Marché de l'Art Contemporain : bilan 2018

« Les performances de l’Art Contemporain démontrent aujourd’hui que ce segment est l’une des plus sérieuses alternatives aux placements financiers traditionnels. » (Source  :Artprice)

Consolidation du marché

Elle est due à une demande croissante pour les artistes contemporains, une offre variée et en augmentation constante dans un contexte économique favorable.

Depuis 2008, les quatre principaux indicateurs de la santé du Marché de l’Art Contemporain sont positifs sur 2018:

  • Le chiffre d’affaires mondial atteint 1,9 Mrd$ (+19%)
  • Nombre de lots vendus : 850 adjudications (+17%)
  • Stabilité du taux d’invendus mondial (39%)
  • Progression de l’indice des prix de l’Art Contemporain (+18,5%)

On constate une croissance beaucoup plus stable et solide pour un marché qui s’est restructuré depuis quelques années. Un taux d’invendus stabilisé, des prix à nouveau à la hausse et une offre en augmentation sont la preuve d’une confiance renouvelée de la part des collectionneurs.

 

Domination des USA, du Royaume-Uni et de la Chine

Les États-Unis conservent la 1ère place du marché mondial pour l’Art Contemporain, légèrement en baisse face à l’Art Moderne. Ceci est dû en partie à la vente de la collection Rockefeller en mai 2018 et à l’adjudication historique du Salvator Mundi de Léonard de Vinci fin 2017.

Le Royaume-Uni  connaît une belle performance  avec une hausse de 55% (545 M$) ainsi que la Chine continentale avec + 15% pour un total de 298 M$ et 480 M$ en y incluant Hong Kong et Taïwan.

Le Marché haut de gamme se concentre donc sur Londres, New York, Pékin et Hong Kong pour un chiffre d’affaires mondial pour l’Art Contemporain de 82% et 17% des lots vendus.

Les trois principales maisons de ventes anglo-saxonnes dominent  le Marché mondial de l’Art Contemporain :

  • Sotheby’s (28% du chiffre d’affaires mondial)
  • Christie’s (26%)
  • Phillips (15%)

Londres demeure la première place pour de nombreux artistes européens et concurrence parfois New York pour certains grands noms de l’Art Contemporain américain.
Ceci est dû en partie à la présence de galeries puissantes des deux côtés de l’Atlantique, ayant pour effet de doubler le marché de ces artistes.

Jouissant d’une position géographique stratégique entre Occident et Asie et d’une législation avantageuse, Hong Kong attire de nombreux collectionneurs et des galeries puissantes, implantées sur les continents  américains, européens et asiatiques

Phillips, troisième maison de ventes d’Art Contemporain, a notamment axé son développement vers Hong Kong et opère une percée remarquable.

La demande étant exponentielle et aujourd’hui globale, le flux d’œuvres et de transactions est en constante progression. Un regard avisé et une diversification des acquisitions restent donc essentiels.

Source : Artprice

 

 

Constance de Malleray - Art Advisor, Scala Patrimoine

Spécialisée dans la gestion de patrimoine artistique de clientèles privées, elle a débuté sa carrière au sein du département Art de la banque de Neuflize OBC à Paris.
Constance de Malleray a ensuite contribué à développer un marché à fort potentiel en Russie, en créant une structure dédiée à la programmation d’expositions à Moscou en partenariat avec UBS et Clifford Chance, ainsi qu’au conseil en acquisitions d’oeuvres d’art pour des collections privées et d’entreprises, en Europe et en Russie. Elle accompagne Scala Patrimoine dans la gestion des collections artistiques de ses clients .

 

FEVRIER 2019 – A NE PAS MANQUER

Le Talisman de Sérusier / Musée d’Orsay, Paris, jusqu’au 2.06
https://www.musee-orsay.fr/fr/

Géométries du Sud / Fondation Cartier, Paris, jusqu’au 24.02
https://www.fondationcartier.com/

Calder/Picasso / Musée Picasso, Paris, 19.02 – 25.08
http://www.museepicassoparis.fr/a_venir-2/

Jean-Baptiste Huynh, Infinis d’Asie / Musée Guimet, Paris, 20.02 – 20.05
http://www.guimet.fr/expositions/

La Collection Courtauld / Fondation Vuitton, Paris, 20.02 – 17.06
https://www.fondationlouisvuitton.fr/

Theaster Gates / Palais de Tokyo, Paris, 20.02 – 12.05
https://www.palaisdetokyo.com

ARCO International Contemporary Art Fair, Madrid, 27.02 – 3.03
www.ifema.es/arcomadrid_06/


La fiscalité des non résidents à l'aune des lois de finances et de sécurité sociale pour 2019

Le nombre d’inscrits au registre des Français tenu par les consulats au 31 décembre 2017 s’élève à 1 821 519, soit une progression de 2.2% par rapport à 2016. Les changements de résidence fiscale se multiplient, ainsi que les acquisitions immobilières et les placements financiers dans des pays divers.

Dans ce contexte de mobilité internationale de biens et de personnes, la fiscalité des non-résidents est un sujet incontournable dans la mise en place de stratégies patrimoniales.

Quelques aménagements apportés à ce sujet par la nouvelle loi de finances 2019 et la loi pour le financement de la sécurité sociale de la même année seront mis en évidence.

 

Hausse du taux minimum d’imposition et des prélèvements sociaux

L’impôt sur le revenu des non-résidents est établi sur leurs revenus de source française avec l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et du système du quotient familial.

L’impôt résultant de ce calcul ne peut être inférieur à un taux de 20 % (14,4% pour les revenus issus des DOM)  jusqu’à 27 519 € de revenu net imposable  et 30 % au-delà (20% pour les revenus issus des DOM) depuis la publication de la loi de finances 2019. [1]

Avant la loi de finances 2019, seul le taux minimum de 20% (14,4% pour les revenus issus des DOM) était appliqué sur l’ensemble des revenus de source française perçus par les non-résidents.

Par conséquent, les revenus de source française supérieurs à 27 519 € sont plus fortement imposés.

Toutefois, le contribuable peut toujours justifier que le taux d’imposition français qui est calculé à partir de ses revenus mondiaux est inférieur à 20% ou 30%. Il devra déclarer l’ensemble de ses revenus mondiaux à l’administration fiscale française en y joignant une déclaration sur l’honneur.

Les plus-values immobilières de biens situés en France sont imposées dans le même pays à un taux de 19%, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2% pour les non-résidents de l’UE, l'EEE ou de Suisse (taux confirmé par la loi de financement de la sécurité sociale 2019). [2]

Les revenus immobiliers imposés au barème progressif sont aussi assujettis au taux de 17,2% de prélèvements sociaux pour les non-résidents de l’UE, l'EEE ou de Suisse.

Quant aux résidents de l’UE, de l'EEE ou de Suisse, un taux de 19% et un taux de prélèvement de solidarité de 7,5% s’appliquent depuis la loi de financement de la sécurité sociale 2019 à compter des plus-values réalisées le 1er janvier 2019 sur des biens immobiliers situés en France.  En effet, la CSG et la CRDS sont exonérés, seul un taux de prélèvement de solidarité reste applicable.

Les revenus immobiliers de source française des résidents de l’UE, de l’EEE ou de Suisse imposés au barème progressif sont depuis le 1er janvier 2019 assujettis au nouveau taux réduit de 7,5% pour les revenus immobiliers perçus à partir du 1er janvier 2018. [2]

Ainsi, seuls les résidents de l’UE, de l’EEE ou de Suisse n’ayant pas leur résidence fiscale en France sont impactés par l’exonération de la CSG et de la CRDS.  Par ailleurs, le législateur distingue les plus-values immobilières réalisées des revenus immobiliers perçus en ce qui concerne l’application du taux de 7,5%. En effet, les revenus immobiliers perçus dès le 1er janvier 2018 se voient appliquer ce nouveau taux de prélèvement à 7,5%, contrairement aux plus-values immobilières qui sont imposées au taux réduit de 7,5% qu’à partir des cessions réalisées le 1er janvier 2019.

 

Retenue à la source modifiée 

Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020, la retenue à la source de 12 % ou 20 % [3] selon le montant du revenu est supprimée et remplacée par une retenue calculée en appliquant la grille du taux neutre afin d'instaurer un prélèvement similaire au prélèvement à la source applicable aux revenus des résidents français.

 Les revenus concernés sont :

  • les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française versés à des non-résidents ;
  • les gains d’actionnariat salarié tels que les rabais excédentaires, les gains tirés des levées d'options sur actions, gains tirés des attributions d'actions gratuites, gains de cessions de titres issus de BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise).

La retenue n'est plus libératoire de l’impôt progressif (elle l’était partiellement avant la réforme) mais le contribuable peut demander la restitution de l'excédent de retenue à la source payé lorsque la retenue à la source est supérieure au montant de l'impôt résultant du barème.

 

L’exit tax et les plus-values immobilières applicables aux non-résidents aménagés

En marge de la modification de taux développée ci-dessus, la loi de finances 2019 apporte d’autres nouveautés en matière de fiscalité internationale.

Le transfert du domicile fiscal hors de France, entraîne, sous certaines conditions, l’assujettissement à l’impôt en vigueur en France des titres des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values de cession ou d’échange placées sous un régime de report d’imposition. Ce dispositif, connu sous le nom de l’exit tax, a été mis en place en 2011 sous le mandat de Nicolas Sarkozy pour empêcher les contribuables de s’expatrier dans le but de profiter d’une fiscalité plus avantageuse en matière de cession de titres.

Le contribuable est concerné s’il a été résident fiscal français pendant au moins six ans au cours des dix années précédant le transfert de son domicile à l'étranger et s’il détient des droits sociaux, titres ou droits atteignant une valeur globale d’au moins 800 000 € ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société.

En cas de transfert de la résidence fiscale vers un État membre de l’Union Européenne ou vers un État faisant partie de l’Espace Économique Européen (hors Liechtenstein), un sursis de paiement est automatiquement accordé, sans prise de garanties. Néanmoins, celui-ci est levé en cas de cession des titres ou de la réalisation d’autres opérations (dont l’annulation, le rachat par la société de ses propres titres). [4]

Le dispositif de l’exit tax est assoupli pour les transferts de résidence réalisés à compter du 1er janvier 2019.  En effet, le législateur a prévu un délai – modifié par la loi de finances 2019 - à partir duquel la taxation est définitivement purgée.

Le délai de dégrèvement de l’impôt passe de 15 ans à :

  • 2 ans lorsque la valeur globale des titres ou droits sociaux entrant dans le champ de l’exit tax est inférieure à 2,57 millions d’euros.
  • 5 ans lorsque la valeur globale des titres ou droits sociaux entrant dans le champ de l’exit tax excède 2,57 millions d’euros.

Par conséquent, 4 délais de dégrèvement de l’exit tax coexistent :

  • 8 ans pour les transferts entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013,
  • 15 ans pour les transferts entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018,
  • 2 ans pour les transferts à compter du 1er janvier 2019 lorsque la valeur globale des titres est inférieure à 2,57 millions d’euros,
  • 5 ans pour les transferts à compter du 1er janvier 2019 lorsque la valeur globale des titres est supérieure à 2,57 millions d’euros.

Autrement dit, un expatrié français qui a sa résidence fiscale en Suisse à compter du 1er janvier 2019 et qui détenait avant son départ des titres atteignant une valeur globale d’au moins 800 000 €, ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, pourra les céder au bout de 2 ans ou 5 ans en franchise d’exit tax.

En matière de plus-value immobilière, des changements sont également à mettre en exergue.

Pour les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2019, les personnes cédant leur résidence principale pour s’installer hors de France bénéficient de l’exonération de l’impôt sur la plus-value au titre de la cession de l’ancienne résidence principale située en France s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

  • l’immeuble cédé constitue la résidence principale du contribuable à la date du transfert de son domicile fiscal,
  • la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du départ hors de France,
  • le bien n'a pas été mis en location, ni mis à disposition gratuite d’un tiers pendant ce délai.

Ce dispositif en faveur des expatriés n’existait pas avant le 1er janvier 2019.

Toutefois, il existe un autre régime de faveur créé avant cette date. L’administration fiscale française accorde un abattement de 150 000 € aux plus-values immobilières de biens situés en France des non-résidents établis en UE, ou dans un Etat de l’EEE ayant signé une clause administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. [5]

Cet abattement est permis jusqu’à 10 ans de détention du bien après le départ de France (contre 5 ans avant la loi de finances 2019).

Ce dernier peut être opportun si le contribuable ne respecte pas les conditions pour bénéficier de l’exonération de l’impôt sur la plus-value au titre de la cession de l’ancienne résidence principale située en France.

[1] CGI art 197 A

[2] art 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

[3] CGI art 182A

[4] BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 , p.8, 370

[5] CGI art 150 U


Contrôle fiscal : la nouvelle procédure d’abus de droit fiscal enfin commentée

Ce contenu a été mis à jour : l’administration a produit un commentaire du dispositif le 31 janvier 2020. 

La loi de finances pour 2019 consacre un nouveau dispositif d’abus de droit à motif « principalement » fiscal, et non pas seulement « exclusif ».  Cette extension de l’abus de droit vise à écarter les opérations et actes suivant ce nouveau motif.

Nous rappelons qu’il porte sur les actes réalisés à partir du 1er janvier 2020 et sera applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021.

 

Une nouvelle définition de l’abus de droit

 

L’abus de droit, au sens fiscal,  définissait les actes qui ont pour seul motif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales du contribuable.

Selon la loi de finances 2019, l’administration fiscale a dorénavant la possibilité "d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles".[1]

Ainsi, l’ouverture d’une procédure d’abus de droit ne serait plus limitée à la démonstration qu’une opération poursuit exclusivement un objectif de gain fiscal. Un motif principalement fiscal étend le champ d’application de l’abus de droit, et pourrait aboutir à une insécurité juridique dans l’élaboration de stratégies patrimoniales.

En effet, comment le contribuable est-il sensé déterminer si les avantages autres que fiscaux (familiaux, successoraux, patrimoniaux, commerciaux…) de la stratégie qu’il a mis en place sont assez importants pour que les motifs ne soient pas « principalement fiscaux » ?

Des lignes directrices claires de la part de l’administration sur ce sujet sont plus que les bienvenues. Depuis le vote du dispositif lors de la loi de finances 2019, l’administration a apporté des précisions à plusieurs reprises sur l’application future du nouvel abus de droit, mais à ce jour l’insécurité juridique demeure.

 

 

Conditions d’application

 

La démonstration d’un abus de droit « à but principalement fiscal », comme d’ailleurs l’autre procédure d’abus de droit classique « à but exclusivement fiscal » qui continue toujours d’exister, nécessite la réunion deux 2 éléments : un élément objectif et un élément subjectif.

. L’élément objectif est l’utilisation littérale d’un texte à l’encontre des intentions de son auteur

. L’élément subjectif est la volonté principale d’éluder l’impôt.

Si les commentaires de l’administration fiscale récemment publiés dans le Bofip (bulletin officiel des finances publiques) du 31/01/2020 se veulent rassurants dans la mesure où la combinaison des 2 conditions légales conduit à ne pas appliquer la procédure du mini abus de droit aux actes dont le but essentiel est l’obtention d’un avantage fiscal sans aller à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable (l’administration souligne en effet que c’est le législateur dans ce cas qui a souhaité encourager un schéma par une incitation fiscale), dans la plupart des autres cas, l’appréciation de l’élément subjectif aboutit à une zone grise.

 

 

Une insécurité fiscale qui demeure

 

La dernière mise à jour Bofip du 31 janvier 2019, apportant un ensemble de précisions quant à l’application du nouveau dispositif est loin de rétablir la sécurité fiscale bouleversée par le nouvel abus de droit.

En effet, elle n’apporte pas de méthodologie définie satisfaisante pour aider le contribuable à déterminer de manière sécurisée si sa stratégie est motivée de façon autre que principalement fiscale. Elle renvoie simplement aux commentaires du Bofip concernant l’article 205 A du CGI, qui est le pendant du nouvel abus de droit en matière d’impôt sur les sociétés. Ce dernier préconise une évaluation factuelle du gain fiscal par rapport aux autres gains de toute nature. Autant une telle méthode peut avoir une justification en matière d’impôt sur les sociétés, où les objectifs autres que fiscaux sont essentiellement économiques et financiers, donc évaluables, autant en matière patrimoniale, l’avantage autre que fiscal est souvent non-quantifiable.

Notre conseil : Lors de chaque opération, pensez bien à coucher sur le papier par écrit et ainsi  cristalliser les motivations ayant conduit à réaliser l’opération dans le contexte de l’époque. De même, faire appel à des professionnels est plus que recommandé, ceux-ci étant habitués à regarder chaque opération à travers le prisme des dispositifs d’abus de droit et à les sécuriser dans leur mise en place.

Cas d’application des pénalités

Contrairement à la procédure de l’abus de droit ‘classique’, la procédure du mini-abus de droit n’entraine pas l’application automatique des majorations de 80 % pour manœuvre frauduleuse ou de 40 % pour manquement délibéré. Ces pénalités pourront toutefois être appliquées par l’administration fiscale dès lors qu’elle les justifie au regard des circonstances de fait et de droit propre à l’affaire considérée.

Nos commentaires :

Il est très vraisemblable que ces sanctions soient largement appliquées dans les faits dès lors que par définition, les contribuables tombant sous le couperet du mini-abus de droit, auront volontairement cherché à éluder ou diminuer leur impôt.

 

 

Les praticiens en émoi

 

Certaines opérations courantes pourraient être remises en cause par cette nouvelle disposition, notamment la donation avec réserve d’usufruit, démembrant la propriété en deux parties (nue-propriété, usufruit). La donation avec réserve d’usufruit permet à un contribuable de conserver l’usufruit tout en transmettant la nue-propriété d’un bien. Conformément à l’article 578 du Code civil, le nu-propriétaire devient propriétaire du bien. Quant à l’usufruitier, il peut en jouir (disposer des revenus, utiliser le bien).

Une crainte s’est élevée dans les rangs des praticiens de la gestion de patrimoine car ce type de donation – en marge d’autres avantages patrimoniaux – permet d’optimiser la fiscalité successorale des bénéficiaires de la donation. En effet, au décès de l’usufruitier, les nus propriétaires recouvrent la pleine propriété du bien sans payer la moindre fiscalité, payée en amont lors de la donation avec réserve d’usufruit, sur une assiette taxable amoindrie, à hauteur de la valeur de l’usufruit évaluée en suivant un barème fiscal établi par l’administration fiscale. [3]

 

 

Le ministère de l’économie rassure les praticiens et les contribuables

 

En appliquant le nouveau dispositif décrit en préambule, le motif « principalement fiscal » pourrait  impacter les donations démembrées, matérialisant un abus de droit et entrainant les sanctions précitées prévues par la loi.

Dans un communiqué publié le samedi 19 janvier, le ministère de l’Action et des Comptes publics précise néanmoins que « la nouvelle définition de l’abus de droit ne remet pas en cause les transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives ».

Bercy ajoute dans le même communiqué que «la loi fiscale elle-même encourage les transmissions anticipées de patrimoine entre générations parce qu'elles permettent de bien préparer les successions, notamment d'entreprises, et qu'elles sont un moyen de faciliter la solidarité intergénérationnelle».

En clair, faire une donation avec réserve d’usufruit n’est pas contraire à l’intention du législateur, la condition objective pour l’application du mini-abus de droit n’est pas remplie et par conséquent le nouvel abus de droit ne peut pas s’appliquer.

 

 

Illustrations pratiques fournies par l’administration fiscale

 

L’administration, dans sa doctrine, fournit les 3 exemples pratiques suivants :

  • La donation d’usufruit temporaire au profit d’un enfant majeur hors du foyer fiscal du donateur (elle permet à l’enfant majeur d’occuper temporairement le logement ou de percevoir des revenus locatifs) :

Malgré l’économie d’impôt sur la fortune immobilière (qui peut être substantielle dès lors que les biens grevés d’usufruit doivent en principe être compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété), l’opération ne serait pas écartée par l’administration fiscale comme étant abusive dès lors qu’est est justifiée par la volonté d’aider un enfant majeur à financer ses études.

Le caractère temporaire d’une transmission d’usufruit n’est pas en soi abusif dès lors qu’il est doté d’une substance patrimoniale effective et ne prévoit pas de clauses manifestement abusives (telles qu’une donation librement révocable par le donateur).

  • La donation d’usufruit temporaire à un organisme sans but lucratif (elle procure un rendement financier par un loyer ou des dividendes sur la durée de l’usufruit temporaire) :

Même si elle permet de réaliser une économie d’impôt très importante, elle est justifiée par le fait que le donateur se dépouille irrévocablement des fruits attachés à l’actif donné en poursuivant un objectif charitable valable et non négligeable.

  • Les transmissions anticipées de patrimoine, y compris lorsque le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis :

Elles ne sont pas concernées par la procédure d’abus de droit sous réserve que les transmissions concernées ne soient pas fictives.

Ces exemples se veulent rassurants mais ils n’apportent pas de méthodologie pour déterminer la frontière du « principalement fiscal ». Par exemple, les stratégies mettant en oeuvre des quasi-usufruits demandent aujourd'hui beaucoup de précaution.

 

 

Le cas des donations-cessions

L’administration fiscale ne s’est, à ce jour, pas prononcée sur les donations avant cession. Très usitées, ces opérations figurent parmi celles dont les praticiens redoutent le plus la disparition avec l’arrivée du nouvel abus de droit.

Mais la doctrine s’accorde majoritairement pour affirmer que le nouveau dispositif ne remettra pas en cause le montage. Le raisonnement pour justifier cela est le suivant : le Conseil d’État (CE 30-12-2011 n° 330940, Motte-Sauvaige : CF-VI-28980) a posé le principe selon lequel les opérations de donation avant cession ne peuvent être attaquées sur le terrain de l’abus de droit qu’en raison de la fictivité de la donation. Or il s’agit là d’un autre type d’abus de droit, distinct de la fraude à la loi, et donc ne faisant pas appel à la notion d’exclusivement ou principalement fiscal. Les stratégies de donation avant cession semblent donc ne pas être remises en cause par le nouvel abus de droit.

 

Enfin, l’article 109 de la loi de finances pour 2019 qui crée l’abus de droit à but principalement fiscal n’a pas encore été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Il convient d’attendre l’avis des Sages, s’il est saisi, pour statuer sur la constitutionnalité de l’extension de la notion d’abus de droit sachant que ceux–ci ont déjà censuré par le passé une disposition analogue (Décision n° 2013-685 du 29 décembre 2013), au motif « qu’une telle modification de la définition de l’acte constitutif d’un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale. »

 

 

Si vous avez un projet d’investissement personnel et souhaitez tenir compte des contraintes juridiques et fiscales actuelles, pour l’inscrire dans votre stratégie patrimoniale, il est indispensable d’être accompagné par un ingénieur patrimonial. Ce dernier, disposant des compétences et certifications nécessaires, vous conseillera pour assurer la sécurisation, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.

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Marchés financiers : Bilan 2018

Performance des marchés en 2018

Les principaux marchés boursiers internationaux ont connu leur pire année civile depuis la crise financière de 2008, laissant de nombreux investisseurs mondiaux craindre de nouvelles baisses au cours des prochains mois.
Voici quelques-uns des principaux indices boursiers et leurs performances pour l’année 2018.

Source : Morningstar
Indices :
MSCI World : indice boursier mesurant la performance des marchés boursiers de 23 pays développés.
MSCI Europe : indice boursier mesurant la performance des marchés boursiers de 15 pays développés en Europe.
MSCI EM : indice boursier mesurant la performance des marchés boursiers de 24 pays à économie émergente.
S&P 500 : indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines.
CAC 40 : indice boursier de la Bourse de Paris qui est déterminé à partir des cours de 40 actions cotées.
CAC Mid : indice boursier de la Bourse de Paris qui est déterminé à partir des cours de 60 actions cotées après le CAC 40.
CAC Small : indice boursier de la Bourse de Paris qui est déterminé à partir des cours de 90 actions cotées après le CAC Mid.

Analyse de la performance d’un portefeuille actions

Afin de mesurer la performance moyenne de nos portefeuilles sur la poche UC, nous avons construit un indice composite équipondéré avec les indices CAC 40, CAC Mid et CAC Small, indice composite qui reflète au mieux l’exposition moyenne de nos allocations à savoir une diversification sur les différentes capitalisations d’entreprises. L’indice CAC 40 a été sélectionné pour cette projection pour vous permettre une meilleure lecture des marchés et de nos actions sur 2018 (les marchés financiers internationaux étant corrélés entre eux, surtout en période de baisse).
Nous constatons sur l’année, que ce portefeuille type, s’il n’avait pas été arbitré, aurait perdu plus de 18% avec un quatrième trimestre particulièrement difficile. L’indice CAC 40 en effet réalise sa plus mauvaise année depuis 2011 lorsque les économies étaient très affectées par la crise des dettes souveraines en zone euro.

 

Dates clés en 2018 et actions menées par nos équipes

Premier semestre 2018
Faits
Après une solide année 2017 et de bons fondamentaux macroéconomiques, l’année 2018 commence bien avec un premier mois à plus de 4%.
Après de nombreux mois de fluctuations légères sur les marchés boursiers, la volatilité est revenue brusquement au début de février. Les prix des actifs risqués ont alors fortement chuté. La baisse est pour nous due au retour de la volatilité à un niveau « normal » sur les marchés.
Une brève reprise des stocks à la fin du mois de février a de nouveau été interrompue en mars par des préoccupations quant à une éventuelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
Nos actions
A défaut d’une visibilité sur la direction des marchés financiers, nous avons conservé notre allocation sur le premier semestre 2018. Nous avions en effet estimé que notre exposition sur les marchés était compatible avec la dynamique économique et que les risques étaient assez faibles. Sur cette période, nous sommes alors à l’équilibre puisque le Composite Marché que nous avons conservé est en légère hausse de 0,1% malgré une forte volatilité.

Juillet 2018
Faits
Le principal risque à cette période semble se reposer sur l'économie américaine qui laisse penser qu’elle en est aux dernières étapes de son cycle économique, aucune reprise ne durant éternellement.
Nos actions
La combinaison de ce risque, l’incertitude liée au Brexit, les préoccupations concernant la situation budgétaire du gouvernement italien et la guerre commerciale nous ont incité à arbitrer nos portefeuilles en réduisant notre exposition à 50%. Nous avons maintenu cette exposition jusqu’au milieu du mois d’Octobre peu après le début de la forte baisse du quatrième trimestre 2018. Cet arbitrage nous a permis d’amortir la baisse durant la période Juillet – Octobre. Sur cette période les marchés ayant accusé une baisse de 11,3% que nous avons pu alors réduire de moitié.

Octobre 2018
Faits
Le dernier trimestre de 2018 n'a pas été favorable aux marchés actions. Les investisseurs ont dû faire face à la hausse des taux d’intérêt de la banque centrale américaine, à un net ralentissement de la confiance des entreprises dans la zone euro, à une croissance chinoise plus faible et à des préoccupations géopolitiques grandissantes (notamment le Brexit, la politique italienne et le conflit commercial en cours entre les États-Unis et la Chine).
Nos actions
Au milieu du mois d’Octobre, alors que la baisse est déjà bien entamée, nous avons encore réduit l’exposition aux marchés à 25% afin de sécuriser au maximum les portefeuilles de nos clients et éviter une fin d’année désastreuse. Nous avons ainsi réussi à réduire de trois quarts la nouvelle baisse de 7,7% qui a eu lieu sur les deux derniers mois de l’année. Nous avons également changé de stratégie de gestion sur le fonds Monacia, passage d’un fonds équilibré à un fonds flexible prudent avec une exposition au marché action réduite à 30% contre 70% auparavant.

Bilan 2018 et projections 2019 :
Les marchés financiers ont accusé une perte importante sur l’exercice 2018. Cette perte a pu être en partie amortie par le travail de suivi de nos équipes.
Pour 2019, nous conservons une approche très conservatrice en l’absence de signaux forts des marchés. C’est la raison pour laquelle nous augmenterons notre exposition au risque que progressivement sur ce nouvel exercice.


Prélèvement à la source et crédits et/ou réductions d'impôt

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt est opérationnelle depuis ce 1er janvier 2019.  Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu vise à adapter le recouvrement de l'impôt au titre d'une année à la situation réelle du contribuable au titre de cette même année, sans en modifier les règles de calcul. Il a pour objectif de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt sur ces revenus.

Rappel du dispositif transitoire d’imposition des revenus 2018

L’année 2018 ne sera pas véritablement une « année blanche », puisque les revenus 2018 seront bien déclarés et l’impôt correspondant calculé par l’administration fiscale.
Néanmoins, afin de ne pas faire supporter au contribuable un double paiement d’impôt en 2019 (à la fois sur les revenus 2018 et sur les revenus 2019), les revenus courants (non exceptionnels) perçus en 2018 bénéficieront d’un crédit d’impôt exceptionnel, dénommé crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).

En pratique, les revenus courants perçus en 2018 ne seront pas imposés car « gommés » par le CIMR. Seront notamment considérés comme des revenus courants inclus dans le CIMR :
- Les salaires (hors primes exceptionnelles), retraites, revenus de remplacement (allocations chômage, indemnités journalières) ;
- Les revenus BIC, BNC, BA (pour la fraction des revenus inférieurs au plus élevé des trois derniers bénéfices sauf exceptions telles que des revenus 2019 supérieurs aux revenus 2018, ou un surcroit d’activité en 2018) ;
- Les revenus fonciers.

En revanche, les revenus exceptionnels, qui par leur nature ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement, ne seront pas directement bénéficiaires du crédit d'impôt et subiront ainsi une imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux le cas échéant. Ces revenus exceptionnels sont notamment : les dividendes, plus-values de cession de droits sociaux et valeurs mobilières, gain d’acquisition de stock-options et actions gratuites, participation et intéressement, revenus de périodes autres que 2017 (salaires et loyers 2016 perçus en 2017 par exemple), intérêts, y compris en cas de rachat de contrat de capitalisation ou d'assurance-vie.

L’ensemble des revenus 2018 sera déclaré en mai 2019 et l’impôt correspondant aux revenus exceptionnels sera acquitté en septembre 2019. Le CIMR s’imputera sur l’impôt dû au titre des revenus 2018 et les revenus 2019 (si un crédit d'impôt complémentaire est dû). Il ne permet pas de gommer toutefois les taxations forfaitaires libératoires (taxation forfaitaire des rachats sur contrats d’assurance-vie en cas d’exercice de l’option par exemple).

Les revenus imposables en 2018 et 2019 seront diminués respectivement :
- des réductions et crédits d’impôt accordés au titre de l’année 2018 ou 2019 ;
- puis des prélèvements et retenues non libératoires ;
- et enfin du CIMR.

Crédits et réductions d’impôt : déclaration et mode de calcul dans le cadre du prélèvement à la source

Le crédit d’impôt correspond à une somme déduite de votre impôt sur le revenu (IR). Si le crédit d'impôt est supérieur au montant de l’impôt, le surplus (ou la totalité si vous n’êtes pas imposable) donne lieu à remboursement par la Direction générale des Finances publiques.

La réduction d'impôt correspond également à une somme déduite de votre impôt sur le revenu (IR). Cependant, contrairement au crédit d'impôt, lorsque la réduction d'impôt est supérieure au montant de l'impôt dû, il ne peut y avoir de remboursement (votre impôt est alors ramené à 0 €).

Avec la mise en place du prélèvement à la source, les crédits et réductions d’impôt continueront d’être pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Ils seront calculés sur la base des dépenses que vous indiquez dans votre déclaration annuelle de revenus et versés avec une année de décalage.
Le bénéfice des réductions et des crédits d’impôt acquis au titre de 2018 est cependant bien maintenu.

Dès le 15 janvier 2019, les contribuables bénéficieront d'un acompte égal à 60% du crédit et/ou de la réduction d'impôt de l'année précédente, soit 2017.

Le versement de cet acompte concerne les crédits et réductions d'impôt suivants :

- crédit d'impôt lié à l'emploi d'un salarié à domicile ;
- crédit d'impôt lié à la famille (garde d'enfants de moins de 6 ans) ;
- réduction d'impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réductions d'impôt en faveur de l'investissement locatif (Pinel, Duflot, Scellier, investissement logement dans les DOM, Censi-Bouvard) ;
- crédits et réductions d'impôt en faveur des dons aux œuvres , des personnes en difficulté et des cotisations syndicales.

Le solde d'acompte de 40% sera versé en juillet 2019 après la déclaration de revenus permettant de déclarer le montant des dépenses effectuées en 2018 ouvrant droit aux crédits et/ou réductions d'impôt. Deux cas seront à envisager :
- Si vos dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt ont évolué, vous toucherez le solde correspondant à la différence entre les crédits et réductions d'impôt obtenus en 2018 et l'acompte que vous avez perçu en janvier.
Dans l’autre cas,
- si le solde est négatif car vous avez baissé voire interrompu vos dépenses ouvrant droit à déduction d'impôt en 2018, c'est vous qui devrez rembourser le fisc à la fin de l'été 2019, après réception de votre avis d'imposition.

Les autres crédits et/ou réduction d'impôt comme le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) ou la réduction d'impôt liée à la souscription au capital d'une PME ne sont pas concernés par le versement de cet acompte et vous seront remboursés à l'été 2019.


Prélèvement à la source : fiches pratiques pour 2019

A partir de ce mois de janvier 2019 est mise en place la plus grande réforme du quinquennat: le Prélèvement à la Source. Attendue depuis maintenant près de 2 ans, elle constitue une modernisation importante du mode de collecte de l’impôt et transforme en profondeur notre manière d’appréhender ce dernier. Pour les retardataires ou pour ceux qui auraient encore quelques questions restées sans réponses, nous vous relayons le document de travail du Ministère des finances qui vous permettra ainsi de vous éclairer pleinement sur le Prélèvement à la source et ses modalités.

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Digitalisez votre suivi financier

SCALA PATRIMOINE fêtera l’année prochaine ses 5 ans. Depuis sa création, nous accompagnons nos clients dans leur stratégie patrimoniale globale et notamment dans le cadre de leurs placements financiers. En qualité de Conseil Indépendant, nous avons toujours eu à cœur d’offrir à nos clients un conseil personnalisé avec un service de qualité, digitalisé et connecté. Notre ambition de vous accompagner de manière proactive et efficiente nous pousse quotidiennement à nous interroger sur les freins susceptibles de limiter l’appréhension globale de votre patrimoine.

De la directive européenne sur les services de paiement initiée en 2007, à la loi Macron 10 ans plus tard facilitant le changement de banque, voilà maintenant plusieurs années déjà que la tendance est à la dématérialisation dans le secteur bancaire. De nombreux et nouveaux acteurs sont entrés sur le terrain des banques traditionnelles redistribuant ainsi les cartes, avec des clients qui gèrent en majorité leurs comptes et placements à distance.

Du compte courant au compte dédié à une opération locative, du contrat d’assurance vie au Plan d’Epargne Entreprise logé chez le dépositaire de l’employeur, nos clients ont désormais très souvent une multitude d’interlocuteurs dans la gestion et visualisation de leur patrimoine financier.
De ce constat récent en découle deux problématiques majeures pour nos clients comme pour notre cabinet :

  • > Comment réunir toutes ces informations financières dans un seul et même outil afin de faire bénéficier à nos clients d’une vue synthétique et personnalisée de leur patrimoine financier, le tout dans un environnement digitalisé permettant un accès à l’information de manière instantanée.
  • > Comment agréger toutes les informations financières de nos clients afin de leur proposer un accompagnement optimal en limitant au maximum les contraintes règlementaires liées à la divulgation de ces informations personnelles.

Après avoir rencontré et audité de nombreux acteurs de la place, nous vous informons aujourd’hui avoir noué un partenariat avec la Fintech MoneyPitch qui nous permettra de vous apporter les réponses à ces/nos questions.

Auréolé pour son innovation du Palmarès Gestion de Fortune 2018 et des Grands Prix Banque & Innovation 2016, MoneyPitch a pleinement retenu notre attention au regard de ses fonctionnalités et sa valeur ajoutée pour notre client.

Découvrez en image cet outil innovant:

 

Un service d’agrégation pour un usage quotidien

Cet outil permet une agrégation de tous les comptes référencés par l’utilisateur pour une vision 360° de sa situation budgétaire, financière et patrimoniale :
• Comptes courants, comptes carte
• Epargne réglementée, disponibilités court terme
• Epargne bancaire longue, portefeuilles de valeurs mobilières, PEA, assurances vie
• Epargne salariale
• Epargne retraite (Madelin, art83, PERP)
• Crédits

Des indicateurs et des alertes patrimoniales

Grâce à cette agrégation, cet outil capitalise sur des données collectées pour apporter à l’utilisateur des indicateurs et des alertes sur sa trajectoire patrimoniale. Un service qui suscite la réflexion pour l’amener à discuter avec notre cabinet de nouveaux projets.
• Des vues synthétiques lui permettent de visualiser en un coup d’œil la situation de ses finances personnelles du point de vue budgétaire.
• Il dispose de tableaux de bord sur tous les thèmes de son cycle de vie patrimonial.
• Des indicateurs l’alertent sur chacun des grands thèmes : budget, composition du patrimoine financier et non financier, retraite, taux marginal et taux moyen d’imposition, audit de portefeuille… Ces alertes permettent au client d’identifier les projets patrimoniaux qui correspondent à son profil, totalement en phase avec sa situation.
• Il peut également identifier son exposition au risque liée à ses placements. Il est alerté sur le décalage éventuel entre cette exposition et son profil investisseur.

Un outil pour un conseil financier optimal

Cet outil, par l’agrégation des données, vous fera bénéficier d’un conseil toujours plus optimal. Les données collectées permettront à nos équipes de vous apporter une réponse patrimoniale toujours plus personnalisée et le plus en amont possible.
Il sera par ailleurs pour vous une source de gain de temps car il permettra à notre cabinet une mise à jour journalière de votre profil de risque.

Bien entendu cette innovation a un coût. Nous avons négocié avec notre partenaire la possibilité de vous faire bénéficier d’un mois d’essai offert dès le mois de janvier pour pouvoir tester pleinement l’outil et en apprécier les fonctionnalités.
Nous vous invitons à vous rapprocher de notre cabinet si vous souhaitez que l’on vous accompagne sur l’ouverture de vos accès. Pour information, cet outil remplacera définitivement vos accès web existants. En effet, il n’est pas possible pour le cabinet d’ouvrir deux types d’accès en partage avec notre CRM.


La Fusion AGIRC ARCCO : les plus hauts revenus mis à contribution sur la partie de la retraite complémentaire

Les régimes de retraite complémentaire Arrco et Agirc, qui couvrent la quasi-totalité des salariés et anciens salariés du secteur privé, fusionneront le 1er janvier 2019. Cette unification, qui met fin à la distinction entre régime des cadres et régime des non-cadres, est prévue par l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017.
Cette fusion instaure un compte de points et une liquidation unique pour les actifs, un paiement unique pour les nouveaux retraités, ainsi qu’une adhésion et un compte de cotisations uniques pour les entreprises.

Pas de changement sur les principes de fonctionnement

Un système par points : chaque année, les cotisations sont converties en points de retraite qui alimentent un compte ouvert au nom de chaque salarié. Les salariés se constituent ainsi des droits futurs à la retraite. Pour connaître le montant de votre retraite, il suffit de multiplier votre nombre de points acquis à la retraite par la valeur du point à la date de retraite (fixé tous les ans).

Une mission dintérêt général : la gestion et la gouvernance s’opèrent dans le respect de principes généraux de transparence et d’efficacité du service rendu.

Un système par répartition : les cotisations versées par les salariés et leurs employeurs permettent de verser immédiatement les retraites aux retraités actuels. La répartition instaure un principe de solidarité entre les générations successives et entre les différents secteurs d’activité.

Pilotage et gestion par les partenaires sociaux : les partenaires sociaux sont les gestionnaires exclusifs des régimes de retraite complémentaire. Ils négocient les accords, fixent les orientations, définissent les mesures pour assurer l’équilibre financier de la retraite complémentaire (valeurs du point et du salaire de référence).

Les changements à compter du 1er janvier 2019

Une caisse de retraite unifiée sans référence catégorielle : à l’issue de l’ANI signé le 17 novembre 2017, le régime AGIRC-ARRCO ne comportera plus de référence catégorielle et reprendra les obligations respectives des régimes précédents.
La notion de « cadres » nécessitera désormais une négociation interprofessionnelle par les partenaires sociaux concernant leur encadrement (Prévoyance notamment ANI 13 mars 2018).

Un compte unique de points de retraite : chaque participant au régime, qu’il justifie d’un statut cadre ou non-cadre, disposera d’un compte de points de retraite complémentaire unique.
Pour les salariés, la valeur du point ARRCO restera inchangée, contrairement à celle du point AGIRC, calculée à partir d’un taux de conversion. Pour les personnes déjà à la retraite avant le 1er janvier 2019, la fusion AGIRC-ARRCO engendrera peu de changements, à l’exception de l’âge de demande de la pension de réversion.

Modification du calcul des cotisations : le calcul des cotisations sera effectué sur deux tranches de rémunération. Les cotisations AGFF et GMP vont fusionner, tandis que la cotisation CET sera redéfinie.
Les cotisations s’effectueront avec un taux dappel de 127 % (contre 125 % actuellement), selon une répartition de 60 % pour l’employeur et de 40 % pour le salarié.
Les taux pour les cotisations de retraite complémentaire seront calculés ainsi [1]:

Quels sont les impacts ? 

Augmentation des coûts salariaux des entreprises : le taux global de cotisation sera plus élevé que celui actuellement retenu et s’appliquera à toutes catégories de salariés.

Régime unique de retraite complémentaire sans référence à la catégorie socioprofessionnelle : la disparition du régime des cadres aura plusieurs conséquences.
- Le dispositif de prévoyance prévu à l’article 7 de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 sera supprimé et impliquera donc des négociations pour la notion de « Cadres » (Régime de prévoyance spécifique pour les Cadres - ANI 13 mars 2018).
- La garantie minimum de points (GMP) qui avait pour objet d’attribuer un minimum de points AGIRC aux salariés cadres et assimilés, dont la rémunération était inférieure au plafond de la sécurité sociale, sera également supprimée. Elle sera remplacée par une nouvelle contribution, dénommée CEG (contribution d’équilibre général), ayant pour objet de compenser les charges financières résultant des départs à la retraite entre 62 et 67 ans et de maintenir les droits des salariés cadres ayant bénéficié de la GMP.

En pratique

  • Salarié cadre rémunéré 60000€ bruts annuels : l’augmentation du taux de cotisation au-delà de 1 Plafond de la Sécurité Sociale (PASS) rogne légèrement son salaire net, mais permet également d’engranger des points supplémentaires pour la retraite.

En revanche, il subit la hausse du taux d’appel et les nouvelles contributions techniques, sans compensation pour sa future pension.

  • Salarié cadre rémunéré 220000€ bruts annuels : le salarié ressort perdant de cette mesure avec un surcroit de cotisations retraite de 52%, notamment dû à l’augmentation de sa contribution aux charges sociales totales (qui passe de 28% à 40%) et à une assiette de salaire soumise à cotisations plus importante avec l’application dun taux unique de 21.59% dès le premier euro au-dessus de 1 PASS (39 732), contre 4 PASS (158 928) auparavant.

Compte tenu de l’augmentation du taux d’appel (127% versus 125%), du rendement du changement de répartition des cotisations et de la création de deux tranches uniques de cotisations, le rendement du régime va diminuer.
Les salariés cadres ayant un revenu supérieur à 1 PASS (39 732 en 2018) ressortiront perdant de cette mesure.

Face à l’essoufflement du système de retraite par répartition, le gouvernement souhaite favoriser le recours aux dispositifs de retraite par capitalisation.
En effet, l’article 20 de la loi PACTE encourage un système de retraite par capitalisation, afin de préparer la réforme des retraites et compléter les retraites versées dans le cadre du système par répartition. En 2017, les prestations versées au titre du régime par répartition atteignaient 316 milliards d’euros[1], contre 6 milliards[2] au titre de fonds d’épargne retraite par capitalisation.
L’enjeu est double : permettre aux salariés d’une part de bénéficier d’une retraite supplémentaire plus rentable que celle garantie par le régime par répartition et aux entreprises d’autre part de diminuer leurs charges patronales grâce aux avantages sociaux liées à ces dispositifs (forfait social faible voire quasi nul).
Il parait donc judicieux d’être accompagné dans le choix de ces dispositifs, qui offrent une réelle opportunité d’optimisation tant pour les salariés que pour les entreprises.

[1] Rapport annuel du Conseil d’Orientation des Retraites – Juin 2018

[2] Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques , 2017 (DREES)

[1] L’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017, art.35 et art.36


Loi PACTE et BREXIT, les cadeaux du gouvernement pour conquérir la City

Deux dispositions du projet de loi Pacte[1] (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) emboîtent le pas aux revenants du Brexit. A sept mois de la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union Européenne le 29 mars prochain, le « Brexode » a débuté !
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 1 000 postes prévus chez HSBC, 200 chez JP Morgan, 180 chez Morgan Stanley, 150 chez Citigroup, 100 chez Goldman Sachs... Au total, près de 4 000 personnes attendues, avec un effet multiplicateur portant à 20 000 le nombre d'emplois induits. Bank of America a signé le bail d'un immeuble Art Déco en rénovation rue de la Boétie, dans le VIIIe pour accueillir dans un premier temps, 200 cadres financiers.

L’article 23 destiné à renforcer l'attractivité de la place financière de Paris dans la perspective notamment du Brexit a été adopté en seconde séance du vendredi 28 septembre par la commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée de l'examen du texte et en attente d’adoption définitive par le Sénat.
Cet article de la loi PACTE prévoit la mise en place d’une mesure de dispense temporaire d’affiliation au régime obligatoire de retraite pour les salariés qui seraient relocalisés à l’avenir en France, pour faciliter les mobilités professionnelles. Ce nouveau régime social se conjuguera avec le régime fiscal de l’impatriation d’ores et déjà en vigueur pour renforcer encore davantage l’attractivité de la France.
L’article vise également à rendre possible la récupération des bonus des preneurs de risques travaillant au sein des établissements de crédit, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d’investissement, et à exclure les bonus récupérables du calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité accordé par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En effet, les primes et bonus récupérables, qui varient fortement chaque année, ne font pas partie du salaire dû chaque mois par l’employeur pour les « preneurs de risques » au sens de la réglementation financière européenne.

Des dispositions favorisant l’attractivité de la place financière de Paris, mais pas seulement.

La première renforce le régime des « impatriés » en exonérant de cotisations retraite du régime général et complémentaire les salariés qui seraient relocalisés en France. Cette dispense pourrait être accordée pour une durée de 3 ans renouvelable une fois, soit 6 ans au maximum. En effet, « ces cadres à hauts salaires », n’ayant souvent pas vocation à bénéficier en France de prestations retraite, la suppression de ces « cotisations non productives » apparaît à la fois justifiée par un contexte micro-économique et macro-économique.
Par ailleurs, pour limiter le risque de « fausse expatriation », cette mesure ne s'appliquera qu'aux salariés qui n'ont pas été affiliés à un régime de sécurité sociale en France sur les cinq années précédentes, ce qui souligne en plus le cadre restrictif du législateur.
La contrepartie de cette mesure serait qu’aucun droit à la retraite ne pourrait être acquis pendant la durée de l’exonération des charges. En effet, exonération, est souvent synonyme d’absence d’acquisition de droits. Pour pallier à cet inconvénient, seul un supplément de retraite par capitalisation pourrait être envisagé.
Autre conséquence probable de cette mesure : les 3 ans d’exonération de charges retraite ne permettraient pas de valider l’équivalent de 12 trimestres pour la retraite de base.

Cette première disposition est présentée comme favorisant l’attractivité de la place financière de Paris, et notamment des cadres de la finance mais elle vise en réalité la population des cadres impatriés et notamment :

  • les français partis travailler à l’étranger et qui reviennent en France après un séjour plus ou moins long ; et
  • les cadres étrangers désireux de venir travailler en France, quelle que soit leur nationalité.

Cette disposition peut également aussi attirer des sportifs de hauts niveaux français partis à l’étranger comme des jeunes sportifs étrangers désireux de venir exercer leurs sports en France. La ligue 1 de football rayonne depuis quelques années et attire de plus en plus de jeunes talents qui souhaitent s’inscrire dans la durée. L’économie de charges patronales de retraite pour le club et le gain en pouvoir d’achat pour le joueur sont deux éléments pouvant faire pâlir certains de nos voisins européens.

La seconde disposition porte sur l’exclusion du bonus récupérable de l’assiette de calcul de certaines indemnités. Les bonus peuvent varier fortement selon les années. Compte tenu de leur importance dans la rémunération des preneurs de risques, ils ont pour conséquence d’augmenter substantiellement le coût des ruptures de contrat. Pour les mêmes raisons, le texte adopté en commission exclut les bonus récupérables du calcul des indemnités de licenciement des « salariés preneurs de risque », afin d'en limiter le coût

Votées à l’origine dans le cadre du projet de la loi de ratification des ordonnances Macron, les dispositions proposées par le gouvernement avaient été annulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2018, pour des raisons de procédure parlementaire (« cavalier législatif ») (c. constit., décision 2018-761 DC du 21 mars 2018, JO du 31).
Ces dispositions de la loi PACTE mettent un peu plus en exergue le rôle que veut prendre la France pour faire de Paris une place financière stratégique. Ces dispositions pourraient ainsi inciter un peu plus les décideurs à retenir Paris comme ville de repli en Europe.

Malek Ziane, Responsable corporate & épargne collective Scala Patrimoine

[1] Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, PACTE, art.23

http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1088.asp


La gestion de patrimoine et le robo-advisoring : romance ou rivalité ?

Le 5 septembre dernier, le Comité Mixte des Autorités Européennes de Surveillance (AES)[1] a publié un nouveau rapport de suivi de ses précédentes conclusions sur l’automatisation des conseils financiers[2]. Quels sont ses principaux enseignements quant à la digitalisation et l’automatisation de la gestion de patrimoine ?

L’avènement du robo-advisoring : depuis la publication en 1950 de l’œuvre fondatrice d’Isaac Asimov Les Robots ainsi que le célèbre test d’Alan Turing[3] la même année, le remplacement de l’homme par des machines fascine autant qu’il effraie. Comme tous les autres secteurs économiques, la gestion de patrimoine n’est pas épargnée par l’arrivée récente d’algorithmes, d’intelligence artificielle, de machine learning, deep learning ou d’automatisation croissante. De nouveaux modes d’accès aux conseils apparaissent permettant aux investisseurs, par l’intermédiaire d’applications digitales ou de sites Internet, de bénéficier d’une gestion de leur épargne générée par des outils automatisés. A l’heure actuelle, il existe principalement deux types de robo-advisor : d’une part des outils hybrides, principalement utilisés dans les secteurs assurantiels et bancaires, recourant aux outils automatisés tout en conservant une certaine intervention humaine ; d’autre part des outils algorithmiques ou des arbres de décision entièrement automatisés, essentiellement dans le secteur financier. Les outils d’automatisation des conseils possèdent trois caractéristiques majeures : (i) une utilisation directe par l’investisseur sans intervention humaine (ou presque) ; (ii) un algorithme ou arbre de décision utilisant les informations fournies par l’épargnant pour produire un conseil personnalisé ; (iii) les conseils ainsi générés sont considérés comme des conseils assurantiels, bancaires ou financiers. Notons que cette automatisation a de réels impacts économiques puisqu’il a été estimé que l’actif global sous gestion de services de conseils automatisés pourrait passer de 20 milliards de dollars à fin 2015 à plus 450 milliards de dollars en 2020[4]. Avec l’émergence récente d’offres entièrement digitales recourant à des outils automatisés, doit-on considérer les robo-advisors comme l’avenir de la gestion de patrimoine ? Sommes-nous prêts à confier notre épargne et nos projets patrimoniaux à des robots sans aucune intervention humaine ?

L’empire (humain) contre-attaque : s’appuyant sur les différents retours et examens des Autorités Nationales de Supervision (ANS), le nouveau rapport du Comité Mixte des AES est riche d’enseignements. L’automatisation des conseils financiers se développe mais lentement. Le nombre total d’entreprises et de clients concernés restant assez faibles, la taille de ce marché semble toujours assez limitée. D’ailleurs, dans les modèles économiques émergents, ce marché est très concentré reposant sur des services automatisés proposés non pas par de pures Fintech mais plutôt au travers de partenariats d’intermédiaires financiers bien établis. De nouvelles tendances émergent telles que l’utilisation du Big Data, de chatbots ou l’accès à une plus grande variété de produits. Les AES et les ANS viennent confirmer les avantages et les risques évoqu29és dans des précédents documents de travail du Comité Mixte[5] et analysés par nos soins. Les robo-advisors favorisent notamment une concurrence salutaire par une réduction des coûts, la récupération de toutes les informations liées aux opérations passées ainsi que la possibilité pour les institutions financières d’offrir aux investisseurs un accès à une plus large gamme de produits et services. Revers de la médaille, la généralisation du recours à des outils automatisés par un grand nombre d’investisseurs pourrait conduire à une certaine volatilité des marchés et d’éventuels risques systématiques. Ces outils connaissent parfois des dysfonctionnements informatiques sans nécessairement de présence ou de contrôle humaine pour les identifier. Les conseils automatisés pourraient être inadaptés aux investisseurs en dépit des informations préalablement communiquées.  Des barrières psychologiques, culturelles ou encore réglementaires empêchent la révolution digitale de la gestion de patrimoine. Les entreprises ont enfin toujours du mal à définir correctement le profil des épargnants ainsi que comprendre leurs objectifs en l’absence d’interaction en face à face. Dans un environnement totalement en ligne et digitalisé, l’investisseur n’est parfois pas en capacité de comprendre les conseils formulés ainsi que les caractéristiques liées (en particulier les coûts) aux produits et services conseillés.

Le bilan du robo-advisoring et des robo-advisoring reste contrasté. La démocratisation de l’acte de conseil est certes devenue une réalité mais à quel prix ? Avec le constat d’un marché limité à croissante lente et poussive, le big-bang des fintechs françaises reste donc toujours attendu, notamment en termes de collectes auprès des épargnants français et internationaux.

 

Robert Devin, Directeur juridique Scala Patrimoine

[1]  Joint Committee of European Supervisory Authorities (ESA’s) respectivement l’European Securities and Markets Authority (ESMA) supervisant le secteur financier, l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) supervisant le secteur assurantiel et l’European Banking Authority (EBA) supervisant le secteur bancaire.
[2] 5 septembre 2018, Joint Committee Report on results of monitoring exercice on ‘automation in financial advice’.
[3] Proposition de test visant à répondre à la question suivante « Les machines pensent-elles ? » et plus particulièrement de savoir si une intelligence artificielle est en mesure d’imiter une conversation humaine en mettant un humain en confrontation verbale à l’aveugle avec respectivement un autre humain ainsi qu’un ordinateur : https://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf.
[4] Selon l’étude indépendante publiée en 2015 par MyPrivateBanking, intitulée “Robo-Advisors 2.0 – How Automated Investing is Infiltrating the Wealth Management Industry”.
[5] Le document de discussion du 4 décembre 2015, Joint Committee Discussion Paper on automation in financial advice et le rapport définitif du 16 décembre 2016, Joint Committee Report on automation in Financial Advice.