution.

En effet, même si la décision du 8 décembre 2016 mettait seulement en avant un vice de procédure dans l’adoption de la loi SAPIN 2, des difficultés sur le fond existaient, notamment au regard de la rétroactivité de la loi au stock de contrats déjà souscrits.

De plus, il ressort de l’amendement portait par le Sénateur M. Martial BOURQUIN, que le nouveau dispositif s’ajoute à celui mis en place par la loi HAMON[2], lequel prévoit la possibilité de résilier l’assurance emprunteur de groupe pendant les 12 premiers mois suivant la signature de l’offre de prêt.

Il ressort des débats de la CMP que les députés et les sénateurs ont souhaité insister sur l’intérêt général défendu par application de la nouvelle loi aux contrats en cours afin d’éviter toute censure du Conseil Constitutionnel. A ce titre, pour certains parlementaires la mise en place d’un droit de résiliation annuel suffisait à justifier la présence d’un intérêt général justifiant la rétroactivité dans la mesure où la concurrence entre les fournisseurs d’assurance emprunteur va s’accroitre et que des économies substantielles vont être réalisées par les assurés.

Pour d’autres parlementaires, en revanche, il était nécessaire d’aller plus loin et de se prémunir contre une censure éventuelle du Conseil en permettant aux établissements bancaires de s’adapter à cette modification du régime applicable à l’assurance emprunteur. En conséquence, le texte prévoit une application différente de la loi dans le temps.

En conséquence, l’application du texte dans le temps s’effectuera comme suit :

  • Pour les contrats souscrits à partir du 1er mars 2017, les assurés bénéficient de la possibilité de résilier le contrat à tout moment pendant une durée de 12 mois suivant la souscription. Si ce délai est dépassé, les assurés bénéficieront en vertu du nouveau dispositif de la possibilité de résilier annuellement le contrat à date d’anniversaire.
  • Pour les contrats souscrits avant le 1er mars 2017, les assurés bénéficieront de la possibilité de résilier annuellement le contrat à date d’anniversaire seulement à partir du 1er janvier 2018 (ce décalage correspond au délai estimé nécessaire pour que les banques puissent se préparer à appliquer les nouvelles dispositions).
  • Pour les contrats souscrits entre le 26 juillet 2014 (date d’application de la loi HAMON) et le 28 février 2017, les assurés bénéficient de la possibilité de résilier dans les 12 premiers mois suivant la souscription (si le délai n’est pas épuisé) mais ne bénéficieront du droit annuel de résiliation qu’à compter du 1er janvier 2018.

L’application du droit annuel de résiliation aux contrats déjà souscrits présente un autre atout celui de rendre un peu plus effectif le droit à l’oubli mis en place par la loi du 26 janvier 2016[3] et dont l’objectif est de faciliter l’accès à l’assurance et au crédit aux personnes présentant un risque aggravé de santé (cf. Notre article du 28 novembre 2016).

Ce droit a été d’autant plus renforcé, par la publication au Journal officiel du décret n°2017-173 le 14 février dernier, qui précise les conditions d’information des candidats à l’assurance-emprunteur trop souvent découragés par les contraintes imposées par les assureurs.

Ainsi, les personnes ayant souffert de pathologies graves ont le droit de ne pas déclarer certains types de cancers (sein, utérus, testicule, thyroïde, mélanome de la peau) ou une hépatite C lors de la  souscription à un contrat d’assurance-emprunteur. Ce droit s’applique aux anciens patients à l’issue d’un délai de dix ans après la fin de leur traitement et sans rechute constatée. Ce délai est abaissé à cinq ans pour les cancers diagnostiqués avant l'âge de 18 ans.

Le décret apporte également une précision sur l’obligation pour les assureurs de communiquer systématiquement à leurs clients souhaitant contracter une assurance-emprunteur, un document d’ information relatif au dispositif de droit à l’oubli ainsi que la grille de référence fixant en fonction de chaque pathologie (cancéreuse ou chronique), le délai au terme duquel les anciens malades peuvent souscrire un contrat d’assurance-emprunteur sans subir de surprime ni d’exclusion de garantie. Cette grille fait d’ailleurs l’objet d’une révision annuelle menée entre autres en collaboration avec l’Institut National du Cancer (INCA) afin que les conditions imposées par l’assureur soient conformes avec les progrès thérapeutiques et les données épidémiologiques.

Malgré une volonté manifeste du gouvernement de vouloir apporter des solutions à un nombre de plus en plus important de personnes victimes de maladies graves, ce dispositif reste très limité car il ne concerne qu’une petite partie des cancers et pathologies graves référencées. De plus, seuls les crédits immobiliers et professionnels (acquisition de locaux et matériels) d’un montant maximum de 320 000€ sont concernés. A noter que le contrat d’assurance doit arriver à échéance avant le 71ème anniversaire du souscripteur.

Un second décret en date du 7 février 2017 apporte des précisions sur les sanctions applicables aux assureurs dans le cas où ils ne respecteraient pas leur obligation d’information. Ainsi, l’autorité de régulation des secteurs de la banque et de l’assurance, l’ACPR, se voit ajouter une nouvelle mission, celle de veiller au respect du « droit à l’oubli ».

Nous espérons que l’adoption du droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur aura pour effet de renforcer l’application du droit à l’oubli. Mais dans tous les cas, le 1er janvier 2018 marquera un tournant important dans l’effectivité du droit des consommateurs, sous réserve toutefois que les banques n’augmentent par leurs taux à moyen terme pour compenser la perte occasionnée.

[1] Commission composée de sept députés et de sept sénateurs pouvant être réunie à l’occasion d’un désaccord persistant entre l’Assemblée Nationale et le Sénat à propos d’un projet ou d’une proposition de loi. L’objectif principal de cette commission est d’aboutir à une conciliation sur un seul et même texte.

[2] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

[3] Loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, permettant l’application de la Convention s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé, dite Convention AREAS.


22 jours ouvrés pour changer de banque!

A compter du 06 février 2017, la mobilité bancaire pour les comptes de dépôts et livrets, et à l’exclusion des autres comptes, est entrée définitivement en vigueur en France sous toutes ses facettes opérationnelles : dans son principe, son automatisation et enfin récemment concernant la responsabilité des établissements bancaires et l’indemnisation des titulaires de comptes en cas de dysfonctionnement dudit service. Désormais, le changement simple de banque ou la possibilité de devenir multi-bancarisés en vue de trouver les meilleures relations bancaires, de financement, de refinancement ou de rachat de crédit a été largement facilité.

Enjeu majeur au sein de l’Union européenne (UE), la mobilité bancaire a, en effet, été largement débattue tant au plan européen que national parallèlement à la création d’un espace unique européen de paiement en euro (SEPA).

En janvier 2008, la Commission européenne a tout d’abord invité le Comité Européen de l’Industrie Bancaire (EBIC) à élaborer des principes comportementaux à destination des banques en cas de changement de compte bancaire par leurs titulaires[1]. Constatant que l’autorégulation de l’industrie bancaire était insuffisante, incomplète et inadéquate, la Commission européene a ensuite publié une étude d’impacts en 2013[2] pour enfin imposer et harmoniser définitivement en 2014 la mobilité bancaire à l’échelle de l’UE grâce à l’article 10 de la Directive Payment Accounts Directive ou Directive PAD[3].

L’objectif affiché par le législateur européen est sans ambiguïté possible : « afin de soutenir une mobilité financière efficace et aisée à long terme, il est indispensable d’instituer un corpus de règles uniformes pour résoudre le problème du manque de mobilité des clients, (…) en facilitant le changement de compte de paiement »[4].

Notons qu’en raison du caractère brulant et sensible du sujet tant pour les titulaires de comptes bancaires que pour les établissements bancaires, le respect des dispositions de la Directive PAD fera, néanmoins, l’objet d’une évaluation par les Etats membre à destination de la Commission européene[5] ainsi qu’un réexamen et l’établissement par cette dernière d’un rapport au Parlement européen[6] au plus tard le 18 septembre 2018.

Au plan français, la Directive PAD a été transposée par l’article 53 de la Loi Hamon[7]. A partir de 2014, la mobilité bancaire devient ainsi permise en droit français dans son principe grâce aux dispositions de l’article L.312-1-7 du Code monétaire et financier. A cette même période cette opération pourtant simple avoisinait seulement les 3,5% et nombre de titulaires de comptes bancaires hésitaient à en changer compte tenu des grandes difficultés liées à cette opération[8].

En août 2015, l’article 43 de la loi Macron[9] va plus loin en imposant aux établissements bancaires une automatisation du service de mobilité bancaire précité avec une entrée en vigueur différée au 6 février 2017.

L’article 6 de l’Ordonnance n°2016-1808 du 22 décembre 2016[10] et le Décret n°2016-73 du 29 janvier 2017[11] apportent les dernières pierres à l’édifice. Le législateur impose un principe d’indemnisation des titulaires de comptes par l’établissement d’arrivée ou de départ de tout préjudice subi résultant de dysfonctionnements dans le cadre de la mobilité bancaire automatisé.

Depuis hier donc la mobilité bancaire est ainsi bouclée sous tous ces aspects opérationnels.

Passé le 1er avril 2017 prochain, il conviendra de compter un délai total de 22 jours ouvrés pour transférer son compte bancaire d’un établissement bancaire A un établissement bancaire B en France[12]. Tel sera le temps maximum imposé aux établissements bancaires de départ, d’arrivée et d’émetteurs de prélèvement pour mettre en œuvre au profit des ex ou nouveaux titulaires le service de mobilité bancaire automatisé. A l’issue de ce délai de prise en compte, tout prélèvement sera effectué sur le nouveau compte de l’établissement bancaire B.

Ce droit offert à tout titulaire de compte bancaire mécontent de ses précédentes relations bancaires est à mettre en perspective avec ces nouvelles capacités de financement et de refinancement dans un univers de taux d’intérêts historiquement bas. Le changement de banque n’est plus à considérer comme un frein au financement, refinancement, rachat de crédit associé à vos projets personnels ou professionnels.

Nos équipes ne manqueront pas de vous assister et vous conseiller dans la mise en œuvre de cette procédure de mobilité bancaire automatisée et associée à des opérations de financement, refinancement ou rachat de crédit.

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1841_en.htm?locale=fr.

[2] http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/inclusion/20130508-impact-assessment_en.pdf.

[3] Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assortie de prestations de base, Directive PAD.

[4] Considérant 9 de la Directive PAD.

[5] Cf. article 27 de la Directive PAD.

[6] Cf. article 28 de la Directive PAD.

[7] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

[8] Rapport des sénateurs MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale relatif à la consommation enregistré à la Présidence du Sénat le 14 juillet 2013, p.139

[9] Loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

[10] Ordonnance n°2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l’accès à un compte de paiement assorti de prestation de base.

[11] Décret n°2016-73 du 29 janvier 2017 relatif au service d’aide à la mobilité bancaire mentionné à l’article L.312-1-7 du Code monétaire et financier et aux plans d’épargne-logement inactifs mentionnés à l’article L.312-20 du même code.

[12] Articles L.312-7-1 II. et R.312-4-47 IX. du Code monétaire et financier.


Assurance Vie et Fonds en Euros - Comment gérer son argent en 2017?

Si en 2017 l’assurance-vie devrait continuer à rester le placement préféré des Français, au regard notamment de la fiscalité qui y est attachée, ce contrat amorce depuis ces dernières années un certain déclin. En effet, la baisse des taux a eu un impact considérable sur la performance des Fonds en Euros, support recherché par tout investisseur qui souhaite aujourd’hui protéger son épargne. Et la loi dite Sapin 2 adoptée fin 2016 a mis un nouveau coup à ce placement en autorisant un possible gèle des rachats en cas de crise obligataire. Si désormais la baisse des rendements garantis est écrite, il reste encore à l’investisseur des supports d’investissements qui lui permettront d’optimiser son épargne tout en limitant son risque.

Le Fonds Sécurité Pierre Euro du contrat Sérénipierre est l'un d'entre eux. Assuré par Suravenir, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa, et commercialisé par Primonial, celui-ci affiche une performance nette de 3.60%  cette année. Il s'assure avec ce rendement une nouvelle fois la tête du classement des Fonds en Euros.

Le Fonds Sécurité Pierre Euro conseillé par notre cabinet depuis son lancement accuse tout de même cette année une baisse de 0,40 point par rapport à 2015. Mais d'après Bernard Le Bras, président du directoire Suravenir, « Le rendement brut 2016 est égal à celui de 2015. Le taux servi aux clients sur ce contrat subit cette année une baisse volontaire, qui correspond à de la mise en réserve »…  « Nous avons fortement augmenté la PPE (provision pour participation excédentaire). Une réserve qui a été portée à 1,1% des provisions mathématiques à fin 2016.». Il semble s’agir là d’une conséquence directe de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite “Sapin 2”) qui a été adoptée par le sénat le 16 novembre dernier. En effet, l’article 21 bis vient désormais encadrer la rémunération des fonds en euros en permettant au HCSF la possibilité de « moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices », et ce dans l’objectif de limiter les risques en cas de remontée des taux et de crise obligataire. Au regard des rendements affichés cette année par de nombreux assureurs, il semblerait que cette règle ait été anticipée par le marché.

 La performance élevée de ce Fonds en Euros s’explique par la composition du fonds investi à 79,7 % (au 31 décembre 2016) en immobilier tertiaire (bureaux et commerces). « L’immobilier est encore un moteur fort de performance », selon Laurent Fléchet, Directeur général délégué de Primonial. En outre, le Fonds en Euros ne comporte pas d’investissement OAT. Pour dégager cette performance, Primonial poursuit sa stratégie d’investissements initiée en 2012 en bureaux dans des immeubles neufs ou récents, avec de nouvelles normes environnementales, dans des villes à fort potentiel ; dans des commerces de proximité et des actifs dédiés à la santé et l’éducation. Pour préserver cette performance sur le long terme, Primonial entend par ailleurs poursuivre "une stratégie misant sur des classes d'actifs alternatives", dont l'immobilier de la santé (où les rendements avoisinent les 6 %) et les commerces. Depuis 2015, le groupe diversifie également les investissements vers l’international, principalement en Allemagne en Italie et en Belgique notamment à Bruxelles en investissant dans un centre commercial, ce type d’investissement possédant un rendement bien supérieur aux rendements que l’on pourrait trouver sur des investissements similaires dans l’hexagone.

A noter toutefois que pour souscrire au Fonds en Euros Sécurité Pierre Euro, chaque versement doit comporter au minimum 50% de supports en unités de compte et que la part investie sur ce Fonds en Euros en particulier ne doit pas excéder 35%, les 15% restants pouvant être investis sur l’un des deux autres Fonds en Euros proposés par Primonial . En 2016, le contrat Sérénipierre a enregistré une collecte de 700 M€ portant l’encours du Fonds en Euros à 1,8 Md€ sur les 2,5 Md€ d’encours du contrat. Cette limitation est justifiée selon Bernard Le Bras pour "protéger les rendements" mais aussi "maîtriser la collecte".

En 2017, seulement quelques Fonds en Euros passent encore la barre des 3% mais avec des versements sous contrainte. Un versement sur des contrats en unités de comptes de l’ordre de la moitié du montant total investi est exigé. C’est donc bien aujourd’hui la fin du placement garanti à 100 % sur la totalité de votre portefeuille. La plus grande partie des compagnies proposent aujourd’hui des contrats avec des taux situés entre 2% et 2,5%, les Fonds en Euros plus grand public allant même jusqu’à servir des taux situés sous la barre des 1%.

Le choix de votre contrat d’assurance-vie ainsi que les différents arbitrages réalisés sur vos contrats en unités de compte se révéleront donc déterminants en 2017 pour faire fructifier au mieux votre épargne tout en conservant un niveau de risque modéré. En effet celle-ci ne pourra plus être investie totalement en Fonds en Euros si vous souhaitez obtenir, in fine, un rendement de votre portefeuille supérieur à 1%. Après la baisse du taux effectif du livret A le 1er août 2015 qui porte aujourd’hui le taux à 0.75 %, les opportunités en termes de placement garantis attractifs se font rares.

En cette période de taux bas, il semble donc opportun de revoir les contrats d’assurance-vie auxquels vous avez déjà souscrit et d’analyser quatre points essentiels.

Votre contrat vous offre-t-il toujours un rendement intéressant au vue de ce que proposent les meilleurs acteurs du marché actuellement ? Votre contrat en unités de compte est-il bien géré ? Votre contrat possède-t-il des plus-values latentes très importantes ? Et enfin, quelle antériorité a votre contrat ?

La fiscalité ne doit plus être un point bloquant si vous envisagez de sortir de votre ancien contrat d’assurance-vie qui affiche aujourd’hui des performances décevantes. En effet, cette fiscalité peut très vite être gommée par l’excès de performance apporté par votre nouveau contrat et ce d’autant plus si votre contrat possède de modestes plus-values latentes ou s’il possède une certaine antériorité.

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2017, une année sans travaux! (5/5)

Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S.), inscrit désormais à l’article 60 de la loi de finance 2017[1] vient modifier en profondeur les modalités de recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Dès 2018, la date de perception d’un revenu sera contemporaine avec la date du paiement de l’impôt. L’année 2017 sera une année de transition avec la création du Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement (CIMR) pour éviter au contribuable une double imposition. Mais si en vitesse de croisière le calcul des revenus fonciers restera identique (application du taux de prélèvement), il n’en est pas de même pendant cette période transitoire de 2017 à 2018.

Le CIMR en matière de revenus fonciers sera déterminé de la manière suivante à savoir :

CIMR foncier = Revenu Foncier net x (Revenu foncier non exceptionnel / Revenu Foncier brut).

Ne rentreront pas dans le champ des revenus fonciers et seront notamment qualifiés d’exceptionnels les indemnités de « pas de porte », les suppléments de loyer résultant de l’attribution gratuite en fin de bail des aménagements effectués par le preneur ou encore les recettes foncières dont la perception en 2017 n’est pas intervenue à raison de l’exécution normale du contrat. Ces revenus ne seront pas intégrés dans le CIMR et feront l’objet d’une imposition en septembre 2018 lors de la liquidation de l’impôt.

Par ailleurs, concernant le traitement des charges lors de la détermination du revenu foncier 2017 et 2018, le législateur a prévu de distinguer les charges non pilotables de celles pilotables afin d’éviter tout report de certaines charges sur 2018.

Seront considérées comme « non pilotables » au titre de 2017, toutes les charges afférentes à des dettes dont l’échéance normale est prévue pour 2017. Les primes d’assurances, les impositions au titre de la propriété des biens ou encore les dettes contractées pour l’acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés seront bien déduites du revenu de l’année en cours. Par conséquent, ces charges viendront donc s’imputer et minorer le revenu foncier net de 2017 et par la même occasion dégrader le CIMR foncier dont le contribuable aurait pu se prévaloir au titre de ses revenus non exceptionnels.

Pour les autres, à savoir celles qualifiées de « pilotables » par le législateur, il s’agira pour l’essentiel des dépenses de travaux. La déduction ne s’opérera selon le législateur qu’en prenant en compte la moyenne des dépenses payées au cours des années 2017 et 2018. Soit une perte fiscale non négligeable pour l’investisseur en fonction de sa tranche marginale d’imposition.

A l’heure actuelle, et au regard du dispositif, le contribuable n’aura donc aucun intérêt à réaliser des dépenses de travaux sur les exercices 2017 et 2018. En effet, le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) viendra annuler l’impôt sur les revenus fonciers 2017 non exceptionnels et de l’autre côté, les charges déductibles pilotables de 2018 ne seront prises en compte par le législateur qu’à hauteur de 50% pour cette année-là.

Il ne restera au contribuable que la faculté d’imputer des travaux à 100% de son revenu global au titre de 2017 que dans le cadre d’un investissement en Monument Historique et à la seule condition que ces derniers s’imputent sur des revenus exceptionnels perçus la même année.

Par exemple, un dirigeant qui vendra sa société en 2017 pourra investir dans un Monument Historique la même année et voir le financement de ses travaux déductibles sur la partie de sa rémunération exceptionnelle payée en septembre 2018 lors de la liquidation de l’impôt. Sa rémunération de dirigeant étant couverte par le CIMR au titre de ses revenus traditionnels si ces derniers sont du même ordre que les années précédentes.

Il convient donc de noter que les investisseurs ayant réalisés des opérations en Monument Historique antérieures à 2017 mais productrices de charges sur 2017, auront intérêt à demander le report du déblocage de leurs travaux s’ils en ont la faculté, pour que celui-ci soit effectif fiscalement sur leurs revenus traditionnels à partir de 2018.

Une vraie différence s’opère donc aujourd’hui pour le contribuable dans le traitement entre les Réductions d’impôts – Crédits d’impôt, et les charges déductibles du revenu global. La question de la conformité constitutionnelle du dispositif CIMR est en droit d’être posée.

[1] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.


Crédits d'impôt, réductions d'impôts, charges déductibles, impact de la réforme du P.A.S. (4/5)

Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S.), inscrit désormais à l’article 60 de la loi de finance 2017[1] vient modifier en profondeur les modalités de recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Dès 2018, la date de perception d’un revenu sera contemporaine avec la date du paiement de l’impôt. Cette réforme va avoir quelques conséquences quant à l’articulation des crédits d’impôt, réductions d’impôts ou autres charges déductibles du revenu imposable pour 2018 en vitesse de croisière et pour 2017, année de transition.

  • En période de croisière

Le taux de prélèvement qui sera appliqué au 1er janvier 2018 sera calculé par l’administration fiscale en fonction des dernières informations connues et fera abstraction des réductions d’impôts (RI) et crédits d’impôt (CI). Il en résultera pour le contribuable un taux de prélèvement qui sera supérieur au taux d’imposition engendrant un effet de trésorerie négatif si celui-ci bénéficie de RI et CI sur l’année en cours.

En effet, les RI et CI s’imputeront seulement au moment de la liquidation de l’impôt final et pourront le cas échéant être restitués au contribuable au moment de la régularisation intervenant en septembre N+1.

Pour exemple :

2018 : salaires perçus, prélèvement à la source au titre de 2018, et services à la personne décaissés (employée à domicile, etc.).

2019 : liquidation de l’IRPP 2018 en août 2019 avec restitution des RI/CI ou complément d’IRPP à payer.

Afin de préserver notamment le secteur des services à la personne, la loi a seulement prévu le versement au contribuable d’un acompte de 30% des sommes engagées l’année précédente, et ce au plus tard le 1er mars de l’année qui suit la liquidation de l’impôt. Pour les autres CI et RI, aucun ajustement n’a été mis en place par le législateur.

  • Au cours de l’année de transition

Si le Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement (CIMR) assurera l’effet des réductions et crédits d’impôt au titre de l’année 2017, il n’en est pas de même quant aux charges déductibles du revenu global sur la même période.Le CIMR selon ses modalités de calcul tiendra compte des réductions et crédits d’impôt et restituera ces derniers au contribuable en septembre 2018.

Ainsi, toutes les opérations patrimoniales engendrant une réduction d’impôt notamment (Malraux, Pinel, etc.) se verront créditées d’un chèque de la part de l’Etat en 2018 au titre de l’impôt 2017. L’effet est maximal puisque en plus d’annihiler l’impôt de 2017 sur les revenus traditionnels, les investisseurs bénéficieront d’un chèque du montant de la réduction d’impôt censée être dégagée par l’opération sur la période.

Au contraire, pour les personnes bénéficiant de charges déductibles sur 2017, l’Etat ne les prendra pas en compte. Il sera donc nécessaire pour l’épargnant ou l’investisseur, de différer ce type d’opération à 2018 (Monument Historique, épargne retraite…). Sauf retournement de situation liée aux élections présidentielles ou à l’action de certaines compagnies spécialisées dans l’épargne salariale.

[1] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.


Professions libérales, dirigeants de sociétés, et année "blanche" (3/5)

Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S.), inscrit désormais à l’article 60 de la loi de finance 2017[1] vient modifier en profondeur les modalités de recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Dès 2018, la date de perception d’un revenu sera contemporaine avec la date du paiement de l’impôt. Une interrogation persiste aujourd’hui sur l’impôt de 2017 et les ajustements à opérer.

Il a ainsi été décidé que les revenus de 2017 feront l’objet d’une déclaration qui sera déposée dans les conditions normales en 2018. Les revenus qui entrent dans le champ d’application du P.A.S (cf. article Prélèvement à la Source, mode d'emploi) donneront droit à un « Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement » (CIMR) d’un montant égal à l’impôt dû. Les revenus qui ne rentrent pas dans le champ d’application du P.A.S ou ceux exclus (revenus exceptionnels notamment) feront l’objet d’une imposition de droit commun.

Ainsi en 2018, le contribuable supportera le P.A.S. sur ses revenus d’activités de 2018 et acquittera l’impôt de 2017 en septembre 2018. Si son CIMR correspond au montant de l’impôt qu’il aurait dû acquitter en 2018 au titre de ses revenus 2017 aucune imposition ne sera supportée (revenus identiques aux années précédentes par exemple). Dans le cas contraire, il devra alors s’acquitter du complément d’impôt, CIMR déduit (en cas de perception de revenus fonciers exceptionnels ou l’exercice de stock-options sur 2017 par exemple).

S’agissant des BIC, BNC, et BA, les revenus non exceptionnels seront appréciés au moyen d’une comparaison pluriannuelle. Le CIMR sera calculé en prenant en compte le plus faible des deux montants suivants :

  • Le bénéfice imposable au titre de l’année 2017 ; ou
  • Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Ainsi, il sera impossible de « gonfler » ses revenus sur l’exercice 2017 puisque c’est alors le revenu de 2014, 2015 ou 2016 qui sera pris en compte (le plus élevé des 3 dernières années). Le contribuable devra par suite s’acquitter du reliquat d’impôt en septembre 2018 lors de la liquidation de l’impôt, déduction faite du CIMR.

Concernant les dirigeants de sociétés, un dispositif similaire est prévu pour les personnes (ou leur groupe familial) qui contrôlent la société leur versant une rémunération. Le contrôle de ces structures étant défini par référence à l’article 150-0 B ter du CGI.

Pour ces travailleurs indépendants bénéficiant d’outils retraite, les charges n’étant pas déductibles au titre de l’année 2017 à raison de leurs revenus non exceptionnels, il sera important de suspendre les cotisations régulières et de les reporter sur 2018 au profit d’un versement exceptionnel. Bien entendu, cela pourrait encore être modifié dans un futur proche. Les élections présidentielles pouvant encore modifier ces règles du jeu.

[1] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.


Modalités de recouvrement de l'impôt au titre de 2017, une année transitoire (2/5)

Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S.), inscrit désormais à l’article 60 de la loi de finance 2017[1] vient modifier en profondeur les modalités de recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). En 2018, la date de perception d’un revenu sera contemporaine avec la date du paiement de l’impôt. Une interrogation persiste aujourd’hui sur l’impôt de 2017. En effet, la bascule opérée sur ce nouveau mode de recouvrement aurait dû engendrer de facto pour le contribuable en 2018 le paiement de l’impôt de 2017 au titre de l’ancien système ainsi que l’impôt de 2018 au titre du P.A.S.

Cette réforme a néanmoins prévu un système dit transitoire pour 2017. Avant ce texte définitif, de nombreuses pistes ont ainsi été étudiées. Certains ont proposé un recouvrement avec un étalement sur 20 ans, d’autres sur 5 ans, ou alors sa mort complète. De là, a pu germer dans l’inconscient collectif cette fameuse année « blanche ».

Le régime figé aujourd’hui a conservé un triple objectif :

  • Eviter au contribuable une double imposition au titre de 2018 ;
  • Maintenir les crédits et réductions d’impôt au titre de 2017 ; et
  • Ne pas augmenter ni baisser les recettes du Trésor.

Il a ainsi été décidé que les revenus de 2017 feront l’objet d’une déclaration déposée dans les conditions normales en 2018. Les revenus entrant dans le champ d’application du P.A.S (cf. article Prélèvement à la Source, mode d'emploi) donneront droit à un « Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement »  (CIMR) d’un montant égal à l’impôt dû. Les revenus qui ne rentreront pas dans le champ d’application du P.A.S ou ceux exclus (revenus exceptionnels notamment) feront l’objet d’une imposition de droit commun.Ainsi en 2018, le contribuable supportera le P.A.S. sur ses revenus d’activités de 2018 et acquittera l’impôt de 2017 en septembre 2018. Si son CIMR correspond au montant de l’impôt qu’il aurait dû acquitté en 2018 au titre de ses revenus 2017 aucune imposition ne sera supportée (revenus identiques aux années précédentes par exemple). Dans le cas contraire, il devra alors s’acquitter du complément d’impôt, CIMR déduit (en cas de perception de revenus fonciers exceptionnels ou l’exercice de stock-options sur 2017 par exemple).

Si certaines professions indépendantes ont pu se réjouir d’une possible année blanche et d’une optimisation fiscale au titre du pilotage de leur rémunération d’une année sur l’autre, l’Etat vient aujourd’hui protéger ses recettes en cantonnant le CIMR aux seuls revenus « traditionnels » (cf.article Professions libérales, dirigeants de sociétés, et année "blanche). Par ailleurs, si les réductions et crédits d’impôts seront assurés au titre de l’année 2017, les charges normalement déductibles au titre de l’année 2017 ne seront, en revanche, productrices d’aucun intérêt fiscal. Il sera donc nécessaire pour certains contribuables de reporter certains investissements ou dépenses à 2018 (cf. article Crédits d'impôt, réductions d'impôts, charges déductibles, impact de la réforme du P.A.S.).

[1] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.


Prélèvement à la Source (P.A.S.), mode d'emploi (1/5)

Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S.), inscrit à l’article 60 de la loi de finance 2017[1] est une réforme majeure concernant le recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Discuté depuis des nombreuses années, appliqué depuis longtemps dans l’OCDE, la France aujourd’hui opte enfin pour ce nouveau mode de recouvrement de l’impôt. L’objectif 1er de la loi : rapprocher la date de perception d’un revenu du paiement de l’impôt. En effet, de nombreux contribuables voient leur revenu augmenter ou diminuer d’une année sur l’autre, avec toutes les conséquences que cela entraine au niveau du paiement de l’impôt. Désormais un seul mot d’ordre : CONTEMPORANEITE.

Si ce prélèvement à la source a pu être contesté au regard du niveau d’information devant être transmis à l’employeur pour pouvoir appliquer le taux de prélèvement adéquat, le Conseil Constitutionnel a confirmé en cette fin d’année[2] que si les modalités de prélèvement pouvaient porter atteinte à la vie privée, celles-ci étaient toutefois justifiées par « l’intérêt général qui s’attache à la mise en place du P.A.S. pour éviter que les contribuables subissent un décalage d’un an entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt ». Rien ne pourrait donc aujourd’hui remettre en cause cette réforme en profondeur, à l’exception d’un revirement de situation qui pourrait trouver son fait générateur dans les prochaines élections présidentielles par exemple. En attendant, voici désormais les nouvelles modalités de recouvrement de l’impôt sur le revenu en France.

En régime de croisière (dès 2018), les revenus entrant dans le champ du dispositif seront exclusivement les revenus d’activité à savoir traitements et salaires, rentes viagères, BIC, BNC, BA. Sont notamment expressément exclus du texte les stocks options, les AGA ou encore les BSPCE. Concernant les revenus de capitaux mobiliers ainsi que les plus-values mobilières et immobilières, ils n’entrent pas dans le champ de la réforme au motif que leur évaluation est définie au terme de l’année civile.

L’assiette de la retenue à la source pour les salariés se fera sur le montant brut des sommes versées, déduction faite des cotisations sociales et de la CSG déductible. Concernant les BIC, BNC et BA, l’assiette de l’acompte contemporain se fera sur le bénéfice de l’année N-2 jusqu’au dépôt de la déclaration des revenus de N-1. Il en sera de même pour les revenus fonciers.

Le taux du prélèvement lui variera en cours d’année. En effet, du 1er janvier au 31 août, le taux de prélèvement sera déterminé par référence à l’année N-2 et du 1er septembre au 31 décembre sur l’année N-1. Le paiement du solde s’opérera en septembre N+1, notamment pour le paiement de l’impôt lié aux revenus exceptionnels ou pour le remboursement du trop-perçu en cas de crédit d’impôt.

Le recouvrement de l’impôt se fera par l’employeur pour les salariés et sera inscrit dans le bulletin de salaire. Pour les TNS, le prélèvement contemporain sera versé en principe le 15 de chaque mois avec la possibilité d’opter pour un versement trimestriel.

Il est important de noter que le prélèvement pourra faire l’objet d’une modification en cours d’année en fonction de différents faits générateurs. La modulation pourra alors être à la hausse en cas d’augmentation de revenus mais aussi à la baisse si le calcul du prélèvement à la source estimé par le contribuable est inférieur de plus de 10% et 200€ au prélèvement supporté en l’absence de modulation. Bien entendu, des sanctions sont prévues en cas de modulation erronée ou excessive.

Si les modalités du P.A.S. semblent intelligibles en vitesse de croisière, il en sera différemment pour l’année 2017, véritable année de transition. Création du Crédit Impôt Modernisation du Recouvrement (CIMR), réductions et crédits d’impôts, charges déductibles…autant de points qui sont étudiés par nos équipes dans cette série d’articles consacrée à cette réforme.

[1] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

[2] Décision n°2016-744 DC du 29 décembre 2016.


Enième rebondissement pour l’extension du délai de résiliation de l’assurance emprunteur.

Malgré l’enthousiasme que nous vous avions communiqué dans nos précédentes publications des 9 octobre et 28 novembre dernier, le Conseil Constitutionnel a considéré que la procédure d’adoption du paragraphe III de l’article 82 instaurant une extension du délai de résiliation de l’assurance emprunteur était malheureusement contraire à la Constitution[1].

Les sages du Conseil ont souhaité supprimer de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi SAPIN 2[2], plusieurs « cavaliers législatifs ». En effet, il ressort de l’économie de l’article 45 de la Constitution que « les adjonctions incluses dans un projet de loi ou une proposition de loi lors des discussions entre l’Assemblée Nationale et le Sénat sont possibles si elles ont un lien direct avec une disposition toujours en discussion ».

Or, comme nous vous l’indiquions dans nos précédents articles, la possibilité ouverte à un consommateur de résilier l’assurance emprunteur au-delà d’un délai d’un an, avait déjà été supprimée par le Sénat, avant d’être de nouveau ajoutée par l’Assemblée Nationale avant l’adoption définitive du texte créant la surprise générale.

Par application de la règle de l’entonnoir[3] les sénateurs avaient à l’époque justifié leur suppression en précisant que « la résiliation annuelle mettait en jeu trop de questions complexes pour être décidée dans l’urgence, sans disposer de l’ensemble des données pertinentes. Il conviendra d’attendre une évaluation du Comité Consultatif du Secteur Financier à remettre en début d’année prochaine »[4] pour traiter une telle question épineuse.

C’est bien ce nouvel ajout que vient sanctionner le Conseil Constitutionnel et en définitive donner raison aux sénateurs en considérant qu’« introduites en nouvelle lecture, ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion », la procédure d’adoption de l’article était donc contraire à l’article 45 de la Constitution.

Il faut toutefois préciser que seule la procédure d’adoption a été sanctionnée et non pas le fond de la disposition visant à protéger de manière plus importante le consommateur. En d’autres termes, la proposition devra simplement passer nouveau le processus législatif afin d’être adoptée dans un texte présentant un lien direct avec elle. En conséquence, le principe d’une extension du délai de résiliation de l’assurance emprunteur est retardé mais aucunement abandonné.

[1] Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016

[2] Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

[3] « Devant chaque chambre, le débat se restreint, au fur et à mesure des lectures successives d’un texte, sur les points de désaccord, tandis que les articles adoptés en termes identiques sont exclus de la navette » conformément à l’article 108 alinéa 3 du Règlement de l’Assemblée nationale et l’article 42 alinéa 10 du règlement du Sénat.

[4] Compte rendu analytique officiel du 3 novembre 2016 sur la loi Sapin II.