CSG, cotisations salariales, taxe d’habitation, IS : les nouveaux changements au 1er janvier 2018
La loi de Finances pour 2018[1] ainsi que la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018[2], lesquelles fixent les grandes nouveautés fiscales et sociales applicables depuis le 1er janvier, ont été votées définitivement le 30 décembre 2017. Hausse de la CSG et donc des prélèvements sociaux, suppression des cotisations salariales chômage et maladie, dispense progressive de la taxe d’habitation, baisse du taux de l’impôt sur les sociétés… Voici les premiers changements applicables au 1er janvier et consacrés dans ce premier tour d’horizon.
Hausse de la CSG
À partir du 1er janvier 2018, la contribution sociale généralisée (CSG) augmente de 1,7 point sur l'ensemble des contributions[3].
Sur les revenus d'activités (les traitements, salaires, revenus professionnels non salariés soumis à cotisations sociales) et de remplacement (pensions de retraite), pour lesquels le taux de la CSG est différent selon les revenus concernés, le taux de la CSG passe à 9,2% (dont 6,8% déductibles de l’impôt sur le revenu) sur les revenus d'activité, et à 8,3% (dont 5,9% déductibles) pour les pensions de retraite[4].
Sur les revenus du patrimoine et de placement (les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values immobilières), le taux de la CSG est désormais de 9,9%, ce qui porte le taux global des prélèvements sociaux à 17,2%.
Concrètement, la hausse de la CSG impacte les revenus dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, c'est-à-dire :
- à compter du 1er janvier 2018 pour les revenus de placement (dividendes, rachats sur des contrats d’assurance-vie, plus-values immobilières, gain net perçu lors d’un retrait sur un PEA de moins de 5 ans, etc.).
- dès le 1er janvier 2017 pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, revenus de locations meublées non professionnelles, plus-values de valeurs mobilières), puisque le fait générateur consiste en l'émission de l'avis d'imposition, intervenant en septembre 2018.
Suppression des cotisations salariales chômage et maladie
En contrepartie de la hausse de la CSG, les cotisations salariales chômage et maladie, qui représentent 3,15% du salaire (2,40% pour l’assurance-chômage et 0,75% pour l’assurance-maladie) sont supprimées :
- en totalité dès le 1er janvier 2018 pour les cotisations maladie,
- en deux temps pour les cotisations chômage : une réduction de 1,45 point entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2018, puis la suppression à compter du 1er octobre 2018.
Les salariés du secteur privé constateront donc une augmentation de leur salaire net. Pour les travailleurs indépendants ainsi que pour les agents de la fonction publique, des baisses de cotisations sont également prévues afin de compenser la hausse de la CSG. En revanche, aucune mesure de compensation n'est prévue pour les pensions de retraite.
Dispense progressive de taxe d’habitation pour 80% des foyers fiscaux d’ici 2020
Il est instauré un dégrèvement progressif de la taxe d’habitation de votre résidence principale sur 3 ans, avec une diminution de l’impôt de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019, et enfin de 100 % en 2020[5].
Seront concernés les contribuables dont le revenu fiscal de référence en année N-1 n’excède pas 27 000 € pour un célibataire, ou 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaires.
Un mécanisme de lissage est prévu afin que cette dispense bénéficie au moins partiellement aux contribuables ayant un revenu supérieur aux seuils mais n’excédant pas 28 000 € pour les célibataires ou 45 000 € pour un couple soumis à une imposition commune. Dans ces cas, les décotes sont également applicables, de manière dégressive.
Pour savoir si vous êtes éligible à la réforme de la taxe d'habitation et connaître votre gain indicatif, vous pouvez utiliser le simulateur mis en ligne par le Ministère de l’action et des comptes publics (cf https://www.impots.gouv.fr/portail/80-des-foyers-beneficieront-dune-suppression-de-leur-taxe-dhabitation-sur-leur-residence-principale).
Baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS)
Le taux normal de l’IS sera progressivement diminué pour être ramené à 25% d’ici 2022[6]. Cet abaissement s’effectuera en plusieurs étapes et dépendra du montant du bénéfice imposable réalisé par la société ainsi que du montant de son chiffre d’affaires.
Dès l’année 2018, le taux normal de l’IS est abaissé à 28 % pour la fraction du résultat allant jusqu'à 500 000 €, la fraction supérieure continuant d’être imposée à 33,3%. Les dispositions relatives au taux réduit de 15% sont maintenues.
En 2019, le taux normal sera abaissé à 31%. En 2020, le taux à 28% sera généralisé puis sera ramené à 26,5% en 2021 et 25% en 2022.
[1] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
[2] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
[3] Article L.136-7-1 à L.136-8 du Code de la Sécurité Sociale ; article 8 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
[4]Par exception, ne sont pas concernées par cette augmentation de la CSG les allocations chômage, les indemnités journalières ainsi que les pensions de retraite inférieures au seuil permettant l'application d'un taux normal de CSG (et qui sont donc exonérées de CSG ou soumis au taux réduit de CSG).
[5] Article 5 de la Loi de finances pour 2018.
[6] Article 84 de la Loi de finances pour 2018.
Les rendements de l’immobilier locatif érodés par les cumuls de hausses de la taxe foncière
Connaissant une augmentation incessante ces dernières années, la taxe foncière rogne le rendement des biens immobiliers locatifs et conduit les investisseurs à se questionner sérieusement sur l'intérêt de devenir propriétaire-bailleur.
En effet, sont en principe soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) [1] les propriétaires ainsi que les usufruitiers d'immeubles bâtis (logements, parkings, bâtiments commerciaux ou industriels, etc.)[2] situés en France. Cette taxe est établie annuellement dans la commune où est situé le bien, pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.
La taxe foncière fait partie de la catégorie des « impôts fonciers », c’est-à-dire des impôts directs annuels perçus par l'État au profit des collectivités territoriales (régions, départements, communes) et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cette fiscalité locale comporte également la taxe d'habitation (due principalement par toute personne qui a, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation)[3], la taxe foncière sur les propriétés non bâties[4], ainsi que la contribution économique territoriale[5].
Le mode de calcul de la taxe foncière
La base d'imposition de la taxe foncière est égale à la moitié de la valeur locative cadastrale, laquelle correspond à un loyer annuel théorique, déterminé par l’administration, que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué.
Cette valeur locative cadastrale est actualisée chaque année en tenant compte des éventuelles améliorations apportées au bien ainsi que d’une revalorisation forfaitaire annuelle, fixée par le Parlement en fonction de l'inflation appréciée sur un an.
Afin d’obtenir le revenu net imposable, il est appliqué à cette valeur un abattement légal de 50 % en considération des frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparation du bien immobilier[6].
Le montant de la taxe foncière correspond à ce revenu net imposable auquel sont appliqués deux taux d'imposition fixés respectivement par le département et la commune.
Un cumul de hausses de la taxe foncière
Portée par le cumul des hausses de taux votés par les collectivités locales et de la revalorisation annuelle des bases d’imposition décidée par le Parlement, la taxe foncière n’a cessé d’augmenter ces dernières années, dans la plupart des 30.000 communes observées. Après une hausse de près de 50% de cet impôt entre 2004 et 2009, l'Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI)[7]constate qu’en cinq ans, entre 2011 et 2016, la taxe foncière a augmenté en moyenne de 14,01% sur l’ensemble du territoire français, soit une hausse plus de quatre fois et demie supérieure à l’inflation[8] et plus de trois fois et demie supérieure à l’évolution des loyers sur la même période[9]. Dans certaines villes, l’augmentation en cinq ans est de 75%, tandis qu’elle est de 8,4% à Paris par exemple[10].
Une bonne nouvelle est toutefois à noter pour les propriétaires puisqu’une accalmie est constatée dernièrement : entre 2016 et 2017, la taxe foncière a en moyenne augmenté de 0,97% dans les cinquante plus grandes villes de France (presque quatre fois moins qu’entre 2015 et 2016). Toutefois, cette hausse moyenne modérée cache de grandes disparités : si 32 des 50 plus grandes villes ont gardé leur taux de taxe foncière inchangé, certaines villes ont vu le leur augmenter de 6,9%.
Force est de constater que la taxe foncière pèse de plus en plus sur le budget des propriétaires occupants et sur la rentabilité des biens immobiliers locatifs des propriétaires bailleurs.
L’impact de la taxe foncière sur la rentabilité immobilière
En 2016, les taux cumulés (taux du département et taux du bloc communal) de taxe foncière s’élèvent en moyenne à 38% sur l’ensemble du territoire (plus de 42% dans les 50 plus grandes villes de France), ce qui représente 19,02% du loyer annuel, soit 2,3 loyers mensuels[11].
Autrement dit, pour les propriétaires bailleurs, la taxe foncière peut représenter une charge correspondant à deux à trois mois de loyers. Dans certaines villes, cette charge peut même représenter jusqu’à 6 mois de revenus locatifs !
En prenant en compte toutes les autres dépenses supportées par un propriétaire bailleur (frais de gestion et d’assurance, charges de copropriété non récupérables auprès du locataire, éventuels travaux, diagnostics, etc.), le revenu foncier disponible sera bien moindre qu’escompté.
En outre, la rentabilité nette du bien immobilier sera d’autant plus impactée que la tranche marginale d’imposition du foyer fiscal de l’investisseur sera élevée. En effet, les bénéfices fonciers réalisés sont assujettis à cette tranche marginale d’imposition ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% à compter du 1er janvier 2018, soit un taux d’imposition global pouvant aller jusqu’à 62,2%.
Par ailleurs, si le contribuable est également imposable au futur impôt sur la fortune immobilière (IFI)[12](jusqu’à 1,50% de la valeur du bien), la rentabilité nette de son investissement pourra même devenir nulle voire négative !
Dès lors, la taxe foncière est un facteur à intégrer dans le calcul prévisionnel de la rentabilité d’un investissement locatif, ce qui conduira le plus souvent à écarter les communes dans lesquelles la taxe foncière représente plus de deux à trois mois de loyers.
La pression fiscale grandissante sur l’immobilier
Rares sont donc les investisseurs immobiliers qui peuvent encore supporter une telle pression fiscale. Même si la hausse de la taxe foncière subie par les propriétaires a diminué l’année dernière, il n’est pas sûr que cette accalmie perdure : la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages français, prévue dans le Projet de loi de finances pour 2018, pourrait bien inciter les collectivités locales à compenser cette baisse de leurs recettes par une augmentation de la taxe foncière.
Déjà affectée par l’impact de la taxe foncière et plus généralement de la fiscalité, la rentabilité nette de l’investissement immobilier souffrira également de la comparaison avec celle des placements financiers à compter du 1er janvier 2018. En effet, d’une part, tous les revenus du capital (notamment les produits des contrats d’assurance-vie, les dividendes, les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux) se verront appliqués un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, dit « flat tax », qui comprendra les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, soit une imposition forfaitaire à l’impôt sur le revenu de 12,8%, bien en-deça de la pression fiscale pesant sur l'immobilier. D’autre part, le patrimoine financier sera entièrement exonéré du futur IFI, de sorte que les rendements des contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, comptes-titres, PEA, comptes sur livret et autres liquidités, ne seront pas rognés par ce nouvel impôt sur la fortune, contrairement aux biens immobiliers.
Une réflexion est donc à mener face à une telle érosion des rendements de l’immobilier locatif.
[1] Articles 1382 à 1387 du Code général des impôts.
[2] A l’exception des locaux neufs, qui bénéficient, sauf décision contraire de la commune, d’une exonération pendant deux ans.
[3] Articles 1407 et 1408 du Code général des impôts.
[4] Article 1393 du Code général des impôts.
[5] Composée elle-même de deux cotisations, la cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs foncières des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (CGI, art. 1447-0).
[6] Article 1388 du Code général des impôts.
[7] Observatoire UNPI des taxes foncières 2011-2016, conférence presse du 12 octobre 2017.
[8] L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,03 % entre octobre 2011 et octobre 2016 : IPC ensemble des ménages, hors tabac (JO du 13 novembre 2011 ; JO du 16 novembre 2016).
[9] Estimée à 3,73 % par l’Observatoire Clameur (l’observatoire des loyers du marché locatif privé).
[10] Carte détaillée de l’évolution de la taxe foncière entre 2011 et 2016, commune par commune : https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/carte-comment-a-evolue-la-taxe-fonciere-dans-votre-commune-depuis-2011_2429177.html
[11] Observatoire UNPI des taxes foncières 2011-2016, conférence presse du 12 octobre 2017.
[12]Impôt remplaçant l’ISF à compter du 1er janvier 2018 et qui taxerait uniquement les patrimoines immobiliers nets supérieurs à 1,3 million d'euros, d’après le Projet de loi de Finances pour 2018 tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 24 octobre 2017.
La gestion de patrimoine à l’heure de la blockchain
Dans un contexte de taux historiquement bas, à une époque où le Livret A rapporte 0,75% et que les fonds euros sont en perdition, le Bitcoin et autres cryptomonnaies semblent être la solution idéale pour remédier au besoin de rendement des investisseurs. Pour autant, ces derniers doivent prendre conscience des enjeux, mais aussi des risques liés à ce nouvel actif patrimonial, et faire le choix d’un accompagnement professionnel en gestion de patrimoine, notamment en vue de sa sortie.
« Les cryptomonnaies et le Bitcoin, dérivés de la technologie Blockchain, sont des actifs qui nécessitent une attention particulière, au regard des enjeux actuels et futurs, tant dans leur traitement patrimonial que fiscal. Ce sujet dépasse aujourd’hui le cercle fermé des spécialistes de la Blockchain et arrive à la porte des particuliers, qui y voient une opportunité de placement très lucrative.
Dans ce contexte, Scala Patrimoine accompagne ses clients pour répondre aux questions soulevées par cette nouvelle technologie, les éclaire quant aux risques inhérents à la détention d’un portefeuille de cryptomonnaies dans leur stratégie patrimoniale et les oriente dans leur sortie sur le plan fiscal », Guillaume Lucchini, Associé fondateur de Scala Patrimoine.
Bictoin et cryptomonnaies : un actif patrimonial
Monnaie virtuelle non régulée, le Bitcoin a été créé en 2009. Cette unité de compte est stockée sur un support électronique et permet à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et des services, sans avoir à recourir à la monnaie légale. Si le Bitcoin est devenu un moyen de paiement officiel au Japon en avril 2017, cette monnaie n’a pas un cours légal en France et n’est pas un moyen de paiement au sens du Code monétaire et financier.
L’Administration fiscale a cependant dès 2014 clarifié le régime fiscal des monnaies virtuelles. Ainsi, elle a précisé que les Bitcoin et autres monnaies virtuelles font partie du patrimoine de leur propriétaire et devront être déclarés au titre de l’ISF.
Si le Bitcoin et les cryptomonnaies étaient jusqu’à présent assez confidentiels, leur essor ces dernières années a encouragé les autorités à renforcer leur vigilance, notamment concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et les considèrent comme des actifs patrimoniaux hautement spéculatifs.
À ce titre, l’ACPR, avant la clarification du régime fiscal, a précisé que les plateformes devaient disposer d’un agrément. Pour l’AMF, le discours sur les cryptomonnaies depuis 2014 et la cartographie des risques ont évolué. Aujourd’hui, cette dernière souhaite renforcer son contrôle, notamment dans le cadre des ICO, qui présentent pour elle des risques élevés, en raison de l’absence de réglementation spécifique. Le seul contrôle de cette autorité aujourd’hui pourrait se faire sur la base de l’intermédiation en biens divers.
Bictoin et cryptomonnaies : traitement fiscal
Comme tout actif patrimonial, le Bitcoin et autres cryptomonnaies sont soumis à l’imposition, ainsi qu’aux droits de mutation, par l’Administration fiscale. Le Bitcoin fait également partie des éléments éligibles à l’ISF, mais en sortira dès 2018 dans le cadre de l’IFI. L’Exit tax en revanche ne s’applique pas aux Bitcoins.
Pour l’Administration fiscale, les gains de cession sont considérés comme un revenu devant être imposé dans la catégorie des BNC s’il est occasionnel et des BIC s’il est habituel.
Bictoin et cryptomonnaies : optimiser sa sortie
L’optimisation de la sortie du Bitcoin et autres cryptomonnaies est un enjeu majeur aujourd’hui, au regard des cours actuels, et nécessite à ce titre une réflexion éclairée et un accompagnement professionnel en gestion de patrimoine, privilégiant notamment les déductions d’impôts aux réductions d’impôts.
Il est également indispensable aux détenteurs de Bitcoin et autres cryptomonnaies de pouvoir justifier la traçabilité des fonds en cas de sortie et de consigner dans un livre l’intégralité des mouvements.
Bictoin et cryptomonnaies : chiffres clés
2009 : année de création du Bitcoin.
220 milliards de dollars : la capitalisation totale des cryptomonnaies.
1.231 : le nombre de cryptomonnaies existantes.
110 : le nombre de fonds spéculatifs dédiés aux cryptomonnaies.
3,25 milliards de dollars : le montant levé via les ICO depuis début 2017.
630% : la hausse du cours du Bitcoin depuis début 2017.
25 : le nombre de Bitcoins créés toutes les 10 minutes depuis 2013.
2140 : année à laquelle la quantité maximum de monnaies créées par le programme d’émission de Bitcoin (limitée à 21 millions) pourrait être atteinte.
Bitcoin et cryptomonnaies, quelle fiscalité à la sortie ?
2017 aura été l’année des cryptomonnaies et notamment du Bitcoin. Le cours de ce dernier a bondi à plus de 7000$, soit une plus-value de + 630% depuis ce début d’année. Le multiple n’est cependant rien comparé à celui depuis sa cotation, un 5 octobre 2009, ou le Bitcoin s’échangeait alors à 0.001$. L’investisseur qui aurait alors acheté des Bitcoins aurait bénéficié depuis d’un multiple de 7.4 millions.
Comme tout actif patrimonial (sur ce sujet, Bitcoin et autres cryptomonnaies, la gestion de patrimoine à l’heure de la Blockchain), le Bitcoin et les autres cryptomonnaies se trouvent aujourd’hui imposés par l’administration fiscale. Nous vous proposons un point sur la fiscalité applicable et les options de sortie.
Bitcoin et cryptomonnaies, un actif patrimonial imposable
Dès 2014, le gouvernement s’est préoccupé de l’ampleur que prenait le développement des cryptomonnaies. Un groupe de travail piloté par Tracfin a alors été constitué pour travailler sur l’Encadrement des monnaies virtuelles. Ce groupe a d’ailleurs remis au gouvernement de l’époque un rapport qui prévoyait notamment de clarifier le régime fiscal de ces monnaies virtuelles. En effet, ce document mentionnait que « Si les volumes existants de monnaies virtuelles ne sont pas susceptibles de déstabiliser le système financier, ces monnaies non officielles sont en développement et présentent des risques d’utilisations illicites ou frauduleuses ».
Le 11 juillet 2014, quelques jours après la remise de ce rapport, l’administration fiscale est venue préciser via la mise à jour de la base BOFiP-impôts la notion de « Bitcoin » et le régime fiscal qui lui est applicable : « Les Bitcoins et autres monnaies virtuelles faisant partie du patrimoine de leur propriétaire, ils devront être déclarés au titre de l’ISF ». L’administration fiscale venait ainsi consacrer le Bitcoin et les autres cryptomonnaies comme un actif patrimonial.
En qualité d’actif patrimonial, le Bitcoin et autres cryptomonnaies doivent être déclarés chaque 1er janvier dans le cadre de l’ISF pour les patrimoines nets supérieurs à 1.3M€. Cette disposition se trouve à présent obsolète avec la suppression de l’ISF et la création de L’IFI puisqu’en qualité d’actif virtuel, le Bitcoin et autres cryptomonnaies sortent du champ de la nouvelle réglementation. A partir du 1er janvier 2018, ces actifs seront désormais intraçables pour le gouvernement, renforçant ainsi les problématiques de traçabilité et de lutte anti-blanchiment.
En qualité d’actif patrimonial, le Bitcoin et autres cryptomonnaies sont soumis aux droits de mutation. Toute transmission, même virtuelle et/ou gratuite, entre donc dans le champ d’application de la réglementation générale.
Bitcoin et cryptomonnaies, les gains de cession analysés comme un revenu par l’administration fiscale
Initialement émis pour les mineurs dans le cadre d’une rémunération pour service rendu, il est désormais possible de détenir des Bitcoins dans le cadre d’un achat opéré sur des plateformes internet spécialisées qui proposent sans garantie de prix ni de liquidité, l’achat/vente de Bitcoins contre des devises ayant cours légal. Des utilisateurs étrangers à la technologie peuvent ainsi acquérir cette monnaie virtuelle sans avoir participé au processus de création.
Fort de constat, l’administration fiscale a précisé le 11 juillet 2014, le traitement fiscal des gains de cession en fonction que l’achat vente soit réalisé à titre occasionnel ou habituel. Pour l’administration fiscale, les gains de cession s’analysent comme un revenu qui doit être imposé dans la catégorie des BNC s’il est occasionnel, et des BIC s’il est habituel. C’est ainsi l’article 92 du Code Général des Impôts, article balai, qui vient orienter le détenteur du Bitcoin et autres cryptomonnaies sur la fiscalité applicable en la matière. Concernant la notion d’occasionnel ou d’habitude, l’administration étudiera celle-ci en fonction d’un faisceau d’indices pour chaque cas d’espèce.
Si à l’origine la détention et la revente d’un tel actif pouvait effectivement s’apparenter à un revenu pour les personnes participant au développement de la technologie sous-jacente, nous sommes dubitatifs aujourd’hui de l’application d’un tel régime fiscal pour les seuls investisseurs. En effet, pour ces derniers, le gain s’apparenterait plus à une plus-value de cession qu’à un revenu. L’administration fiscale a fermé la porte à cette réflexion puisqu’elle a considéré qu’un gain réalisé lors d’une cession de bitcoins procède d’une intention spéculative, et est donc imposable dans la catégorie des BNC lorsque que l’activité est réalisée à titre occasionnel (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 du 3 février 2016).
Dans le cadre des BNC ou des BIC, le gain analysé comme un revenu sera imposé selon le taux progressif de l’impôt sur le revenu. Ce revenu sera verra majoré de 25 % en l’absence d’adhésion à un Centre de Gestion Agrée pour un revenu relevant de la catégorie des BIC, et d’adhésion à une Association de Gestion Agrée pour un revenu relevant de la catégorie des BNC. Cette adhésion devra avoir lieu l’année et dans les 5 mois de la 1ère cession.
Bitcoin et cryptomonnaies, comment optimiser la sortie ?
Avant toute chose, il sera nécessaire au détenteur de Bitcoin et autres cryptomonnaies de pouvoir justifier la traçabilité des fonds en cas de sortie et ce dans le cadre de la lutte anti blanchiment. A ce titre, il est fortement conseillé de consigner dans un livre l’intégralité de ses mouvements. Des supports électroniques qui font office d’outil de stockage de ces cryptomonnaies pourront permettre de consigner cet historique.
En fonction des montants en jeux, il peut être judicieux pour le détenteur de cryptomonnaies dans le cadre d’une cession, d’opter pour le régime micro BNC ou micro BIC. En effet, le contribuable bénéficiera alors des abattements prévus pour chaque régime pour minimiser la base imposable.
La loi de Finances 2018 prévoit une augmentation des seuils à savoir de 82 800€ à 170 000€ pour le régime micro BIC et de 33 200€ à 70 000€ pour le régime micro BNC. L’abattement est de 50% pour le micro BIC et de 34% pour le micro BNC. A cela s’ajoutera le règlement des charges sociales qui se montent à 13.4% sur la vente de marchandises (micro BIC) et à 23.1% sur les services (micro BNC). Attention, les seuils mentionnés précédemment dans le cadre des régimes micro BNC et micro BIC sont annuels. Lors de la déclaration de 1ère activité (1ère cession), la règle du prorata temporis s’appliquera. Ainsi, si vous cédez en milieu d’année vos actifs, vos seuils seront divisés par 2.
Pour les détenteurs de fortes « plus-values » et dont le régime micro serait alors inopérant, la règle du quotient pourra venir minimiser l’impôt sur le revenu. Le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel, puis à multiplier par 4 le supplément d'impôt correspondant. L'impôt relatif au revenu exceptionnel est ainsi payé en une seule fois, ce qui permet d'éviter la progressivité du barème de l'impôt.
Enfin, sachez qu’il existe si vous êtes bien conseillé, des solutions pour annihiler totalement l’impôt sur le revenu généré, et ce de manière tout à fait légale.
Bitcoin et autres cryptomonnaies, la gestion de patrimoine à l’heure de la Blockchain
Capital, les Echos, Complément d’Enquêtes… Les Unes de presse s’accumulent sur le sujet depuis cet été. La raison en est simple, le cours du Bitcoin, 1ère cryptomonnaie mondiale, s’affole en 2017 et plus particulièrement depuis septembre. Le sujet des Cryptomonnaies dépasse aujourd’hui le cercle très fermé des spécialistes de la Blockchain, il arrive aujourd’hui à la porte des particuliers qui y voient, dans ce monde de taux bas, une opportunité de placement très lucratif. Avant de se lancer et d’écouter les sirènes du moment, nous vous proposons un bref résumé de ce qui apparait pour certain comme la révolution du moment, et pour d’autres un actif purement spéculatif qui pourrait être à l’origine de la plus grosse escroquerie du siècle.
Bitcoin et cryptomonnaies, une monnaie virtuelle non régulée
Crée en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto, le Bitcoin a été lancé post crise de 2008 par un collectif qui souhaitait notamment, par le biais des nouvelles technologies, ne plus être intermédié par des banques centrales. La définition du Bitcoin pourrait s’apparenter à celle-ci : il s’agit d’une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique, permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et des services sans avoir à recourir à la monnaie légale.
Le Bitcoin a ainsi 3 fonctions :
- Mesurer la valeur des flux et des stocks de biens, de services ou d’actifs,
- Faciliter les transactions commerciales,
- Stocker une valeur pouvant être utilisée dans le futur.
Le Bitcoin n’est pour autant pas :
- Une monnaie ayant cours légal : il est en effet possible de refuser le paiement en Bitcoin sans contrevenir aux dispositions de l’article R 642 du code pénal.
- Un moyen de paiement au sens du Code Monétaire et Financier : le Bitcoin n’est pas émis contre la remise de fonds et n’est pas assorti d’une garantie légale de remboursement à tout moment et à la valeur nominale.
Sur ces points, il s’agit de la vision purement française. En effet, sur le plan international, le Japon a dès ce mois d’avril 2017 validé le Bitcoin comme un moyen de paiement officiel. En France, si cet actif n’est pas assimilé à une monnaie au sens stricte du terme, il n’en est pas moins considéré ces dernières années, au regard de son rayonnement sur la scène internationale, comme un actif patrimonial.
Bitcoin et cryptomonnaies, un actif patrimonial hautement spéculatif
Dès 2014 le gouvernement s’est préoccupé de l’ampleur que prenaient ces actifs virtuels. Au mois de juin, un groupe de travail piloté par Tracfin a remis au gouvernement de l’époque un rapport intitulé « L’encadrement des monnaies virtuelles ». Ce rapport prévoyait notamment de clarifier le régime fiscal de ces monnaies virtuelles. En effet, il était fait mention dans le rapport que « Si les volumes existants de monnaies virtuelles ne sont pas susceptibles de déstabiliser le système financier, ces monnaies non officielles sont en développement et présentent des risques d’utilisations illicites ou frauduleuses ».
Le 11 juillet 2014, quelques jours après la remise de ce rapport, l’administration fiscale venait préciser via la mise à jour de la base BOFiP-impôts la notion de « Bitcoin » et le régime fiscal qui lui est applicable : « Les Bitcoins et autres monnaies virtuelles faisant partie du patrimoine de leur propriétaire, ils devront être déclarés au titre de l’ISF ». Concernant le régime fiscal du Bitcoin et autres cryptomonnaies (sur ce sujet, Bitcoin et cryptomonnaies, quelle fiscalité à la sortie ?).
S’il s’agit bien d’un actif patrimonial au sens de l’administration fiscale, il ne lui en retire pas moins son caractère hautement spéculatif. Le nombre de Bitcoin émis sur le marché a été limité par son protocole à 21 millions. Cette limite pourrait être atteinte vers les années 2140 puisque le rythme de création des Bitcoins est régulé et fluctue pour tenir compte du nombre de mineurs (personne participant au développement de la technologie) et de l’évolution de la capacité de calcul des unités informatiques connectées.
Il est donc possible de détenir des Bitcoins dans le cadre d’une rémunération pour service rendu, mais également dans le cadre d’un achat opéré sur des plateformes internet spécialisées qui proposent sans garantie de prix ni de liquidité, l’achat/vente de Bitcoins contre des devises ayant cours légal. Les utilisateurs peuvent ainsi acquérir cette monnaie virtuelle sans avoir participé au processus de création.
Bitcoin et cryptomonnaies, les risques à connaître avant de se lancer
Depuis début janvier 2017, le cours du Bitcoin a bondi de 630%. Le passage du cours de 6000 à 7000 $ s’est fait en seulement 4 jours. Si vous aviez placé de l’argent à sa création le 5 octobre 2009 avec un cours à 0.001$, vous auriez bénéficié d’un multiple de 7.4 millions. En parallèle, l’action Amazon n’a fait que +50% depuis début janvier et le livret A plafonne à 0.75%, ce qui engendre pour le particulier de nombreuses questions sur l’opportunité d’investir sur un tel actif.
Avant toute chose, il est nécessaire de comprendre que la valeur des Bitcoins résulte exclusivement de la confrontation entre l’offre et la demande, comme toutes les autres cryptomonnaies. S’il est donc facile de rentrer aujourd’hui, la question de la sortie mérite d’être posée, comme de sa réalité.
Sur cette question, de nombreuses grandes banques ont un avis très tranché sur le sujet. Pour Jamie Dimon de JP MORGAN, « le Bitcoin est une fraude qui va exploser en vol ». Cet avis est rejoint par Tidjane Thiam, directeur général du CREDIT SUISSE. Pour ce dernier, « la seule raison aujourd’hui pour acheter ou vendre du Bitcoin est de gagner de l’argent, ce qui est la définition même de la spéculation et la définition même d’une bulle ». La position est beaucoup plus nuancée pour Lloyd Blankfein de GOLDMAN SACHS. En effet, pour celui-ci, « les gens aussi étaient sceptiques quand la monnaie papier a remplacé l’or ». Si les opinions divergent sur cette révolution en marche, les autorités de régulations françaises et internationales ont déjà depuis quelques années alerté leurs utilisateurs sur les risques inhérents à la détention d’un portefeuille de cryptomonnaies.
Dès décembre 2013, l’Autorité bancaire Européenne a mis en garde le public sur les monnaies virtuelles. Cette alerte a été reprise en 2014 par l’AMF dans sa cartographie des risques et des tendances sur les marchés financiers et pour l’épargne. Aujourd’hui, les positions sont plus nuancées au regard du développement de la technologie sous-jacente. Pour autant, l’AMF a lancé une consultation depuis ce mois d’octobre sur une possible régulation du secteur. L’objectif des autorités est double : continuer de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au regard du caractère totalement anonyme des transactions, et protéger l’épargnant en lui permettant de comprendre les risques inhérents à ce type de placement, en 1er lieu la liquidité.
Si l’opportunité d’un tel placement peut se discuter aujourd’hui au regard de la technologie sous-jacente qui devrait révolutionner dès demain les échanges, il n’en reste pas moins un actif en dehors de toute réglementation et dont le cours ne résulte que d’une confrontation entre acheteur et vendeur. Dans ce contexte, il est nécessaire d’en appréhender tous les risques avant de se lancer. En notre qualité de conseil, si vous souhaitez intégrer cet actif dans votre patrimoine global, la cryptomonnaie ne devra représenter qu’une très faible part de celui-ci pour jouer pleinement son rôle de diversification. Enfin s’il existe…
PLF 2018 : vers une amélioration des régimes des contrats « Article 83 » et Madelin Retraite pour les travailleurs non-salariés
Les récents débats de l’Assemblée nationale sur le Projet de Loi de Finances pour 2018 ont abouti au vote en faveur de la possibilité d’un rachat partiel en capital à hauteur de 20% lors du départ à la retraite des détenteurs de contrats « Article 83 » et Madelin Retraite. Une amélioration non négligeable pour les travailleurs non-salariés.
Un amendement du Projet de Loi de Finances 2018 appelé en priorité par le gouvernement
Lundi 23 octobre 2017 se sont achevés les débats de l’Assemblée nationale sur le volet « recettes » du Projet de loi de finances pour 2018. Ces débats ont été l’occasion pour les députés de formuler plusieurs amendements. L’un d’entre eux, proposé par le député M. Mohamed LAQHILA[1], et appelé en priorité par le gouvernement, a reçu un accueil particulièrement favorable en ce qu’il vise à supprimer une différence injustifiée entre les supports de retraite complémentaires que constituent l’article 83 du Code Général des Impôts (CGI) et le Madelin retraite d’une part et le PREFON retraite[2] et le PERP[3] d’autre part, lors du rachat des droits individuels au départ à la retraite.
L’amendement proposé, accepté par le gouvernement, a été adopté par l’Assemblée nationale après avis favorable émis par le rapporteur général. Il reste maintenant à passer le filtre du Sénat, mais son adoption définitive ne semble faire aucun doute tant la proposition paraît faire l’unanimité.
Une harmonisation des régimes des contrats retraite pour renforcer l’égalité entre tous les travailleurs
Actuellement, les titulaires de contrat « Article 83 » et de contrat Madelin retraite ne peuvent prétendre qu’à une sortie en rente lors de leur départ à la retraite. Ceci alors même que l’article L.132-23 du Code des assurances autorise le transfert de ces contrats vers un PERP permettant ainsi à l’assuré de bénéficier indirectement de la sortie partielle en capital, mais parfois après une superposition de frais auprès des différents assureurs sélectionnés. Cette différence de régime quant au rachat des droits pour les contrats « Article 83 » et Madelin ne pouvait, désormais, que difficilement se justifier.
Cet alignement vise à renforcer l’égalité entre les travailleurs en permettant aux titulaires de contrat « Article 83 » et Madelin retraite de bénéficier de la possibilité de racheter 20% des droits individuels de ces contrats au départ à la retraite. Cette possibilité n’était jusqu’alors réservée qu’aux PREFON[4] et PERP[5].
Dans le même temps, l’amendement prévoit, si l’assuré opte pour une sortie partielle en capital, que la fiscalité[6] applicable sera la même que celle du PREFON et du PERP. En d’autres termes, le capital partiel pourra être soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire (au titre de l’impôt sur le revenu) à hauteur de 7,5% des sommes perçues, auquel s’ajouteront les prélèvements sociaux en vigueur.
Une harmonisation des régimes des contrats retraite synonyme de regain d’attractivité pour le Madelin retraite pour les travailleurs non-salariés
La possibilité d’une sortie partielle en capital lors du départ à la retraite était un avantage non négligeable du PERP, puisque au-delà de la fiscalité allégée appliquée, elle assurait à l’assuré de récupérer une partie des sommes capitalisées, qui plus est lorsqu’elle était couplée aux « annuités garanties » (sur ce sujet, Report du prélèvement à la source : 2017 l’année du PERP).
Le contrat Madelin retraite retrouve ainsi de l’attractivité pour les travailleurs non-salariés auxquels il s’adresse. En effet, il continuera de disposer de plafonds de déductions plus importants que le PERP (10% du bénéfice imposable plafonné à 8 fois le PASS[7] + 15% du bénéfice imposable compris entre 1 et 8 fois le PASS) et de cette nouvelle option de sortie partielle en capital.
Il permettra également au chef d’entreprise bénéficiant de l’abondement au travers d’un Plan d’Epargne pour la retraite collectif (PERCO) d’obtenir un plafond de déduction supplémentaire. Le contrat Madelin retraite n’est pas concerné par le plafond de déduction applicable à l’épargne retraite[8], pour sa part correspondant au 15% du bénéfice imposable.
Les inconvénients principaux resteront l’obligation de versement périodique, qui est atténuée par la possibilité de faire varier le montant de ces versements selon une échelle de 1 à 15 ; ainsi que l’absence de report des plafonds non utilisés des trois dernières années.
Sur ce dernier point, le PERP présentera un avantage non négligeable, si les plafonds de déduction n’ont jamais été utilisés par l’assuré. Surtout, le PERP demeure le seul dispositif retraite permettant aux couples mariés ou pacsés de mutualiser les plafonds de déduction en cas de fortes disparités de revenus.
Cet amendement, s’il est définitivement adopté, rendra encore plus pertinente la combinaison des dispositifs d’épargne retraite PERP et Madelin pour les travailleurs non-salariés et nécessitera une analyse poussée de la part des Conseils en gestion de patrimoine pour proposer à ces derniers le meilleur arbitrage possible.
[1] Amendement n°I-541 présenté par M. LAQHILA le 12 octobre 2017 visant à proposer un article additionnel au projet de loi de finances 2018 (N°235) après l’article 12 ; http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0235A/AN/541.asp
[2] Retraite et prévoyance de la fonction publique.
[3] Plan d’Epargne Retraite Populaire.
[4] Article L.132-23 du Code des assurances.
[5] Article L.144-2 du Code des assurances.
[6] Article 163 bis du Code Général des Impôts.
[7] Plafond Annuel de la Sécurité Sociale fixé à 39.228€ pour 2017.
[8] Article 163 quatervicies du Code Général des Impôts.
Le blanchiment de fraude fiscale : vers une plus grande fermeté et efficacité pénale à compter du 1er janvier 2018
Le 1er janvier 2018 prochain entreront en vigueur les premiers échanges automatiques d’informations bancaires imposées respectivement par les USA, l’UE et l’OCDE. Dans ce contexte, le Ministre de l’Action et des Comptes publics, Monsieur Gérard Darmanin a déclaré programmer la fermeture du Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (STDR) au 31 décembre 2017[1]. Ainsi, passé cette date, seule la répression pénale sera ouverte à l’encontre de la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale, marquant la fin de la repentance précédemment accordée aux évadés fiscaux français.
Une répression exclusivement pénale de la fraude et du blanchiment de fraude fiscale
Pour mémoire, la fraude fiscale consiste à se soustraire ou tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel d’impôts. Elle revient aussi à omettre volontairement de faire sa déclaration dans des délais prescrits ou encore dissimuler volontairement une part des sommes sujettes à des impôts. L’organisation de son insolvabilité ou la mise d’obstacles par d’autres manœuvres au recouvrement des impôts rentrent dans la définition de la fraude fiscale. Les auteurs personnes physiques de fraude fiscales sont passibles d’une amende de 75.000€ et d’un emprisonnement de 5 ans[2].
Le blanchiment revient à faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Le concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit est également un blanchiment[3]. Les auteurs personnes physiques de blanchiment sont passibles de 375.000€ d’amende et 5 ans d’emprisonnement[4]. Ces peines pourraient être doublées en cas de circonstance aggravante[5].
Consistant en la combinaison des deux concepts précités, le blanchiment de fraude fiscale est une infraction de conséquence tout en étant aussi une infraction générale, distincte et autonome selon une jurisprudence désormais ancienne[6]. Ainsi, à côté des poursuites fiscales organisées par l’administration fiscale pour obtenir le recouvrement de l’impôt, des poursuites pénales autonomes pourront être aussi engagées par le ministère public pour des faits de blanchiment de fraude fiscale1.
Avec la fermeture du STDR précitée, la répression de ces infractions sera uniquement pénale.
Des États solidaires contre la fraude et l’évasion fiscale
Face à la rareté croissante des recettes publiques et dans le sillage de la crise de la dette souveraine de 2010-2011, les États se sont mis en ordre de marche pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Au travers de réglementations internationales, européennes et nationales, la fraude et le blanchiment de fraude fiscale font l’objet d’une répression pénale de plus en plus lourde.
Longtemps impuissants face à la fraude fiscale, les États ont pris conscience de la nécessité d’en finir avec l’évasion fiscale transfrontalière favorisée par les paradis fiscaux[7]. Dans un contexte de manque à gagner de recettes publiques post crise de la dette souveraine[8] et chiffré par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) entre 100 et 240 milliards de dollars par an, il était devenu urgent de renforcer l’efficience et l’efficacité de la perception de l’impôt[9].
Au plan international, les États du G20 sont arrivés à un accord de principe sur un projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices[10] dont l’élaboration de la norme commune de déclaration a été confiée à l’OCDE[11]. Parallèlement, les États-Unis (USA) ont imposé au reste du monde leur propre échange automatique d’informations financières et fiscales sous la réglementation dite FATCA[12]. Trouvant l’idée pertinente, l’Europe a dans la foulée adopté une législation équivalente2 pour notamment mettre fin au secret bancaire et à la dissimulation des avoirs au sein de l’Union européenne (UE).
Au plan national, l’Etat français a créé le 21 juin 2013 le Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) par la circulaire dite Cazeneuve[13]. Ce service permet aux contribuables de déclarer de manière volontaire et spontanée des avoirs non déclarés à l’étranger (notamment contrats d’assurance vie, compte-titres, comptes bancaires étrangers, etc.) pour régulariser leur situation fiscale. Nous noterons que depuis sa création, le STDR a permis à l’administration fiscale française de recouvrir jusqu’à 6,3 milliards d’euro pour 19.161 dossiers et d’en recevoir 46.972 rien que sur l’année 2016 représentant plus de 28,8 milliards d’euro d’avoirs sortis de l’ombre[14].
L’impact pour les Conseils professionnels
Parallèlement aux risques de sanctions précités, la réglementation impose aux professionnels assujettis à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion, conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance, courtier de crédit, etc.) de procéder à une déclaration de soupçon auprès du service TRACFIN[15], lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des sommes proviennent notamment d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an.
En raison du risque d’emprisonnement de plus de 5 ans, la fraude fiscale rentre parmi les infractions pouvant faire l’objet d’une déclaration de soupçon dès lors que les professionnels assujettis précités constatent la présence d’un critère précis[16].
En termes de chiffres, les déclarations de soupçon ont largement progressé en 2016 pour s’établir à 62.259 tous professionnels assujettis confondus (contre 43.231 en 2015 soit +44%). Les banques ont été les principales contributrices avec 46.901 déclarations (contre 31.276 en 2015 soit +50%) et ainsi cumuler 69% des déclarations totales.
Cette explosion déclarative a été principalement le fait de 7 grands groupes bancaires : BNP Paribas, la Banque Postale, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel-CIC, HSBC, Société Générale.
Les déclarations ont porté pour 10% sur des enjeux financiers de moins de 100.000€, 56% entre 100.000€ et 1M€, 30% entre 1M€ et 10M€ et 4% pour plus de 10M€. Cet afflux, massif et continuel au cours de l’année dernière de déclarations ont été particulièrement suivi par le service TRACFIN[17].
Nous noterons, enfin, qu’en 2016 les 5 catégories les plus déclarées et transmises à la justice ont été la fraude fiscale (99 transmissions), l’abus de confiance (93 transmissions), le travail dissimulé (85 transmissions), l’abus de biens sociaux (68 transmissions) et l’escroquerie (simple ou aggravée, 67 transmissions).
La fermeture programmée du STDR impactera ainsi autant la profession de conseiller en gestion de patrimoine que l’entrée en vigueur des réglementations européennes MIF 2, DDA et PRIIPS (sur les enjeux de cette réglementation, 2018, une année décisive pour le conseil en gestion de patrimoine).
Robert Devin – Directeur juridique Scala Patrimoine
[1] Interview intitulé Gérald Darmanin « la lutte contre la fraude fiscale ne pourra pas combler nos déficits » paru le 14 septembre 2017 dans Libération.
[2] Article 1741 du Code générale des impôts.
[3] Article 324-1 du Code pénal.
[4] Article 324-1 alinéa 3 du Code pénal.
[5] Les fonctions de Ministre dans l’affaire Cahuzac aurait pu être considérées notamment comme circonstance aggravante.
[6] Cass. Crim 20 février 2008, pourvoi n°07-82977 arrêt dit Talmon.
[7] Rapport n°1130 de Yann Galut fait au nom de la commission des lois relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et déposé le 12 juin 2013.
[8] Le 22 juillet 2011, les dirigeants des 17 pays de la zone euro consentaient une nouvelle aide financière à la Grèce pour plus de 109 milliards d’euro.
[9] Considérant n°2 de la Directive 2014/2014/107/UE du conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.
[10] Par l’accord 19 juillet 2013, les États membres du G20 ont lancé le projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfice (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) visant à remédier à cette situation.
[11] La norme commune de déclaration (Common Reporting Standard - CRS) permet à plus de 99 pays participant dont les États membres de l’Union européenne de s’échanger de manière automatique des informations sur les avoirs financiers détenus à l’étranger par leurs résidents fiscaux d’après la note d’information de l’OCDE sur l’échange automatique de renseignements du 18 juin 2013.
[12] Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) du 27 octobre 2009.
[13] Circulaire du 21 juin 2013 sur le traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l’étranger a créé le STDR, service rattaché à la Direction générale des finances publiques (DGFIP).
[14] Chiffres Ministère de l’Economie et des Finances - septembre 2016.
[15] Le service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) est un service du ministère de l’Economie et des finances créé par la Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants pour combattre le blanchiment de l’argent de la drogue. Il lutte aujourd’hui contre tous les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
[16] Articles L.561-15 et D.561-32-1 du Code monétaire et financier renvoyant aux 13 critères fixés par le Décret n°2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour l’application de l’article L.561-15 II du Code monétaire et financier dont notamment le refus du client à produire des pièces justificatives quant la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiement, l’impossibilité de produire les pièces précitées ; l’utilisation de société écran ; le recours à l’interposition de personnes physiques ; la réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles des entreprises concernées.
[17] Rapport d’activité TRACFIN 2016 publié le 19/07/2016.
Projet de loi de finances 2018 : tour d’horizon des principales mesures
Le projet de loi de finances pour 2018 a été présenté au conseil des ministres mercredi 27 septembre dernier avec un objectif ambitieux : réduire le déficit public à 2,6% du PIB à fin 2018 (contre 2,9% cette année) tout en prévoyant 7 milliards de baisses d’impôts. Si ce projet est susceptible de faire l‘objet d’amendements à l’occasion du vote au Parlement, les grandes orientations fiscales se dessinent. Voici un tour d’horizon des principales mesures qui auront un impact sur votre situation patrimoniale.
Instauration d’une « flat tax » à 30 % sur tous les revenus du capital
A compter du 1er janvier 2018, un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %[1] s’appliquera à tous les revenus du capital : intérêts, dividendes et plus-values mobilières. Il s’appliquera même aux intérêts des PEL et CEL (épargne logement) ouverts à compter du 1er janvier 2018. Cette « flat tax » est composée d’une imposition forfaitaire de 12,8 % et des prélèvements sociaux au taux global de 17,2% (à la suite de la hausse de la CSG de 1,7 point). Il sera toujours possible, pour les contribuables qui y ont intérêt, notamment ceux qui sont peu ou pas imposables, d’éviter le PFU en optant pour l’imposition de tous leurs revenus mobiliers au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Cette nouvelle taxation a des conséquences importantes sur l’imposition :
- des produits des contrats d’assurance-vie, perçus lors de rachats effectués à compter du 1er janvier 2018.
- des dividendes,
- et des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Tout d’abord, les produits des contrats d'assurance-vie relatifs aux versements antérieurs au 26 septembre 2017 continueront d'être imposés selon les règles fiscales actuellement en vigueur (option entre barème de l’impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire libératoire dégressif en fonction de l’ancienneté du contrat, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux).
S’agissant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sur un contrat d’assurance-vie, deux situations sont à distinguer :
- Si votre cumul de primes nettes en assurance-vie est inférieur à 150 000€ (300 000€ pour un couple soumis à imposition commune), vous ne serez pas assujettis par cette réforme fiscale. Tant que vous restez en dessous de ce seuil, vous demeurerez imposés sur les produits réalisés lors de vos rachats selon les règles fiscales actuelles, et ce même si vous versez des primes après le 27 septembre 2017.
- En revanche, si vous avez d’ores et déjà un cumul de primes nettes d’assurance-vie supérieur à 150 000 € (300 000 € pour un couple) ou si vous ne l’avez pas encore mais que vous versez une prime ayant pour conséquence de porter le cumul de vos primes nettes d’assurance-vie au-delà de 150 000 €, vous serez concernés par la flat tax à 30%, qui impactera tous les intérêts générés par vos primes versées à compter du 27 septembre 2017.
Ce seuil de 150 000€ s’apprécie par contribuable, sur l’ensemble de ses contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Il correspond à l’encours net, c’est-à-dire à la somme de toutes les primes versées (sans prendre en compte les produits générés), diminuée de tous les retraits en capital. Si votre contrat a plus de 8 ans, les abattements annuels de 4 600€ et 9 200€ resteront applicables aux intérêts soumis au PFU. Quant à l’imposition des dividendes, le projet de loi de finances prévoit la suppression de l'abattement de 40% sur les dividendes, sauf si le contribuable opte pour l’imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Enfin, s’agissant de l’imposition des plus-values mobilières, il est prévu la suppression des abattements pour durée de détention (de droit commun ou renforcé). Corrélativement, un nouvel abattement de 500 000€ (non cumulable avec les autres abattements) est instauré pour les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite. Les PEA et PEA-PME se démarquent désormais des autres outils d’épargne puisqu’il est prévu le maintien de leurs règles fiscales spécifiques favorables.
Suppression de l'ISF et création de l'IFI
Dès le 1er janvier 2018, l’ISF serait transformé en Impôt sur la fortune immobilière (IFI)[2], qui taxerait uniquement les contribuables dont le patrimoine immobilier net est supérieur à 1,3 million d’euros. Le seuil d’assujettissement, les taux et les barèmes de la version actuelle de l’ISF devraient rester inchangés, de même que l’abattement de 30% sur la résidence principale, ainsi que l’exonération des biens immobiliers professionnels. La règle du plafonnement, selon laquelle la somme de l’IFI et de l’impôt sur le revenu ne pourra pas excéder 75% des revenus, devrait aussi être maintenue. Les actifs financiers ayant pour sous-jacent l’immobilier, tels que les parts de SCI, SCPI et OPC, seraient également taxables, et ce qu’ils soient détenus en direct ou via un contrat d’assurance-vie. Les dettes contractées par le contribuable et afférentes aux biens imposables seront toujours déductibles mais des dispositifs anti-abus sont mis en place.
La réduction d’impôt de 75% pour les dons à des associations caritatives ou des fondations est maintenue. En revanche, la réduction ISF-PME, qui permettait de bénéficier d’une réduction d’impôt de 50% en cas d’investissement au capital des PME, serait supprimée. Pour connaitre les implications de cette réforme de l’ISF sur votre patrimoine, retrouvez notre article « Réforme de l’ISF : quels arbitrages réaliser sur votre patrimoine ? ».
Prolongation de certains dispositifs (CITE, Pinel, PTZ)
Le dispositif actuel du CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique)[3] est prorogé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2018, mais l'éligibilité des dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique est progressivement supprimée. Le dispositif Pinel[4] est quant à lui prolongé pour quatre années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2021, mais il sera réservé aux acquisitions de logements situés dans les zones tendues (zones A, A bis et B1). Le dispositif du PTZ (prêt à taux zéro)[5] est lui aussi prorogé pour quatre années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2021, mais il est supprimé, pour les constructions neuves, dans les zones où les besoins en logement sont les plus importants (exclusion de la zone C en 2018 et de la zone B2 en 2019).
Dispense de taxe d’habitation pour 80% des foyers fiscaux d’ici 2020
Il est instauré un dégrèvement progressif de la taxe d’habitation sur 3 ans, avec une diminution de l’impôt de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019, et enfin de 100% en 2020[6]. Seront concernés les contribuables dont le revenu fiscal de référence n’excède pas 27 000 € pour une personne seule, et 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaires.
Baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS)
Le taux normal de l’IS sera progressivement diminué pour être ramené à 25% d’ici 2022[7]. Cet abaissement s’effectuera en plusieurs étapes et dépendra du montant du bénéfice imposable réalisé par la société ainsi que du montant de son chiffre d’affaires. S’agissant de l’année 2018, le taux normal de l’IS est abaissé à 28 % pour la fraction du résultat allant jusqu'à 500 000 €. La fraction supérieure continuerait d’être imposée à 33,3%. Les dispositions relatives au taux réduit de 15% seraient maintenues. En 2019, le taux normal sera abaissé à 31%. En 2020, le taux à 28% sera généralisé puis sera ramené à 26,5% en 2021 et 25% en 2022.
Augmentation du seuil des régimes d’imposition des microentreprises
Les seuils de chiffre d’affaires ouvrant droit aux régimes des microentreprises sont relevés à 170 000 € pour les activités de vente et à 70 000 € pour les activités de prestation de services et les activités non-commerciales[8]. Ces nouvelles règles devraient être applicables dès l'imposition des revenus 2017.
Suppression des cotisations salariales chômage et maladie
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 prévoit la suppression des cotisations salariales chômage et maladie, qui représentent 3,15% du salaire (2,40% pour l’assurance-chômage et 0,75% pour l’assurance-maladie), en contrepartie de l'augmentation de 1,7 point du taux normal de la CSG (contribution sociale généralisée). Les salariés du secteur privé devraient donc constater une augmentation de leur salaire net.
[1] Article 11 du Projet de loi de finances pour 2018.
[2] Article 12 du Projet de loi de finances pour 2018.
[3] Article 8 du Projet de loi de finances pour 2018.
[4] Article 39 du Projet de loi de finances pour 2018.
[5] Article 40 du Projet de loi de finances pour 2018.
[6] Article 3 du Projet de loi de finances pour 2018.
[7] Article 41 du Projet de loi de finances pour 2018.
[8] Article 10 du Projet de loi de finances pour 2018.
2018, une année décisive pour le conseil en gestion de patrimoine
2018 marque l’entrée en vigueur en droit français de deux directives européennes et un règlement européen importants et connus sous leurs acronymes réglementaires (MIF 2, DDA et PRIIPS). D’après une étude Morningstar réalisée pour Patrimonia, le principal salon du secteur qui s'est tenu à Lyon les 28 et 29 septembre, ce changement de réglementation constitue un défi majeur pour une grande majorité des cabinets de gestion de patrimoine français. Considéré comme nécessaire dans le cadre d'un conseil indépendant et impartial, ce changement de réglementation a été largement anticipé par Scala Patrimoine, notamment dès septembre 2016 par la nomination de son directeur général Robert Devin, ancien avocat de formation et spécialiste de la réglementation. Parallèlement, le cabinet continue de renforcer ses pôles d’expertises avec l’arrivée récente de deux nouvelles intervenantes.
Des directives et un règlement bouleversant un marché de professionnels inquiets
Le 1er janvier 2018 prochain entrera en vigueur le Règlement sur les produits d’investissements packagés de détail et fondés sur l’assurance (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products ou PRIIPS)[1]. D’application directe, PRIIPS n’a besoin d’aucune ordonnance ou loi de transposition pour s’appliquer à tous les professionnels des secteurs assurantiels et financiers. Il vise principalement à améliorer la transparence d’une large gamme de produits assurantiels (contrats d’assurance-vie et de capitalisation) et financiers (obligations convertibles, produits structurés, véhicules de titrisation, etc.). A la manière de ce qui a été fait en matière d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d’investissement alternatif (FIA), le législateur européen créera un document d’information clé (DIC) PRIIPS, document informationnel standardisé applicable aux produits précités indépendamment de leur forme ou de leur structure. Les DIC PRIIPS, DICI OPCVM et DICI FIA vous aideront à comparer vos différents produits assurantiels et financiers grâce à une information précontractuelle uniformisée (type d’investissement, objectifs, profil de risque, perte maximale, coûts directs et indirects, coûts totaux agrégés, réclamations, etc.).
Le 3 janvier 2018 prochain entrera, ensuite, définitivement en vigueur la deuxième Directive sur les marchés d’instruments financiers (MIF 2)[2]. La Directive MIF 2 aura vocation à rendre les marchés financiers plus efficients, résilients et transparents. Elle renforcera la protection des investisseurs financiers en imposant de nouvelles règles d’organisation et de bonne conduite notamment à votre conseiller en investissements financiers (CIF) par un encadrement accru des risques de conflits d’intérêts, tout en renforçant l’exécution de vos ordres et votre information.
Il conviendra, enfin, d’attendre le 23 février 2018 prochain pour voir entrée en vigueur, la Directive sur la distribution d’assurances (DDA)[3] équivalente à la Directive MIF 2 dans le secteur assurantiel et applicable à votre courtier d’assurance ou réassurance (COA). Elle offrira un nouveau cadre pour la distribution de produits d’assurance par notamment un renforcement des informations précontractuelles, une meilleure gestion des conflits d’intérêts et plus précisément des incitations financières ainsi que la mise en place d’une formation continue obligatoire applicable à tous les professionnels de l’assurance et indépendamment de leurs statuts (salariés, responsables de distribution et collaborateurs participant directement à la distribution de produits d’assurance).
Dans un tel contexte le choix d’un CIF de qualité deviendra encore plus déterminant pour éviter tous les conseils misleading et à fausses promesses (cf. sur la question notre article Investissements financiers atypiques : attention aux fausses promesses) tout comme votre COA ou encore votre courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP).
Des équipes renforcées dans un objectif croissant d'accompagnement et de satisfaction client
Lors du salon Patrimonia, plus de 34% des CGP interrogés par Morningstar[4] se disaient particulièrement préoccupés et considéraient les réglementations précitées toujours plus complexes constituant le principal défi de demain. Plus grave, 58% d’entre eux se disaient ne pas être sereins quant à l’application de DDA, 67% ne pas être prêts à la mise en application de PRIPS sachant que seulement 49% se déclaraient prêts face à la mise en œuvre de MIF 2.
Loin de partager les inquiétudes de marchés, Scala Patrimoine n’a jamais considéré ces réglementations comme un chant du cygne. Bien au contraire, les équipes de Scala Patrimoine se forment régulièrement aux changements réglementaires assurantiels, bancaires et financiers. Le cabinet anticipe ainsi avec sérénité les réglementations futures et cette anticipation trouve également échos dans des recrutements de qualité.
Tiphaine Menand, notaire de formation, a rejoint début septembre Scala Patrimoine pour renforcer le pôle ingénierie patrimoniale notamment de ses expertises notariales (cf. Tiphaine Menand rejoint Scala Patrimoine en tant qu’ingénieur patrimonial sénior). Après, 6 années passées à la direction de la communication de la Fédération française du sport automobile (FFSA), Marion Aburto s’occupera dès ce mois d’octobre du pilotage de la communication du cabinet. L'objectif toujours premier étant de servir et de répondre au mieux aux attentes de nos clients.
[1] Règlement n°1286 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance.
[2] Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE transposée le jour du Brexit en droit français par l’Ordonnance 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers.
[3] Directive 2016/97/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances en attente d’ordonnance de transposition en droit français.
[4] Morningstar est une entreprise d’investissements spécialisée dans la recherche en investissements sur les placements en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie (Cf. enquête menée à Patrimonia : http://poolo.kermeet.com/Data/kmewexv8/block/F_36bf14e23bffa2448cccabb5bca7af9159bf9bc16ff59.pdf).
2018, l’année des mobilités en demi-teinte ?
La mobilité assurantielle au travers du libre choix d’une assurance emprunteur a été largement renforcée par la publication récente d’une recommandation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Parallèlement, la mobilité bancaire pourrait connaître une amélioration seulement en demi-teinte. En effet, une ordonnance récente autorise les banques prêteuses à subordonner leurs offres de prêts à des domiciliations de salaires ou revenus assimilés sur des comptes de paiement ouverts dans leurs livres. De telles domiciliations bancaires ne risquent-elles pas d’être en défaveur des emprunteurs et façonner des mobilités à deux vitesses ? Explications sur des dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2018 :
Une recommandation ACPR salutaire : depuis 2010, tous les emprunteurs sont libres d’opter pour les contrats d’assurances externes de leur choix dès lors qu’ils présentent des niveaux de garanties équivalents à ceux proposés par leurs banques prêteuses. Cette mobilité assurantielle a été renforcée par le législateur à deux reprises respectivement par la loi Séparation et de régulation des activités bancaires de 2013[1] et la loi Hamon de 2014[2]. Passé cette date, tous les emprunteurs sont en droit de procéder à la déliaison entre leurs prêts immobiliers et leurs assurances emprunteurs associées et ce même, sous certaines conditions, dans les 12 mois suivant la signature de leurs offres de prêts (cf. nos articles Assurance emprunteur : résiliation et prise en compte du droit à l’oubli du 20/02/2017, Enième rebondissement pour l’extension du délai de résiliation de l’assurance emprunteur du 16/01/2017, Validation de l’extension du délai de résiliation en matière d’assurance emprunteur du 28/11/2016, Vers une extension du délai de résiliation en matière d’assurance emprunteur du 09/10/2016). En effet, les banques prêteuses ne peuvent refuser en garantie des contrats d’assurances externes dès lors que ces derniers présentent un niveau de garantie équivalent à leurs contrats d’assurance de groupe[3]. Début 2015, le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) a publié un avis[4] imposant aux banques prêteuses de choisir parmi un listing précis de critères stricts d’équivalence de garanties, avis par la suite repris en norme professionnelle par la Fédération Bancaire Française (FBF)[5] et applicable aux principaux établissements bancaires de place.
Constatant des freins dans la mise en œuvre de la mobilité assurantielle dans le cadre de différents contrôles sur pièces et sur place menés au sein de principaux établissements bancaires, l’ACPR a décidé de publier récemment une recommandation[6] salutaire. Salutaire car dans un contexte de taux bas rendant l’activité de financement/refinancement peu rentables pour des établissements de crédits sous fortes pressions de leurs clients, le coût de l’assurance associée à toute offre de prêt devient donc un enjeu majeur de négociation. Lors de l’adoption de la loi Lagarde en 2010, plus de 8 emprunts immobiliers sur 10 étaient conclus dans le cadre d’une assurance de groupe[7]. Passée cette date, les traitements de demandes d’assurances externes seront grandement fluidifiés et un certain nombre de pratiques dilatoires visant à ralentir ou dissuader l’exercice de sa mobilité assurantielle au travers d’un changement d’assurance emprunteur seront prohibées. A titre illustratif, les banques prêteuses ne pourront plus, en cours de négociation, modifier le taux applicable à votre futur prêt, ni exiger le paiement de frais supplémentaires liés aux travaux d’analyse du contrat d’assurance externe trouvé par les soins de votre courtier ou encore vous forcer à vous déplacer à une agence pour déposer votre dossier ou en obtenir son traitement. En termes de délais, les banques prêteuses auront l’obligations d’indiquer par écrit dans un délai de l’ordre de 2 à 3 jours ouvrés si les demandes sont jugées incomplètes sachant qu’il conviendra de compter un délai maximum de 10 jours ouvrés pour le traitement de toute demande de changement d’assurance emprunteur avant l’émission d’offres de prêt. Elles devront enfin mettre à la disposition du grand public notamment les critères d’équivalences de garanties établis par le CSSF directement sur leur site internet par un lien internet simple et visible d’accès.
Une ordonnance n°2017-1090 bienvenue mais en demi-teinte : depuis 2009, les principales banques françaises avaient l’obligation de proposer à leurs clients un service d’aide à la mobilité bancaire conformément à des normes professionnelles[8]. En 2014, le législateur transforme cette obligation professionnelle en véritable obligation légale[9] par la mise en place d’un service automatisé de mobilité bancaire et en 2015, la loi Macron[10] vient décharger les clients souhaitant changer de banque de toutes formalités administratives particulières (cf. notre article 22 jours ouvrés pour changer de banque ! du 7 février 2017). Entrée en vigueur le 6 février dernier sous toutes ces facettes opérationnelles[11], le changement simple de banque ou la possibilité de devenir multi-bancarisés en vue de trouver les meilleures relations bancaires, de financement, de refinancement ou de rachat de crédit a été largement facilité. Les clients concernés donnent un mandat à leur nouvelle banque d’accueil de réaliser l’ensemble des démarchages administratives nécessaires à son transfert auprès de son ancienne banque d’origine.
L’enjeu de la mobilité bancaire n’est, en effet, pas neutre lorsque l’on sait qu’en 2013, ISILIS, principal prestataire sous-traitant de plus de 65 banques françaises (contre 58 en 2010) avait à traiter plus de 3 millions de changements de domiciliations bancaires (contre 2 million en 2010)[12]. Parallèlement, les clôtures de comptes bancaires de particuliers étaient estimées par les professionnels sur la même période à 3,5 millions par an soit un taux de mobilité de l’ordre de 4,5% par an[13]. A titre de comparaison, la téléphonie mobile connaissait un taux de mobilité oscillant entre 6 et 8% et les services de gaz et électricité autour de 8% d'après les chiffres de la Commission européenne sur la même période2.
Cette année, le législateur achève en apparence son cycle de renforcement de la mobilité bancaire en adoptant le 1er juin 2017, l’Ordonnance n°2017-1090[14] dont les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2018. Passé cette date, les conditions de subordination d’offres de prêt à des domiciliations de salaires ou revenus assimilés d’emprunteurs sur des comptes de paiements ouverts chez des banques prêteuses seront largement encadrés et une telle pratique bancaire courante sera limitée dans le temps. Jusqu’à présent purement oral du fait de l’interdiction des ventes liées, de telles domiciliations seront désormais possibles sous conditions strictes. Les emprunteurs concernés devront tirer en contrepartie de ces domiciliations un avantage individualisé[15]. Ce dernier devra être vérifié dans chacun des contrats de crédits composant les opérations de financement figurant dans les offres de prêts. L’absence d’un tel avantage pourra être lourde de conséquence pour les banques prêteuses fautives puisque les clauses imposant des offres de prêts subordonnées à des domiciliations sans avantages seront réputées non écrites[16]. En pratique, ces clauses seront donc sans effet pour les emprunteurs concernés qui pourront retrouver leur liberté et une mobilité bancaire. Mais que devons nous entendre par avantage individualisé ? Est-ce le taux, est-ce une durée courte de domiciliation, est ce des tarifications préférentielles sur d’autres services bancaires (virement, prélèvement, carte bleue, etc.) ? Pour retrouver cette notion, il conviendra en pratique de se rapporter directement aux offres de prêts pour analyser les avantages individualisés accordés en contrepartie de domiciliation (article L.313-25 du Code de la consommation). Un travail d’analyse sera donc nécessaire par vos soins ou avec l’aide de votre courtier en opérations de banque et en services de paiement. S’agissant de leur durée, les banques prêteuses ne pourront imposer les domiciliations précitées au-delà d’une durée maximum de 10 ans suivant la conclusion des offres de crédits, et le cas échéant, la signature d’avenants à leur contrat de crédit initial[17].
La mobilité assurantielle et/ou bancaire sera donc à vérifier et analyser au cas par cas dans les offres bancaires ou d’assurances emprunteurs ainsi que leurs éventuels avenants passé le 1er janvier 2018.
[1] Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
[2] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite Loi Hamon.
[3] Article L.313-30 du Code de la consommation.
[4] Avis du Comité Consultatif du Secteur Financier du 13 janvier 2015 sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur impose une liste limitative de caractéristiques de garanties minimales.
[5] Norme FBF juillet 2015, assurance emprunteur des prêts immobiliers aux particuliers équivalence du niveau de garantie.
[6] Recommandation ACPR-R-01 du 26 juin 2017 sur le libre choix de l’assurance emprunteur souscrite en couverture d’un crédit immobilier.
[7] Rapport n°447 de Philippe Dominti du 2 juin 2009 au nombre de la commission spéciale sur le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, source : Minefe et l’Observatoire des crédits aux ménages.
[8] Changer de banque : un service gratuit pris en charge par les banques, Communiqué de presse FBF du 9 décembre 2014,
[9] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon imposant cette obligation au travers des dispositions de l’article L.312-1-7 du Code de la consommation.
[10] Article 43 de la Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite Loi Macron est définitivement entrée en vigueur le 6 février 2017.
[11] Dans son principe, son automatisation, responsabilité des établissements bancaires et l’indemnisation des titulaires de comptes en cas de dysfonctionnement dudit service.
[12] Rapport sur la mobilité bancaire d’Ines Mercereau, Décembre 2014.
[13] Lettre FBF n°562 « actualités bancaires » de la FBF de juin 2013 page 2).
[14] Ordonnance n°2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assîmes de l’emprunteur sur un compte de paiement dont les dispositions ont été prises sur le fondement du II de l’article 67 de la Loi n°2016-1691 du 9 décembre relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin II.
[15] Article L.313-25-1 du Code de la consommation.
[16] Article L.341-34-1 du Code de la consommation.
[17] Article R.313-21-1 du Code de la consommation dont les dispositions ont été décrétées par le Décret n°2017-1099 du 14 juin 2017 fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l’emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement.