Prélèvement à la source : application au 1er janvier 2018 ou report ?
Le Prélèvement à la Source (ou P.A.S) de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) mis en place par l’article 60 de la loi de finances pour 2017[1], a été adopté par l’Assemblée Nationale le 20 décembre 2016.
Nous noterons que la retenue à la source est un dispositif d’ores et déjà opérationnel dans la quasi-totalité des pays du continent européen à l’exception de la Suisse et de la France. Notre voisin allemand est d’ailleurs l’un des premiers à avoir instauré ce mode de recouvrement de l’impôt en 1920.
Cette réforme phare portée durant le quinquennat de François Hollande a pour but de moderniser le mode de recouvrement de l’IRPP et de permettre ainsi aux contribuables de ne plus subir le décalage d’une année entre la perception des revenus et son paiement de l’impôt. Cette « révolution » ne remet cependant pas en cause les règles de calcul.
En janvier dernier, nous vous avions proposé une analyse en cinq temps afin d’appréhender ce nouveau mode de prélèvement de votre IRPP (cf. notre article intitulé Prélèvement à la source : mode d’emploi 1/5) et plus particulièrement ses différentes étapes de mise en place (cf. notre article intitulé Modalités de recouvrement de l’impôt au titre de 2017, une année transitoire 2/5) en fonction de votre statut professionnel (cf. notre article intitulé Professions libérales, dirigeants de sociétés et année blanche 3/5) et de votre situation patrimoniale (cf. notre article intitulé Crédit d’impôt, réductions d’impôts, charges déductibles, impact de la réforme du PAS 4/5).
Ainsi, l’année 2017 devait être une année de transition avant l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif au 1er janvier 2018.
Lors de la campagne présidentielle qui vient de s’achever par l’élection d’Emmanuel Macron, ce dernier était le seul candidat favorable au maintien du P.A.S. (cf. notre article intitulé Elections présidentielles, dernières mises à jour). Cependant, du fait de la complexité et des difficultés techniques que cela engendre, le nouveau Président de la République avait nuancé ses propos en indiquant qu’il opterait dans un premier temps pour une période « test » d’un an sur un échantillon de la population afin de s’assurer du bon fonctionnement de ce nouveau dispositif avant d’en généraliser la pratique d’ici 2019 à l’ensemble du territoire (cf. notre article intitulé Marine Le Pen Vs Emmanuel Macron : les dispositions qui risquent d’impacter votre situation patrimoniale).
Le report est motivé par sa volonté d’éviter « d’immanquables loupés techniques qui plongeraient le pays dans l’incertitude totale ». Afin d’accélérer son entrée en vigueur, le gouvernement sortant a cependant fait publier au Journal Officiel le mardi 10 mai 2017, un décret[2] et deux arrêtés[3] relatif aux modalités d’application de la retenue à la source.
Ces textes viennent préciser les dispositions de la réforme portée entre autres par Christian Eckert et détaillent les démarches que devront suivre les « collecteurs » ainsi que les administrations publiques et ce, à compter du 1er janvier 2018. L’actuel secrétaire d’Etat au Budget souhaite ainsi prouver au nouveau président de la République que l’administration fiscale est belle et bien « prête » en présentant officiellement le calendrier de la mise en place de la réforme de la collecte de l’impôt sur le revenu.
Ce calendrier énumère notamment les informations que les entreprises ou « tiers collecteurs » devront transmettre à l’administration fiscale, également les délais dans lesquels ces éléments devront être transmis au fisc, et ceux dans lesquels les versements devront être réalisés.
Le texte prévoit la forme que ces déclarations devront prendre ainsi que les modalités de régularisation des paiements. Le décret apporte également des précisions sur les conditions dans lesquelles la Direction générale des Finances publiques transmettra au collecteur les taux d’imposition applicables à chaque contribuable. Enfin, ce texte prévoit dans le cas où le collecteur de l’impôt ne serait pas domicilié en France, les conditions de désignation des représentants fiscaux.
La publication de ces textes in extremis semblerait ainsi lancer la mécanique du prélèvement à la source au 1er janvier 2018 et contraint les entreprises à l’appliquer avec des obligations et des délais à respecter d’ici cet automne.
Le 12 mai 2017, Benjamin Griveaux, porte-parole de la République en marche a annoncé sur LCI que le nouveau gouvernement procéderait au mois de juin à un audit du dispositif afin d’évaluer si une expérimentation préalable à la mise en place du prélèvement à la source est possible. En cas de mauvais résultats de ce dernier, le lancement de la phase « test » du P.A.S sera reportée.
A défaut de la promulgation rapide d’un texte de loi qui abrogerait ou modifierait ces textes réglementaires afin de reporter la mise en œuvre du P.A.S, nous pourrions vivre les derniers jours d’un système de recouvrement centenaire qui faisait encore l’exception de la France au sein de l’Union européenne.
[1] Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
[2] Décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
[3] Arrêté du 25 avril 2017 portant création à la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de gestion du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu dénommé T-Taux et Arrêté du 9 mai 2017 relatif aux modalités déclaratives du prélèvement à la source
Comment réduire votre ISF ?
Si vous déteniez au 1er janvier 2017 un patrimoine d’une valeur supérieure à 1,3 million d’euros[1], vous êtes redevable de l’Impôt de solidarité sur la Fortune (ISF) et devez à ce titre le déclarer en mai ou en juin 2017 selon l’importance de votre patrimoine (cf. notre article "Calendrier fiscal 2017).
En 2015, cet impôt concernait 342.942 Français et a rapporté 5,224 milliards d'euros à l'État[2]. La loi de finances pour 2017[3] prévoit qu’il devrait rapporter 5,4 milliards d'euros cette année, soit 1,3% des recettes fiscales totales.
Depuis sa création en 1982, sa suppression en 1987 puis son rétablissement sous son nom actuel en 1989, l’ISF ne laisse aucun Français indifférent. Ses partisans y voient un impôt juste et légitimé par la solidarité nationale, tandis que ses opposants considèrent qu’il est confiscatoire, peu rentable pour l’Etat et source de fuite des investisseurs français puisqu’il taxe le capital même si ce dernier ne génère aucun revenu. Cet impôt est d’ailleurs devenu une particularité française puisque l’imposition de l’ensemble du patrimoine a plutôt tendance à disparaître dans les Etats de l’Union européenne depuis les années 1990.
Malgré des promesses électorales récentes tendant à sa suppression (cf. notre article « 2017 : vers une possible suppression de l’ISF ? »), deux tiers des Français[4] restent favorables au maintien de cet impôt taxant la détention du patrimoine.
Le vainqueur de l’élection présidentielle Emmanuel Macron a son idée sur le sujet. Il souhaite transformer l’ISF en « Impôt sur la fortune immobilière » (ISFI) afin de taxer uniquement le patrimoine immobilier. Le patrimoine financier serait donc exclu de ce nouvel impôt. Les taux et les barèmes de l’impôt resteraient inchangés par rapport à la version actuelle de l’ISF, de même que l’abattement de 30% sur la résidence principale. L’objectif du nouveau Président de la République est d’inciter les Français à investir leur épargne dans l’économie réelle : actions, parts sociales, titres d’entreprises, lesquels deviendraient exonérés d’ISF. Cette proposition de supprimer « la part de l'ISF qui finance l'économie » pour que cet impôt taxe « la rente immobilière » est approuvée par une majorité de Français (53%) selon le sondage Odoxa précité.
Si cette réforme doit être mise en œuvre « vraisemblablement en 2019 », d’après l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron, il n’en demeure pas moins que l'ISF dû au titre du patrimoine imposable au 1er janvier 2017 sera bel et bien recouvré.
Rappelons à ce titre que l’ISF est un impôt progressif. Si votre patrimoine doit être supérieur à 1,3 million pour être assujetti à l'ISF, celui-ci est perçu dès 800.000 euros, ce qui équivaut au seuil de la première tranche d'imposition. Au-delà de ce seuil de 800.000 euros, il y a cinq tranches d’impositions dont le taux applicable varie entre 0,5% et 1,5%. En outre, la règle du plafonnement de l'ISF, instaurée en 2013[5], permet d’éviter que la somme des impôts dus[6] par les redevables excède 75% de leurs revenus. En cas d'excédant, celui-ci vient en diminution de l'ISF à payer (dans la limite de l'ISF dû).
Au-delà de cette règle, nous tenons à vous rappeler les deux moyens permettant de réduire votre ISF : minorer votre assiette imposable, en remplaçant des biens imposables par des biens exonérés, ou obtenir des réductions d’impôts grâce à certains investissements.
Minorer votre assiette imposable grâce aux exonérations
Pour rappel, tous les biens, droits et valeurs rentrent par principe dans l’assiette imposable à l’ISF : les immeubles, titres de sociétés, fonds de commerce ou clientèle, actifs financiers (notamment contrats d’assurance-vie rachetables), créances, véhicules de toute nature (voitures, bateaux, avions, etc.), chevaux de course, meubles meublant, l’or, les bijoux et métaux précieux, etc. Les dettes se rapportant à un bien imposable sont déductibles de la valeur de votre patrimoine, sauf dans certains cas[7].
Toutefois, certains biens sont partiellement ou totalement exonérés. La liste est limitative et compte notamment les biens professionnels, parts ou actions de sociétés détenues par les associés dirigeants, objets d'antiquité (plus de 100 ans) d'art ou de collection[8], bois, forêts et parts de groupement forestier, biens loués en meublé à titre professionnel (LMP)[9]. Pour réduire votre ISF, vous pouvez donc céder des biens imposables et réinvestir le prix de cession dans des biens exonérés.
Vous pouvez également procéder à une acquisition immobilière en nue-propriété. En effet, en cas de démembrement de propriété[10], le bien est soumis à l'ISF pour sa valeur en pleine propriété entre les mains de l'usufruitier[11]. Le nu-propriétaire est donc totalement exonéré. Une alternative est d’effectuer une donation temporaire d’usufruit d’un de vos biens à votre enfant par exemple, afin de faire sortir la valeur du bien de votre patrimoine soumis à l’ISF. C’est alors votre enfant qui devra déclarer la valeur du bien en pleine propriété, ce qui sera sans incidence fiscale pour lui s’il a un patrimoine inférieur à 1,3 million d’euros et n’est ainsi pas redevable de l’ISF.
Une autre astuce est d’épargner pour sa retraite via un contrat Madelin, un plan d’épargne retraite populaire (PERP) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO). La valeur de capitalisation de ces contrats est exonérée d’ISF, pendant la phase de constitution de l’épargne avant la retraite (sauf pour les primes versées après les 70 ans de l’assuré), mais aussi pendant la phase de restitution durant la retraite, sous conditions (retraite constituée dans le cadre d’une activité professionnelle ; primes versées de manière régulière pendant au moins quinze ans, liquidation des droits au plus tôt à l’âge de départ à la retraite).
Vous pouvez également opter pour un contrat de capitalisation en lieu et place d’un contrat d’assurance-vie. Une tolérance de l’administration fiscale autorise à ne déclarer le contrat de capitalisation que pour sa valeur de rachat nominale (et non pas pour sa valeur totale de rachat), c’est-à-dire pour le montant des primes versées : les produits capitalisés sont exonérés de taxation à l’ISF.
Toutefois, il convient de noter que ces stratégies de diminution de l’assiette imposable ne sont pas efficaces pour diminuer l’ISF acquitté cette année puisque la valeur retenue de votre patrimoine est celle du 1er janvier 2017. Toute modification durant l’année d’imposition n’a pas d’effet sur le montant dû de l’impôt. Elles seront en revanche efficaces pour diminuer l’ISF des années suivantes.
Diminuer le montant de votre ISF grâce aux réductions d’impôt
Pour réduire votre ISF dès 2017, vous pouvez investir avant la date limite de déclaration de votre ISF dans un des dispositifs de défiscalisation prévues par la loi.
La souscription (directe ou via une holding-ISF) au capital de Petites et Moyennes Entreprises (PME) non cotées ouvre droit à une réduction d’ISF égale à 50 % de vos versements, plafonnée à 45.000 € par an (ce qui correspond donc à un versement maximum de 90.000 €), à condition notamment de conserver les titres pendant 5 ans[12] (cf. notre article « Investir au capital de PME non cotées pour réduire son ISF »).
Si vous souhaitez investir dans des PME non cotées, mais pour des montants moins élevés et en diversifiant votre placement sur un plus grand nombre de sociétés, vous pouvez aussi choisir de souscrire des parts de Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) et/ou de Fonds d’Investissement de Proximité (FIP). Ces fonds sont des placements collectifs, gérés par une société de gestion sous le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui investissent dans des PME non cotées respectant certains critères imposés par le Code Monétaire et Financier (des PME innovantes pour les FCPI, des PME situées dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à 4 régions limitrophes pour les FIP). Les FCPI et les FIP ouvrent droit à une réduction d‘impôt de 50%[13], dans les limites annuelles de 18.000€, toutes réductions de FIP et FCPI confondues, et de 45.000€, toutes réductions confondues pour investissements dans les PME, FIP, FCPI et dons en faveur de certains organismes.
Vous pouvez enfin vous lancer dans le mécénat et imputer sur le montant de votre ISF, dans la limite annuelle de 50 000 €, 75% des dons effectués au profit de certains organismes, notamment des fondations reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif[14].
Dans tous les cas, qu’il s’agisse de minorer votre assiette imposable grâce aux exonérations ou de bénéficier de réductions d’impôt, l’opération permettant de réduire votre ISF devra être intégrée dans votre stratégie patrimoniale globale.
[1] Article 885 A du Code Général des Impôts (CGI).
[2] https://www.impots.gouv.fr/portail/statistiques.
[3] Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
[4] 65% des Français veulent que l’ISF soit maintenu : sondage réalisé par Odoxa pour Les Échos et Radio Classique, en mars 2017, disponible sur http://www.odoxa.fr/les-sondages/.
[5] Article 885 V bis du Code général des impôts.
[6] Au titre de la somme de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année N-1 et de l’ISF de l’année N.
[7] Article 885 Z du CGI.
[8] Article 885I du CGI.
[9] 885R du CGI, sous réserve de respecter les conditions du loueur meublé professionnel (LMP) : être inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, avoir plus de 23 000 euros de recettes annuelles, lesquels doivent en outre représenter plus de 50% des revenus professionnels du foyer fiscal.
[10] Le démembrement de propriété est une situation juridique où une personne (l’usufruitier) jouit d’un bien qui est la propriété d’une autre personne (le nu-propriétaire). La naissance de tels démembrements de propriété résulte généralement d’un décès ou d’une donation d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété (C.civ. art. 578 et suivants).
[11] Article 885 G du CGI
[12] Article 885-0 V bis du CGI.
[13] Ce taux s’applique sur le montant des versements nets de frais de souscription retenus à hauteur du pourcentage investi par le fonds dans des titres de PME éligibles à la réduction. Par exemple, pour un investissement de 15 000 € dans un FIP composé à 70 % de société éligibles, la réduction d’ISF est de 5 250 € (50 % x 70 % x 15 000 €).
[14] Article 885-0 V bis A du CGI et Instruction de l’administration fiscale en date du 9 juin 2008.
Calendrier fiscal 2017
L’année 2017 n’échappera pas au traditionnel lancement de la campagne déclarative de l’impôt sur le revenu et de l’impôt de solidarité sur la fortune. Seule nouveauté introduite par la loi de finances 2016, l’obligation pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence 2015 est supérieur à 28 000 euros d’effectuer la déclaration de leurs revenus en ligne.
Scala Patrimoine vous propose de découvrir le calendrier fiscal de cette année afin de vous éclairer sur les dates limites et échéances des différentes démarches de déclaration IR et ISF que vous soyez résidents français, non-résidents ou expatriés.
Dernière ligne droite donc, pour diminuer votre ISF en bénéficiant de réductions d’impôts (cf. notre article "Comment réduire votre ISF ?")
Investir au capital de PME non cotées pour réduire son ISF
Si les dates limites de déclaration et de paiement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) approchent à grands pas, il est encore temps pour les contribuables qui y sont assujettis de réduire l’imposition à acquitter au titre de l’année 2017, notamment grâce au dispositif ISF-PME. En effet, sont pris en compte les versements effectués au capital de certaines Petites et Moyennes Entreprises (PME) entre la date limite de dépôt de la déclaration ISF de l'année précédente (15 juin 2016) et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition (15 juin 2017).
Rappelons que l’ISF est un impôt annuel dû par toute personne physique dont le foyer fiscal détient un patrimoine d’une valeur nette, appréciée au 1er janvier de chaque année, supérieure à 1,3 million d’euros[1]. Rentrent dans l’assiette imposable tous les biens (meubles et immeubles), droits (usufruit, droit d'usage, etc.) et valeurs (actions, titres, etc.). Toutefois, certains biens sont partiellement ou totalement exonérés et certaines dettes peuvent être déduites de la valeur de votre patrimoine.
Si vous déteniez un patrimoine d’une valeur supérieure à 1,3 million d’euros au 1er janvier 2017, vous êtes alors redevable de l’ISF au titre de l’année 2017. Dans un tel cas, la date limite de sa déclaration et de son paiement dépend de l’importance de votre patrimoine.
Si votre patrimoine est compris entre 1,3 million et 2,57 millions d'euros, vous bénéficiez de conditions de déclaration simplifiées : vous êtes dispensés de fournir une déclaration spécifique d’ISF et vous reportez le montant de votre patrimoine sur votre déclaration de revenus de 2016, en ligne ou sur papier (déclaration 2042-C), sans fournir de justificatifs, en respectant la même date limite de dépôt que celle de votre déclaration de revenus. Cette date limite dépend du mode déclaratif de vos revenus (papier ou en ligne) et de votre département de domicile (dates différentes selon les zones). Vous aurez ensuite jusqu’au 15 septembre pour acquitter le paiement de votre ISF.
En revanche, si votre patrimoine est supérieur ou égal à 2,57 millions d’euros, vous êtes tenu de déposer avant le 15 juin 2017 une déclaration particulière d’ISF, sur papier uniquement (déclaration 2725), accompagnée des annexes et de justificatifs, dans lesquels vous détaillez précisément la composition de votre patrimoine. Vous devez alors calculer le montant de l’ISF dû et joindre directement son paiement.
Grâce au capital-investissement (également connu sous sa dénomination anglo-saxonne « private equity »), qui consiste à investir au capital de sociétés non cotées, les redevables de l’ISF peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt en décidant de financer l’économie réelle. Le développement du capital-investissement auprès des investisseurs particuliers a été nourri ces dernières années par le législateur au travers d’incitations fiscales. Afin d’encourager l’investissement dans les PME non cotées françaises et européennes, la loi TEPA de 2007[2] accorde aux contribuables assujettis à l’ISF qui investissent dans de telles sociétés une réduction d’ISF pouvant aller jusqu’à 45.000 €, en contrepartie du risque de perte en capital et sous réserve de la conservation des titres de PME pendant au moins 5 ans.
Ainsi devenu accessible à l’investisseur particulier, le capital-investissement rencontre un succès certain, comme en témoigne les derniers chiffres connus et publiés par l’étude AFIC[3]/Grant Thornton[4]: en 2015, le montant investi en France dans des entreprises non cotées a franchi la barre des 10 milliards d’euros. Parmi les premiers contributeurs de cette collecte, nous retrouvons les personnes physiques et les family offices avec près de 1,8 milliards d’euros. Le ministère de l’Économie estime d’ailleurs que depuis sa création, le dispositif ISF-PME permet à lui seul d’injecter chaque année 1 milliard d’euros dans l’économie réelle.
Le capital-investissement constitue en effet pour le particulier une solution de diversification patrimoniale présentant de multiples points forts.
Un potentiel de performance élevée
Selon une étude menée par le cabinet d’audit financier EY pour l’AFIC[5] en 2016, la performance annualisée du capital-investissement sur 10 ans est de 10 %.
Cette performance est à comparer avec les performances sur la même période des classes d’actifs traditionnels (actions cotées, obligations, immobilier). Ainsi, s’agissant du marché actions français, la performance annualisée sur 10 ans est de 4 % pour le CAC 40[6] et de 5,3 % pour le CAC All-Tradable (ex SBF 250)[7]. Pour ce qui est du marché obligataire, la performance annualisée sur 10 ans est de 5,1 %. Quant au marché immobilier, elle est de 6 %.
Le capital-investissement français réalise donc une surperformance vis-à-vis des autres grandes classes d’actifs sur le long terme. Dans le contexte actuel de taux bas, cet actif alternatif constitue donc une nouvelle source de rendement.
Toutefois, les fortes performances potentielles dans la durée du capital investissement ont une double contrepartie : d’une part, l’illiquidité de l’investissement puisque les sommes investies sont bloquées sur une longue période pouvant aller de cinq à dix ans ; d’autre part, le risque de perte en capital car il n’y a aucune garantie sur la rentabilité du placement, ni même sur la certitude de récupérer le capital investi initialement.
Cette indisponibilité des sommes investies sur le long terme est d’autant plus importante que les titres de PME doivent être conservés pendant au moins 5 ans pour bénéficier de l’avantage fiscal. Dès lors, toute sortie anticipée doit absolument être évitée si elle intervient pendant les cinq premières années de l’investissement, et ce pour plusieurs raisons. Sur le plan financier, en sortant trop tôt ou à un mauvais moment, l’investisseur peut être privé de la plus-value réalisée par la société au terme, voire s’expose à réaliser une moins-value. Sur le plan fiscal, toute cession avant le 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription entraine l'annulation des avantages fiscaux.
Une classe d’actifs décorrélée des marchés boursiers
Le capital-investissement est une classe d’actif à part entière qui peut être intégrée dans votre allocation d’actifs en tant que produit alternatif, à côté des produits actions cotées, obligations ou monétaires. Il s’agit là d’une solution de diversification de vos placements.
L’horizon de placement de long terme du capital-investissement permet de décorréler la performance des cycles économiques à court terme. En effet, contrairement au marché des actions cotées, qui affiche des performances immédiates incitant aux arbitrages fréquents, le capital-investissement construit sa performance dans la durée. Cette décorrélation des cycles économiques et des marchés financiers cotés se traduit notamment en termes de volatilité.
Une réflexion devra alors être menée pour déterminer la fraction de votre patrimoine à allouer à cette classe d’actifs, en fonction de vos objectifs, de votre profil de risque, et plus globalement de votre stratégie patrimoniale.
Un rôle économique et social essentiel
Désireux de « donner du sens » à leurs placements et à la recherche d’un « investissement citoyen », les particuliers montrent de plus en plus d’appétit pour accompagner le financement de jeunes entreprises françaises et européennes. Le capital-investissement leur donne ainsi accès à l’univers des entreprises non cotées, ancré dans l’économie réelle et porteur d’une forte dimension responsable. Le dispositif ISF-PME tient donc un rôle socio-économique essentiel, en aidant des dirigeants et des créateurs d’entreprises.
De plus, le capital-investissement permet d’investir dans tous types d’entreprises (start-up, PME régionale), dans des domaines pouvant être variés ou ciblés, et à tous les stades de leur vie (de la création à la transmission en passant par le développement).
En choisissant d’investir au capital de sociétés non cotées à certaines étapes clés de leur vie, le particulier donne ainsi un esprit entrepreneurial à ses placements.
Un cadre fiscal avantageux
La souscription au capital de certaines PME non cotées permet aux contribuables assujettis à l’ISF de bénéficier d’un avantage fiscal à deux points de vue, non seulement l’année de la souscription mais aussi tout au long de la vie de l’investissement.
En effet, en 2017, la souscription au capital de PME ouvre droit à une réduction d’ISF égale à 50 % de vos versements, plafonnée à 45.000 € par an et par foyer fiscal (ce qui correspond donc à un versement maximum de 90.000 €), à condition notamment de conserver les titres au minimum jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription[8].
Puis, à partir de 2018, le souscripteur bénéficie d’une exonération d’ISF des titres détenus dans les PME éligibles : la totalité de la valeur des titres des PME dans lesquelles vous avez investies sort de l’assiette taxable à l’ISF[9].
Pour bénéficier de ce cadre fiscal avantageux, l’investisseur particulier peut utiliser deux méthodes d’investissement différentes : une souscription directe au capital des PME, ou de manière indirecte par l’intermédiaire de ce qu’on appelle une « holding-ISF ».
Dans les deux cas, l’éligibilité au dispositif ISF-PME suppose le respect de plusieurs conditions, certaines étant relatives aux souscriptions, d’autres tenant aux PME sélectionnées.
Il doit s’agir de souscriptions en numéraire (versement d’une somme d’argent ou incorporation de comptes courant d’associés) de titres nouvellement émis (à l’exclusion des acquisitions de titres déjà émis), lors de la constitution de la société ou à l’occasion d’une augmentation de capital.
Il convient de noter qu’un associé ne peut souscrire à une augmentation de capital de sa propre société dans le but de bénéficier de la réduction d’ISF, sauf si des conditions particulières sont respectées (avoir bénéficié de la réduction d’ISF au titre du premier investissement, des investissements de suivi sont prévus, la société n’est pas devenue liée à une autre entreprise).
Pour bénéficier de la réduction d’impôt, les PME sélectionnées doivent répondre aux conditions d’éligibilité prévues par les dispositions de l’article 885-0 V bis du Code Général des Impôts[10]. Ainsi, la société bénéficiaire des versements doit notamment répondre à la définition européenne de PME[11], avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union Européenne[12], ne pas être cotée en bourse[13], exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale[14], être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun. La PME doit en outre avoir moins de 7 ans ou avoir besoin d’un investissement important (supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes) lui permettant de conquérir un nouveau marché.
Concernant l’investisseur, celui-ci doit être fiscalement domicilié en France, s’engager à conserver les titres pendant 5 ans et ne pas en demander le remboursement avant la 7ème année.
Afin de faciliter l’accessibilité du capital-investissement aux particuliers, la loi prévoit qu’ouvrent également droit à la réduction d’ISF les souscriptions indirectes au capital de PME. Il est en effet possible de souscrire au capital d’une société interposée (dite « holding-ISF ») ayant pour objet la détention exclusive de titres de PME éligibles, sous certaines conditions. Dans ce cas, la réduction d’impôt est calculée sur la fraction représentative des souscriptions en numéraire réalisées par la holding dans des PME éligibles.
En investissant de manière intermédiée, le particulier profite de l’expertise d’une société de gestion spécialiste du capital-investissement et de la sélection de PME non cotées. Investir dans le cadre d’une holding-ISF permet également de diluer le risque puisque la holding va constituer un portefeuille diversifié de participations au capital de sociétés éligibles, tant au regard du nombre (en général de 4 à 10 PME différentes) que du secteur d’activité.
Si le capital-investissement est un domaine désormais accessible aux investisseurs particuliers, et s’il offre des avantages majeurs (surperformance par rapport aux autres classes d’actifs, diversification, fiscalité très avantageuse), il ne faut pas oublier qu’il présente également des contraintes (illiquidité, durée de détention longue), et même un risque de perte total ou partiel du capital investi. Cet actif alternatif nécessite un vrai travail de sélection en amont, puis d’intégration dans la stratégie patrimoniale de l’investisseur, et enfin de suivi jusqu’à la sortie de l’investissement. Un accompagnement est donc nécessaire afin d’utiliser au mieux cet outil de diversification patrimoniale et d’optimisation fiscale.
[1] Article 885 A du Code Général des Impôts (CGI).
[2] Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA.
[3] L’AFIC (Association Française des Investisseurs pour la Croissance) est une association professionnelle reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et qui regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France.
[4] Etude AFIC/Grant Thornton disponible sur le site officiel de l’AFIC : http://www.afic.asso.fr.
[5] Etude AFIC/EY en date du 29 juin 2016 disponible sur le site officiel de l’AFIC précité. Période prise en compte : de 2006 à 2015.
[6] CAC 40 : principal indice boursier de la place de Paris, composé des 40 plus grandes capitalisations de la bourse de Paris.
[7] CAC All-Tradable : remplace, depuis le 21 mars 2011, l’indice SBF 250, regroupant les 250 sociétés cotées les plus importantes de la bourse de Paris.
[8] Article 885-0 V bis du CGI.
[9] Article 885 I ter du CGI
[10] Conditions partiellement modifiées par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable pour les souscriptions intervenues à compter du 1er janvier 2016.
[11] La définition de PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, qui pose deux critères : un effectif inférieur à 250 personnes et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un bilan inférieur à 43 millions d’euros.
[12] Ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
[13] Les titres de la PME ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (sauf si les titres sont négociés sur le marché Enternext, dédié aux PME).
[14] à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier, des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.
Marine Le Pen vs Emmanuel Macron : les dispositions qui risquent d'impacter votre situation patrimoniale
Depuis les résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 23 avril dernier, nous avons pu analyser pour vous les programmes de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron afin de réaliser un focus tout particulier sur les dispositions risquant d’impacter votre situation patrimoniale.
Outre le fait que la position des deux candidats soit diamétralement opposée s’agissant de la place de la France au sein de l’Europe, ils ne s’accordent pas non plus sur les réformes fiscales à mener dès leur accession au poste de Président(e) de la République.
Prélèvement à la source (PAS)
Emmanuel Macron est favorable au principe du Prélèvement à la Source (PAS) de l’impôt sur le revenu, réforme décidée par le gouvernement actuel, insérée dans la loi de finances pour 2017[1], et censée entrer en vigueur dès le 1er janvier 2018. (cf. notre article intitulé « prélèvement à la source (PAS), mode d’emploi (1/5) »).
Bien que conscient de la nécessité de moderniser le système actuel, le leader du mouvement En Marche souhaite toutefois dans un premier temps expérimenter ce nouveau dispositif de recouvrement de l’impôt sur un échantillon de la population pendant un an. Le candidat veut ainsi s’assurer de la « robustesse technique » du PAS avant d’en généraliser la pratique d’ici 2019.
La candidate du Front National semble être plus attachée au système actuel déclaratif où les contribuables sont imposés l’année suivant celle de la perception des revenus. De ce fait, elle procèderait à l’abrogation de dispositions spécifiques de la loi de finance pour 2017 afin de supprimer le PAS.
Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)
Marine Le Pen prévoit de diminuer de 10% l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) pour les trois premières tranches marginales d’imposition (TMI) afin d’alléger la fiscalité des classes moyennes. Elle prévoit également une augmentation progressive du quotient familial ainsi que la réhabilitation de la demi-part des veuves ou veufs.
Emmanuel Macron n’apporte aucune modification au barème actuel de l’IRPP. Toutefois, il propose d’individualiser cet impôt en donnant la possibilité aux couples d’opter pour une imposition individualisée.
Taxe d’habitation
La candidate du Front National prévoit une baisse de la taxe d’habitation pour les ménages les plus modestes.
De son côté, Emmanuel Macron prévoit une exonération de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour les foyers disposant d’un revenu fiscal de référence de moins de 20.000€ par an et par part, soit 40.000€ pour un couple (la taxe devant être allégée en trois paliers à partir de 2018, pour aboutir à un dégrèvement total en 2020). Les abattements accordés en matière de plus-values immobilières seraient maintenus.
Impôt Sur la Fortune (ISF)
Alors que le programme de Marine Le Pen ne prévoit pas de modifier l’Impôt Sur la Fortune (ISF), Emmanuel Macron propose lui de le transformer afin de circonscrire son assiette uniquement au patrimoine immobilier, sans pour autant en modifier le seuil d’assujettissement (1,3 million d’euros), le barème et les règles de valorisation (notamment l’abattement de 30% sur la valeur de la résidence principale).
L’ISF deviendrait alors l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). L’objectif du candidat d’En Marche est d’inciter les Français à investir leur épargne dans l’économie réelle (actions, parts sociales, titres d’entreprises). Concrètement, les placements en actions et les contrats d’assurance-vie devraient être exonérés d’ISF. Ainsi, les contribuables dont le patrimoine est composé en majorité de valeurs mobilières verront leur imposition s’alléger.
Fiscalité de l’épargne
Mesure phare de son programme, Emmanuel Macron souhaite profondément réformer l’imposition des revenus du capital (cf. notre article intitulé Programme Macron : Vers la fin de l’avantage fiscal de l’assurance-vie), afin de la simplifier et de l’uniformiser. Pour ce faire, il prévoit de mettre en place un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% (prélèvements sociaux inclus) pour tous les revenus issus du capital (intérêts, dividendes, plus-values sur cession de valeurs mobilières, etc.), sans exception.
L’objectif est là aussi d’orienter l’épargne des Français vers l’investissement productif, en fonction de la qualité du produit d’investissement (rendement, risque, frais associés), et non pas au regard du régime fiscal. Seuls les régimes fiscaux et sociaux du Livret A et du Plan d’Epargne en Actions (PEA) resteront inchangés.
Ce PFU devrait conduire à baisser l’imposition due sur les revenus du capital par les contribuables soumis aux tranches d’impositions les plus élevées. Ce dispositif devrait en revanche conduire à augmenter la fiscalité acquittée sur les revenus réalisés dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie de plus de 8 ans, lesquels sont actuellement taxés à 23% (7,5% au titre du prélèvement forfaitaire libératoire et 15,5% au titre des prélèvements sociaux). Le PFU s’appliquerait uniquement aux revenus provenant des nouveaux versements sur les contrats d’assurance-vie et seulement pour les encours supérieurs à 150.000 euros.
Dans tous les cas, il sera possible d’opter pour le barème de l’impôt sur le revenu, ce qui permettrait aux ménages peu ou non imposables à l’impôt sur le revenu de limiter également leur imposition.
La candidate Marine Le Pen n’a pas précisé sa position quant à la fiscalité des revenus de l’épargne. Toutefois, elle a prévu l’abrogation de la disposition de la loi Sapin 2[2] prévoyant le gel de l’épargne bancaire et des contrats d’assurance-vie, notamment la limitation temporaire (de trois à six mois) de la libre disposition des capitaux placés sur un contrat d’assurance-vie français, en cas de menace grave pour la situation financière des organismes d’assurance et la stabilité des marchés financiers (hypothèse d’une hausse brutale des taux d’intérêts).
Droits de donation et de succession
Marine Le Pen souhaite favoriser la transmission du patrimoine en prévoyant la possibilité pour chaque parent de transmettre 100 000 € à chaque enfant sans taxation tous les 5 ans (contre tous les 15 ans actuellement). Elle propose également d’augmenter le plafond des donations non soumises à l’impôt aux petits-enfants à 50 000 euros tous les 5 ans.
Quant à Emmanuel Macron, aucune modification des régimes de succession et de donation n’est prévue dans son projet présidentiel.
Impôt sur les Sociétés (IS)
Cet impôt peut également concerner les particuliers dans le cadre d’opérations patrimoniales impliquant une Société à Responsabilité Limitée (SARL) de famille ou une Société Civile Immobilière (SCI) avec option pour le régime fiscal de l’Impôt sur les sociétés (IS). Le taux de droit commun étant actuellement de 33,3%, Emmanuel Macron propose de le réduire progressivement sur le quinquennat, afin de le porter à terme à 25%. Marine Le Pen ne prévoit pas de modifier le taux de droit commun de l’IS.
[1] Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
[2] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Banques en ligne : un nouveau mode de consommation favorable au client
Depuis maintenant quelques années, nous assistons à une transformation en profondeur de l’organisation du secteur bancaire. Le changement de nos habitudes de consommation, la digitalisation et l’accès à distance aux services bancaires font partis des raisons qui expliquent l’avènement des banques en ligne et l’intérêt de nouveaux acteurs étrangers au monde de la finance pour ce marché en plein essor.
En France, la vague de suppression d’agences bancaires sur l’ensemble du territoire ne semble pas se tarir et concerne aujourd’hui la quasi-totalité des banques françaises. Entre 2012 et 2015, BNP Paribas a procédé à la fermeture de 191 points de vente. La « banque d’un monde qui change » a annoncé le 20 mars dernier dans son nouveau plan stratégique, la fermeture de 200 agences d’ici 2020, soit une moyenne de 50 agences par an, ce qui représente 10% de son réseau au total. Parmi les principaux acteurs bancaires, la Société Générale a elle aussi annoncé la suppression de 20% de son réseau à horizon 2020, tout comme le LCL prévoit la fermeture de 240 agences au cours des deux prochaines années.
Les banques mutualistes ne sont pas épargnées. En effet, François Pérol, président du Groupe BPCE qui rassemble les deux réseaux Caisse d’Epargne et Banque Populaire, a fait connaître ses intentions de fermer 400 agences d’ici 2020 et d’accélérer le développement des ventes à distance de produits bancaires qui devrait être multipliées par deux d’ici 2020. Au total, cela représente la fermeture de plus de 1000 agences sur le territoire d’ici à fin 2020.
Ce changement stratégique s’explique par deux principaux facteurs.
Tout d’abord, la digitalisation des démarches du quotidien. En effet, selon l'Observatoire de l'image des banques, en 2015, 21 % des personnes interrogées fréquentent leurs agences plusieurs fois par mois, contre 52 % en 2010[1] . La réduction de la fréquentation des agences bancaires est notamment due au fait que les banques proposent la réalisation de certaines opérations dites du « daily banking», (consultation des comptes, réalisation des virements, commande de chéquiers, …) à distance via des applications disponibles sur smartphone. De plus, l’essentiel des échanges se fait désormais par mail ou par téléphone.
Ensuite, la fermeture de nombreuses agences est justifiée par la volonté de réduire les frais de gestion pour faire face notamment aux pertes engendrées par la baisse historique des taux depuis 2015.
Cette évolution du modèle de distribution des services bancaires est en corrélation avec l’évolution du comportement des clients depuis l’arrivée d’internet et l’augmentation de la mobilité de la population active. La Société Générale est une des premières banques françaises à avoir lancé sa banque en ligne, Boursorama, afin de répondre aux nouveaux besoins du marché. Elle est également avec Fortunéo (Crédit Mutuel Arkéa), une des rares banques à proposer une offre de crédit immobilier en ligne pour un montant situé entre 100 000 et un million d’euros. D’ici 2020, le groupe espère passer de 700 000 à deux millions de clients.
Les principaux acteurs bancaires n’ont pas tardé à s’équiper de cette arme stratégique afin de capter une clientèle de plus en plus déçue par le manque de conseil et l’augmentation des frais annuels. Quelques exemples tels que Hello Bank (BNP Paribas), ING Direct (ING), BforBank (Crédit agricole) entre autres, se livrent une guerre sans merci en proposant des tarifs toujours plus attractifs et une gamme de services de plus en plus large.
Parmi les « retardataires », la BPCE a annoncé courant 2017, le lancement de la banque mobile Fidor. Il s’agit d’une offre « 100% mobile, 100% communautaire » à destination principalement des jeunes, adeptes des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Le Groupe présentera à la rentrée 2017 son plan de stratégie digitale en insistant sur sa volonté de développer un nouvelle offre mobile tout en optimisant son réseau d’agences en regroupant notamment des points de vente généralistes proches dans les milieux urbain et péri-urbain, et en spécialisant d’autres par métier (gestion privée, gestion patrimoniale ou banque d’entreprise). « Conscient du déclin de la qualité d’accompagnement *des banques », François Pérol souhaite tenir sa promesse en matière de conseil et pour ce faire, a décidé d’augmenter de 50% le nombre de conseiller spécialisés, soit 13 500 d’ici 2020 et de renforcer le nombre de points de vente spécialisés.
La dématérialisation du secteur financier attire ainsi de nouveaux acteurs provenant de différents secteurs d’activités tels que le groupe Carrefour ou encore l’opérateur de télécoms Orange.
Stéphane Richard, PDG de l’opérateur historique, a d’ailleurs annoncé le 20 avril 2017 à l’occasion du Hello Show[2], le lancement d’Orange Bank le 6 juillet prochain. L’opérateur propose une banque 100% mobile offrant de nombreux services gratuits tels que la carte bancaire, l’absence de frais de tenue de compte, le retrait sans frais dans tous les distributeurs automatiques de la zone euro… Bref, Orange Bank se veut être une banque entièrement GRATUITE et sans condition de revenu. Les futurs clients de cette banque mobile pourront accéder à ses services auprès de 140 boutiques agrées et pourront ainsi s’adresser à des conseillers en chair et en os, contrairement aux autres banques en ligne. De plus, l’opérateur inclut dans son offre un découvert autorisé et un livret d’épargne rémunéré. A l’horizon fin 2017, début 2018, Orange Bank prévoit de proposer une palette de produits d’assurance type assurance-vie mais également du crédit à la consommation et des prêts immobiliers. Soucieux du besoin d’accompagnement de ses futurs clients, Orange proposera l’assistance de Watson, un outil d’intelligence artificielle qui prendra la place d’un conseiller traditionnel. L’objectif de l’opérateur innovant : plus de deux millions de clients en France dans les dix ans et 400 millions de chiffre d’affaires atteint en 2018 dans les services financiers.
Le 18 avril dernier, le groupe Carrefour a également annoncé la commercialisation de C-Zam[3], son compte-courant en ligne créé en partenariat avec Mastercard et accessible lui, sans condition de revenus mais sans possibilité de découvert. Contrairement à Orange Bank qui se veut gratuit, le distributeur propose une offre à prix réduit : 5 euros à l’ouverture puis 1 euros par mois. Cette nouvelle offre souhaite se positionner sur le marché des « comptes sans banque » à l’image de ceux distribués par les buralistes comme le Compte Nikel récemment racheté par BNP Paribas. La cible visée par Carrefour Banque est extrêmement large et concerne les jeunes à partir de 18 ans ainsi que les familles à la recherche d’un compte complémentaires.
Dans un environnement économique et financier relativement instable où le client est à la recherche d’un véritable accompagnement à la fois patrimonial et fiscal, il possible de se poser la question de savoir si ce nouveau modèle bancaire remplira demain sa mission de conseil ou continuera sur la voix du désengagement comme observé ces dernières années.
A l’avenir, les clients désireux d’un accompagnement patrimonial global auront la possibilité de coupler les services de « banque au quotidien » accessibles gratuitement via leur banque en ligne avec les services de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ou family office pour tout ce qui concerne leur gestion patrimoniale et fiscale. A cela, s’ajoute la possibilité de recourir ponctuellement aux services d’un courtier pour les opérations de crédits ou de financements.
[1] http://www.fbf.fr/fr/files/9Y8ESG/Communique-FBF-image-banques-fran%C3%A7aise-08072015.pdf
[2] https://www.orange.com/fr/content/download/42265/1297422/version/2/file/CP_Show_Hello.pdf
[3] http://www.carrefour.com/sites/default/files/210317_fr_cp_czam_0.pdf
Elections présidentielles, dernières mises à jour.
A quelques jours du premier tour des élections présidentielles qui aura lieu le 23 avril 2017, nous vous proposons de faire le point sur les programmes des quatre favoris d’après les derniers sondages[i].
En effet, depuis notre article au lendemain de la victoire de François Fillon[ii] aux primaires de la droite, nous avons pu observer quelques « précisions » dans les mesures proposées par le candidat Les Républicains.
Cette tendance aux ajustements de dernière minute concerne tous les prétendants situés dans le peloton de tête à la plus haute fonction du pouvoir de la République française. Voici une version simplifiée de ce qui attend les ménages français au lendemain de l’élection du successeur de François Hollande.
[i] Etude réalisée par Kantar Sofres OnePoint pour LCI, le Figaro et RTL publiée le 10 avril 2017.
[ii] http://scala-patrimoine.fr/programme-fillon-mode-demploi/
Les robo-advisors, avenir de la gestion de patrimoine ?
La digitalisation et l'automatisation croissante du conseil financier ont conduit les autorités de tutelle européennes et nationales à s'intéresser au robo-advisoring. Ces nouveaux modes d'accès au conseil permettent aux investisseurs, par l'intermédiaire d'applications digitales ou de sites Internet, de bénéficier d’une gestion de leur épargne générée par des outils automatisés.
Au plan européen, le Comité mixte des Autorités Européenne de Surveillance a publié le 16 décembre 2016 son rapport définitif sur l'automatisation du conseil financier en Europe, après avoir recueilli les avis des places financières européennes.
La principale conclusion du rapport est que le cadre juridique européen reste contrasté. La notion de conseil est, certes, effectivement définie par les différentes directives sectorielles (distribution d'assurance, contrat de crédit immobilier, marchés d'instruments financiers 2). Néanmoins, l’automatisation du conseil n’est que très peu appréhendée par ces textes européens.
Ce rapport dégage trois caractéristiques propres aux outils d'automatisation du conseil financier : (i) une utilisation directe par l'investisseur sans intervention humaine (ou presque) ; (ii) un arbre de décision ou un algorithme utilisant les informations fournies par l’épargnant pour produire un conseil personnalisé ; (iii) le conseil ainsi généré est considéré comme un conseil financier.
A l’heure actuelle, il existe sur le marché deux types de robo-advisors : d'une part, des outils hybrides, principalement utilisés dans les secteurs assurantiels et bancaires, recourant aux outils automatisés tout en conservant une certaine intervention humaine ; d’autre part, des outils algorithmiques ou par arbres de décision entièrement automatisés, essentiellement présents dans le secteur financier.
Ces outils pourraient comporter certains risques. Les conseils fournis pourraient être inadaptés aux investisseurs en dépit des informations préalablement communiquées. Par ailleurs, des dysfonctionnements informatiques pourraient intervenir, sans nécessairement de présence ou de contrôle humain pour les identifier. Enfin, la généralisation du recours à ces outils par un grand nombre d’investisseurs pourrait conduire à une certaine volatilité des marchés et d’éventuels risques systématiques.
Les robo-advisors présentent néanmoins certains avantages tels que la réduction des coûts, la récupération de toutes les informations liées aux opérations passées et la possibilité pour les institutions financières d'offrir aux investisseurs un accès à une plus large gamme de produits et services.
Au plan national, pour délivrer des conseils assurantiels, bancaires et financiers, ils convient de posséder respectivement les statuts réglementés de courtier d'assurance ou de réassurance (COA), de courtier en opérations de banque et de services de paiement (COBSP) et de conseiller en investissements financiers (CIF). L'obtention et l'exercice de ces activités réglementées répondent à des conditions minimales de compétence professionnelle, d'honorabilité et de respect de règles de bonne conduite, ou parfois de garantie financière.
A cet égard, une grande majorité de fournisseurs d'outils automatisés sur le marché français possèdent l'un ou les statuts obligatoires de CIF et/ou COA afin de délivrer leurs conseils en investissements et/ou conseils en assurance vie. D'autres solutions hybrides émergent également sur le marché en combinant l'automatisation du conseil financier dans un univers géré et/ou conseillé par des acteurs classiques (compagnies d'assurance, sociétés de gestion de portefeuilles, COA et CIF).
Au-delà des interrogations posées par l'automatisation du conseil financier et afin d'éviter toute distorsion concurrentielle et réglementaire entre les statuts réglementés précités, les régulateurs nationaux ont actualisé leur doctrine pour appréhender au mieux ce phénomène. Le 14 novembre 2016, l'ACPR a ainsi intégré une annexe spécifique applicable aux interfaces numériques à sa recommandation sur les recueils des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance-vie. Par ailleurs, l’AMF a aussi lancé une consultation sur les simulateurs de performance qui s’est achevée le 20 janvier 2017 et dont les résultats ont été publiés le 04 avril dernier. Chaque autorité cherche à son échelle à éviter toute distorsion concurrentielle et réglementaire entre les acteurs réglementés traditionnels et les acteurs recourant aux outils automatisés.
En conclusion, le bilan des robo-advisors reste contrasté. La démocratisation de l’acte de conseil est devenue une réalité grâce aux outils automatisés et l’encadrement réglementaire a été anticipé par les autorités de tutelle. Néanmoins, le big-bang des fintech françaises reste encore attendu, notamment en termes de collectes auprès des épargnants français et internationaux.
Robert Devin – Directeur juridique Scala Patrimoine
Marché de l'immobilier : véritable hausse ou effet taux?
Si le marché de l’immobilier a connu une année 2016 particulièrement exceptionnelle, qu’en sera-t-il de 2017 ? Quid des élections présidentielles qui se dérouleront dans 19 jours, mais également de la remontée des taux d’intérêt, des suites effectives d’un hard Brexit… ?
Porté entre autres par une baisse historique des taux d’intérêt, le marché français a enregistré un nombre record de transactions immobilières en 2016. 843 000 actes de vente ont été enregistrés l’année dernière, soit une augmentation de 9% lissée sur l’année d’après les données communiquées dans la note de conjoncture immobilière des Notaires de France publiée en janvier 2017[1].
Cet engouement pour l’immobilier ne s’explique pas uniquement par la baisse des taux bien que cette dernière ait entraîné une augmentation du pouvoir d’achat immobilier des ménages de +29% entre 2008 et 2016 d’après une étude réalisée par le Crédit Foncier[2]. Ainsi, de nombreux français ont vu leur budget augmenter pour un effort mensuel équivalent, ce qui a également entraîné un retour en force des primo-accédants. Si en 2016, un ménage pouvait emprunter à 1.20% sur 20 ans, en ce premier trimestre 2017, la situation s’est stabilisée autour de 1.65% en moyenne sur la même durée[3].
La remontée des taux amorcée fin 2016 n’a cependant pas eu d’impact négatif sur le nombre de ventes immobilières, les acheteurs souhaitant encore bénéficier d’une aubaine mais pas à n’importe quel prix ! En effet, les achats « au prix de marché » restent prépondérants même si les vendeurs cherchent à bénéficier d’une hausse des prix depuis un an leur permettant de céder leurs biens à des prix le plus souvent compris dans la fourchette haute.
Cette montée des prix s’explique notamment par une recrudescence significative et contrastée de transactions sur tout le territoire français (+15% sur 1 an au 25 mars 2017). En effet, il est possible de constater dans des villes attractives telles que Bordeaux ou Nancy une flambée respective des prix des appartements anciens de 9.8% et 5.6% au mètre carré entre 2015 et 2016[4]. La hausse est ensuite plus mesurée comme à Lyon (+2.6%), Toulouse (+2.1%), Strasbourg (+3.1), Toulon (2.9%) et Nantes (4.8%)1. Les prix sont enfin relativement stables à Marseille, Montpellier, Nice ou encore Tours.
Lille fait partie des exceptions de cette tendance haussière. Si entre 2015 et 2016 la ville a bénéficié d’une hausse des prix de 3.7%, cette dernière a connu cependant une légère baisse (-0.8%) en raison de l'application de l'encadrement des loyers imposé par la loi ALUR[5] et récemment validé pour tout le territoire français par le Conseil d’Etat. Une autre exception, le marché parisien. La capitale a également connu une flambée des prix avec une augmentation de 3.6% et un prix au mètre carré des appartements dans l’ancien enregistré à 8 360€ en janvier 2017[1]. Aux vues des promesses de vente déjà enregistrées en ce début d’année, les notaires annoncent d’ores et déjà un prix pouvant atteindre 8 490 euros au deuxième trimestre 2017, soit une augmentation de 6.2% par rapport à 2015[1]. Paris pourrait aussi se voir directement impactée dans les prochains mois par les effets du Brexit qui auront pour conséquence notamment une augmentation significative du prix des biens d’exception. Seul le marché du luxe profiterait de cette nouvelle montée des prix grâce à l’apparition éventuelle de nouveaux acheteurs arrivés de la City londonienne.
Deux dispositifs fiscaux ont également participé à ce regain d’intérêt pour l’immobilier neuf et locatif, à savoir la loi Pinel et le Prêt à Taux Zéro (PTZ) (tous deux reconduits en 2017). Nous constatons ainsi au 3ème trimestre 2016[6] une augmentation de 18.6% par rapport à 2015 des réservations de logements neufs ainsi qu’une hausse de 18.7% sur la même période de la mise en vente de ces programmes. Par ailleurs, en permettant d’emprunter jusqu’à 40% du montant d’un bien immobilier neuf ou nécessitant une rénovation importante, le PTZ a séduit de nombreux primo-accédants.
Seul le marché de la résidence secondaire connaît un ralentissement notable du fait notamment de l’augmentation de la fiscalité des plus-values et d’une majoration de la taxe d’habitation dans certaines villes.
Le résultat des élections présidentielles pourrait avoir un impact sur le comportement des investisseurs sur le marché de l’immobilier dès le deuxième trimestre 2017, et ce en fonction de la ligne politique et fiscale adoptée par le(la) futur(e) Président(e) de la République.
[1] https://www.notaires.fr/sites/default/files/Note%20de%20conjoncture%20immobiliere_N34_Janvier%202017_1.pdf.
[2] http://creditfoncier.com/29-cest-gain-de-pouvoir-dachat-immobilier-realise-menage-francais-huit-ans/.
[3] Remarques de Sébastien de Lafond, président de MeilleursAgents.com – Les Echos Patrimoine 1/03/2017.
[4] Source: Bases immobilières des Notaires de France.
[5] Loi n°2018-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
[6] Extrait de la note Datalab Essentiel n° 64 de novembre 2016.
Contrat d'assurance-vie luxembourgeois : 4 raisons d'y penser
Depuis la loi du 8 août 1994[1], transposant en droit français la troisième Directive européenne Vie[2], une compagnie d’assurance ayant son siège social dans un Etat de l'Espace Economique Européen (EEE) peut exercer son activité dans tout Etat membre de l’Union Européenne sans devoir s’y établir physiquement. Ce principe de Libre Prestation de Services (LPS) permet ainsi notamment à un assureur établi au Luxembourg d’exercer son activité sur le territoire français. Corrélativement, un résident français peut souscrire un contrat d’assurance-vie auprès d’un assureur implanté au Luxembourg.
Et force est de constater que les Français ne s’en privent pas : sur les 160 milliards d’euros d’encours présents sur les contrats d’assurance-vie émis au Luxembourg, 41,52 milliards d’euros proviennent de résidents fiscaux français, ce qui fait d’eux les premiers clients de l’assurance-vie émise au Luxembourg[3].
La raison du succès du contrat d’assurance-vie luxembourgeois tient à ce qu’il présente plusieurs spécificités avantageuses comparé à son homologue français.
La sécurité et la protection de votre placement
Tout d’abord, le Luxembourg dispose du régime de protection le plus strict d’Europe pour les souscripteurs d’un contrat d’assurance-vie. Ce régime de protection, connu sous le nom de « triangle de sécurité », est matérialisé par la signature d’une convention tripartite de dépôt entre la compagnie d’assurance, la banque dépositaire des placements et l’autorité de contrôle des assurances au Luxembourg : le Commissariat aux Assurances (CAA).
Ce système de protection a pour effet de garantir efficacement la conservation du patrimoine placé en assurance-vie en posant deux règles primordiales.
D’une part, les actifs représentatifs du contrat du souscripteur doivent être séparés des actifs propres de la compagnie d’assurance. Concrètement, les actifs du souscripteur doivent être déposés auprès d’une banque dépositaire indépendante de l’assureur et préalablement approuvée par le CAA. Ainsi, le souscripteur est protégé d’une situation d’insolvabilité que pourrait connaitre l’assureur. Le respect de cette règle dite « de cloisonnement des actifs » est contrôlé chaque trimestre par le CAA, lequel surveille également la solvabilité des compagnies d’assurance et de la banque dépositaire.
D’autre part, le souscripteur bénéficie d’un « superprivilège », qui lui confère la qualité de créancier privilégié de premier rang (primant donc sur tous les autres créanciers) en cas de défaillance de la compagnie d’assurance, sur la masse des actifs liés à son contrat. Concrètement, en cas de faillite éventuelle de l’assureur l’empêchant de faire face à ses engagements, ce « superprivilège » doit permettre au souscripteur de récupérer en priorité les créances relatives à l’exécution de son contrat.
Par opposition, le souscripteur d’un contrat français placé dans la même situation serait indemnisé seulement jusqu’à un montant maximum de 70 000€ par le Fonds de Garantie des Assurances de Personnes [4].
La disponibilité de vos avoirs grâce à l’inapplicabilité de la loi Sapin II
Plus récemment, l’attrait du contrat d’assurance-vie luxembourgeois s’est renforcé au détriment de son homologue français en raison de l’entrée en vigueur, en France, de la loi Sapin II[5], imposant de nouvelles contraintes pour l’épargnant français.
Cette loi contient notamment une disposition destinée à prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière des organismes d’assurance et la stabilité des marchés financiers, notamment les risques qui résulteraient d’une décollecte massive des fonds placés par les épargnants dans des contrats d’assurance-vie en cas de hausse brutale des taux. C’est ainsi que l’article 49 de la Loi Sapin II attribue au Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) la mission de veiller à la protection non seulement de la stabilité financière dans son ensemble, mais aussi des intérêts des assurés, des adhérents et des bénéficiaires. Pour ce faire, cette loi accorde notamment au HCSF le pouvoir de restreindre les rachats et les arbitrages au sein des contrats d’assurance-vie pour un délai de trois mois renouvelables et de six mois consécutifs au maximum.
Si ce texte n’a vocation à être mis en œuvre que de manière exceptionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il limite la libre disposition des actifs placés sur un contrat d’assurance-vie français : les souscripteurs assurés peuvent temporairement être privés de la possibilité de retirer tout ou partie des avoirs présents dans leur contrat d’assurance-vie.
Il en résulte que ce nouveau dispositif applicable en France renforce l’attrait des contrats d’assurance-vie luxembourgeois. En effet, cette réglementation prudentielle française n’est pas applicable aux contrats d’assurance-vie établis au Luxembourg, lesquels sont régis par le droit luxembourgeois et soumis à la surveillance de l’autorité luxembourgeoise (le CAA). Toutefois, il convient de bien vérifier que l’éventuel fonds euro du contrat luxembourgeois n’est pas réassuré en France, auquel cas la réglementation française aura vocation à s’appliquer.
Une gestion financière plus souple et diversifiée
Les compagnies d’assurance établies au Luxembourg proposent des contrats d’assurance-vie en unités de compte, qui présentent un large choix de supports d’investissement, bien au-delà des fonds euros « à la française » et des unités de comptes éligibles aux contrats français. Une des grandes particularités de l’assurance-vie émise au Luxembourg est qu’elle permet une gestion plus diversifiée qu’un contrat français.
En effet, en fonction du profil de risque du souscripteur, le contrat d'assurance-vie luxembourgeois en unités de compte peut être adossé à des fonds d’investissement très variés tels que les fonds externes disponibles (à orientation actions, mixtes, obligataires et monétaires), les fonds internes collectifs (FIC), les fonds internes dédiés (FID) (qui permettent de profiter d'une gestion sous mandat rigoureuse et sur mesure de son contrat dans le respect de l'orientation définie) et surtout avec les Fonds d’Assurance Spécialisés (FAS)[6].
Ces FAS constituent une nouvelle solution d’investissement sur-mesure présentant un intérêt majeur : chaque actif sous-jacent à l’unité de compte est directement et librement choisi par le souscripteur, alors que le FID est géré par une banque gestionnaire. Le FAS est donc la solution adaptée pour les souscripteurs qui souhaitent être accompagnés dans leurs choix d’investissements par un conseiller indépendant, tout en gardant la main sur les décisions d’investissements et d’arbitrages à réaliser.
Ces FAS permettent ainsi au souscripteur d’accéder à une gamme d’investissements très élargie : sélectionner des titres vifs, intégrer des produits structurés ou encore loger des fonds de Private Equity (actions non cotées) dans une poche spécifique.
Cette possibilité de diversification est fonction de la catégorie du souscripteur (A, B, C, D ou N), déterminée au regard du montant des capitaux investis (dans l’ensemble des contrats souscrits auprès de la compagnie d’assurance) et de la fortune mobilière[7] déclarée du souscripteur. Plus le montant investi par le souscripteur est élevé, plus la souplesse d’investissement est grande. Concrètement, si la plupart des contrats d’assurance-vie luxembourgeois sont accessibles dès 125 000 € investis, les univers d’investissement les plus intéressants se trouvent à partir de 250 000 € investis.
Un autre atout du contrat d’assurance-vie luxembourgeois est de pouvoir choisir des fonds libellés en devises étrangères (notamment en dollar, yen, franc suisse). Dans le contexte actuel d’incertitudes politiques liées aux futures élections présidentielles et législatives françaises, investir dans un contrat luxembourgeois peut donc être une stratégie utilisée par un souscripteur désireux de protéger son patrimoine contre les conséquences d’un retour au franc et d’une éventuelle dépréciation de l’euro.
Le bénéfice du régime fiscal français et la non-imposition au Luxembourg
L’un des atouts de l’assurance-vie luxembourgeoise est sa neutralité fiscale. En effet, un contrat d’assurance-vie émis au Luxembourg n’est pas imposé au Luxembourg. La fiscalité qui lui est applicable est celle du pays de résidence fiscale du souscripteur.
Cette règle peut se révéler avantageuse pour une personne à forte mobilité géographique.
Si le souscripteur du contrat d'assurance-vie luxembourgeois est résident fiscal français, il bénéficiera alors du régime fiscal avantageux de l’assurance-vie actuellement en vigueur en France, tant au regard de l’impôt sur le revenu en cas de rachat que de l’imposition du capital-décès transmis. Le contrat d’assurance-vie permettra donc au résident français de valoriser son patrimoine et de percevoir des revenus complémentaires dans un cadre fiscal avantageux, tout en optimisant la transmission de ses actifs.
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[1] Loi n°94-679 du 8 août 1994, portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
[2] Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires, et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie.
[3] Rapport 2015/2016 du Commissariat aux Assurances luxembourgeois : http://www.commassu.lu/upload/files/555/rapport%20annuel%202015.pdf
[4] La loi française du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière a institué le Fonds de Garantie des Assurances de Personnes (FGAP), présenté sur le site : http://www.fgap.fr/content/accueil.
[5] Loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2016.
[6] Les FAS ont été créés par la Lettre Circulaire 15/3 du 24 mars 2015 du Commissariat aux Assurances (CAA) relative aux règles d’investissements pour les produits d’assurance vie liés à des fonds d’investissement (la Lettre Circulaire).
[7] La fortune mobilière comprend la valeur totale des instruments financiers du souscripteur augmentée des dépôts bancaires et de la valeur de ses contrats d’assurance vie et de capitalisation diminuée des dettes de toute nature.
Ces règles d’investissement sont fixées par la Lettre Circulaire.