Réforme des retraites du gouvernement Macron : ce qui se prépare à la suite du rapport Delevoye

La grande réforme des retraites 2019 se prépare. Emmanuel Macron veut créer un régime universel dans lequel la retraite serait calculée par points, de la même manière que l’on soit salarié, fonctionnaire ou encore travailleur non salarié (TNS). Jeudi 18 juillet 2019, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, a remis son rapport au Premier ministre. Un projet de loi est attendu d’ici la fin de l’année.

Régime de retraite unique, taux plein à 64 ans : Scala Patrimoine fait le point sur les modifications à venir et vous accompagne dans la préparation de votre retraite.

 

Jean-Paul Delevoye avait lancé le 31 mai 2018 dernier un dispositif de participation citoyenne organisé avec le concours de la délégation interministérielle à la transformation publique (DITP).

Cette consultation publique portait sur la réflexion de la mise en œuvre d’un système universel de retraite à horizon 2025 et a fait l’objet d’une synthèse qui a été rendue publique le 29 novembre 2018.

Jean-Paul Delevoye a été auditionné ce mercredi 24 juillet par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et a expliqué que le gouvernement devrait très prochainement communiquer sur la prochaine phase de préparation du projet de réforme des retraites.

Le régime universel devrait concerner les générations nées à partir de 1963 et il ne concernera que les périodes à compter du 1er janvier 2025. Les droits acquis avant cette date seront régis par un système de conversion prévu par le Haut-commissaire : « les droits acquis seront garantis, la photographie des droits sociaux sera réalisée juste avant l’entrée en vigueur comme si les assurés partaient en retraite. La pension fictive ainsi calculée sera transformée en points pour le montant équivalent, sans surcote et sans décote. »

Le projet de loi doit être présenté d’ici la fin de l’année 2019 et comprendra les grands principes que Jean-Paul DELEVOYE a présenté dans son rapport à savoir :

  • Un régime universel : fusion des 42 régimes existants
  • Un taux de cotisation retraite unique à 28,12 % jusqu’à 120 000 €
  • Un régime en points avec un taux de rendement à 5,5 %
  • Un minimum de retraite à 85 % du SMIC
  • La mise en place d’un âge à taux plein à 64 ans
  • Le dispositif cumul emploi retraite plus attractif
  • La création d’une caisse nationale de retraite universelle

 

Un régime retraite universel avec un système par points

Les préconisations de Jean-Paul DELEVOYE ne remettent pas en cause un cadre : celui d’un système par répartition, dans lequel ce sont les actifs d’aujourd’hui qui financent la retraite des actifs d’hier.

Le bouleversement se situe dans les modalités de fonctionnement du futur régime, puisque l’on bascule d’un système par répartition « en annuités » à un système par points.

Ce nouveau système fusionnera les 42 régimes de retraite actuels en un régime universel dans lequel chaque euro cotisé donnera les mêmes droits à retraite. Il met donc fin aux anciens calculs qui tenaient compte des 25 meilleures années de salaires ou des 6 derniers mois de traitements.

Il pourra entrer en vigueur en 2025 et concernera les générations nées à partir de 1963.

Tous les salariés, fonctionnaires, travailleurs indépendants, agriculteurs et régimes spéciaux sont concernés. Ces derniers seront logés à la même enseigne dans le régime universel, selon une convergence variable.

 

« Régime universel ne signifie pas régime unique »

Il va y avoir une convergence des taux de cotisation retraite pour qu’« à carrière égale et revenu égal, chacun ait la même retraite », a assuré Jean-Paul Delevoye.

Pour les salariés et les fonctionnaires, un taux de cotisation retraite unique dans le nouveau régime serait de 28,12 %, partagé entre l’employeur (60 %) et le salarié (40 %).

Ce dernier se décomposera ainsi :

  • 25,31 % qui génère des droits à la retraite et qui s’applique sur les salaires de 0€ à 120 000€
  • 2,81 % qui ne génère aucun droit et qui correspond à une cotisation déplafonnée et non-contributive

Rémunération

Part salariale Part patronale Total

Entre 0 et 120 000 €

11,25% 16,87% 28,12 % 

(25,31 % + 2,81 %)

Au-delà de 120 000 € 1,12% 1,69%

2,81%

Pour les indépendants (TNS), le rapport propose un taux de cotisation à 28,12 % jusqu’à 40 000 € de revenus par an, et de 12,94 % pour les 80 000 € suivants, soit jusqu'à 120 000 € par an.

Ces taux représentent une hausse par rapport à leur contribution actuelle, c’est pourquoi ils seront compensés par une baisse de la CSG, sans coût supplémentaire.

Rémunération Taux de cotisation plafonnée Taux de cotisation déplafonnée Taux de cotisation globale
0 à 40 000 € 25,31% 2,81% 28,12%
40 000€ à 120 000 € 10,13% 2,81% 12,94%
Au-delà de 120 000 € 0,00% 2,81% 2,81%

Ainsi, au-delà de 120 000€ de rémunération, (soit 3 PASS) seule la cotisation déplafonnée continue de s’appliquer rendant ainsi les cotisations versées non productives de droit à la retraite. Encore une taxe qui va venir s’ajouter pour les salariés et les travailleurs non-salariés (TNS).

Des spécificités sont toutefois maintenues.

Pour compenser la disparition de la règle de calcul des six derniers mois pour les fonctionnaires, les primes devraient être prises en compte dans le calcul des droits aux points retraites. Par ailleurs, les régimes spéciaux des « uniformes » (militaires, policiers…) seront maintenus.

Jean-Paul DELEVOYE ne s’en était pas caché, lors des discussions avec les partenaires sociaux : « Régime universel ne signifie pas régime unique. »

 

Des pensions calculées avec un taux de rendement unique

Le cotisant (salarié, travailleur non salarié) accumulera des points qui seront stockés sur un compte unique. La valeur accordée au point de retraite déterminera le montant de la pension.

Le système voulu dans le rapport présenté par Jean-Paul Delevoye prévoit que pour 100 € cotisés le futur retraité percevra 5,5 euros par an en se basant sur un taux de rendement unique à 5.5% par an sachant que 10 € cotisés donne 1 point de retraite.

La valeur du point servant au calcul de la retraite serait donc fixée à 0,55 € au démarrage du système universel. Jean-Paul Delevoye a précisé qu’elle ne pourra pas baisser dans le temps.

Le Haut-commissaire opte pour une revalorisation des pensions de retraite sur les salaires et non sur l’inflation ce qui va mécaniquement encore grever la pension de retraite en période inflationniste.

En revanche, une fois les points transformés en retraite, les pensions resteraient revalorisées en fonction de l’inflation comme actuellement.

En pratique :

 

-  Un salarié percevant un salaire brut de 60 000€ acquiert des droits à retraite uniquement sur la cotisation plafonnée au taux de 25,31 %.

-  Ainsi sur son salaire brut mensuel de 5 000 €, le montant de sa cotisation retraite (part patronale et salariale) s’élèvera à 1 265.50€ (5 000 X 25,31 %) par mois.

-  10 € de cotisations donne un point, 1 265.50 € de cotisations donneront environ 126 points par mois, soit 1 512 points par an.

-  Sur 43 années de carrière, le salarié accumulera donc 65 016 points (1 512 X 43).

-  Si le rendement du futur régime est de 5,5 %, (donc valeur d’un point à 0,55€) et que le salarié part à la retraite avec un taux plein, sa pension s’élèvera à 35 759 € (28 896 X 0,55) par an, soit 2 980 € par mois.

 

Un minimum de retraite porté à 85 % du Smic net

Comme le prévoyait l'annonce du Président de la République le 25 avril dernier, le système porte le minimum de retraite à 85% du SMIC net, soit 1 000 €, contre 81% pour les salariés et 75% pour les agriculteurs actuellement. Rappelons que le minimum vieillesse est, lui, de 868,20 € par mois et atteindra 900 € par mois en janvier 2020.

Par ailleurs, il est proposé d’accorder le bénéfice du minimum de retraite dès l’âge du taux plein de sa génération (soit 64 ans pour la génération 1963 selon les préconisations du rapport). Il ne serait donc plus nécessaire d’atteindre l’âge d’annulation de la décote (67 ans aujourd’hui) pour bénéficier de cette solidarité.

 

La mise en place d’un âge « d’équilibre » à 64 ans

L'âge légal de départ restera fixé à 62 ans. Toutefois dans le but d’inciter les Français à continuer de travailler au-delà, Jean-Paul Delevoye préconise l'instauration d'un âge « d'équilibre » à 64 ans au taux plein.

Ainsi, un assuré partant à la retraite entre 62 et 64 ans subira une décote de 5 % sur la valeur de ses points par année d’écart. Au-delà de cet âge pivot, une surcote, de 5 % par année supplémentaire, viendra majorer le montant de la pension.

Cet âge d’équilibre évoluera en fonction de l’espérance de vie afin de piloter sereinement les finances du nouveau régime.

 

Un dispositif cumul emploi-retraite plus attractif

Le rapport prévoit que les personnes ayant fait liquider leur retraite pourraient reprendre une activité sans être soumises à un plafond ou à une limite à compter de l’âge du taux plein.

Il est aussi préconisé que cette reprise d’activité leur permette à l’avenir de se constituer de nouveaux droits à retraite comme le dispositif de la retraite progressive, ce qui n’est pas possible dans le système actuel.

 

La gouvernance du futur système de retraite

Afin de piloter ce futur système de retraite, le rapport envisage la création d’une caisse nationale de retraite universelle, créée dès l’adoption de la loi. Cet établissement public aura deux missions :

  • Préparer la mise en place du système universel,
  • Assurer l’unification de la gouvernance et du pilotage des régimes de retraite actuels.

La caisse nationale sera ensuite chargée de la gestion opérationnelle du système.

La gouvernance de cette caisse pourrait être attribuée à un conseil d’administration composé de 26 administrateurs : 13 représentants des assurés désignés par les organisations syndicales et 13 représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles représentatives.

Toutefois, le pilotage du système universel de retraite sera défini dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale par le gouvernement. Le conseil d’administration pourra donner son avis sur les choix de l’Exécutif et formuler des modifications, mais c’est le gouvernement qui décidera des suites qu’il entend donner à ces propositions.

 


Réforme fiscale et nouvelles conditions de changement de régime matrimonial

Le régime matrimonial organise l'ensemble des rapports juridiques et économiques des époux au cours de leur vie commune. Le couple a le choix entre plusieurs régimes matrimoniaux qui définiront leurs futurs rapports patrimoniaux.

Lorsque les époux ne choisissent pas un contrat de mariage, c’est le régime de la communauté légale qui s’applique par défaut[1].

Etant donné les changements que peut connaître un couple tout au long de la vie, sur le plan familial (naissance d’un enfant, décès, séparation de faits…), professionnel (changement d’emploi, création d’entreprise…) et financier (donation, succession, liquidation judiciaire…), le régime matrimonial choisi initialement peut ne plus être adapté à leur nouvelle situation.

Aussi, la Loi a prévu la possibilité d’y apporter des aménagements par l’insertion d’avantages matrimoniaux (clause préciputaire, apport en communauté, attribution intégrale, stipulation de bien propre…) ou encore d’en changer totalement, afin qu’il reste adapté aux intérêts de la famille.

L’article 1397 du Code Civil précise ainsi la procédure à suivre et les conditions à remplir pour apporter ces modifications ou en changer.

En effet, un commerçant marié sous le régime de la séparation de biens[2] afin de protéger le patrimoine de son épouse de ses créanciers professionnels, peut souhaiter, lors de sa retraite, lui transmettre une part plus importante de ses biens personnels accumulés pendant sa vie active.

Le couple pourra opter par exemple, pour le changement d’un régime séparatiste vers un régime communautaire.

A l’inverse, un jeune couple marié sans contrat de mariage, en communauté légale à défaut d’avoir bénéficié d’un conseil adapté, pourra découvrir tardivement les risques d’un tel régime sur le patrimoine du conjoint, lorsqu’un contrat séparatiste l’aurait davantage protégé des créanciers de l’époux entrepreneur.

 

Quelles étaient les conditions pour aménager ou changer son régime matrimonial et quelles sont les principales modifications apportées par la nouvelle Loi du 23 mars 2019[3] ?

Jusqu’au 25 mars 2019, il était nécessaire de patienter 2 ans après le mariage, avant de pouvoir changer de régime matrimonial. Désormais, ce délai ne s’applique plus.

Si cette Loi simplifie la procédure, le changement doit rester conforme à l’intérêt de la famille et exprimer un accord mutuel des deux époux.

Les conjoints doivent s’adresser à un notaire qui établira une nouvelle convention matrimoniale sous la forme d’un acte authentique qui devra, sous certaines conditions, être homologuée par un juge aux affaires familiales.

En l’absence d’enfant, aucune homologation judiciaire ne sera requise.

En cas de présence d’enfants mineurs, avant cette nouvelle Loi, l’acte notarié devait être systématiquement homologué par le juge aux affaires familiales. Cette homologation ne sera désormais plus obligatoire, mais pourra être exigée par le notaire si les intérêts de l’enfant mineur doivent être sauvegardés.

Ainsi, lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, le notaire devra saisir le juge des tutelles s'il estime que le changement de régime matrimonial porte préjudice aux enfants.

Pour ce qui concerne les enfants majeurs, l’article 1397, alinéa 2 du code civil précise qu’ils «sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois ». En cas d’opposition de leur part, le changement de régime devra être homologué par le juge.

Les modifications ou le changement de régime sont également communiqués aux créanciers qui pourront s’y opposer pendant 3 mois. Dans ce cas, l’homologation du juge sera requise.

Après « une appréciation d’ensemble », le juge se prononcera sur la conformité de ces aménagements ou changements à l’intérêt de la famille (Cass. 1re civ., 6/1/1976) et confirmera qu’ils ne sont pas destinés à léser les créanciers.

 

Le coût d’un changement de régime matrimonial :

Les émoluments du notaire :

Le notaire perçoit des émoluments pour la rédaction de l’acte authentique et ses conseils :

  • les droits proportionnels : ils s’appliquent lorsque le changement de régime matrimonial implique de lister et estimer le patrimoine des époux, par exemple lors du passage d’une communauté légale à une communauté universelle ou l’apport d’un bien à la communauté.

 

  • les émoluments de liquidation du régime matrimonial: par exemple lors du passage d’un régime de communauté à un régime de séparation.

Ces frais seront fonction du montant et de la nature des biens meubles ou immeubles qui sont mentionnés dans le contrat.

Les droits d’enregistrement et autres taxes à payer :

  • un droit fixe pour l’enregistrement de l’acte auprès de l’administration fiscale : 125 €

 

  • la taxe de publicité foncière en cas de mutation du propriétaire d’un bien immobilier : par exemple, lors de l’apport en communauté, la modification du contrat en communauté universelle ou la mutation des biens propres en biens communs : 0,715% de la valeur du droit réel immobilier transmis à l’autre époux.

 

  • La taxe de sécurité immobilière due en cas de mutation immobilière : 0,10 % de la valeur du droit réel immobilier transmis à l’autre époux comme pour la taxe de publicité foncière.

Par ailleurs, si le changement de régime matrimonial crée une indivision post-communautaire, un éventuel partage constaté par un acte entraînera l'exigibilité du droit de partage au taux de 2,5 %, ce qui est par exemple le cas, lors de la transformation d’un régime communautaire en régime séparatiste.

Lorsque le changement de régime matrimonial requiert l’homologation judiciaire, les époux devront également payer les frais de l’avocat qui présentera cette demande d’homologation.

 

L’exonération d’une partie de ces taxes jusqu’au 1er janvier 2020 :

Depuis la Loi de Finance du 30 décembre 2005, l’article 1133 bis du CGI dispose que « les actes portant changement de régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime communautaire, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

Ainsi, un changement de régime matrimonial par exemple en séparation de biens vers un régime communautaire, est exonéré de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière jusqu’au 31 décembre 2019.

En effet, l’article 1133 bis du CGI a été abrogé dans la Loi de Finance 2019.

  • De ce fait, jusqu'au 31 décembre 2019, les actes qui consistent à adopter un régime de communauté sont exonérés du droit fixe et de la Taxe de Publicité Foncière (mais pas de la contribution de sécurité immobilière).

 

A partir du 1er janvier 2020, cette exonération sera supprimée.

Ainsi, un bien propre d’un conjoint valorisé 1M€ apporté en communauté, subira une taxe supplémentaire à partir du 1er janvier 2020 sur la part transmise au conjoint, soit (500 000 € x 0,715%) + 125€ = 3 700 €.

Pour les couples ayant l’objectif d’apporter des changements à leur régime matrimonial et notamment de le faire évoluer vers un régime communautaire, il est encore possible de consulter un notaire et d’enregistrer ces modifications avant la fin de l’année afin de bénéficier de l’exonération de ces taxes.

 

[1] Lorsqu’aucun contrat de mariage n’est établit, les époux relève de la communauté légale, soit depuis le 1er février 1966, le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime matrimonial a pour caractéristique principale la répartition des biens des époux en trois masses : une masse propre pour chacun des époux et une masse commune.

  1. civ. art. 1401 : "La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres."
  2. civ. art. 1402 al. 1 : "Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi."

[2] La séparation de biens est régie par les articles 1536 à 1543 du Code civil. Elle repose sur un principe d’indépendance entre les époux. A la dissolution du régime, aucun des époux n’a vocation à participer à l’enrichissement de l’autre.

[3] Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.


Les obligations non cotées : investir dans le tissu productif tout en étant décorrélé des marchés

Comme nous avons pu l’évoquer dans un précédent article, le financement participatif permet aux investisseurs de placer une partie de leur épargne dans des projets qu’ils souhaitent soutenir et voir aboutir et de diversifier leurs investissements (coté et non coté).

Dans un contexte où les rendements en fonds euros sont atones et la volatilité boursière accrue, l'investissement dans les TPE ou les PME au travers des obligations non cotées, permet d’obtenir des rendements intéressants, fonction à la fois de la notation du risque crédit du projet ainsi que de l’horizon d’investissement.

L’actualité récente nous a démontré que la volatilité des fonds d’obligations cotées offrant de beaux rendements historiques pouvait d’un jour à l’autre être victime d’une décollecte massive et donc d’une chute potentielle importante détruisant ainsi le capital de l’épargnant.

 

Qu’est-ce qu’une obligation ?

Une obligation est un titre de créances, émise généralement par des sociétés publiques ou privées, des institutions financières, voire des Etats, pour emprunter des fonds sur les marchés dits obligataires.

La personne qui souscrit à une obligation (particulier ou personne morale) est le prêteur. Il prête à l'émetteur (société ou Etat). Le prêteur est en principe assuré, sauf en cas de défaillance de l'émetteur, de recevoir régulièrement un intérêt fixe ou variable, et de voir sa créance remboursée à l'échéance de l'obligation. Il est donc important d’avoir conscience qu’il y a un risque de perte en capital et de bien prendre en considération la notation du risque crédit de la société émettrice.

L’obligation se définit par le nom de l'émetteur, le taux d'intérêt (fixe ou variable), la date d'échéance (dite de maturité), une période de versement des intérêts (annuelle, semestrielle, trimestrielle, etc...) et l'année d'émission.

Les principaux concepts liés à une obligation sont :

  • coupon couru, c'est à dire le montant du coupon en pourcentage et prorata temporis depuis la dernière date de paiement,
  • le taux actuariel qui est le taux de rendement réel de l'obligation, et
  • le nominal qui désigne la valeur nominale d’une obligation.

Il existe plusieurs méthodes de remboursement des obligations émises par un émetteur. La méthode de remboursement la plus souvent rencontrée est le remboursement in fine où la totalité du principal est remboursée le jour de la dernière échéance. Les intérêts sont quant à eux versés tout au long de la durée de vie de l'obligation. Beaucoup d’émetteurs intègrent également des clauses de rachat et des possibilités de remboursement anticipé.

Le remboursement par amortissement est possible mais uniquement pour les obligations non cotées.

 

Comment est notée une obligation ?

Les agences de notations comme Standard & Poors, Moody’s, Fitch publient des analyses financières sur les actions et les obligations et notamment la dette à long terme des Etats.

Standard & Poors utilise une échelle de notation, allant de AAA à D.

L’échelle de notation est divisée en deux catégories : la catégorie dite "investment grade" et la catégorie dite spéculative.

  • Catégorie "investment grade"

AAA – valeurs de tout premier ordre

AA+, AA, AA- – haut de la fourchette

A+, A, A- – notation intermédiaire

BBB+, BBB, BBB- – bas de la fourchette et peut comporter certaines caractéristiques spéculatives.

  • Catégorie spéculative (Junk bond)

BB+, BB, BB- – éléments dits spéculatifs

B+, B, B- – absence de caractéristiques d’investissement souhaitables

CCC+, CCC, CCC- – obligations de très mauvaise qualité

CC – hautement spéculatives

C, SD et D – notations les plus basses. Perspectives extrêmement faibles d’atteindre un niveau propice à l’investissement

Concernant les obligations non cotées françaises, la Banque de France établit également une notation. La cotation de la Banque de France est une appréciation sur la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de un à trois ans.

Cette cotation est importante puisqu’elle permet à la fois d’évaluer le risque de crédit d’une entreprise utilisée pour la politique monétaire et la réglementation prudentielle et de faciliter le dialogue entre le prêteur et l’entreprise en mettant à disposition une référence commune et reconnue. Cette cotation est composée d’une cote d’activité et d’une cote de crédit.

La cote d’activité exprime le niveau d’activité de l’entreprise. Dans la très grande majorité des cas, ce niveau est fonction du chiffre d’affaires.

La cote de crédit est notamment fondée sur :

  • l’examen de la situation financière de l’entreprise et son évolution prévisible après analyse de la rentabilité et de la structure du bilan ; La dimension « groupe » est également prise en compte dans cette analyse;
  • l’appréciation portée sur l’environnement économique de l’entreprise;
  • les entreprises qui lui sont apparentées ou avec lesquelles elle entretient des relations commerciales ou économiques étroites;
  • l’existence d’incidents de paiement-effets ou de procédures judiciaires.

La notation de la Banque de France ainsi que la durée détermineront le taux d’intérêt proposé par l’émetteur. Plus la notation Banque de France est faible et se rapproche de 5 (équivalent B+ Standard&Poors) et d’une date d’échéance importante, plus le risque de défaut sera important et donc le taux d’intérêt proposé par l’émetteur sera élevé.

 

Dans quelle enveloppe financière loger les obligations non cotées ?

Traditionnellement, l’investisseur verra ses obligations non cotées logées dans un compte titre déposé chez le partenaire bancaire de la plateforme. Pour rappel, les coupons perçus dans le compte titres seront soumis à l’impôt sur le revenu, soit au barème soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%.

La Loi Pacte adoptée le 11 avril dernier, permet de loger des obligations non cotées dans un PEA PME. La fiscalité sera d’autant plus attrayante pour les plans ouverts depuis au moins 5 ans car les coupons perçus des obligations seront exonérés d’impôts sur le revenu mais soumis aux prélèvements sociaux (17.20%). Ainsi l’économie de prélèvements sociaux atteindrait 12.80% pour une personne soumise au PFU de 30%.
Cela permettra donc de capitaliser sur cette économie durant la durée du prêt pouvant aller jusqu’à 7 ans !

Il est également possible de loger ces obligations non cotées dans des contrats d’assurance-vie via des fonds professionnels spécialisés, permettant ainsi de bénéficier d’une enveloppe fiscale attrayante.

Il convient de rappeler cependant que ces investissements restent peu liquides et risqués. De nombreux intervenants se développent sur ce marché. Il convient donc de se faire accompagner pour sélectionner les plateformes présentant les taux de défaut les plus bas et analyser les projets ayant le plus de probabilités d’aboutir.


L'Investissement Socialement Responsable (ISR) : Décryptage

En juillet 2013, l’Association Française de la Gestion Financière (AFG) et le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) définissent l'ISR (Investissement Socialement Responsable) comme « un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable ».[1]

 

Le label ISR a été annoncé officiellement par Michel Sapin, Ministre des Finances et des Comptes publics, lors du lancement de la Semaine de l'ISR, le 28 septembre 2015, et publié par décret le 8 janvier 2016.

Il est attribué à ce jour par deux organismes certificateurs, Afnor Certification et EY France.

De tradition anglo-saxonne, l’ISR trouve son origine dans des mouvements religieux fondés en Angleterre au XVIIème siècle par des dissidents de l’Eglise anglicane, surnommés « Quakers », ou « société religieuse des amis », qui ont joué un rôle important dans l’abolition de l’esclavage, en prêchant la non-violence. Par ailleurs, des communautés religieuses aux Etats Unis à la fin du XIXème siècle interdisaient à leurs membres l’investissement dans des sociétés d’armes, d’alcool ou de tabac.

En 1971, deux prêtres de l’Eglise méthodiste ont lancé le 1er ISR utilisant « la méthode Best in class ». Il ne s’agit plus d’exclure certains secteurs mais d’en sélectionner les « meilleurs élèves » afin d’améliorer le comportement des entreprises. En France, en 1983, se développent des fonds prônant le partage et la solidarité. Ainsi, le Crédit Coopératif crée le premier Fonds Commun de Placement « Partage Faim et développement ».

Le concept de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) se popularise en 1994. Fondateur de l’ISR, il repose sur l’association de 3 éléments qui conditionnerait un développement durable de l’économie : l’environnement, le social et l’économie.

« Le développement durable est le développement qui permet à la génération présente de satisfaire ses besoins sans compromettre la capacité des générations futures à assurer les leurs »[2].

Depuis le 27 avril 2006, les Nations Unies ont consacré les Principes pour l’Investissement Responsable (UNPRI) dans le prolongement du Pacte mondial, reconnaissant ainsi l’ISR sur un plan international[3].

 

  • Les stratégies ISR :

Pour obtenir le Label, le fonds doit s’adresser à l’un des organismes certificateurs, en lui présentant la nature et la composition de son portefeuille. Il doit décrire la méthode d’analyse et de notation des émetteurs retenue, ainsi que la stratégie de sélection des actifs ESG et de leur évaluation.

Il doit ensuite montrer les résultats positifs sur le développement d’une économie durable et la méthodologie utilisée pour les mesurer.

Les actifs dans le fonds vont concerner principalement des actions, des obligations cotées, voire de l’immobilier ou du capital investissement.

  • L’approche ESG (Environnement, Social, Gouvernance) :

C’est la stratégie la plus utilisée en France et qui apparaît comme la norme permettant d’obtenir le « label » ISR. Il s’agit pour l’investisseur de privilégier les entreprises qui obtiennent les meilleurs résultats en matière de développement durable, d’implication sociale et de gouvernance d’entreprise, en appliquant la méthode « Best in Class ».

  • La méthode Best in Class :

84%[4] des encours ISR utilisent cette stratégie.

Dans le cadre de l'Investissement Socialement Responsable (ISR), l'approche Best-in-class consiste à sélectionner les entreprises les mieux notées dans leur secteur d'activité, d'un point de vue extra-financier de type ESG (environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), sans privilégier ou exclure un secteur. L’ensemble des secteurs économiques est donc  représenté dans cette approche.

Ainsi, les pratiques des entreprises sont comparées à leur concurrente dans un même secteur d’activité, pour retenir la meilleure. Les secteurs de l’armement ou du pétrole sont présents, et ce sont les entreprises les moins mauvaises qui sont sélectionnées.

  • L’approche par exclusion :

C’est la méthode la plus pratiquée dans les pays anglo-saxons et scandinave qui la préfère à la méthode Best in class. A la différence de l’approche ESG, elle pratique une exclusion sectorielle.

Elle consiste pour un fonds, à exclure des entreprises ne répondant pas à des critères sociaux, environnementaux, des secteurs d’activités tels que l’alcool, le tabac, l’armement, les OGM, le nucléaire… ou ne respectant pas certaines normes : non-respect ou non ratification de traités et conventions internationaux[5].

  • Approche thématique:

A l’inverse de l’approche par exclusion, cette méthode consiste à ne sélectionner que des entreprises engagées dans le développement durable tel que les énergies renouvelables, l’eau, la santé, le climat...

  • L’engagement actionnarial :

Les investisseurs utilisent leurs droits de vote en assemblée générale pour marquer leurs exigences d’une responsabilité sociale forte et pousser les entreprises à améliorer leurs critères ESG.

Il est possible, pour un même fonds, d’investir dans plusieurs de ces stratégies.

 

  • Quelques chiffres :

Les encours en Investissement Responsable des sociétés de gestion en France s’élevaient à 1 081 Mds € au 31 décembre 2017, dont 310 milliards en ISR[6].

Ces encours sont en croissance de 12% sur un an avec une croissance de 14% pour les fonds ISR4.

En France, la stratégie dominante utilisée par les sociétés de gestion est le best in class (84% des encours), suivie de loin par le best in universe (11%)[7].

Source : Communiqué presse du mardi 25 septembre 2018 – Association Française de la Gestion Financière (AFG)

 

Si les encours des fonds ISR sont investis à 49% par les épargnants particuliers, les investisseurs institutionnels représentent 51% des encours.

L’Investissement Socialement Responsable séduit de nombreux épargnants qui cherchent à donner du sens à leur épargne. Mais ils sont souvent déçus par leur manque de lisibilité induite notamment par la méthode Best in class ou encore leur empilement de frais.

L’investissement non exclusif de ces fonds dans des secteurs tels que le charbon, les énergies fossiles, le tabac, l’armement… est parfois contradictoire avec le soutien écologique, environnemental ou de santé publique qu’ils souhaitent apporter.

 

« Les grandes capitalisations donnent beaucoup d'informations sur ce qu'elles font. Elles sont plutôt bien notées. De ce fait, les portefeuilles ISR ressemblent trop aux portefeuilles classiques. Quand vous enlevez juste 10 ou 20 % des valeurs d'un univers, pour le souscripteur qui regarde la composition d'un fonds ISR, il n'y a pas de différence visible », déplore Anne-Catherine Husson-Traore, directrice générale de Novethic .

En effet, la stratégie dominante « Best in Class » en France n’exclue, ni ne privilégie de secteur d’activité, et sélectionne les entreprises selon leur excellente notation ESG dans leur secteur.

Par ailleurs, pour l’investisseur privilégiant l’ISR, la buylist proposée par les assureurs dans les contrats d’assurance vie est bien souvent limitée à quelques fonds « maison », ne permettant pas au souscripteur de pouvoir développer une allocation suffisamment diversifiée et adaptée à son profil de risque dans son contrat. De leur côté, les investisseurs financiers, sont souvent peu encouragés à promouvoir ces fonds.

 

La loi Pacte devrait permettre quelques avancées en la matière.

En effet, au-delà de mesures visant à changer le rôle des entreprises dans la société, le texte adopté devrait inciter les assureurs à investir davantage dans des fonds durables.

 

La Loi Pacte prévoit ainsi que les gestionnaires devront, à partir de 2022, informer les souscripteurs sur la liste des fonds ISR éligibles à leur contrat et leur proposer au moins une unité de compte répondant à ce Label, une autre destinée à financer la transition énergétique (Label TEEC) et une autre la finance solidaire (Label Finansol). Avant cette date, ce sera au moins une des trois qui devra être proposée au client.

 

Une faible part des 20% d’unités de compte des 1 700 milliards d’encours gérés sera donc orientée vers la finance durable.

Par ailleurs, les banques et les assureurs devront informer davantage leurs clients sur la part de leurs placements allouée à la transition écologique ou au secteur solidaire ainsi que sur les rendements des contrats.

 

[1] Définition de l’Association Française de la Gestion financière (AFG) et du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) en 2013.

[2] Définition publiée en 1987 dans le Rapport Brundtland (Our Common Futur) par les Nations Unis.

[3] Rapport de l’AMF sur l’ISR dans la gestion collective – Novembre 2015

[4] Communiqué de presse du mardi 25 septembre 2018 – Association Française de la Gestion Financière (AFG)

[5] www.amf.fr

[6] Communiqué de presse du mardi 25 septembre 2018 – Association Française de la Gestion Financière (AFG)

[7] Stratégie Best in universe : Sélection des meilleurs émetteurs selon des critères ESG et indépendamment de leur secteur d’activité. www.amf.fr


Les Français et le crowdfunding (financement participatif)

 

Le financement participatif (crowdfunding) est une solution de collecte de fonds via une plateforme numérique. Des particuliers choisissent de financer des projets proposés par des émetteurs sur la plateforme. Cela leur permet donc de placer une partie de leur épargne dans des projets qu’ils souhaitent soutenir et voir aboutir et de diversifier leurs investissements (coté et non coté).

Le crowdfunding s’est développé exponentiellement ces dernières années et a vocation à devenir un vecteur majeur du financement dans les années à venir. Le Gouvernement français a souhaité créer un régime dérogatoire pour encourager le développement de cette pratique. L’ordonnance du 30 mai 2014[1] relative au financement participatif et son décret d’application en date du 16 septembre 2014[2] posent les premières pierres du cadre réglementaire du crowdfunding en France.

 

Qu’est-ce que le crowdfunding ?

Pour les émetteurs c’est un moyen de diversifier leurs sources de financements et d’obtenir des fonds plus rapidement qu’avec une banque traditionnelle par exemple.

Traditionnellement, le crowdfunding en France comprend trois activités distinctes, encadrées par deux agréments (IFP et CIP) et deux régulateurs (ACPR et AMF) :

  • Don : il n’y a ni remboursement ni intérêt pour les donateurs mais il existe un système de récompenses. Par exemple, un particulier souhaite construire un restaurant et a recours au crowdfunding avec récompense, il pourra proposer aux contributeurs de venir déguster un repas au restaurant.
  • Investissement participatif ou equity crowdfunding : les investisseurs acquièrent des parts de capital dans les entreprises qu’ils financent
  • Crowdfunding en prêt : les investisseurs doivent être remboursés selon les conditions établies initialement (maturité de l’investissement, prêt amortissable ou in fine, taux d’intérêt…)

Le crowdfunding se développe rapidement en France avec chaque année l’arrivée de nouvelles plateformes sur le marché. En 2018, le montant collecté sur les plateformes de crowdfunding en France a été de 402 millions d’euros en croissance de +20% selon le baromètre du crowdfunding en France établit par l’association des professionnels du crowdfunding « Financement Participatif France » et KPMG.

Il en ressort également que la finance alternative confirme s’inscrire durablement dans le paysage du financement en France, avec une croissance de 39 % entre 2017 et 2018.

Depuis 2015, les montants collectés via la finance alternative ont été multipliés par plus de quatre, passant de 297 millions d’euros collectés en 2015 à 1,4 milliard d’euros collectés en 2018.

Cette croissance continue de la finance alternative en France s’explique notamment par le développement des plateformes et l’apparition de nouveaux outils de financement permettant davantage de modèles hybrides.

 

Qu’est-ce que le crowdlending ?

Le Crowdlending permet à une plateforme de financer des entreprises en crédit obligataire.

Des investisseurs particuliers et des institutions financières peuvent prêter à des PME ou des TPE, et ce en toute transparence. A la fin de l’échéance du prêt, l’investisseur récupère le capital investi et les intérêts. Les investisseurs sont donc prêteurs et non pas actionnaires. Ils ont la possibilité de rémunérer leur épargne ou leur trésorerie en choisissant eux-mêmes les projets qu’ils souhaitent soutenir en ciblant le risque et le rendement qui leur conviennent tout en étant en adéquations avec leurs valeurs en toute liberté.

Le Crowdlending est une forme de crowdfunding qui regroupe les prêts avec intérêt (rémunéré), sans intérêt (non rémunéré) et les obligations (des parts de dettes de l’entreprise) tout en étant décorrélé de la volatilité des marchés boursiers.

 

Les entrepreneurs et le crowdfunding

Du côté des entrepreneurs, il pourrait y avoir plusieurs avantages à avoir recours à une plateforme de crowdfunding pour leur entreprise.

  • La possibilité de financer des projets pour lesquels ils observent une certaine réticence de la part des acteurs bancaires classiques, du fait des caractéristiques de l’entreprise ou de l’opération à financer ;
  • L’absence d’exigence de garantie ou de caution personnelle parfois rédhibitoires pour certains entrepreneurs
  • L’opportunité de compléter un financement bancaire classique
  • La visibilité sur la plateforme et le bénéfice en termes de communication (relais et soutiens des particuliers investisseurs)
  • La transparence des coûts de la plateforme

La plateforme de crowdfunding peut intervenir dans le financement de nombreux types d’opérations :

  • Un investissement matériel
  • Un investissement immatériel
  • Le développement d’une activité : recrutement, renfort commercial et marketing, innovation, internationalisation, recherche et développement (R&D)
  • Croissance externe : acquisition
  • Croissance du besoin en fonds de roulement
  • Besoin de trésorerie à court terme

Les durées de prêts (amortissables ou in fine) sont généralement comprises entre 2 ans et 7 ans avec des taux d’intérêts de 3% à 10% par an pour les projets les plus risqués.

Nombreux sont les entrepreneurs pouvant faire face à des problématiques de financement citées plus haut comme la croissance du besoin en fonds de roulement ou le développement de la R&D. Le crowdfunding peut être une solution agile permettant aux entrepreneurs de réagir rapidement aux relais de croissances durant le cycle de vie de leur entreprise.

 

 

[1] Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif

[2] Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif


Loi Pacte – Article 21 : la transférabilité des contrats d’assurance vie

Si la Loi Pacte a pour principal objectif de dynamiser le financement de l’économie réelle, l’article 21 met l’accent plus particulièrement sur le rôle de l’épargne investie dans l’assurance vie et sa contribution dans les investissements de l’économie.

En effet, il n’est pas possible, pour un épargnant peu satisfait des performances de son contrat d’assurance vie, de la gamme d’unités de compte à laquelle il a accès ou la qualité du conseil qui lui est apporté, de changer de contrat ou de le transférer dans un autre établissement, sans perdre son antériorité fiscale.

Pour plusieurs parlementaires, cette inertie conduit les épargnants à laisser « dormir leur épargne sur le fonds en euros, alors qu’ils pourraient trouver l’expertise adéquate auprès d’un autre organisme pour dynamiser leur épargne sereinement. » La libre entrée sur le marché de l’assurance vie n’est, selon eux, pas respectée. De ce fait, « les acteurs innovants et indépendants connaissent des difficultés importantes pour émerger, face aux banques et assurances peu motivées à accompagner leurs clients dans la prise de risque. »[1]

Par ailleurs, les rentabilités des fonds en euros sont très disparates. Certains contrats très anciens sont bien moins rémunérés que de nouveaux contrats destinés pour l’assureur à conquérir de nouveaux adhérents.

L’association de consommateur, « Consommation Logement et Cadre de vie » (CLCV), soutient les souscripteurs anciens et fidèles, qui ne disposent ainsi d’aucun moyen de pression pour défendre leurs intérêts sans clôturer leur contrat et perdre leurs avantages fiscaux.

De plus, la transparence accrue sur les « coûts cachés » prélevés dans les OPCVM, reversés partiellement aux distributeurs pour les inciter à proposer ces fonds, pourrait encourager demain les souscripteurs à vouloir orienter davantage leurs investissements dans des contrats d’assurance vie ou parts de fonds « cleanshare », c’est-à-dire, équivalents, mais sans prélèvement de ces rétro commissions, donc plus performants.

Dans ce contexte, plusieurs députés ont déposé à l’automne 2018 des amendements visant à autoriser la transférabilité des contrats d’assurance vie et de capitalisation d’une entreprise d’assurance à une autre avec neutralité fiscale, comme cela existe pour le PEA et le PERP.

Dans une Lettre ouverte, 500 professionnels de l’investissement ont dénoncé le 28 février 2019, le « préjudice fiscal » subit par les épargnants et le contrôle de 80% des encours de ces contrats par 10 bancassureurs. En soutenant la transférabilité externe, ils entendent ainsi « redonner le pouvoir à 50 millions d’épargnants »[2].

Pourtant, si les sénateurs ont adopté un amendement visant à permettre cette transférabilité externe sans conséquence fiscale du dénouement, le parlement l’a finalement rejeté pour adopter en 2nde  lecture, la possibilité de transférer des contrats peu performants vers des contrats mieux rémunérés mais au sein d’un même assureur.

 

L’analyse de l’institut des actuaires :

 

A la demande de la Commission spéciale chargée d’examiner le projet de la Loi Pacte, l’Institut des actuaires[3] a produit une analyse dont les conclusions sont en effet, réticentes à l’idée de la transférabilité externe.

La transférabilité des contrats d’un assureur à l’autre pourrait engendrer « un risque sérieux de diminution des rendements à long terme », en les obligeant à adapter leur gestion d’actifs pour pouvoir honorer leurs garanties en capital.

Le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire, parle d’un risque de « zapping » des contrats.

Les assureurs seraient ainsi contraints de maintenir une poche d’actifs suffisamment liquide à long terme, en réduisant les supports présentant une volatilité significative et une liquidité limitée tels que les actions, les investissements en infrastructures ou le capital-investissement.

Aussi, cette liberté de transférabilité externe des contrats pourrait d’une part, dissuader les assureurs de diversifier leurs investissements à long terme sur des actions, et dans la durée, déstabiliser l’économie.

D’autre part, une surenchère accrue sur les performances du fonds en euros pourrait entraîner une spirale concurrentielle entre les assureurs pour attirer de nouveaux clients, et s’avérer préjudiciable en cas de remontée des taux.

L’analyse de l’Institut des Actuaires montre donc les risques de liquidités et de solvabilité pour les assureurs ainsi que le moindre financement à terme de l’économie si une telle mesure était adoptée, ce qui va à l’encontre des objectifs recherchés par le projet de la Loi Pacte.

Le Parlement a  finalement choisi de suivre les réticences émises par la Commission spéciale au vue des résultats de cette analyse.

 

La transférabilité est maintenue mais au sein d’un même assureur :

 

Afin de fluidifier la gestion des contrats et intensifier la concurrence entre les assureurs, l’Assemblée Nationale a adopté en 2nde lecture, la transférabilité des contrats mais au sein d’un même assureur.

Il sera désormais possible de transférer son ancien contrat d’assurance vers un nouveau mieux rémunéré en conservant son antériorité fiscale, mais au sein de la même compagnie d’assurance.

Par ailleurs, s’agissant d’une plus grande transparence, les assureurs devront informer leurs épargnants sur la performance de chacun de leurs contrats, qu’ils soient ou non encore commercialisés. Ces données devront être publiées sur le site de la compagnie dans les 90 jours suivant le 31 décembre de l’année de revalorisation et pour une durée minimale de 5 ans.

La transparence sur les frais prélevés dans chacun des contrats et dans chaque unité de compte sera également exigée, et pour chaque unité de compte la performance brute et nette de frais, ainsi que le montant des commissions prélevées sur une période passée devra être publiée.

Une fois par an, les épargnants devront être informés sur les conditions de transférabilité de leurs contrats.

C’est donc plus de souplesse et de clarté qui seront offertes aux souscripteurs.

Reste à savoir comment la transférabilité des contrats au sein d’un même assureur sera mise en application.

Elle pourrait s’apparenter à ce qui a été appliqué avec l’amendement Fourgous pour transformer les contrats monosupports en contrats multisupports. Si le « fourgoussage » de ces contrats ne sont réalisés qu’à la condition d’investir au minimum 20% en actions lors du transfert, cette même condition ne devrait pas être exigée dans ce nouveau dispositif.

Néanmoins, pour les clients mécontents du suivi de leur contrat, s’ils ne peuvent changer d’assureur, ils devraient pouvoir changer de distributeur dans le cadre de cette nouvelle Loi.

Ainsi, les possibilités de changement de courtiers, de banques distributrices, devraient être autorisées, sous réserve bien entendu, que le nouveau dépositaire du contrat ait bien signé un partenariat avec le même assureur.

 

 

 

[1] Amendement N° 384 rect.bis du 31 janvier 2019

[2] « Lettre ouverte des professionnels de l’investissement en soutien à la transférabilité de l’assurance vie » datée du jeudi 28 février 2019.

[3] Communiqué de presse du 5 mars 2019 – www.institutdesactuaires.com


La transparisation des frais des gestionnaires d’actifs : où en sommes-nous ?

Depuis la crise financière mondiale en 2008 et la crise de la dette européenne en 2011, les régulateurs ont examiné de près le secteur des services financiers et mis en œuvre une législation visant à rendre le secteur plus responsable et surtout plus transparent.

Avec la mise en place de la directive MiFID II[1] (Markets in Financial Instruments Directive) ainsi que la mise en place de réglementations similaires dans des pays non membres de l'UE, le secteur de la gestion d'actifs est désormais obligé de repenser complètement son modèle économique, et notamment son réseau de distribution.

Le sujet de la structure des commissions perçues par les conseillers financiers dans le cadre de cette distribution de produits financiers a été largement débattu en France ces dernières années, notamment au niveau des associations professionnelles. La question en suspens était et reste toujours la même : le client acceptera t’il de payer des frais directement au distributeur - commercialisateur, ou ces frais peuvent-ils continuer à être intégrés dans le produit et reversés ensuite à ce même distributeur ? De ces questions en naissent d’autres comme celles concernant le juste prix de la distribution ou encore celles concernant les avantages en nature versés par les sociétés partenaires pour « inciter – incentiver » ces mêmes distributeurs à commercialiser leurs propres produits. De ces pratiques les autorités se sont saisies, que ce soit pour des questions de protection du consommateur ou de gestion des conflits d’intérêts, notamment quand ce marché de la distribution financière emploi le terme de « conseiller » versus « courtier » pour qualifier son rôle de distributeur.

Les régulateurs européens ont dorénavant tranché ces questions en considérant ces frais comme beaucoup trop opaques au niveau du consommateur et en prenant des mesures pour interdire désormais totalement les rétrocessions ou du moins les réduire de manière drastique par des contrôles très stricts.

Si les 27 États membres de l'UE seront probablement autorisés à adopter leur propre approche de la notion d’avantages au sens de MiFID II, la directive appelle de toute façon un changement radical. Les Pays-Bas, le Danemark et le Royaume-Uni, par exemple, ont décidé de mettre en place une interdiction totale des rétrocessions. Ces réglementations entraînent des changements fondamentaux dans le mode de fonctionnement des conseillers financiers et des gestionnaires d’actifs, les obligeant à réviser l’ensemble de leurs modèles économiques.

 

L'UE et la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) II

 

L'objectif de MiFID II est d'aider l'UE à évoluer vers un secteur des services financiers plus unifié, compétitif et transparent. Le dialogue tripartite entre le Conseil, le Parlement et la Commission de l'Union européenne a aboutit à une directive finale qui a débouché sur la transposition de la directive avec une application en France depuis le 3 janvier 2018[2].

La directive MiFID II élargit et affine la directive MiFID I (en place depuis 2007) et aura un impact fondamental sur les marchés européens des valeurs mobilières. Plus spécifiquement, MiFID II est centré sur treize thèmes stratégiques clés, dont l'un concerne uniquement le recours à des avantages, ou rétrocessions. Historiquement, les gestionnaires de fonds reversaient aux conseillers financiers des commissions ou des rétrocessions lourdes, qui constituent des frais de gestion facturés au fonds et, par conséquent, un coût indirect pour l'investisseur.

Dans le cadre de la révision actuelle de la directive MIF II, les conseillers financiers ne sont plus autorisés à accepter d'avantages monétaires ou non monétaires versés par un tiers, à l'exception d'avantages mineurs non monétaires, mais uniquement s'ils améliorent la qualité du service et n'empêchent pas le cabinet d’agir dans le meilleur intérêt du client. De plus, les conseillers devront divulguer tous les frais de gestion et les frais initiaux.

En outre, la définition révisée du conseil en investissement indépendant dans la directive MiFID II indique que les fournisseurs de services financiers ne pourront prétendre à l’indépendance que s’ils ne perçoivent aucune forme de rémunération de la part de tiers.

 

Quels sont les impacts réels de la directive MiFID II sur le marché français ?

 

  • Une transformation des nouveaux modèles économiques

En vertu de cette nouvelle législation, les banques commencent à facturer des frais de conseil explicites aux clients et/ou à augmenter les frais de courtage pour remplacer les revenus perdus des rétrocessions. Changer la structure des frais pourrait avoir un impact différent sur le modèle économique.

Premièrement, la nouvelle structure de frais entraînera probablement une diminution du nombre de conseillers, car les clients pourraient ne plus vouloir payer ces frais de conseil. Dans ce scénario, les clients pourraient décider de contourner entièrement le conseiller et se diriger directement vers le gestionnaire d’actifs via des plateformes en ligne, dites de robot-advisoring.

Deuxièmement, le client pourra toujours demander les conseils traditionnels d’un conseiller, mais cette clientèle est probablement beaucoup plus petite et principalement riche ou fortunée.

Troisièmement, il faudra mettre au point de nouveaux modèles de conseil à moindre coût géré essentiellement via le digital et dont la valeur ajoutée sera difficile à trouver.

 

  • Les fonds à forte marge susceptibles de souffrir

Ces changements de réglementation sont également susceptibles d’affecter les produits d’investissement plus sophistiqués et sur lesquels les banques bénéficient des marges les plus élevées. Les produits plus complexes appellent logiquement des frais plus élevés en raison de coûts plus élevés, d'unicité et de complexité.

Comme la nouvelle législation exige que ces frais soient explicites, la demande des clients pour ces produits diminuera probablement à moins que le montant de ces commissions ne leur soit remboursé. Le secteur a déjà subi une baisse substantielle de la demande de produits complexes suite à la crise financière, lorsque les préférences ont été transférées vers des produits plus transparents et plus simples. Dans l’ensemble, une réduction ou une élimination supplémentaire des frais des produits à forte marge risque d’aggraver les problèmes de rentabilité de nombreux gestionnaires d’actifs.

 

Quel retour d’expérience chez notre voisin britannique ?

 

Le Royaume-Uni est l'une des trois juridictions européennes à interdire les avantages et a mis en œuvre ce changement via le RDR[3], une nouvelle législation entrée en vigueur le 31 décembre 2012. La Financial Conduct Authority[4] (FCA) du Royaume-Uni a introduit ce mandat pour mettre fin aux conflits d'intérêts dans la structure de paiement des conseillers financiers (i), accroître la transparence concernant la manière dont les investisseurs paient leurs conseils financiers (ii) et renforcer les qualifications professionnelles des conseillers et clarifier le type de conseil qu'ils fournissent (iii).

En vertu de la nouvelle réglementation, les conseillers financiers (et les opérateurs de plate-forme à compter du 6 avril 2014) ne sont plus autorisés à percevoir de commission des gestionnaires de fonds sur les nouveaux contrats. Au lieu de cela, tous les conseillers en investissement particuliers doivent développer une structure de frais initiale et la divulguer aux investisseurs.

 

Comment peut évoluer le marché français?

 

  • Réévaluation de la structure de frais

A la suite de MIFID 2, le secteur du conseil va être contraint de réévaluer sa structure de frais et de trouver une solution qui combinera service client et facturation. La question de la tarification est désormais un enjeu majeur, le client jusqu’à présent n’ayant pas eu l’habitude de payer le service apporté, service jusqu’alors rémunéré de façon opaque.

Cette structure de rémunération à l'acte modifiera également le comportement des conseillers. Plutôt que d'essayer de battre le marché ou de vendre de manière agressive un produit, les conseillers financiers modifieront leurs propositions pour les rendre plus contrôlables et mieux ciblées, on pourra parler de planification financière.

 

  • L’émergence de la gestion passive

Les produits de placement à gestion passive (ETF) font désormais l'objet d'une attention accrue en raison de leur faible coût. Dans un environnement désormais drivé par les frais, les clients se tourneront plus facilement vers une gestion passive dont les frais de gestion sont beaucoup moins importants.

Attention pour autant, cette gestion passive nécessitera un certain contrôle extérieur, qui pourra s’incarner alors dans l’action du conseiller. Le client se tournera alors vers son conseiller pour accompagner cette gestion, accompagnement que le conseiller pourra alors facturer de manière totalement transparente.

 

  • Le sacre de nouvelles catégories d’actions (cleanshare)

Dans cet objectif de transparence, le marché financier a dû s’adapter en créant de nouvelles parts dites « propres » : les cleanshares. La particularité de celles-ci : elles ne payent pas le distributeur, évitant ainsi tout conflit d’intérêt.

Désormais, le client aura la possibilité, tout en conservant la même gestion de la part de son gestionnaire d’actifs, de diminuer drastiquement les frais de gestion de celui-ci. En effet, le gestionnaire n’aura plus besoin de rémunérer le distributeur sur ses seuls frais de gestion.

D’’après nos analyses récentes, sur 607 fonds analysés, les frais de gestions annuels des unités de comptes classiques sont de 1.79% alors que les frais de gestions des ces mêmes fonds sur la part cleanshare sont de 1.07%, soit 40% d’économies sur ces frais de gestion !

Quelle que soit la juridiction, il existe aujourd’hui une nette tendance en matière de réglementation dans toute l'Europe, qui consiste à s'éloigner des rétrocessions et à adopter une structure tarifaire initiale plus transparente, poussant ainsi les fonds non performants à être exposés, surtout si les frais de gestions sont élevés et que les marchés sont baissiers.

Après le marché de la téléphonie mobile ou de l’assurance emprunteur, c’est désormais au marché de la distribution financière de faire sa révolution. La fin des rétrocommissions devrait redistribuer les cartes de la distribution et nous devrions constater prochainement une redirection de la collecte financière vers les gérants les plus performants, et non vers ceux qui jusqu’à présent « sponsorisez » cette collecte avec un taux de rétrocommission plus important que la moyenne.

 

 

[1] Directive 2014/65/UE

[2] https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Marches-financiers-et-infrastructures/De-MIF-1-a-MIF-2/Les-mesures-d-application-de-MIF-2

[3] Retail Distribution Review

[4] https://www.fca.org.uk/


Déclaration d'impôt 2019, année blanche et prélèvement à la source : ce qu'il faut savoir

La campagne déclarative de l’Impôt sur le Revenu (IR) et de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) a débuté le 10 avril dernier. Malgré le passage au prélèvement à la source, et l’absence d’imposition des revenus courants via la mise en place de l’année blanche et du CIMR, il conviendra de déclarer vos revenus 2018.

Comme chaque année nous vous proposons de prendre connaissance des dates limites de déclaration ainsi que des principales nouveautés à prendre en compte pour réaliser vos déclarations (IR et IFI) dans les meilleures conditions[1].

 

 

Calendrier fiscal 2019, un renforcement de la déclaration en ligne

 

Depuis plusieurs années, le législateur pousse le contribuable à réaliser sa déclaration sur internet. En 2018, les seuils de revenus rendant obligatoire la déclaration en ligne avaient été abaissés afin de généraliser l’utilisation du dispositif.

L’année 2019 achèvera cette généralisation de la déclaration en ligne. En effet, à compter de cette année, la déclaration en ligne des revenus est obligatoire peu importe le revenu fiscal du déclarant, dès lors que la résidence principale est couverte par un accès mobile[2].

La déclaration en ligne permet notamment :

  • Plus de simplicité : seules les rubriques que le contribuable a l’habitude de compléter apparaitront sur son espace ;
  • Plus de souplesse : les dates limites de dépôt sont allongées ;
  • Plus de sécurité : une confirmation de déclaration est disponible sur l’espace du déclarant.

Enfin, si vous n’avez aucune modification à apporter aux éléments pré-complétés dans votre déclaration en ligne, il vous est possible de la valider directement sur votre smartphone via l’application Impots.gouv.

 

Impôt sur le revenu, un maintien de l’obligation de déclaration malgré le prélèvement à la source

 

Malgré la modification du mode de collecte de l’impôt, les obligations déclaratives restent les mêmes par rapport aux années précédentes. Les déclarations annuelles des revenus permettront notamment d’actualiser le taux de prélèvement à la source du contribuable appliqué à partir du mois de septembre suivant la déclaration (si le déclarant a opté pour un taux neutre ou taux personnalisé, ce taux restera inchangé malgré la déclaration).

Quelques spécificités existent néanmoins dans le cadre de l’année blanche. Afin d’éviter d’acquitter deux fois l’impôt sur les revenus courants (au titre des revenus 2018 et au titre des revenus 2019), le législateur a mis en place un crédit d’impôt « Modernisation Recouvrement » (ou CIMR). Les revenus exceptionnels sont en revanche exclus de ce dispositif.

Le contribuable devra ainsi continuer à reporter ses différents revenus dans les cases habituelles (tous les revenus doivent être déclarés). Il conviendra ensuite de reporter et de lister les revenus exceptionnels perçus dans des cases dédiées (puisque ces revenus seront imposés).

A savoir, qu’il ne revient pas à l’employeur de distinguer, au profit du salarié, les revenus courants, des revenus exceptionnels. Le salarié devra réaliser lui-même la distinction et éventuellement avoir recours au rescrit fiscal s’il le juge nécessaire.

 

Impôt sur la Fortune Immobilière, maintien de la déclaration concomitante et nouveautés

 

Comme lors de la déclaration 2018, tous les redevables de l’IFI devront procéder à la déclaration de leur patrimoine immobilier concomitamment à la déclaration de leurs revenus.

Quelques nouveautés sont en revanche intervenues quant au contenu de la déclaration :

  • Les prêts in fine souscrits par une société devront être amortis fiscalement ;
  • Il ne sera désormais possible de déduire les dettes contractées par une société, et concernées par les dispositifs anti-abus, que si ces dettes ont été souscrites en vue d’acquérir des actifs imposables à l’IFI.

Comme chaque année, les équipes de SCALA PATRIMOINE restent à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos démarches déclaratives.

 

 

[1] Pour tout complément d’information l’administration fiscale a mis en ligne un Dossier de Presse détaillant les spécificités des déclarations 2019 ainsi que la traditionnelle Brochure Pratique.

[2] Une tolérance existe pour les personnes qui ne sont pas en mesure de procéder à la déclaration en ligne (par exemple les personnes âgées non familière avec l’utilisation d’internet).


La société civile soumise à l’impôt sur les sociétés : véhicule d’investissement immobilier, véritable « pare-feu fiscal » et outil de transmission du patrimoine

Les contribuables concernés par un « fort taux marginal d’imposition » et souhaitant anticiper un complément de retraite ou percevoir une « rente différée » sont lourdement fiscalisés sur la phase de capitalisation de leur patrimoine.

En effet, les revenus immobiliers qu’ils peuvent percevoir au titre de la location de leurs biens immobiliers sont imposés dès le premier euro à l’impôt sur le revenu au taux marginal d’imposition (TMI) de leur foyer fiscal, qui est le taux le plus élevé qui s’applique à leurs revenus, ainsi qu’aux prélèvements sociaux (PS) au taux de 17,2%, soit une imposition totale pouvant aller jusqu’à 62,2%.

Par exemple, si vous êtes assujetti à une tranche marginale d’imposition (TMI) de 30% et que vous percevez des revenus locatifs de 20.000€ par an, vous acquittez actuellement une fiscalité de 9.440€, de sorte que votre revenu locatif net d’impôt est seulement de 10.560€.

La constitution d’une société civile, comme véhicule pour l’investissement immobilier ou financier, est une solution pertinente dans le cadre de la planification patrimoniale.

Les particuliers auront tout intérêt à utiliser la société civile comme un « pare-feu fiscal » afin de geler l’impact de leur fiscalité personnelle sur la constitution d’un complément de retraite durant leur vie active et préparer plus sereinement leur transmission.

 

Un outil patrimonial permettant de répondre à de nombreux objectifs sur le plan civil

 

La société civile peut permettre la mise en commun des moyens nécessaires à l’élaboration d’un projet d’investissement immobilier locatif, (au comptant ou à crédit) et d’éviter les inconvénients de l’indivision notamment concernant les règles relatives aux incapables (les décisions collectives sont en principe considérées comme des actes d’administration et ne nécessitent pas l’autorisation du juge des tutelles) et à la durée (la durée de la société civile peut être de 99 ans alors que l’indivision est un état précaire).

Par ailleurs, la société civile permet d’isoler un bien par rapport à l’exercice d’une activité professionnelle, lorsque le professionnel souhaite séparer les biens utilisés pour l’exercice de son activité des locaux dans lesquels il exerce ;

Enfin, c’est un formidable outil pour planifier la transmission de son patrimoine à ses enfants en prenant en consideration les objectifs à la fois des parents et des enfants (retraite des parents, études des enfants, financement d’un projet immobilier…) et tout en limitant la pression fiscale de l’impôt sur le revenu et des droits de successions.

A cet égard, plusieurs solutions peuvent être envisagées :

  • transmettre les parts sociales de manière échelonnée tout en conservant le contrôle de la société;
  • consentir une donation-partage des parts sociales et de lotir tous les présomptifs héritiers;
  • démembrer les parts sociales et de les transmettre en conservant les revenus

 

Une stratégie fiscale intéressante en phase de constitution de patrimoine

 

Sur le plan fiscal, la société civile offre également la possibilité d’opter, lors de la constitution ou en cours de vie sociale, pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés[1].

Ainsi si la société civile opte, dès sa création, pour l’impôt sur les sociétés, elle bénéfice, chaque année, d’un taux réduit d’imposition à l’impôt sur les sociétés, actuellement fixé à 15% jusqu’à 38.120 euros de bénéfices.

Au-delà, l’impôt sur les sociétés s’élève à 28% jusqu’à 500 000€ de bénéfices (25% à horizon 2022) puis 31% au-delà de 500 000€ (25% à horizon 2022).

Ce taux d’imposition réduit de 15% se compare favorablement au taux marginal d’imposition des contribuables les plus fortement imposés pouvant atteindre  62.2%.

Ainsi, cette différence d’imposition permet de mettre en place une stratégie de capitalisation à des conditions financières particulièrement avantageuses puisque chaque année le contribuable capitalisera l’économie d’impôt pouvant atteindre jusqu’à 47.2% (62.2% - 15%).

En effet, en l’état actuel du droit fiscal et social, aucun autre prélèvement obligatoire n’est dû par la société, qui n’exerce pas d’activité professionnelle, mais assure la gestion d’un patrimoine privé (holding patrimonial à objet strictement civil) : pas de contribution économique territoriale, pas de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, non assujettissement aux charges sociales (gérance bénévole), pas de TVA, pas de taxe sur les salaires (en l’absence de salarié et de gérance rémunérée).

Après le paiement de l'impôt par la société, les associés peuvent décider ou non de distribuer tout ou partie des bénéfices.

Les associés ont donc la maîtrise de leur revenu fiscal de référence (RFR) et des revenus à prendre en compte pour le plafonnement de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), seule une distribution est génératrice d'impôt sur le revenu chez l'associé.

L’option pour l’IS[2] permet d’amortir le bien immobilier. L’amortissement consiste à calculer une charge puis à la répartir sur une durée d’usage”. Les durées d’amortissement varient selon le type d’ouvrage (gros oeuvre, agencements, aménagements…) et le terrain n’est pas amortissable.

La contrepartie de cet amortissement est que la plus-value en cas de cession du bien se calcule en retenant la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition de l’ensemble immobilier, déduction faite des amortissements comptabilisés, qui n’entrent pas dans le calcul lorsque l’on relève des plus-values des particuliers.

C’est cette plus-value qui est imposable à l’impôt sur les sociétés (à 15% si taux réduit) , ce qui revient à dire que l’amortissement pratiqué au fil des années est d’une certaine façon compensée par la plus-value lors de la revente.

Pour une imposition à l’impôt sur le revenu, l’imposition se fera au taux de 36.2% (19% + prélèvements sociaux) après abattement pour durée de détention.

L’option à l’IS permet généralement de neutraliser l’impôt pendant la durée d’amortissement et engendre une imposition plus importante lors de la cession.

Alors que le régime de droit commun à l’impôt sur le revenu ne permet pas l’amortissement du bien, est donc fiscalement et financièrement plus lourd, mais une exonération totale au bout de trente ans est applicable.

Une analyse avec de multiples simulations permet d’orienter le choix d’imposition (impôt sur le revenu ou sur les sociétés) mais on pourrait envisager que :

  • pour des investissements locatifs, qui ont, à la fois, une espérance de plus-value à terme et qui produisent des revenus dont la fiscalité est financièrement supportable, il est préférable de ne pas opter pour l’impôt sur les sociétés ;
  • pour des projets plus importants ou liés à une activité professionnelle, il est préférable d’opter pour l’impôt sur les sociétés afin de minimiser les coûts lors de l’exploitation tout en acceptant de payer l’impôt lors de la cession.

 

L’acquisition de parts de SCPI par le biais d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés

 

Comme nous l’avons déjà évoqué dans un précédent article[3], les SCPI offrent une grande souplesse pour se constituer progressivement un capital dans l’immobilier locatif et disposer à terme d’un complément de ressources, pour la retraite par exemple, dans un contexte d’essoufflement du régime par répartition.

En effet, chaque euro emprunté doit rapporter plus qu’il ne coûte, et le surplus doit être mis à profit pour rembourser tout ou partie du capital de l’emprunt souscrit. La conjoncture actuelle des taux, qui n’ont jamais été aussi bas depuis 60 ans, permet de réaliser des opérations à effet de levier, à des conditions intéressantes.

En constituant une société civile à l’impôt sur les sociétés, nous développons une sorte de « fonds de retraite » qui va avoir pour finalité de verser  à terme  à la retraite, un complément de retraite à partir d’un patrimoine développé à des conditions particulièrement avantageuses. L’efficacité de ce montage sera d’autant plus grande que la phase de capitalisation sera longue et que les parts de SCPI seront conservées longtemps, y compris pendant toute la retraite.

L’objectif poursuivi est clairement de constituer des revenus complémentaires pour la retraite et non d’assurer la constitution d’un capital pour soutenir un projet personnel tel que l’achat d’une résidence principale ou secondaire. En effet, la liquidation « ex abrupto » de cette société civile, pour servir un tel projet, serait coûteuse au plan fiscal, car elle entraînerait la perception d’un important boni de liquidation imposable à l’impôt sur le revenu (barème progressif) ainsi qu’aux prélèvements sociaux, sans faveur particulière.

Il est toutefois possible de récupérer, sans impôts, une partie du capital constitué sous forme de remboursement de compte courant d’associé, ce qui donne, quand même, une certaine flexibilité à ce montage.

 

 

[1] Article 206-3 et 239 du Code Général des Impôts

[2] IS : impôt sur les sociétés

[3] En 2019, comment dynamiser son épargne dans un contexte de taux d’emprunt historiquement au plus bas ?


PEA PME : Financer l’économie réelle en diversifiant votre épargne

Le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) adopté par le parlement le 11 avril 2019 vise, en premier lieu, à soutenir le développement des TPE/PME et à dynamiser leur financement.

En effet, si les encours des crédits bancaires accordés aux ETI/PME, représentent plus de la moitié des financements prêtés aux entreprises résidentes en France, plusieurs centaines de milliers d’entre elles voient leurs demandes refusées. Ainsi, ce sont les TPE, start up, des entreprises innovantes ou encore trop jeunes, qui ont davantage de difficultés à obtenir des financements.

Les banques sont également plus réticentes à octroyer des financements à des PME pour investir dans des actifs non matériels, tels que la communication, les services, l’emploi si elles ne peuvent en contrepartie, obtenir des garanties solides, telles qu’une caution personnelle du dirigeant sur 100% du prêt sollicité.

Pourtant, les TPE/PME sont à l’origine de près de la moitié des emplois en France et de la richesse produite par les entreprises.

Le financement de leurs investissements représente donc un levier déterminant pour la croissance et les créations d’emplois, notamment dans le contexte de mutations technologiques que nous traversons.

Il est donc essentiel de leur permettre d’avoir accès à d’autres alternatives qu’au crédit bancaire.

C’est ainsi que le PEA PME a été créé avec la Loi de Finance 2014 pour orienter davantage l’épargne des français vers les ETI.

Qu’est-ce que le PEA PME et comment fonctionne-t-il ?

Le PEA PME est un compte titres de droit français qui a pour objectif l'accompagnement du financement des ETI et PME, qui peut être ouvert par tout contribuable fiscal en France.

Chaque contribuable, chaque époux ou partenaire liés par un PACS soumis à imposition commune, ne peut détenir qu’un seul PEA PME, mais peut cumuler son ouverture avec celle d’un PEA classique. Il est désormais possible avec la Loi Pacte, pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans rattachés au foyer fiscal, de souscrire un PEA classique avec un versement de 20 000 €.

Par ailleurs, cette loi a également relevé le plafond de versement dans le PEA PME qui sera désormais de 225 000 € et non plus de 75 000 €. Cependant, dans le cas de l’ouverture d’un PEA classique dont les versements restent plafonnés à 150 000 €, le cumul de versements dans les deux plans ne pourra dépasser un total de 225 000 €. Par exemple, en investissant 100 000 € dans des ETI en logeant les titres dans un PEA PME, il sera encore possible de gérer un portefeuille d’actions de grandes entreprises cotées en versant 125 000 € dans un PEA classique.

Pour encourager ces versements, les deux plans bénéficient de la même fiscalité avantageuse. La date du premier versement dans le plan sera prise en compte pour calculer leur durée de détention depuis l’ouverture et la fiscalité qui s’appliquera.

En effet, en l’absence de retrait dans le plan, les dividendes encaissés, les plus-values de cessions ou générées par des arbitrages entre les supports ne seront pas soumis à l’imposition sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Si un retrait intervient avant la 5ème année, le plan est clôturé. Depuis le 1er janvier 2019, le « gain net » (la différence entre le montant versé dans le plan et sa valorisation le jour du retrait) est fiscalisé à 12,8% (taux du PFU) ou, sur option globale, au barème de l’imposition sur le revenu, et dans les deux cas, aux prélèvements sociaux de 17,2%.

Depuis l’adoption de la Loi Pacte, si le premier retrait intervient au-delà de 5 ans depuis son ouverture, le plan ne sera plus clôturé. Il ne sera cependant plus possible d’effectuer de nouveaux versements s’il intervient entre 5 et 8 ans. Après 8 ans, la Loi Pacte permet de lever cette contrainte en autorisant la possibilité de réaliser de nouveaux versements même si des retraits ont déjà eu lieu.

En cas de retrait après 5 ans, le gain net est exonéré d’impôt sur le revenu. Selon la date d'ouverture du plan et la date d'acquisition des produits, ceux-ci seront soumis, soit aux taux de prélèvements historiques qui s’échelonnent de 0% à 17,2% selon l’antériorité du plan, soit au taux en vigueur au jour du retrait.

Quels sont les critères d’éligibilités ?

Le PEA PME est réservé aux actions de sociétés employant moins de 5000 salariés, dont le chiffre d’affaire est inférieur à 1.5 Mds d’Euros ou un total de bilan inférieur à 2 Mds d’Euros, qui ont leur siège social dans l’Union Européenne et sont redevables de l’impôt sur les sociétés.

Il est donc possible d’investir dans ces sociétés, en souscrivant notamment des actions, des parts de SARL ou équivalentes, des parts de placements collectifs tels que les SICAV FCP investissant plus des 2/3 dans des ETI éligibles, ou encore des certificats d’investissement ou coopératifs et des titres de capital de certaines coopératives.

Une autre nouveauté est apportée par la Loi Pacte : l’éligibilité dans le PEA PME de titres émis par une plateforme de financement participatif (crowdfunding).

Qu’est-ce que le financement participatif ou Crowdfunding ?

Le financement participatif (ou crowdfunding, financement par la foule) est un mode de crédit faisant appel au grand public qui apporte de petits montants pour contribuer au financement du projet d’une société qui peut avoir des objectifs artistiques, humanitaires, entrepreneurial…, par l’intermédiaire d’une plateforme internet qui recueille les fonds.

Plus particulièrement, le crowdlending consiste dans un financement sous la forme d’un contrat de prêt tel que, par exemple, des émissions obligataires. Il s’adresse aux entreprises qui remplissent des critères de solvabilité leur permettant de rembourser un tel emprunt.

Ces obligations non cotées sont émises sur une durée de 3 mois à 5 ans selon les plateformes, avec des taux d’intérêt compris entre 3 et 10%. Il est ainsi possible, depuis la Loi Pacte, de loger des obligations non cotées dans un PEA PME.

Par ailleurs, ce type d’investissement peut allier pour certains investisseurs une démarche philanthropique ou socialement responsable avec une rémunération de leur épargne plus attractive et défiscalisée.

Cependant, ces investissements restent peu liquides et risqués. De nombreux intervenants se développent sur ce marché. Il convient donc de se faire accompagner pour sélectionner les plateformes présentant les taux de défaut les plus bas et analyser les projets ayant le plus de probabilités d’aboutir.