Au cœur de la stratégie patrimoniale du dirigeant
L'Agefi Actifs – Février 2020 – Caroline SCHWAB (notaire, Lacourte et Associés) et Guillaume LUCCHINI (président, Scala Patrimoine)
[Cas pratique] En présence d'un mariage à l'étranger, l'étude du régime matrimonial du dirigeant d'entreprise peut s'avérer complexe. L'interprofessionnalité permet d'établir une stratégie sur-mesure, clé de voûte de la planification de son patrimoine.
Lire l’article :
Impôts, immobilier, divorce, entreprises : les nouveautés de la Loi de Finances pour 2020
La loi de finances pour 2020 marque une baisse significative de la fiscalité des particuliers, en réponse aux mouvements sociaux auxquels l’exécutif a à faire face depuis maintenant plus d’un an. Cette baisse d’impôt se traduit notamment par une réduction d’impôt sur le revenu (IR) pour les deux premières tranches et par la suppression progressive de la taxe d’habitation, mesures phares du gouvernement pour cette année 2020.
La diminution de la pression fiscale des particuliers sera notamment financée par une réduction de certaines niches fiscales ainsi que par une modification plus lente que prévue concernant la réduction du taux d’impôt sur les sociétés (IS).
L’équipe de Scala Patrimoine vous propose un panorama des principales mesures de cette nouvelle loi de Finances, afin de vous accompagner de façon globale dans la résolution de vos problématiques personnelles et professionnelles.
1. Les mesures concernant les particuliers
a. Impôt sur le revenu et prélèvement à la source
Le barème de l’impôt sur le revenu est modifié pour les revenus perçus en 2020, la tranche à 14% passe ainsi à 11% et les seuils des deux premières tranches sont abaissés. Cette modification ne concerne pas le barème de l’IR pour les revenus 2019 mais celui-ci est revalorisé comme tous les ans en fonction de l’inflation (+1%).
Le gain moyen lié à la modification du barème de l’IR à compter des revenus 2020 est estimé à 303 euros pour les contribuables ayant un taux marginal d’imposition (TMI) inférieur à 30%, soit un revenu imposable par part inférieur à 25 659 euros. Cette baisse entrainera un gain limité à 125 euros pour les contribuables ayant un TMI de 30% et n’aura aucun effet pour les contribuables taxés à 41% ou 45%.
Barème de l’IR (revenus 2020) | |
Jusqu’à 10 064 euros | 0% |
De 10 064 à 25 659 euros | 11% |
De 25 659 à 73 369 euros | 30% |
De 73 369 à 157 806 euros | 41% |
Plus de 157 806 euros | 45% |
Barème de l’IR (revenus 2019) | |
Jusqu’à 10 064 euros | 0% |
De 10 064 à 27 794 euros | 14% |
De 27 794 à 74 517 euros | 30% |
De 74 517 à 157 806 euros | 41% |
Plus de 157 806 euros | 45% |
Le seuil de la décote est également abaissé, passant ainsi de 1 208 euros (revenus 2019) à 777 euros (revenus 2020) pour une personne seule et de 1 990 euros à 1286 euros pour un couple. La décote sera désormais égale à la différence entre un de ces seuils et les 45.25% du montant de l’impôt (contre 75% jusqu’à présent). La baisse des tranches du barème sera notamment compensée par la suppression de la réduction de 20% applicable depuis 2016 en fonction du RFR.
Le plafonnement du quotient familial est revalorisé. Le plafond de la réduction d’impôt liée au quotient familial passe ainsi à 1567 euros (contre 1551 euros en 2019) pour chaque demi-part supplémentaire.
Le prélèvement à la source (PAS) prendra en compte le nouveau taux de 11% dès janvier 2020 pour déterminer le taux de prélèvement à la source applicable.
Les conditions de modulation à la baisse du PAS sont également modifiées. Jusqu’à présent, il était possible en cas de baisse significative des revenus de demander une modulation du taux de PAS à la double condition que :
- L’écart entre le montant du prélèvement estimé et celui supporté en l’absence de modification soit au moins de 10%
- Ce même écart soit supérieur à 200 euros
La loi de finance pour 2020 supprime cette condition tenant à l’écart de 200 euros.
Les dirigeants d’entreprise sont désormais considérés comme domiciliés en France dès lors qu’ils exercent des fonctions exécutives dans des entreprises dont le siège est situé en France et réalisant un chiffre d’affaire annuel supérieur à 250 millions d’euros. Cette mesure vise le président et membres du directoire, directeur général, directeur général délégué, président du conseil d’administration et du conseil de surveillance ainsi que les autres dirigeants exerçant des fonctions analogues. Cette nouvelle règle de domiciliation s’applique dès les revenus de 2019 et concerne la détermination du domicile fiscal au regard du droit interne, sous réserve des conventions fiscales internationales.
b. Taxe d’habitation et taxe foncière
La taxe d’habitation (TH) sur la résidence principale sera progressivement supprimée pour l’ensemble des contribuables. Elle est intégralement supprimée dès 2020 pour les contribuables respectant certaines conditions de ressource, soit un Revenu Fiscal de Référence (RFR) inférieur 27 706 euros en N-1 pour une personne seule.
Il y aura un dégrèvement partiel jusqu’en 2022 pour les contribuables intermédiaires ayant RFR entre 27 706 euros et 28 732 euros en N-1. Les contribuables qui excèdent ces deux seuils sont redevables de la TA en 2020, exonérés en 2021 à hauteur de 30% et exonérés en 2022 à hauteur de 65% de montant. Cette taxe sera intégralement supprimée en 2023.
Les conditions d’exonération de la taxe foncière sur les constructions nouvelles sont modifiées. Le propriétaire effectuant des constructions, reconstruction ou addition de construction sur une habitation principale ou secondaire peut traditionnellement bénéficier d’une exonération de taxe foncière pour une durée de 2 ans. Cette exonération peut désormais être limitée (et non plus supprimée entièrement) par la commune pour la fraction de taxe qui lui revient (limite de 40% à 90% de la base imposable). Les EPCI conservent la possibilité de supprimer l’éxonération applicable aux constructions nouvelles ou de la limiter uniquement aux immeubles non financés au moyen de prêts aidés ou conventionnés.
Les autres constructions nouvelles (non à usage d’habitation) sont exonérées à hauteur de 40% de la base imposable durant les 2 années suivant la construction, sauf pour la part de TF perçue par les EPCI. Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021 mais une dérogation est prévue pour maintenir les droits acquis des locaux qui auraient dû en bénéficier au titre de l’année 2021.
Certains logements économes en énergie peuvent désormais bénéficier pendant 3 ans (contre 5 ans auparavant), sur délibération des collectivités territoriales et EPCI, d’une exonération facultative de taxe foncière à hauteur de 50% à 100%. Ce dispositif s’applique aux logements anciens (achevés avant le 1er janvier 1989) ayant fait l’objet de travaux en faveur des économies d’énergie et du développement durable.
c. Location meublée
A compter du 1er janvier 2020, l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) n’est plus une condition pour la qualification de loueur meublé professionnel (LMP). Deux conditions sont donc désormais nécessaires pour être considéré comme LMP selon la nouvelle rédaction de l’article 155 IV du CGI :
- Les recettes annuelles générées par cette activité doivent être supérieures à 23 000 euros
- Ces recettes doivent excéder les autres revenus professionnels du foyer fiscal (pensions de retraite comprises).
Si ces deux conditions sont remplies le loueur est obligatoirement LMP, ceci entraine plusieurs conséquences :
- Les revenus sont imposables en BIC professionnel
- Le loueur doit réintégrer les charges correspondant aux périodes d’occupation par le propriétaire (intérêts d’emprunt, amortissements…).
- Les déficits constatés sont imputables sur le revenu global du foyer fiscal pendant 6 ans.
- Les plus-values de cession relèvent du régime des plus-values professionnelles
d. Niches fiscales (crédit et réduction d’impôt)
Le Crédit d’Impôt pour la transition écologique (CITE) est remplacé par une prime à compter de 2020. Le champ d’application de cette prime est moins étendu que le CITE puisqu’elle ne sera accordée qu’aux ménages modestes dont le RFR n’excède pas certains plafonds en fonction du nombre de personne composant le foyer et de sa localisation (Ile-de-France ou autres régions). Par exemple, le seuil plancher est pour une personne seule de 25 068 euros en Ile-de-France et de 19 074 euros dans les autres régions.
Le CITE reste toutefois applicable en 2020 à certains ménages dits intermédiaires, même si certaines dépenses sont désormais exclues (chaudières au gaz à très haute performance par exemple). Ces ménages bénéficieront de la prime à compter de 2021. Le seuil plafond pour cette catégorie est de 27 706 euros pour la première part du quotient familial, majoré de 8 209 euros pour chaque demi-part supplémentaire et de 6 157 à compter de la troisième part supplémentaire.
Il reste également applicable en 2020 pour les ménages les plus aisés mais seulement pour les dépenses de système de charge pour véhicule électrique ainsi que pour les dépenses d’isolation thermique des parois opaques. Ces ménages aisés ne bénéficieront plus d’aucun avantage fiscal en matière d’économie d’énergie à compter de 2021.
Le dispositif Pinel reste toujours en vigueur en 2020 mais sera recentré sur les bâtiments d’habitation collectif à compter du 1er janvier 2021. La réduction d’impôt est ainsi supprimée à compter de cette date pour les investissements dans les logements individuels. Une limitation du dispositif Pinel est mise en place à titre expérimental dans la région Bretagne à jusqu’au 31 décembre 2021.
Le dispositif Denormandie est prorogée jusqu’au 31 décembre 2022 et voit son champ d’application être étendu. Auparavant limitée au centre-ville des communes dont la liste est fixée par arrêté, la réduction s’applique désormais à la totalité du territoire des communes à compter des acquisitions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020. Les travaux d’amélioration ou de transformation d’un local en logement sont désormais éligibles à ce dispositif en lieu et place des travaux de rénovation.
Le dispositif Malraux est prorogé pour 3 ans pour les opérations déclarées d’utilité publique et situées dans les quartiers anciens dégradés. Ce dispositif s’applique aux travaux de restauration immobilière dans les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ou dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. La réduction est de 22% à 30% des dépenses dans la limite annuelle de 100 000 euros.
La réduction d’impôt Madelin IR-PME pour souscription au capital d’une PME est maintenue pour 2020 au taux de 25%. Cette réduction s’élève en principe à 18% des sommes investies dans la limite de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour un couple. Le gouvernement a ainsi décidé de prolonger ce taux exceptionnel de 25% visant à soutenir le financement des PME, mais une validation du dispositif est toujours attendue par la Commission européenne pour qu’il puisse s’appliquer. Toutes les PME ne sont pas concernées par le dispositif puisqu’elles doivent notamment avoir moins de 7 ans d’ancienneté et avoir entre 2 et 250 salariés.
Cette réduction ne peut pas s’appliquer aux souscriptions de titres figurant dans un PER pour les versements à compter du 1er janvier 2020.
La réduction d’impôt pour don est augmentée à 75% lorsque le contribuable effectue un versement au profit des œuvres et organismes d’intérêt général contre la violence domestique.
e. Assurance-vie
Les produits afférents aux primes versées à compter du 10 octobre 2019 sur des contrats d’assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 1983 sont désormais soumis au régime fiscal classique de l’assurance-vie.
Les contrats souscrits avant cette date bénéficiaient jusqu’à présent d’un régime fiscal très avantageux puisque les produits générés étaient totalement exonérés d’impôt sur le revenu qu’elle que soit la date du versement, mais étaient tout de même soumis aux prélèvements sociaux (17,2%).
La fiscalité des contrats souscrits avant 1983 est donc alignée sur ceux plus récents, ce qui se traduit par une imposition des produits afférents aux primes versées dès le 10 octobre 2019 au taux réduit de 7.5% (pour l’IR) dans la limite de 4 600 euros pour un célibataire et de 9 200 pour un couple, et au taux de 17,2% (pour les prélèvements sociaux).
f. Suppression du système de l’étalement
Le système de l’étalement, qui permettait d’étaler l’imposition sur plusieurs années en cas de perception de certains revenus exceptionnels est supprimés à partir des revenus 2020.
A titre exceptionnelle les primes versées aux médaillés olympiques et paralympiques peuvent toujours en bénéficier.
L’option pour le système du quotient permettant de limiter la progressivité de l’impôt est toujours possible dès lors que le contribuable remplit certaines conditions relatives au revenu, celui-ci devant être à la fois exceptionnel par sa nature et par son montant (la moyenne des revenus nets des 3 dernières années est inférieure au revenu exceptionnel brut). Ce système s’applique également aux revenus différés perçus l’année en cours mais se rapportant à des années antérieures indépendamment de la volonté du contribuable.
g. Droits de partage en cas de divorce
Actuellement de 2.5%, le taux du droit de partage en cas de divorce, rupture de PACS ou séparation de corps passera à 1.8% en 2021 puis à 1,1% à compter du 1er janvier 2022. Cette taxe est assise sur le montant des biens partagés après déduction des dettes et frais notariés.
h. Revalorisation des seuils du micro
L’évolution de la limite de la première tranche du barème de l’IR entraine la revalorisation des seuils du micro-BIC, micro-BNC et micro-BA ainsi que le seuil de franchise en base de TVA. Ces nouveaux seuils doivent être confirmés par l’administration fiscale au BOFip.
2019 | 2020 | |
Seuil micro-BIC
(activités de service et location meublée) |
70 000 | 72 000 |
Seuil micro-BIC
(activités d’achat-revente) |
170 000 | 176 000 |
Seuil micro-BNC | 70 000 | 72 500 |
Seuil micro-BA | 82 800 | 85 800 |
Seuil option pour le versement forfaitaire libératoire pour les micro-entrepreneurs | 27 086 | 27 519 |
Seuil de la franchise en base de TVA (activités d’achat-revente) | 82 800 | 85 800 |
Seuil de la franchise en base de TVA (activités de services et location meublée) | 3300 | 3400 |
II. Mesures concernant les entreprises
a. Impôt sur les sociétés
La baisse du taux de l’impôt sur les sociétés est retardée pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaire excède 250 millions d’euros. Le taux d’IS est ainsi de :
- 28 % jusqu’à 500 000 euros de bénéfice imposable et 31% pour la fraction supérieure (exercices ouverts au 1er janvier 2020).
- 27,5% pour la totalité du bénéfice imposable (exercices ouverts au 1er janvier 2021).
- 25% pour la totalité du bénéfice imposable pour toutes les entreprises (exercices ouverts au 1er janvier 2022).
b. Mécénat d’entreprise
La loi de finances pour 2020 a modifié le dispositif du mécénat d’entreprise en prévoyant notamment des mesures d’encadrement concernant les grandes entreprises et des mesure plus incitatives envers les TPE-PME.
Vous pouvez retrouver l’intégralité des modification opérées en matière de mécénat dans notre article « Mécénat d’entreprise : Que retenir de la loi de finances pour 2020 ».
c. Niches fiscales (crédit, déduction et réduction d’impôt)
Les dépenses éligibles au Crédit d’Impôt Recherche (CIR) des entreprises seront restreintes à partir du 31 décembre 2022. Ne pourront plus bénéficier du CIR :
- Les dépenses des entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, liées à l’élaboration de nouvelles collections
- Les dépenses d’innovation en faveur des PME
Le taux du CIR passe également de 50% à 43% et le seuil pour l’obligation d’information renforcée sur la nature des dépenses financées est relevé à 100 000 000 euros.
Le Crédit d’Impôt pour dépenses de formation des dirigeants est par ailleurs supprimé à compter du 31 décembre 2022.
d. Apport-cession (article 150-0 B ter)
Le dispositif du report d’imposition visé par l’article 150-B ter du CGI est modifié, vous pouvez à ce titre retrouver le détail de ces aménagements dans notre article sur l’apport-cession.
Comment se déroule un premier entretien patrimonial ?
Toute personne possède un patrimoine. Celui-ci se compose de l’actif tel que les biens meubles et immeubles et d’un passif, les dettes. Il comprend les droits et obligations d’une personne telles que le versement d’une pension alimentaire par exemple. Le Code civil (article 2284) dispose ainsi que" quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir".
Le patrimoine d’une personne évolue tout au long de la vie avec des objectifs différents selon l’âge : acquérir sa résidence principale et/ou une résidence secondaire, se constituer un capital financier, financer les études des enfants, anticiper des compléments de revenus pour la retraite, organiser la transmission de son patrimoine…
Le développement d’un patrimoine repose sur des donations ou successions reçues ainsi que sur la mise en œuvre des stratégies d’investissement adaptées.
En effet, il peut être utile à certaines étapes de son existence, de réaliser avec un professionnel, un bilan patrimonial. Ce bilan est une étude personnalisée du patrimoine d’une personne ou d’une famille à un moment donné, qui s’appuie sur son audit complet et une valorisation précise des éléments qui le compose, pour élaborer une stratégie juridique et fiscale adaptée à ses objectifs.
Aussi, afin qu’elle soit la plus performante possible, il est indispensable de s’appuyer au préalable sur une connaissance parfaite de la situation patrimoniale de la personne ou de la famille.
La 1ère étape de ce bilan, commence donc par un entretien de découverte qui va permettre de dresser un inventaire le plus complet et précis possible de l’état actuel du patrimoine. Il s’agit de détailler l’actif et le passif du client, son patrimoine financier, immobilier, professionnel… ainsi que sa valorisation et son mode de détention.
Cependant, au-delà de ce simple inventaire, d’autres éléments sont essentiels à connaître pour bien comprendre et découvrir la situation globale du client.
La situation familiale
La situation familiale, et le régime matrimonial notamment, vont permettre de définir les rapports patrimoniaux entre les époux et préciser le régime de propriété des biens détenus par le couple.
Dans le cas des époux mariés sous le régime de la séparation de biens par exemple, les biens acquis pendant le mariage avec les revenus professionnels de l’un des conjoints restent des biens personnels tandis que sous un régime de communauté légale, ceux-ci deviennent des biens communs, appartenant pour moitié à chacun des époux.
La connaissance du régime matrimonial mais aussi de l’existence non d’une donation au dernier des vivants sont ainsi des éléments essentiels de la découverte puisqu’ils permettront d’anticiper les conséquences de la liquidation du régime lors d’un divorce ou d’un décès sur le partage des biens. Ils permettront notamment d’évaluer le niveau de protection du conjoint survivant mais aussi le montant de l’actif net qui sera transmis en cas de décès d’un des époux.
Le nombre d’enfants à charge ou non, renseignera également sur le nombre de parts du foyer fiscal mais aussi sur l’évaluation de la part réservataire de chacun des enfants et de la quotité disponible en cas de succession de l’un des conjoints.
Par ailleurs, il sera essentiel de découvrir si des donations aux enfants ont déjà été effectuées, si le financement de leurs études a été anticipé ou encore s’ils exercent une profession ou ont eux-mêmes des enfants…
La situation professionnelle
La situation professionnelle est également une source d’information incontournable de la découverte.
Outre le fait qu’elle apporte des informations sur les revenus du foyer et son train de vie, une analyse fine du parcours professionnel permettra d’avoir également les éléments pour réaliser un bilan retraite et calculer les futures pensions, mais aussi, chiffrer l’incidence de rachats de trimestres sur l’impôt et le gain réalisé sur les futures pensions.
Elle détermine par ailleurs le statut social. Pour les dirigeants d’entreprise, le choix de la structure professionnelle informera sur l’étendue de sa responsabilité, mais aussi les régimes fiscaux et sociaux des rémunérations perçues.
Si les dirigeants assimilés salariés bénéficient de la même retraite que les cadres salariés, les dirigeants non-salariés n’ont pas les mêmes avantages. Une étude approfondie de l’arbitrage entre la distribution de dividendes et/ou le versement d’une rémunération permettra d’analyser l’ensemble des leviers possibles pour optimiser le mode de rémunération perçue.
Ainsi, la distribution de dividendes n’offre aucune protection sociale et ne permet au dirigeant de ne valider aucun trimestre pour la retraite, à la différence d’une rémunération minimale versée. Il conviendra donc de réalisée une étude personnalisée, afin de pouvoir ensuite déterminer l’arbitrage le plus optimal entre la distribution de dividendes et la rémunération.
L’anticipation de la transmission et de la cession de l’entreprise sera également un élément à découvrir selon l’existence d’un lien capitalistique avec la société ou non. Des mesures ont-elles déjà été prises ? Quels sont les projets du dirigeant ? Y a-t-il un repreneur prévu ? En cas de cession, la plus-value a-t-elle été calculée ?...
La prévoyance
En abordant la situation familiale et professionnelle, la protection des flux et la sécurisation du patrimoine en cas de décès de l’un des époux se posent. Quelles sont les prévoyances souscrites ? Sont-elles ou non suffisamment efficaces pour couvrir les besoins et protéger la famille ? Une prévoyance « homme clé » a-t-elle été souscrite pour protéger le patrimoine professionnel en cas de décès du chef d’entreprise ? Les assurances emprunteurs souscrites en garanties d’un financement sont-elles appropriées ? Leurs coûts sont-ils compétitifs ?
Là encore, un audit approfondi des conditions générales et particulières des contrats de prévoyance éclairera sur la réelle adéquation des solutions choisies.
L’ensemble de ces éléments obtenus sera ainsi à mettre en perspective avec les objectifs à court moyen et long terme du client et permettra au professionnel de la gestion de patrimoine, de soulever des problématiques non identifiées jusqu’à présent : les pensions de retraites seront-elles suffisantes ? En cas de disparition de l’un des conjoints, les revenus que percevra le foyer seront-ils suffisants pour maintenir le même train de vie ? Quelles solutions sont à mettre en place en amont afin de faciliter et optimiser la transmission d’un patrimoine ?...
La découverte du patrimoine et des besoins du client réalisée en amont devra ainsi être la plus qualitative et précise possible afin de permettre la construction d’une stratégie patrimoniale adaptée et pérenne dans la durée.
Les experts de Scala Patrimoine accompagnent les particuliers, les familles, les entreprises, cadres dirigeants et professionnels libéraux dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale sur le long terme.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations à ce sujet : contactez-nous.
Le PER pour enfant mineur : des atouts insoupçonnés
Depuis l’adoption de la loi PACTE le 11 avril 2019, nous avons traité plusieurs fois le sujet des supports d’épargne retraite, notamment le nouveau Plan d’Epargne Retraite (PER) individuel et son articulation avec d’autres dispositifs d’épargne retrait déjà existant comme l’article 83 du Code Général des Impôts.
Nous souhaitons cette fois évoquer avec vous l’opportunité de souscrire un PER au nom d’un enfant mineur. En effet, dans la mesure où aucune limite d’âge n’est imposée par la loi pour la souscription d’un PER, il pourrait s’agir ici d’une réelle opportunité d’optimisation.
Quel intérêt de souscrire un PER au non d’un enfant mineur ?
A première vue, il est possible de se demander quel serait l’intérêt d’une telle souscription dans la mesure où les fonds investis sur le PER individuel sont théoriquement bloqués à la retraite ?
Les intérêts sont triples :
- Intérêt économique: les fonds sont certes bloqués en théorie jusqu’à la retraite, mais un cas de déblocage anticipé existe : lors de l’acquisition de la résidence principale. Ainsi votre enfant mineur pourrait demander à récupérer les sommes investies lors de l’acquisition de son premier appartement par exemple.
- Intérêt fiscal : un intérêt fiscal existe pour les parents dans la mesure où les versements réalisés par l’enfant mineur sont déductibles du revenu global du foyer fiscal, donc (hors cas exceptionnels) du revenu de ses parents.
Ainsi, si les parents ont utilisé l’ensemble de leur plafond retraite (par exemple en versant sur leur propre PER individuel ou bien leur PER Collectif auprès de leur entreprise), il leur reste possible d’utiliser le plafond reportable de leur(s) enfant(s) mineur(s) en souscrivant un PER au nom de l’enfant et dont ce dernier serait bénéficiaire à terme. D’autant que comme pour les parents, les trois derniers plafonds non utilisés du mineur sont reportables et donc utilisables.
- Intérêt juridique: puisque les sommes sont bloqués jusqu’à la retraite ou bien jusqu’à l’acquisition d’une résidence principale, les sommes données (qui devront répondre à certains critères, voir par ailleurs), seront bloqués naturellement sans avoir à réaliser une donation devant notaire pour inclure une indisponibilité des fonds jusqu’à la majorité des enfants par exemple
Faut-il prendre des précautions ?
Certains pourrait voir dans cette souscription une optimisation contraire à l’esprit de la loi. Pour autant, le texte n’interdit pas au mineur de souscrire une perte.
Pour autant quelques précautions sont à prendre, la principale tenant au fait que les fonds investis doivent appartenir au mineur. Condition pas toujours évidente à remplir en fonction de l’âge des enfants.
Une opportunité existe néanmoins au travers du don d’usage. Le don d’usage peut se définir comme les dons ou cadeaux qui, conformément aux usages, sont remis à l’occasion de fêtes (anniversaire, fête de Noël, etc.) ou cérémonies (religieuses par exemple)[1]. Le don est considéré d’usage, s’il n’est pas excessif eu égard aux coutumes et à la situation patrimoniale du donateur.
L’intérêt de la qualification de don d’usage est principalement fiscal. En effet, contrairement aux libéralités classiques, le don d’usage est totalement exonéré fiscalement de droits de donation.
Une attention particulière devra donc être apportée à la temporalité du don (proche d’une fête) et à la proportionnalité du montant au regard des capacités financières du donateur. A défaut de respecter les différentes conditions le don réalisé pourra être requalifié par l’administration fiscale en don manuel taxable dans les conditions de l’article 757 du Code Général des Impôts.
Même si l’opportunité et l’intérêt de l’ouverture du PER au nom de l’enfant mineur existent, il est nécessaire de bien garder à l’esprit, que le déblocage en cas d’acquisition de résidence principale peut rester hypothétique. En effet, en fonction du mode et type d’acquisition d’un bien par l’enfant (acquisition indirecte par une société, acquisition d’un bien immobilier locatif) le déblocage anticipé pourrait ne pas fonctionner. Enfin, il est possible que les projets de l’enfant mineur soient différents dans un premier temps, notamment s’il y a des études à financer. Là encore le déblocage anticipé des fonds investis ne sera pas réalisable.
Il sera parfois plus opportun d’opter pour la souscription d’un support d’épargne déblocable à tout moment malgré l’absence d’intérêt fiscal.
[1] A titre d’exemple a été qualifié de don d’usage, le don d’une mère à chacun de ses enfants d’une somme de 15.000€ pour Noël dès lors qu’au moment du don, son patrimoine s’élevait à 1.250.000€ (CA Paris, 11 avril 2002, n°01/3791, 1ère Ch. B.).
Investir dans le cinéma avec les SOFICA : principe et défiscalisation 2020
Investir en SOFICA - Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique - est un placement rare mais qui offre une forte réduction de vos impôts 2019. En quoi consiste-t-il ? Comment acheter des parts ? Quid de l'avantage en terme d'impôt sur le revenu ? Scala Patrimoine vous présente cette excellente solution pour défiscaliser en fin d'année.
Les grandes lignes du dispositif
Créées par la loi du 11 juillet 1985, les SOFICA sont des sociétés d’investissement destinées à la collecte de fonds consacrés exclusivement au financement d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques agréées par le Centre National du Cinéma (CNC) à partir d'une enveloppe annuelle fixée par Bercy.
C'est un dispositif orienté pour favoriser le rayonnement culturel français. Objectif : flécher l’épargne vers le soutien à la production de films (généralement des productions indépendantes et films à petit budget), mais aussi de séries, de téléfilms ou de documentaires. Parmi les différentes productions ayant été financées par le système SOFICA, on peut citer « Camping 3 », « Les mystérieuses cités d’Or », ou bien encore l’« Arnacoeur » avec Romain Duris et Vanessa Paradis.
Les SOFICA sont créées soit à l’initiative de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel et lancées par des sociétés spécialisées, soit à celles d’opérateurs du secteur bancaire et financier. Elles participent au financement d’une centaine de films par an à hauteur de 3 à 10 % du budget global d’un film. En contrepartie, les SOFICA perçoivent une quote-part des revenus générés par le film (recettes dégagées par l’exploitation en salle puis en vidéo, droits de diffusion télévisuels, vente des droits du film à l’étranger ou cession de toute ou partie des droits d’exploitation).
L’investissement se fait dans un cadre assez cloisonné (une douzaine de SOFICA disponibles par an) et la fenêtre de souscription est très courte, généralement d’octobre à décembre uniquement.
Compte tenu des contraintes liées à ce type d’investissement (actif risqué, durée de détention minimale), l’avantage fiscal constitue le principal intérêt d’un investissement au capital d’une SOFICA.
Cet avantage fiscal, dont le bénéfice est subordonné à l’agrément du capital de la SOFICA par le ministre chargé du budget, est inclus dans le dispositif de plafonnement global à 18 000 € des niches fiscales de l’article 200-O A du CGI.
Cela étant, malgré l’avantage fiscal, le rendement de ce type d’opération n’est pas certain d’être positif et est le plus souvent limité à 4 % ou 5 % en moyenne par an du fait de l’aléa encouru sur le capital (risque de perte en capital).
Calcul et nature de l’avantage fiscal
Les particuliers qui placent leur épargne dans une SOFICA bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le revenu (article 199 unvicies du CGI). Cette réduction d’impôt correspond à une fraction (égale à 30 %, 36 % ou 48 % selon le taux appliqué) de la somme investie (frais de souscription inclus). Cette somme investie est retenue dans la double limite de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 18 000 € (plafond propre aux SOFICA).
Autrement dit, pour un montant de 18 000 € investi, la réduction d’impôt est au minimum de 5 400 € - en cas d’application du taux de base de 30 %, c’est-à-dire sans majoration de ce taux - et au maximum de 8 640 € - en cas d’application du taux maximal de 48 % correspondant au taux de base de 30 % auquel est appliquée la majoration maximale.
L’application ou non d’une majoration dépend d’engagements pris dès le départ par la SOFICA sur la manière dont elle va investir dans le cinéma ou l’audiovisuel notamment quant au choix des programmes.
La réduction d’impôt n’est ni reportable ni remboursable. Elle doit donc être utilisée au titre de l’année de versement effectif pour procurer un avantage fiscal réel.
Conditions d’obtention et de conservation de l’avantage fiscal
L’investissement en SOFICA est soumis à deux types de plafond : un plafond spécifique propre aux SOFICA et le plafonnement des niches fiscales.
De plus, une même personne ne peut détenir directement ou indirectement plus de 25 % du capital d’une même SOFICA.
Parmi les conditions posées pour accéder au régime fiscal avantageux de l’article 199 unvicies du CGI, il convient notamment de prêter attention aux critères suivants :
- La réduction d’impôt est accordée aux seules personnes physiques domiciliées fiscalement en France et qui souscrivent en direct; les titres peuvent être détenus dans le patrimoine privé du contribuable ou être inscrits au bilan de son entreprise individuelle mais la souscription ne doit pas être effectuée par l’intermédiaire d’une SICAV ou d’un FCP
- Les actions doivent être inscrites en numéraire ; celles-ci doivent revêtir la forme nominative
- Les actions doivent être conservées pendant une durée minimale de 5 ans auquel il est ajouté le reste de l’année en cours
Autrement dit, lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, l’intégralité de la réduction d’impôt est remise en cause. Cette remise en cause emporte les conséquences concrètes suivantes : la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession.
Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise en cas de décès de l’un des époux ou partenaire lié par un PACS soumis à imposition commune.
Enfin, il convient de veiller au non cumul avec d’autres avantages fiscaux [1].
Fiscalité applicable aux actions de SOFICA
Les SOFICA sont des sociétés anonymes (SA) soumises à l’impôt sur les sociétés.
Pour les détenteurs personnes physiques des actions de SOFICA, le régime fiscal et social est celui des valeurs mobilières.
En cas de cession des actions, l’investisseur dégage une plus ou moins-value de cession de valeurs mobilières soumise au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30% ou sur option globale au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Les cessions de SOFICA ne bénéficient pas de l’abattement pour durée de détention.
Les SOFICA étant des actifs risqués, à défaut de garantie, l’investisseur est loin d’être certain de retrouver sa mise de départ.
Dans le cas (le plus probable) de moins-value, il est possible de compenser la moins-value par une ou des plus-value(s) enregistrée(s) sur des titres de même nature [2]. La compensation des plus-values et moins-values s’effectue à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Aucune imputation sur le revenu global des moins-values subies n’est possible.
La moins-value qui n’est pas imputée au titre de l’année de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur des plus-values de même nature réalisées au cours des années suivantes, dans la limite d’un délai de 10 ans.
Cette possibilité de compensation de la moins-value avec des plus-values de même nature constitue en définitive un second avantage fiscal, en sus de la réduction d’impôt obtenue dès la première année. Ce second avantage est d’autant plus important que le contribuable est taxé à une tranche marginale d’imposition élevée.
A noter que les capitaux investis ne sont pas liquides. En pratique, il faut attendre la dissolution de la SOFICA (après 5 ans, généralement à horizon 6/7 ans et au maximum au terme d’un délai de 10 ans) pour pouvoir disposer des capitaux (les fonds que possède la SOFICA sont alors redistribués aux investisseurs), car il n'y a pas de marché secondaire permettant de revendre ses parts.
Les SOFICA : pour quel type de profil d’investisseur ?
La rentabilité potentielle d’un placement en actions de SOFICA doit s’apprécier au regard :
. de l’avantage fiscal dont bénéficie le souscripteur ;
. de la durée de blocage du placement ;
. du montant des sommes qui seront récupérées par le souscripteur lors de sa sortie de la SOFICA.
Sur ce dernier point, il est loin d’être aisé d’établir un prévisionnel ou de présager des performances des investissements de la SOFICA compte tenu notamment du caractère aléatoire du montant et du cycle des ventes des droits de diffusion de l’oeuvre audiovisuelle financée.
D'autant que le choix entre les différentes SOFICA n’est pas toujours évident. Quelques éléments comme les financements et performances passés de la société émettrice (preuve qu’elle a fait les bons choix en matière cinématographique) ainsi qu’un examen attentif du prospectus et de l’avertissement de l’AMF pourront permettre d’éclairer le choix de l’investisseur.
L’on retiendra que la SOFICA constitue une solution de diversification de patrimoine pour contribuables avertis avec un rendement somme toute assez hypothétique. Ce type d’investissement ne devrait pas dépasser un rapport de l’ordre de 5 à 10 pour cent du total du patrimoine mobilier d’un investisseur.
Plus que la perspective de performance financière, le placement SOFICA répond donc avant tout à une logique ponctuelle de réduction d’impôt acquise dès l’investissement.
[1] Les souscriptions donnant lieu à la réduction d’impôt SOFICA ne peuvent pas figurer sur un PEA ni ouvrir droit à la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises de l’article 199 terdecies-O A du CGI.
[2] Sont de même nature les titres mentionnés à l’article 150-O A du CGI et en particulier les valeurs mobilières et droits sociaux imposables dans les conditions de droit commun au barème progressif de l’IR.
Pourquoi faut-il faire un bilan retraite ?
Depuis l’annonce de la réforme des retraites, les interrogations des français sont encore plus nombreuses sur leurs futurs droits à la retraite. Il est d’usage d’anticiper la préparation administrative de la retraite avec un délai de deux à trois ans avant la date souhaitée de départ à la retraite.
Ce délai n’est pas anodin puisqu’il permet de :
- Vérifier les données du parcours professionnel répertoriées sur le relevé individuel de situation (RIS) et transmis par la caisse d’assurance retraite,
- Corriger le cas échéant les oublis ou les erreurs de comptabilisation de trimestres et de points retraite et,
- Appréhender une décote de la pension et d’ajuster le tir en étudiant la piste d’un départ à la retraite différé, d’un rachat de trimestres, d’un cumul emploi-retraite ou même d’une retraite progressive
Certaines entreprises proposent à leurs salariés d’effectuer un bilan retraite afin de faire le point sur leur situation en termes de droits futurs à la retraite. Ce bilan est important car une fois la demande de liquidation de retraite effectuée, le retour en arrière est impossible et le futur retraité percevra de façon définitive ses pensions à la retraite.
De nombreux salariés, fonctionnaires, dirigeants d’entreprises ne se voient pas proposer un bilan retraite et n’ont donc pas idée du montant de leurs futures pensions, ni même de la méthode de calcul de la retraite qui est relativement complexe dans certains cas.
Face à l’érosion des pensions de retraites, la constitution d’une épargne apparaît comme une priorité afin de se créer un revenu complémentaire à la retraite par capitalisation.
A l’aune de la réforme en 2025 : comment est calculée la retraite ?
La date de naissance de l’assuré conditionne :
- L’âge minimum de départ à la retraite
- L’âge minimum de départ à la retraite avec taux plein
- La durée d’assurance requise pour le taux plein
Ainsi un assuré né en 1958 devra avoir cotisé 167 trimestres pour bénéficier du taux plein et ne pourra prendre sa retraite qu’à partir de 62 ans et à 67 ans pour bénéficier d’un taux plein.
Il convient de rappeler que la pension de retraite est la somme de la pension de base et de la pension complémentaire.
Le montant de la retraite de base dépend de :
- Salaire annuel moyen (SAM)
- Taux de liquidation en fonction de l’âge de prise de la retraite avec un maximum de 50% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) soit un plafond de 20 012€/an en 2019
- Durée d’assurance au régime général (RG), exprimée en trimestres
La pension de base se calcule ainsi :
Ainsi, si au cours de sa carrière l’assuré a des trimestres manquants, il aura une minoration de son taux de liquidation de sa pension de base ainsi que sa pension de retraite complémentaire.
Le montant de la retraite complémentaire dépend de :
- La valeur du point
- Le nombre de points
- Le taux de pension
La pension de retraite complémentaire se calcule ainsi :
Depuis 2019, un coefficient de minoration temporaire s'applique en fonction de l'âge auquel un assuré liquide sa retraite complémentaire. Ces règles s'appliquent aux assurés nés à partir de 1957, qui remplissent les conditions pour toucher une retraite à taux plein avant 67 ans et qui prennent leur retraite en 2019 ou après.
Ce coefficient est de - 10 % pendant 3 ans dans la limite des 67 ans de l'assuré si ce dernier demande la liquidation de sa retraite complémentaire dès le moment où il peut bénéficier d'une retraite à taux plein dans le régime de base.
Exemple :
L’assuré né en 1956 souhaite prendre sa retraite prochainement et s’interroge sur le montant de sa pension de base.
Actuellement sa rémunération est de 70 000€ bruts annuels.
Après analyse de la carrière de l’assuré il en ressort que son salaire annuel moyen est de 35 200€ et qu’il a 12 trimestres manquants.
- Calcul de la retraite de base
Le coefficient de minoration de sa pension de base sera de 7.50% (0.625 par trimestre manquant).
Sa pension de retraite de base sera donc de 13 878€ par an. (35 200€ x 42.50% x 154/166).
L’impact n’est donc pas anodin puisqu’il pourrait prétendre à une retraite de base de 17 600€ par an s’il avait tous ses trimestres, soit une perte de 3 722€ la première année de sa pension de base.
- Calcul de la retraite complémentaire
La valorisation de ses points AGIRC ARCCO est de 21 400€.
La minoration de son taux de pension sera de 12% (1% par trimestre manquant).
L’assuré pourra prétendre à une retraite complémentaire de 18 832€ (21 400€ x 88%), soit une perte de 2 568€ la première année de sa pension complémentaire.
L’assuré pourra prétendre à une pension de retraite annuelle de 32 710€, soit 46.73% de sa rémunération brute actuelle.
Les 12 trimestres manquants font donc perdre à l’assuré 6 290€ de pension de retraite la première année.
L’impact des 12 trimestres manquants peut donc être important comme nous avons pu le voir dans l’exemple précédant.
Il peut paraitre opportun d’étudier la piste du rachat de trimestres
Le rachat de trimestres : une opportunité ?
Le cadre du rachat de trimestres dit « FILLON » peut permettre de réduire considérablement les impacts d’une décote de la pension de retraite pour trimestres manquants.
Il est prévu que l’assuré puisse racheter 12 trimestres maximum, années d’études supérieures ou années incomplètes pour atteindre la durée de cotisation nécessaire pour prendre sa retraite à taux plein.
Certaines périodes de chômage non indemnisées, les périodes de temps partiel, d’emplois saisonniers ou de stage peuvent être rachetées.
L’effet est double : il donne accès à la retraite de base à taux plein et il permet ainsi de percevoir sa retraite complémentaire en totalité.
Le coût du versement pour un trimestre est publié chaque trimestre par l’assurance retraite et dépend de l’âge de l’assuré à la date de la demande et de son revenu annuel.
Il est possible de déduire de ses revenus imposables le coût du rachat des trimestres, rendant ainsi l’opération encore plus attractive car elle permet d’économiser son impôt sur le revenu.
Par ailleurs le rachat peut être échelonné sur 1 an, 3 ans ou 5 ans.
Afin d’étudier l’opportunité du rachat de trimestres, il convient d’apprécier les paramètres suivants :
- le coût global du rachat des trimestres net de fiscalité (1)
- le gain de pension annuel généré par la non application de la décote pour trimestres manquants (2)
- le nombre d’années pour retour sur investissement (2) / (1)
Reprenons l’exemple précédant de notre assuré afin de vérifier l’opportunité du rachat de trimestres :
- Nombre de trimestres rachetés : 12
- Coût par trimestre : 4 397€ (assuré de 63 ans)
- Coût total du rachat : 52 764€
- Tranche marginale d’imposition à l’impôt sur le revenu : 30%
- Economie d’impôt générée par le rachat : 15 829€ (30% x 52 764€)
- Coût du rachat de trimestres net d’impôts : 36 935€
- Gain de pension retraite (perte limitée) : 6 290€
- Années pour retour sur investissement: 6 ans
Il conviendrait par ailleurs de calculer le taux de rentabilité interne de cet investissement sur un horizon de 23 ans (espérance de vie à la retraite d’un homme) afin de mettre en perspective l’opportunité de ce rachat de trimestres.
Le rachat de trimestres peut être dans certains cas une réelle opportunité de limiter l’impact du malus de la pension de retraite de l’assuré. Compte tenu de la réforme retraite en 2025 et faute d’informations sur le régime à venir des rachats de trimestres, nous préconisons aux assurés ne prenant pas leur retraite à horizon 2025 de différer le rachat des trimestres.
En attendant, d’autres pistes peuvent être explorées comme le cumul emploi retraite ou la retraite progressive.
Quel avenir pour les fonds en euros ?
« Le monde du fonds euros roi est terminé ! » : c’est par ces termes que le PDG de Generali Jean Laurent Granier répondait à une interview dans Les Echos le 24 septembre 2019, sur les performances à venir des fonds en euros.
« Le modèle de la sécurité absolue, de la liquidité permanente, de la garantie totale et à tout instant du capital, qui est finalement une réplication du modèle du Livret A, est à bout de souffle. » expliquait-il.
De son côté, Bernard Delas, Vice-Président de l’ACPR recommandait dans le même temps aux clients de « renoncer aux fonds en euros ».
Cette fin annoncée des fonds en euros intervient en même temps que le lancement du nouveau Plan d'épargne retraite (PER), pour partie équipé de fonds en euros. Une contradiction qui fait émerger, de nouveau, la nécessité d'explorer des alternatives - fonds eurocroissance, fonds structurés, ETF... - pour obtenir un niveau de risque conforme à vos besoins de placement de vos liquidités.
Qu’est-ce que le fonds en euros ?
Le fonds en euros est un support dans le contrat d’assurance vie dont le capital investi est garanti par l’assureur. Ce capital garanti est augmenté des intérêts capitalisés et d’une éventuelle participation aux bénéfices chaque année.
Il est recherché par les clients qui souhaitent ne pas prendre de risque en capital et avoir la garantie de récupérer leurs fonds à tout moment.
Comment est géré le fonds en euros ?
Pour garantir le capital de leurs adhérents, les compagnies d’assurances investissent massivement les actifs du fonds en euros dans des Emprunts d’Etats réputés sans risques[1], et d’entreprises bien notées dites investment grade, à taux fixes ou variables.
En effet, les obligations sont remboursées à l’échéance prévue qui peut être de 5 ans, 10 ans ou plus. La compagnie récupère ainsi les montants investis initialement, augmentés des coupons.
Une faible partie des fonds est investie dans d’autres classes d’actifs tels que l’immobilier ou encore des actions, afin d’optimiser la performance du fonds en euros dans la durée.
La rémunération du fonds en euros découle de deux composantes :
Le taux d’intérêt technique : il est calculé et plafonné selon un pourcentage du taux moyen des emprunts d’état (TME) que l’assureur s’est engagé à servir pour l’année[2].
La participation aux bénéfices : elle correspond à l’obligation pour l’assureur de reverser aux souscripteurs une partie des bénéfices[3].
La compagnie d’assurances peut mettre en "réserve" une partie de ses bénéfices afin de lisser ses performances dans le cas où elles seraient moins favorables au cours des années suivantes. Cependant, cette réserve appartient aux assurés et doit leur être distribuée en totalité sous 8 ans.
Quelle est la problématique soulevée sur le fonds en euros ?
Historiquement, l’investissement sur le fonds en euros offrait à la fois la sécurité du capital, la disponibilité mais aussi une rentabilité nettement supérieure à l’inflation.
En effet, dans les années 2000, la performance du fonds en euros s’élevait à 5.30%/an avec une inflation à 1.70%[4].
Depuis cette date, sa rentabilité ne cesse de baisser. Néanmoins, elle reste supérieur à l’inflation, offrant 3.30%/an en 2010 avec une inflation à 1.50%, et 2.30% en 2015 avec une inflation à 0%.
La diminution de la rentabilité du fonds en euros depuis plus de 20 ans, s’explique notamment par la baisse régulière du Taux Moyen des Emprunts d’Etat (voir le graphique ci-après), qui est ainsi passée de 5.50% dans les années 2000 à 3.20% en 2010 pour atteindre 0.20%/an en 2019[5].
En 2017 et 2018, bien que les TME affichent 0.85% et 0.80% de gain/an, le fonds en euros s’est maintenu à 1.80% avec une inflation de 1% et 1.80%, neutralisant ainsi tout ou partie de cette performance déjà faible.
Le maintien de cette performance positive a été possible par un complément puisé dans les réserves du fonds, les bonnes performances réalisées sur les autres classes d’actifs (immobilier, actions…), ainsi que par la rentabilité d’anciennes obligations encore présentes dans les contrats, bien supérieure aux taux actuels.
Cependant, si les Taux à 10 ans des obligations françaises devaient se maintenir à des taux proches de 0,20%/an, les assureurs investiraient l’épargne collectée dans le fonds en euros en souscrivant à des obligations faiblement rémunérées, tandis que les anciennes obligations déjà en portefeuille et plus rentables, arriveront progressivement à échéance.
C’est cette conjonction de Taux Moyen des Emprunts d’Etat proches de 0%, voire en territoire négatif, d’anciennes obligations à échéance dans les fonds en euros et une inflation égale ou supérieure à la rentabilité servie qui incite certains assureurs à « tirer la sonnette d’alarme ».
TAUX A 10 ANS DEPUIS 1970 POUR LA FRANCE
Source : www.france-inflation.com
Source : FFA
En effet, comment évoluerait la situation si le taux du fonds en euros poursuivait sa baisse en atteignant 0.30% de rémunération brute ?
Les frais de gestion prélevés dans le fonds en euros s’élevant à 0.75%, le rendement net de frais de gestion serait de – 0.45%/an. Afin de garantir le capital, l’assureur devrait alors prendre sur ses fonds propre.
Aussi, certains assureurs ont modifié les conditions générales des souscriptions réalisées depuis 2016 et garantissent désormais le capital brut, c’est-à-dire le montant des versements réalisés dans le contrat déduction faite des frais de gestion. Dès lors, il y aura un risque de perte en capital en raison des frais de gestion appliqués supérieurs à la rentabilité.
Cette pratique pourrait se généraliser compte tenu de l’alourdissement potentiel de la garantie supportée par les assureurs en cas de baisse des rendements des fonds euros en deçà du montant des frais de gestion.
Quelles solutions apportées par les assureurs ?
Dans ce contexte, Bruno Le Maire, Le Ministre de l’Economie, se veut rassurant. Le modèle de l’assurance vie doit selon lui évoluer mais le fonds en euros a « vocation à garder une place importante dans l'épargne des Français, qui ont besoin de stabilité et de prévisibilité »[6].
Il s'est ainsi montré défavorable à toute remise en cause de sa garantie en capital.
Face à la baisse certaine de sa rentabilité, il incite le développement de tout nouveau produit qui offrira davantage de diversification aux épargnants.
- Le fonds euro croissance :
Le ministre a ainsi réaffirmé son soutien au fonds Euro Croissance, alternative au fonds en euros « classique » qui garantit le capital à l’échéance de 8 ans et dont le support offre davantage de diversification et de perspective de rentabilité à long terme.
- Davantage d’UC dans les contrats :
Il se montre également favorable à davantage de diversification dans des UC, qui offrirons aux épargnants qui accepteront une prise de risque, une rentabilité plus élevée et notamment depuis La Loi Pacte, une possibilité plus large d’investir dans des entreprises non cotées.
- Des conditions d’accès restreintes :
Par ailleurs, certains assureurs comme Generali, imposeront dès le début de l’année 2020, à tout épargnant, d’investir au minimum 60% de son versement en Unités de Comptes. Chez d’autres assureurs, se seront 30% au moins qui devront être souscrits en UC pour les contrats de plus de 100 000 €.
- Une hausse des frais de gestion et droit d’entrée sur le fonds en euros :
Une hausse des droits d’entrée appliquée sur les contrats détenant une part d’unité de compte inférieure à 30% pour une affaire nouvelle d’un montant inférieure à 100 000 € pourrait également être appliquée.
- Le développement des fonds de nouvelle génération :
Ces fonds souvent appelés « Fonds en euros dynamique », ou « fonds en euros immobilier » ont une diversification plus importante de leur sous-jacent sur des actions ou de supports immobiliers mais dans des proportions limitées, afin de rechercher une performance complémentaire positive sur ces classes d’actifs.
Par ailleurs, La Loi Pacte a récemment instauré un nouveau Plan d’Epargne Retraite (PER) simplifié et offrant davantage de souplesse pour permettre aux épargnants de développer leur retraite par capitalisation, qui devrait aussi leur offrir une autre alternative de placement à long terme.
[1] OAT – Obligation Assimilable du Trésor
[2] Si le contrat comporte un taux minimum garanti, celui-ci ne peut pas être supérieur à 85 % des bénéfices dégagés par les actifs gérés sur les 2 dernières années. cf art.A-132-2 code des assurances.
[3] Au minimum 90% des bénéfices techniques (bénéfices de gestion et bénéfices de mortalité) et au minimum 85% des bénéfices financiers. cf. art. A-331-3 et suivants du code des assurances.
[4] FFSA et ACPR : rendement Assurance vie, Insee (inflation)
[5] Banque de France : Taux Moyen des Emprunts d’Etat (TME) ayant une échéance de plus de 7 ans.
[6] Conférence Internationale de la Fédération Française de l’assurance le 25 octobre 2019
Fiscalité, Assurance-vie, Succession : définition et atouts du quasi-usufruit
Le projet de loi de finance pour 2020 (PLF 2020) prévoit certaines dispositions annoncées par Emmanuel Macron et le gouvernement au sujet de la réforme des successions. Une proposition de loi a été présentée le 14 octobre 2019 par des sénateurs. Elle viserait à adapter la fiscalité des successions et des donations.
La fiscalité des successions est un enjeu majeur de la gestion de votre patrimoine. Utilisés à bon escient, le démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et le quasi usufruit sont des outils remarquables d’optimisation de la fiscalité de votre succession.
Quelle est la définition du quasi-usufruit et quels sont ses avantages ? Il peut être de source légale ou conventionnelle. A ce jour, différentes stratégies sont possibles, qui vous permettent de préparer votre succession de manière optimale et sans craindre l’abus de droit.
Le démembrement de propriété est un outil privilégié de la gestion de patrimoine, en particulier quand il s’agit d’anticiper la transmission du patrimoine. Il consiste à scinder la propriété d’un bien – par exemple un bien immobilier locatif– en deux droits complémentaires : la nue-propriété et l’usufruit.
La nue-propriété est donnée, par hypothèse aux enfants, pour une valeur plus faible que la pleine propriété (cf. : barème fiscal de l’usufruit dans le tableau ci-dessous). A l’extinction de l’usufruit, le décès de l’usufruitier dans le cas d’un usufruit viager, la pleine propriété sera reconstituée sur la tête du nu-propriétaire, hors droits de succession.
Âge de l’usufruitier | Valeur de l’usufruit (%) |
Moins de 21 ans révolus | 90% |
Moins de 31 ans révolus | 80% |
Moins de 41 ans révolus | 70% |
Moins de 51 ans révolus | 60% |
Moins de 61 ans révolus | 50% |
Moins de 71 ans révolus | 40% |
Moins de 81 ans révolus | 30% |
Moins de 91 ans révolus | 20% |
Plus de 91 ans révolus | 10% |
Source : Notaires.fr
D’ici la date fatidique, l’usufruitier peut continuer d’utiliser le bien librement, et/ou percevoir les revenus générés par le bien démembré.
Lorsque le démembrement porte sur un bien « consomptible »[1], notamment l’argent, on parle de quasi-usufruit.
Moins connu et moins utilisé que son homologue, il n’en demeure pas moins un outil d’optimisation remarquable.
L’article 587 du Code civil énonce : « Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »
En clair, l’usufruitier peut utiliser librement la somme d’argent sur laquelle porte le démembrement, mais doit la restituer à l’extinction de l’usufruit.
Or dans le cas d’un usufruit viager, l’extinction de l’usufruit se produit au décès de l’usufruitier, et donc dans le schéma classique, le parent doit rendre l’argent à ses enfants… à son décès.
Dans les faits, cela donne lieu à une créance de restitution au profit des enfants dans la succession. Cette créance viendra diminuer le patrimoine successoral, et donc les droits de succession dus par les enfants, alors même que les enfants recevront les capitaux.
Ainsi se dévoile l’intérêt d’un tel mécanisme dans le cadre d’une stratégie d’optimisation, d’autant plus qu’il peut être inscrit dans le cadre d’une stratégie globale, et avoir de multiples sources, légales ou conventionnelles.
Attention cependant, un certain nombre de précautions doivent être prises.
1. Le quasi-usufruit peut avoir une origine légale
C’est le cas en particulier lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit sur le patrimoine de son conjoint prédécédé, les enfants étant alors nus-propriétaires du même patrimoine. Sur la partie du patrimoine composée de biens immobiliers, le démembrement donnera lieu à un usufruit classique. Dans cadre, le conjoint survivant pourra habiter lesdits biens ou percevoir les loyers, et les enfants récupèreront la pleine propriété au décès de leur parent survivant.
En revanche, une partie du patrimoine pourra être constituée de liquidités, sur lesquelles se constituera un quasi-usufruit. Le conjoint survivant pourra alors disposer librement des liquidités, et une créance de restitution sera théoriquement due aux enfants par la succession, diminuant ainsi les droits de succession.
Mais dans les faits, ce n’est pas pratique courante pour les notaires de reconstituer la créance de restitution au second décès si une convention de quasi-usufruit n’a pas été faite en amont.
Il vaut donc mieux prendre la précaution de rédiger une convention de quasi-usufruit si l’on veut bénéficier de ses avantages dans le cadre d’un usufruit d’origine légale.
2. Le quasi-usufruit peut également avoir une origine conventionnelle
Du fait de ses avantages et son efficacité indiscutable, le quasi-usufruit est un outil privilégié de la gestion de patrimoine.
Il existe donc plusieurs stratégies globales dans lesquelles peuvent s’inscrire la mise en place d’un quasi-usufruit.
Il est particulièrement intéressant en cas de cession par le chef d’entreprise de ses parts, suivie d’une donation à ses enfants, ou encore dans le cadre d’une assurance vie. Le quasi-usufruit aura alors une origine conventionnelle.
Mais l’article 773 du code général des impôts interdit la déduction fiscale des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers.
Remet-il en cause la déduction de la fameuse créance de restitution de la succession ?
Non, car l’article précise aussi : lorsque la dette a été consentie et formalisée par acte authentique, ou par acte sous seing privé ayant une date certaine avant l’ouverture de la succession, ladite dette peut faire l’objet d’une déduction.
Le quasi-usufruit et sa créance de restitution peuvent donc avoir une origine conventionnelle, à condition de formaliser le mécanisme par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant une date certaine.
En résumé, le quasi-usufruit peut avoir une origine légale, auquel cas il vaut mieux en conserver une trace sous la forme d’une convention de quasi-usufruit. Il peut avoir également une origine conventionnelle, auquel cas il est nécessaire de le formaliser par le biais d’une convention de quasi-usufruit.
À ce jour, différentes stratégies mettant en œuvre le quasi-usufruit ont été validées par la jurisprudence et sont donc sécurisées du point de vue de l’abus de droit.
En revanche, le 1er janvier 2020, un nouveau dispositif d’abus de droit fiscal entrera en vigueur. Il laissera planer un doute quant à la sécurité de ces stratégies. Il convient donc d’attendre des clarifications à ce sujet.
Nous vous recommandons dans tous les cas de prendre contact avec un professionnel pour sécuriser et inscrire cet excellent outil dans une stratégie d’optimisation globale.
[1] Bien consomptible : qui se consomme lorsqu’il est utilisé
L'article 83 et le nouveau Plan d'Epargne retraite (PER)
L’ « article 83 » est une forme de contrat d’assurance vie, souscrit par un employeur au bénéfice de ses salariés, pour leur permettre de se constituer une retraite supplémentaire. Le terme « 83 » fait référence à l’article du Code General des impôts qui régit sa fiscalité.
Toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité, sa forme juridique et son nombre de salariés, peut le mettre en place. Ce contrat collectif est à adhésion obligatoire, et peut concerner l’ensemble des salariés ou seulement une catégorie.
L’obligation de l’entreprise est limitée au versement des cotisations à un organisme gestionnaire externe, mais elle ne s’engage pas sur le niveau des prestations qui seront servies. Un taux de cotisations est ainsi défini à la souscription, par exemple un pourcentage du salaire, qui alimentera régulièrement « l’article 83 » pendant la phase de constitution d’épargne.
Le montant et la répartition des cotisations à caractère obligatoire entre l’entreprise et le salarié est fixé lors de la mise en place du régime. Cependant, il est désormais possible pour le salarié de verser des cotisations à titre individuel et facultatif sur son contrat, à condition que cette possibilité y soit prévue.
Lors de son départ à la retraite[1], le salarié bénéficiera ainsi d’une rente viagère en supplément de ses pensions de retraite jusqu’à son décès. Il peut être également prévu dans le contrat, la possibilité d’opter pour une clause de réversion, qui permettra à une tierce personne, le conjoint survivant par exemple, de continuer à percevoir une partie de la rente.
Par ailleurs, lorsque l’assuré décède avant la mise en service de la rente, l’article 83 étant un contrat d'assurance-vie, le capital versé ou le capital représentatif de la rente est transmis aux bénéficiaires désignés en dehors de la succession et bénéficie des mêmes conditions avantageuses[2].
A aucun moment, il n’est possible pour le salarié en cours de vie du contrat, de débloquer les fonds, ni de sortir en capital, y compris lors de l’acquisition de sa résidence principale, sauf cas exceptionnels[3].
Les avantages sociaux et fiscaux
Ces contrats offrent à l’employeur et au salarié des avantages sociaux et fiscaux.
En effet, pendant la phase d’épargne, la part des cotisations versée par l’entreprise sera exonérée de charges sociales dans certaines limites[4] et déductible de son bénéfice imposable. Pour les salariés, les cotisations versées sur ce contrat seront exonérées d’impôt sur le revenu[5].
Les cotisations versées à titre obligatoire par l’employeur et le salarié peuvent également être déduites du revenu imposable à condition qu’elles s’imposent à la totalité du personnel ou à une catégorie définie de salariés, et dans la limite d’un certain plafond annuel[6]. Elles seront par ailleurs, prises en compte dans le calcul du plafond de déductibilité de l’épargne retraite (Perp, versements volontaires article 83, etc.).
Les cotisations facultatives versées par le salarié dans son article 83, sont également déductibles de son revenu imposable dans la limite d’un plafond[7].
Le plafond de déduction non utilisé l’année N est reportable sur l’une des 3 années suivantes.
La sortie du contrat
La sortie de l’article 83 n’est possible qu’en rente viagère lors du départ à la retraite. Elle est soumise au régime fiscal des salaires et pensions. Son montant, après abattement, est soumis au barème progressif de l'Impôt sur le Revenu.
Si le montant de la rente à laquelle l’assuré peut prétendre est inférieur à 40 €/mois, un versement sous forme de capital peut lui être substitué. Cependant, dans le cas où les cotisations versées initialement ont été déduites du revenu imposable[8] par le salarié, ce capital est alors soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et salaires, avec la possibilité d’appliquer le système du quotient ou, sur option depuis l'imposition des revenus de 2011, une taxation proportionnel de 7,5 %, après un abattement de 10 %.
La rente, et, lorsque c’est le cas, le versement sous la forme d’un capital, sont également assujettis aux prélèvements sociaux à hauteur de 9,1%.
Le transfert de l’article 83
Lorsque l’adhérent n’est plus salarié de l’entreprise, parce qu’il n’en fait plus partie par exemple, il n’est plus tenu d’adhérer au contrat et de poursuivre ses versements.
Le contrat doit donc prévoir lorsqu’il quitte l'entreprise, la possibilité de transférer son épargne vers un autre contrat « article 83 » souscrit par son nouvel employeur par exemple. Ce transfert peut aussi se faire vers un Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP) ou un contrat Loi Madelin jusqu’au 1er octobre 2020.
- Dans le nouveau PER :
Depuis le 1er octobre 2019, l’article 83 est remplacé par le nouveau Plan d’Epargne Retraite instauré par la Loi Pacte sur lequel il est possible d’effectuer des versements obligatoires et volontaires déductibles, dans les compartiments catégoriels et individuels. Ainsi, il ne sera plus possible d’ouvrir de nouveaux contrats Article 83 après le 1er octobre 2020.
Cependant, afin de simplifier l’épargne retraite, La Loi Pacte a également prévue la possibilité de transférer les anciens contrats dans les PER. Ainsi, les cotisations initialement versées à caractère obligatoire seront transférées dans le compartiment dit « catégoriel » du PER, et les cotisations individuelles et facultatives, dans le compartiment « individuel ».
Lors de la sortie de ce PER, les versements obligatoires qui auront été transférés dans le compartiment « catégoriel » ne pourront être récupérés que sous forme de rente lors du départ en retraite.
Les versements facultatifs transférés dans le compartiment « individuel » bénéficieront de la possibilité d’être récupérés jusqu’à 100% en capital lors de la retraite ou pour acquérir une résidence principale. La sortie en rente sera également possible.
A noter qu’en cas de retrait en capital, celui-ci sera soumis au barème de l’impôt sur le revenu, si les versements initiaux ont été déduits du revenu imposable.
Il convient donc de bien discerner la part des versements obligatoires et facultatifs lors du transfert de ces contrats dans un PER en les précisant à l’assureur, afin qu’il enregistre bien la distinction sur le contrat. Dans le cas contraire, la totalité des versements sera qualifié par l’assureur de « catégoriel » et la sortie ne pourra avoir lieu qu’en rente.
- Dans le PERP :
Par ailleurs, il est possible de transférer l’article 83 dans un PERP jusqu’au 1er octobre 2020, lorsque le salarié ne fait plus partie de l’entreprise où il a été souscrit.
Ce PERP pouvant ensuite être transféré intégralement dans le compartiment « individuel » du PER, la totalité des fonds deviennent disponibles pour être retirés sous forme de capital lors du départ en retraite ou de l’acquisition d’une résidence principale.
De fait, le transfert d’un article 83 dans un PERP, puis celui-ci dans un PER, permettrait davantage de souplesse et de liberté, avec la possibilité de sortir jusqu’à 100% des versements épargnés initialement en capital.
A noter que cette possibilité pourrait être contestable puisqu’elle est contraire à l’intention de la Loi qui impose une sortie en rente pour les sommes issues des versements obligatoires des contrats Articles 83.
[1] A l’âge de 62 ans ou l’âge à partir duquel il peut bénéficier de la pension vieillesse d’un régime obligatoire, de base ou complémentaire Articles L. 351-1 et 351-2 du code de la sécurité sociale
[2] Application des Articles 757B et 990 I du Code General des impôts.
[3] Expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurances chômage prévues par le Code du Travail en cas de licenciement ; invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les 2ème ou 3ème catégories de la Sécurité Sociale ; cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ; décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, situation de surendettement de l’assuré.
[4] Dans la limite du plus élevé des deux plafonds : 5% du Plafond annuel de la Sécurité Sociale,
ou 5% de la rémunération annuelle brute limitée à 5 fois le Plafond annuel de la Sécurité Sociale.
[5] Dans la limite de 8% de leur rémunération annuelle brute, dans la limite maximale de 8 fois le Plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 324 192 € pour 2019.
[6] Les cotisations de l’employeur et les cotisations salariales obligatoires sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 8 % de la rémunération annuelle brute dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) soit 324 192 € pour l'année 2019.
[7] Les versements facultatifs du salarié sur un contrat retraite « article 83 » sont déductibles, au titre de l’impôt sur le revenu de l'année N, du revenu net global, dans une limite égale à la plus élevée des valeurs suivantes :
10 % des revenus professionnels de l’année précédente (année N-1) dans la limite de 8 fois le PASS de l’année N-1, soit 317 856 € pour les versements réalisés en 2019 ou 10 % du PASS N-1, soit 3 973,20 € pour les versements réalisés en 2019 diminué des autres cotisations versées l’année N dans les PERP et PREFON et de cotisations versées l’année N-1 (régime retraite « article 83 » , l’abondement de l’employeur au PERCO, les droits affectés sur un compte épargne temps ou les jours de repos non pris en l’absence de ce compte et affectées sur le PERCO)
[8] C. Ass. art. A.160-2
Airbnb, la justice s'en mêle
Mise à jour La Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'un litige à Paris, a estimé ce mardi 22 septembre 2020 que la législation française soumettant à autorisation la location de résidences secondaires sur la plate-forme AirBnb était conforme à la réglementation européenne. Mais elle a renvoyé aux juridictions françaises le soin d'examiner plus en détails les mécanismes de compensation mis en place par les villes. |
Le 2 mai 2016, nous consacrions au article au « casse tête Airbnb ». A cette date, Berlin venait de décider de limiter la location des appartements ou maisons à quelques pièces seulement. Au sud de l’Europe, Barcelone elle taxait déjà les nuitées et limitait la location à 2 chambres du logement, et ce en présence du propriétaire. Depuis deux ans, le gouvernement et les communes ont essayé de limiter l’offre saisonnière pour maintenir une offre longue durée nécessaire aux résidents. Désormais c’est au tour de la justice d’apporter sa pierre à l’édifice dans l’arsenal juridique.
Une location saisonnière réglementée
Depuis 2016, les pays ont souhaité ralentir le développement de la plateforme Airbnb pour de multiples raisons. Outre le fait qu’ils se positionnent désormais comme de sérieux concurrents de l’offre hôtelière sans en subir la règlementation concernant l’accueil des personnes, ils déstabilisent aujourd’hui l’offre locative dans les grandes villes, ces dernières constatant une recrudescence de l’offre locative saisonnière au détriment de l’offre « longue durée ».
Les raisons de ce développement fulgurant sont assez simples :
- Avec l’augmentation des prix de l’immobilier ces dernières années dans les grandes villes, la rentabilité locative de ces biens s’est réduite comme neige au soleil. Le basculement vers l’offre saisonnière est donc pour beaucoup la solution parfaite pour maintenir un équilibre financier. Par ailleurs, la France séduisant de nombreux touristes, cette formule de location ne s’arrête pas aux grandes villes mais peut trouver échos sur tout le territoire Français.
- En parallèle, les offres de service entourant ce mode de location ont explosé. Désormais cette location saisonnière ne nécessite plus une gestion personnelle, celle-ci pouvant être déléguée à de nouvelles agences spécialisées dans la location et la gestion des courts séjours. La plateforme a donc engendré de nouveaux métiers de services qui sont venus accompagner cette croissance.
Désormais, pour limiter l’expansion de cette offre et maintenir au sein des grandes villes une offre de logement à destination des résidents, de nombreuses villes commencent à règlementer de leur propre chef l’utilisation à cette plateforme. Dans le pays basque, à partir du 1er janvier 2020, il faudra désormais posséder une autorisation délivrée par l’agglomération du Pays Basque pour utiliser son logement d’habitation permanent en location saisonnière. L’objectif visé : lutter contre l’expansion d’Airbnb dans un secteur où l’on dénombre désormais plus de 8 000 meublés touristiques.
Une sous location saisonnière interdite, sauf accord de son bailleur.
Si Airbnb a su séduire les propriétaires de logement, il a pu également compter sur les particuliers, locataires de leur appartement pour développer son offre.
Dans ce cadre-là, l’objectif poursuivi par les locataires étant de bénéficier d’un revenu lorsqu’ils n’utilisaient pas leur location. Pour beaucoup la raison est assez simple : éviter de payer un loyer lorsqu’ils sont absents de ce logement.
Pour cela, le locataire doit prendre la précaution d’informer son bailleur de sa volonté d’offrir son logement à la location sur une plateforme dédiée. En effet, la loi impose l’accord du propriétaire pour toute mise en sous-location d’un logement.
C’est ce principe qu’est venu confirmer la Cour de cassation dans un arrêt attendu et publié en date du 12 septembre 2019 n°18-20727. Pour la première fois, la Cour de cassation a condamné un locataire indélicat suite à la mise en location de son appartement sur la plateforme Airbnb, et ce sans en avoir informé au préalable son Bailleur.
Le considérant de la Cour de Cassation est limpide : « Attendu que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées ».
La sanction est particulièrement sévère car à défaut d’avoir pu obtenir l’autorisation de celui-ci, le locataire doit rembourser intégralement les loyers sur le fondement des articles 546 et 547 du Code civil.
Cette décision, si elle ne traite que le droit, montre le traitement particulièrement sévère que l’Etat et la justice entendent désormais appliquer à la plateforme de location Airbnb. Pour autant, il est toujours possible de concilier les intérêts entre locataire et bailleur.
Une nouvelle offre de location, Airbnb compatible.
Après une expérimentation réussie à Paris, l’agence Century 21 a proposé dès 2018 un contrat de location Airbnb compatible. Désormais, pour éviter tout conflit, et ce dans l’intérêt des 2 parties, un locataire va pouvoir sous louer son appartement en toute transparence avec son bailleur. En contrepartie de cette sous location, le propriétaire bénéficiera d’une partie du nouveau loyer.
Ce nouveau dispositif permettra d’offrir un complément de revenu aux habitants qui en ont le plus besoin, comme les étudiants notamment.
Dès que le propriétaire a donné son accord, c’est l’agence qui assurera la gestion locative et les démarches administratives afférentes. Le locataire aura juste besoin d’informer cette dernière de son calendrier pour que cette location saisonnière soit efficiente.
Cette nouvelle offre de location combinant longue durée et saisonnière bénéficiera à tous les intervenants. Le locataire verra son loyer diminuer par l’encaissement des courtes durées, le bailleur bénéficiera d’une meilleure rentabilité sur son bien immobilier sans en assurer la gestion, et l’agence augmentera ses frais de gestion sans gagner de nouveaux clients.
Airbnb fait désormais partie intégrante du paysage touristique international. Comme a pu le rappeler Jean Baptiste Lemoyne, ministre du tourisme, dans une interview donnée pour le magazine capital « Les plateformes peuvent être un outil précieux pour favoriser la diffusion des flux touristiques sur l’ensemble du pays, car on constate qu’en zone rurale, l’offre d’hébergement s’est renouvelée grâce à AirBnb. Ces logements viennent désormais pallier la disparition de lits de l’hôtellerie traditionnelle ». Fort de ce constat et dans un secteur en pleine mutation ces dernières années (faillite récente de Thomas Cook), le gouvernement souhaite désormais trouver un juste équilibre entre location saisonnière et longue durée, et ce dans l’intérêt des différents protagonistes.
Vous avez des questions ? Vous souhaitez être accompagné(e) sur ce sujet ? Nous nous tenons à votre disposition : contactez-nous.