Le Conseil Constitutionnel confirme le droit pour un emprunteur de résilier annuellement son assurance de prêt
Par une décision du 12 janvier 2018, le Conseil Constitutionnel vient définitivement valider le droit pour un emprunteur de résilier annuellement son assurance de prêt, tant pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2017 que pour les contrats souscrits avant cette date et toujours effectifs au 1er janvier 2018.
Le 12 octobre 2017, le Conseil d’Etat avait accepté de transmettre au Conseil Constitutionnel, une QPC formulée par la Fédération Bancaire Française soutenant que les dispositions de l’article L.313-30 du Code de la consommation[1], résultant de la loi du 21 février 2017, ainsi que l’article V de l’article 10 de cette même loi portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
La validation d’un élargissement des cas de résiliation pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2017
La Fédération Bancaire Française s’attaquait aux nouvelles dispositions sous deux angles donc. D’abord, en ce qu’elles permettaient aux titulaires de nouveaux contrats conclus à partir du 1er mars 2017 (cf. notre article « Assurance emprunteur : résiliation et prise en compte du droit à l’oubli » du 20 février 2017), de bénéficier à la fois d’un droit de résiliation à tout moment dans les douze mois suivants la signature du contrat d’assurance[2], et au-delà d’un droit de résiliation annuel à date d’anniversaire après expiration d’un délai de préavis d’au moins deux mois.
Selon la Fédération, cette uniformisation du régime des contrats d’assurance emprunteur sur les autres contrats d’assurance portait atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant en être légitimement attendus depuis l’adoption de la loi précitée du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Or, le Conseil Constitutionnel précise qu’il est loisible au législateur de modifier la loi, lorsqu’il statue dans son domaine de compétence, et qu’aucune disposition avant la loi du 21 février 2017 « n’a pu faire naitre une attente légitime des établissements bancaires […] quant à la pérennité des conditions de résiliation » des contrats d’assurance emprunteur. Surtout, le Conseil souligne que depuis 2008, la volonté du législateur va clairement dans le sens d’un renforcement des droits des consommateurs par la mise en place de nouveaux cas de résiliation des contrats et la possibilité de souscrire des contrats dits « alternatifs » aux contrats groupes (cf. nos articles précédents). Une situation figée quant aux cas de résiliation ne pouvait pas être légitimement acquise au profit des établissements bancaires.
La validation d’une extension des cas de résiliation aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2018
Le deuxième volet de la QPC porté devant le Conseil Constitutionnel concernait d’avantage le stock de contrats d’assurance emprunteur déjà conclus plutôt que le flux de contrats à venir. La Fédération Bancaire Française souhaitait principalement préserver les contrats déjà conclus d’une possible résiliation anticipée.
C’est pourquoi, il était soutenu que le paraphe V de l’article de la nouvelle loi du 21 février 2017, prévoyant une application des nouvelles dispositions aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2018, portait une atteinte au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues.
Le Conseil Constitutionnel précise ici que le législateur ne peut porter atteinte aux conventions légalement formées, par le jeu de la rétroactivité de la loi, que si et seulement si cette rétroactivité est justifiée par un motif d’intérêt général. Or, selon les membres du conseil, le législateur par cette nouvelle disposition « a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l’assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs » et a souhaité que cette réforme profite au plus grand nombre d’emprunteurs. Ces nouvelles dispositions étaient donc justifiées par un motif d’intérêt général.
De plus, les sages de la rue Montpensier ont précisé d’une part qu’il s’agissait ici d’un droit annuel de résiliation et aucunement d’une résiliation automatique du contrat d’assurance emprunteur ; que d’autre part l’établissement bancaire ne peut se voir imposer un nouveau contrat d’assurance emprunteur qui ne présente pas un niveau de garantie équivalent au contrat initial ; et qu’enfin en prévoyant une application, à partir du 1er janvier 2018, au stock de contrats souscrits, le législateur avait laissé un temps nécessaire aux établissements bancaires pour prendre en compte la nouvelle législation.
Ces nouvelles dispositions confirmées par le Conseil Constitutionnel harmonisent les régimes des contrats d’assurance dans le sens d’une augmentation de la protection du consommateur. Désormais, tous les contrats nouvellement conclus bénéficieront d’un droit de résiliation à tout moment durant les douze premiers mois suivant la conclusion du contrat, puis d’un droit de résiliation annuel après expiration d’un délai de préavis de deux mois. Cette dernière possibilité bénéficiera également à tous les contrats en cours au 1er janvier 2018.
Selon les parlementaires à l’origine de cette loi, « les taux de marge des assurances emprunteurs proposées par les banques avoisines les 50%, alors que les marges habituelles dans le secteur de l’assurance sont de l’ordre de 10% »[3]. De plus, selon Fédération Française de l’Assurance, en 2016, 88% des cotisations versées au titre des contrats d’assurance emprunteur concernaient des contrats groupes proposés par les établissements bancaires. Il est donc clair que la décision du Conseil Constitutionnel doit être accueillie à bras ouverts et que nombre de consommateurs seront en mesure de réaliser des économies substantielles.
En veille active depuis les premiers effets d’annonce, notre cabinet a noué en amont de cette décision un certain nombre de partenariats et développé un nouveau service à votre attention, pour vous permettre de réaliser des économies substantielles. Scala Patrimoine vous propose dès à présent d’auditer à titre gracieux l’intégralité de vos contrats et de rechercher les solutions assurantielles les plus compétitives, pour vous permettre de souscrire aux contrats les moins onéreux et offrant les meilleures garanties sur le marché. Si nos propositions sont retenues, notre cabinet percevra alors des honoraires de conseil.
[1] Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.
[2] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
[3] Précision apportée par M. Pierre-Alain Muet, député de la 2ème circonscription du Rhône, et repris dans Commentaire de la Décision n°2017-685 PC du 12 janvier.
Bitcoin et cryptomonnaies, les grands gagnants de la Loi de Finances 2018
2017 aura vu la couverture médiatique des investissements en cryptomonnaies exploser, la presse spécialisée ou grand public s’emparant du sujet, poussée par la fièvre des cours, notamment sur la fin d’année. Outre les fortes plus-values réalisées par bon nombre d’entre eux, les détenteurs de portefeuille de cryptomonnaies sont également les grands gagnants de la Loi de Finances 2018 qui vient (i) augmenter les plafonds des régimes micro-BIC et micro-BNC et (ii) supprimer l’ISF, permettant ainsi à leurs détenteurs de limiter l’impôt sur le revenu associé et d’éviter feu l’impôt sur la fortune.
Augmentation des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC
L’administration fiscale est venue préciser le 11 juillet 2014 via la mise à jour de la base BOFiP-impôts la notion de « Bitcoin » et le régime fiscal qui lui est applicable.
D’après la base officielle de données de la Direction Générale des Finances Publiques, le bitcoin (et autres cryptomonnaies) est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal. Les gains tirés de la vente d'unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique (notamment les "bitcoins"), lorsqu'ils sont occasionnels, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Si l'activité est exercée à titre habituel, elle relève du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Dans le cadre de la déclaration annuelle de revenus, le contribuable a alors la possibilité de déclarer ses revenus au régime réel ou au régime micro-BIC et micro-BNC. C’est ce dernier régime que la loi de Finances 2018 vient modifier, dès l’imposition des revenus 2017, et pour ceux des années futures.
Les seuils de chiffre d’affaires en dessous desquels il est possible de bénéficier des régimes des microentreprises et des régimes micro-BIC et micro-BNC sont ainsi relevés :
- à 170 000 € pour les activités de vente et fourniture de logements (chambre d’hôtes et meublés de tourisme) et pour les micro-BIC;
- à 70 000 € pour les activités de prestation de services et pour les locations meublées (autres que les chambres d’hôtes et meublés de tourisme), de même que pour les micro-BNC ([1]).
Cette modification des seuils fera la joie des détenteurs de cryptomonnaies bénéficiant de fortes plus-values. Il est important de rappeler que lors de la 1ère déclaration, il sera nécessaire de faire attention à la règle prorata temporis, les seuils s’appliquant sur 365 jours. (cf. Notre article « Bitcoin et cryptomonnaies, quelle fiscalité à la sortie ? »).
Disparation de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI)[2], dont l’assiette est limitée aux biens et droits immobiliers, à l’exclusion de tous les autres biens. Ainsi, le patrimoine financier, notamment tous les contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, comptes-titres, PEA, comptes sur livret et autres liquidités sont donc désormais entièrement exonérés d’impôt sur la fortune.
Bonne nouvelle pour les détenteurs de portefeuilles de cryptomonnaies dont la valeur a explosé en 2017. Ils ne verront donc pas cet impôt appliqué à la valorisation de leur patrimoine virtuel.
En effet, dans la mise à jour de la base BOFiP-impôts le 11 juillet 2014, l’administration fiscale avait précisé que « les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité (ISF) définie par l'article 885 E du code général des impôts (CGI) et doivent ainsi figurer dans la déclaration annuelle d'ISF des redevables qui en possèdent ».
Au regard de l’évolution des cours sur 2017, de nombreux investisseurs auraient dû entrer dans le champ d’application de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune. Avec la suppression de cet impôt et son remplacement par la création de l’Impôt sur la Fortune Immobilière dont le champ d’application exclu les portefeuilles virtuels, cette inscription au BOFIP devient désormais obsolète.
Si 2017 a été l’année des cryptomonnaies, il se pourrait bien que 2018 soit l’année de la réalisation des gains tirés de ces portefeuilles cryptés. Consultés par nombre d’entre vous, nous vous rappelons l’importance, avant toute réalisation, d’être accompagné dans la déclaration d’un actif assimilé à un revenu et non à une valeur mobilière.
[1] Article 22 de la Loi de finances pour 2018.
[2] Article 31 de la Loi de finances pour 2018.
Flat Tax et loi de Finances 2018 : la refonte de la fiscalité des revenus du capital
La loi de Finances pour 2018[1] ainsi que la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018[2], lesquelles fixent les grandes nouveautés fiscales et sociales applicables depuis le 1er janvier, ont été votées définitivement le 30 décembre 2017. La loi de Finances 2018 vient consacrer l’instauration de la « Flat Tax » et ainsi refondre en profondeur la fiscalité applicable aux revenus du capital. Si le régime fiscal privilégié du PEA reste maintenu, les conséquences sur les stratégies patrimoniales associées sur les autres produits d’investissement financier seront nombreuses.
Instauration d’un prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur tous les revenus du capital
À compter du 1er janvier 2018, un prélèvement forfaitaire unique (PFU), couramment appelé « flat tax », de 30 %[3] s’appliquera à tous les revenus du capital : intérêts, dividendes et plus-values mobilières. Il s’appliquera même aux intérêts des PEL et CEL (épargne logement) ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Cette « flat tax » au taux global de 30 % est composée d’une imposition à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2% (à la suite de la hausse de la CSG de 1,7 point).
Cette nouvelle taxation a des conséquences importantes sur l’imposition :
- des produits des contrats d’assurance-vie (ou des contrats de capitalisation), souscrits en France ou à l’étranger, perçus lors de rachats effectués à compter du 1er janvier 2018,
- des dividendes,
- et des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Flat Tax et Assurance-Vie, quelle stratégie adopter ?
Tout d’abord, les produits des contrats d'assurance-vie relatifs aux versements antérieurs au 27 septembre 2017[4] continueront d'être imposés selon les règles fiscales antérieures (barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option, prélèvement forfaitaire libératoire dégressif de 35%, 15% ou 7,5%, en fonction de l’ancienneté du contrat, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux).
S’agissant des intérêts afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 sur un contrat d’assurance-vie, trois situations sont à distinguer :
- Si le contrat sur lequel le rachat est opéré a moins de 8 ans: le taux d’imposition de ces produits est de 12,8 % (+ 17,2% de prélèvements sociaux, soit au total 30%) ;
- Si le contrat sur lequel le rachat est opéré a plus de 8 ans et letotal des primes nettes versées (avant et après 2017) est inférieur à 150 000 €[5] : le taux d’imposition est de 7,5 % (+ 17,2% de prélèvements sociaux, soit au total 24,7%) ;
- Si le contrat sur lequel le rachat est opéré a plus de 8 ans et letotal des primes nettes versées (avant et après 2017) est supérieur à 150 000 € : le taux d’imposition est de 7,5% (+ 17,2% de prélèvements sociaux, soit au total 24,7%) pour la fraction des produits afférents aux primes n’excédant pas 150 000 € versées à compter du 27 septembre 2017 et de 12,8 % (+ 17,2% de prélèvements sociaux, soit au total 30%) au-delà.
Il sera toujours possible, pour les contribuables qui y ont intérêt (ceux qui sont peu ou pas imposables), d’éviter le PFU en optant pour l’imposition de tous leurs revenus mobiliers au barème progressif de l’impôt sur le revenu[6].
Pour les contrats de plus de 8 ans, les abattements annuels de 4 600€ (célibataire, veuf ou divorcé) ou 9 200€ (couple marié soumis à imposition commune) resteront applicables aux intérêts soumis au taux forfaitaire de 7,5 % ou 12,8 %.
Notez que ces produits imposables font l’objet, l’année du rachat, d’un prélèvement forfaitaire non libératoire par la compagnie d’assurance (au taux de 12,8% ou de 7,5% le cas échant). L’imposition est alors régularisée si besoin l’année suivante lors de la déclaration d’impôt sur le revenu, en fonction de l’option fiscale choisie.
En conclusion sur le nouveau régime fiscal applicable aux produits de l’assurance-vie, la fiscalité nouvelle est globalement plus favorable puisque les revenus seront moins imposés que par le passé en cas de retraits sur un contrat de moins de 8 ans. Pour les retraits sur un contrat de plus de 8 ans, le régime ne change pas s’agissant des produits issus des primes inférieures à 150.000 euros. Au-delà de ce montant, les produits sont désormais soumis au PFU de 30 % ou, sur option globale annuelle, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Flat Tax, dividendes et plus-values de cession, quels impacts demain ?
Quant aux dividendes, ils sont désormais taxés au PFU de 30%, et ce sans abattement puisque la loi de finances prévoit la suppression de l'abattement de 40% qui était jusqu’alors applicable (sauf option globale annuelle pour l’imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu).
S’agissant des plus-values de valeurs mobilières, elles sont imposées au PFU de 30% et les abattements pour durée de détention sont supprimés (sauf pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018). Est toutefois maintenue la possibilité d’appliquer l’abattement de 500 000€ pour départ en retraite du dirigeant d’entreprise.
Maintien de l’enveloppe fiscale privilégiée des PEA et PEA-PME
Les PEA et PEA-PME se démarquent désormais des autres outils d’épargne puisqu’ils conservent leur régime fiscal privilégié : une exonération d'impôt sur le revenu au titre des dividendes et des plus-values réalisées, à condition de n’effectuer aucun retrait sur les montants investis sur le plan pendant 5 ans à compter du premier versement.
[1] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
[2] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
[3] Article 28 de la Loi de finances pour 2018.
[4] Date à laquelle le gouvernement a présenté en Conseil des ministres son Projet de loi de finance pour 2018.
[5] Ce seuil de 150 000€ s’apprécie par souscripteur sur l’ensemble de ses contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Il correspond à l’encours net, c’est-à-dire à la somme de toutes les primes versées (sans prendre en compte les produits générés), diminués de tous les retraits en capital.
[6] Cette option annuelle est globale, de sorte que le barème progressif de l’impôt sur le revenu s’appliquera à tous vos revenus mobiliers : intérêts des contrats d’assurance-vie mais aussi dividendes et plus-values de cession de valeurs mobilières.
L’ISF est mort, vive l’IFI
La loi de Finances pour 2018[1] ainsi que la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018[2], lesquelles fixent les grandes nouveautés fiscales et sociales applicables depuis le 1er janvier, ont été votées définitivement le 30 décembre 2017. La loi de Finances 2018 vient supprimer l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), impôt vieux de 35 ans, et le remplacer par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Outre le recentrage sur les actifs immobiliers, la réforme de l’impôt sur la fortune vient encadrer plus sévèrement la déduction des dettes et ne transpose qu’une partie des réductions d’impôts précédemment applicables.
Suppression de l'ISF et création de l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par IFI[3], dont l’assiette est limitée aux biens et droits immobiliers, à l’exclusion de tous les autres biens. Ainsi, votre patrimoine financier, notamment tous vos contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, comptes-titres, PEA, comptes sur livret et autres liquidités sont donc désormais entièrement exonérés d’impôt sur la fortune (sous réserve de ce qui suit).
En revanche, tous les actifs immobiliers sont concernés, qu’ils soient détenus en direct ou via une société, ou encore au travers d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation. Dans ce dernier cas, l’assiette imposable sera la valeur représentative des unités de comptes composées des actifs immobiliers (SCPI, OPCI, etc.).
Par ailleurs, il n’y a plus de distinction entre les redevables ayant un patrimoine inférieur ou supérieur à 2,57 millions d’euros, puisque tous les redevables doivent désormais déclarer leur patrimoine avec leur déclaration annuelle d’impôt sur le revenu (en complétant des annexes).
Certaines règles restent identiques au dispositif antérieur : seuil d’assujettissement (valeur nette du patrimoine d’au moins 1,3 million d’euros), barème, abattement de 30% sur la résidence principale, exonération des biens immobiliers affectés à l’activité professionnelle, exonération des bois et forêts et des baux ruraux à long terme, régime des impatriés, règle du plafonnement (selon laquelle la somme de l'IFI et de l'impôt sur le revenu ne pourra pas excéder 75% des revenus).
Ainsi, a priori, cette réforme profitera à tous les anciens contribuables ISF puisqu’elle n’induira aucune augmentation d’impôt, y compris pour les contribuables détenant majoritairement de l’immobilier, et aboutira au contraire à faire baisser voire à supprimer l’impôt sur la fortune des contribuables dont le patrimoine est essentiellement composé d’actifs financiers.
Toutefois, cette assertion est à relativiser au regard des nouvelles règles applicables aux dettes déductibles, lesquelles seront moins nombreuses, ce qui pourra entrainer corrélativement une augmentation de l’assiette imposable et donc de l’IFI.
Encadrement de la déductibilité des dettes
La loi de finances pour 2018 fixe désormais une liste limitative des dettes déductibles[4], laquelle exclue de plein droit les dépenses liées aux biens autres qu’immobiliers (prêts automobiles, découverts bancaires, dettes de quasi-usufruit, droits de successions non encore acquittés au 1er janvier de l’année - sauf s’ils se rapportent à des actifs immobiliers imposables), certaines impositions tels que l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, y compris l’impôt correspondant aux revenus des immeubles mis en location (revenus fonciers, BIC des locations meublées), ainsi que la taxe d’habitation (mais la taxe foncière reste déductible).
De plus, sont introduites des clauses anti-abus excluant ou restreignant la déduction de certaines dettes.
Ainsi, ne sont pas déductibles les dettes à caractère familial[5], ainsi que les dettes souscrites auprès de sociétés dont le redevable a le contrôle[6].
Un traitement particulier est désormais réservé aux crédits in fine[7] contractés pour l'achat d'un bien ou droit immobilier, puisque ceux-ci ne sont déductibles que partiellement, chaque année, à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'année écoulées depuis la souscription de l’emprunt et divisé par le nombre d'années total du prêt. Autrement dit, les prêts in fine sont traités fictivement comme s’ils s’amortissaient.
Par exemple, pour un crédit in fine d'un montant de 300 000 € d'une durée de 10 ans, souscrit le 1er janvier 2015 et à rembourser le 1er janvier 2025, la dette qui pourra être retenue au titre du passif déductible de l’IFI 2018 est de : 300 000 – (300 000 x 3/10) = 210 000€ (alors même que la dette réelle restant due par le contribuable est de 300 000€).
Quant aux crédits in fine ne prévoyant aucun terme pour le remboursement du capital, un mécanisme d’amortissement forfaitaire d’1/20ème par année écoulée est prévue par la loi.
Par ailleurs, pour les patrimoines immobiliers dont la valeur est supérieur à 5 millions d’euros, si le montant total des dettes est supérieur à 60 % de cette valeur, la fraction des dettes excédant ce seuil ne sera admise en déduction qu'à hauteur de 50 %. Toutefois, ce plafond de déduction ne sera pas applicable si le contribuable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
Transposition partielle des dispositifs de réduction d’impôt
Notez enfin que si la réduction d’impôt de 75% pour les dons à des associations caritatives ou des fondations est maintenue, tel n’est pas le cas[8] de la réduction ISF-PME, qui permettait de bénéficier d’une réduction d’impôt de 50% en cas d’investissement au capital des PME (cf notre article « Investir au capital de PME non cotées pour réduire son ISF »).
Les conséquences de cette réforme de l’impôt sur la fortune ne seront pas les mêmes selon le montant et la composition de votre patrimoine. De plus, l’immobilier étant désormais l’actif le plus taxé en France (cf notre article « Les rendements de l’immobilier locatif érodés par les cumuls de hausse de la taxe foncière »), la question se pose de savoir s’il est judicieux de vendre vos biens immobiliers (cf notre article « Réforme de l’ISF : quels arbitrages réaliser sur votre patrimoine ? »).
[1] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
[2] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
[3] Article 31 de la Loi de finances pour 2018.
[4] Article 974, I du CGI.
[5] Il s’agit des dettes contractées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société auprès d’un membre de son foyer fiscal (couple marié, pacsé ou en concubinage notoire, et leurs enfants mineurs) ou auprès d’un membre du groupe familial (ascendants, descendants majeurs, frères et sœurs).
[6] Sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt et du caractère effectif des remboursements.
[7] Article 974, II du Code Général des Impôts.
[8] Article 31 de la Loi de finances pour 2018.
CSG, cotisations salariales, taxe d’habitation, IS : les nouveaux changements au 1er janvier 2018
La loi de Finances pour 2018[1] ainsi que la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018[2], lesquelles fixent les grandes nouveautés fiscales et sociales applicables depuis le 1er janvier, ont été votées définitivement le 30 décembre 2017. Hausse de la CSG et donc des prélèvements sociaux, suppression des cotisations salariales chômage et maladie, dispense progressive de la taxe d’habitation, baisse du taux de l’impôt sur les sociétés… Voici les premiers changements applicables au 1er janvier et consacrés dans ce premier tour d’horizon.
Hausse de la CSG
À partir du 1er janvier 2018, la contribution sociale généralisée (CSG) augmente de 1,7 point sur l'ensemble des contributions[3].
Sur les revenus d'activités (les traitements, salaires, revenus professionnels non salariés soumis à cotisations sociales) et de remplacement (pensions de retraite), pour lesquels le taux de la CSG est différent selon les revenus concernés, le taux de la CSG passe à 9,2% (dont 6,8% déductibles de l’impôt sur le revenu) sur les revenus d'activité, et à 8,3% (dont 5,9% déductibles) pour les pensions de retraite[4].
Sur les revenus du patrimoine et de placement (les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values immobilières), le taux de la CSG est désormais de 9,9%, ce qui porte le taux global des prélèvements sociaux à 17,2%.
Concrètement, la hausse de la CSG impacte les revenus dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, c'est-à-dire :
- à compter du 1er janvier 2018 pour les revenus de placement (dividendes, rachats sur des contrats d’assurance-vie, plus-values immobilières, gain net perçu lors d’un retrait sur un PEA de moins de 5 ans, etc.).
- dès le 1er janvier 2017 pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, revenus de locations meublées non professionnelles, plus-values de valeurs mobilières), puisque le fait générateur consiste en l'émission de l'avis d'imposition, intervenant en septembre 2018.
Suppression des cotisations salariales chômage et maladie
En contrepartie de la hausse de la CSG, les cotisations salariales chômage et maladie, qui représentent 3,15% du salaire (2,40% pour l’assurance-chômage et 0,75% pour l’assurance-maladie) sont supprimées :
- en totalité dès le 1er janvier 2018 pour les cotisations maladie,
- en deux temps pour les cotisations chômage : une réduction de 1,45 point entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2018, puis la suppression à compter du 1er octobre 2018.
Les salariés du secteur privé constateront donc une augmentation de leur salaire net. Pour les travailleurs indépendants ainsi que pour les agents de la fonction publique, des baisses de cotisations sont également prévues afin de compenser la hausse de la CSG. En revanche, aucune mesure de compensation n'est prévue pour les pensions de retraite.
Dispense progressive de taxe d’habitation pour 80% des foyers fiscaux d’ici 2020
Il est instauré un dégrèvement progressif de la taxe d’habitation de votre résidence principale sur 3 ans, avec une diminution de l’impôt de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019, et enfin de 100 % en 2020[5].
Seront concernés les contribuables dont le revenu fiscal de référence en année N-1 n’excède pas 27 000 € pour un célibataire, ou 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaires.
Un mécanisme de lissage est prévu afin que cette dispense bénéficie au moins partiellement aux contribuables ayant un revenu supérieur aux seuils mais n’excédant pas 28 000 € pour les célibataires ou 45 000 € pour un couple soumis à une imposition commune. Dans ces cas, les décotes sont également applicables, de manière dégressive.
Pour savoir si vous êtes éligible à la réforme de la taxe d'habitation et connaître votre gain indicatif, vous pouvez utiliser le simulateur mis en ligne par le Ministère de l’action et des comptes publics (cf https://www.impots.gouv.fr/portail/80-des-foyers-beneficieront-dune-suppression-de-leur-taxe-dhabitation-sur-leur-residence-principale).
Baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS)
Le taux normal de l’IS sera progressivement diminué pour être ramené à 25% d’ici 2022[6]. Cet abaissement s’effectuera en plusieurs étapes et dépendra du montant du bénéfice imposable réalisé par la société ainsi que du montant de son chiffre d’affaires.
Dès l’année 2018, le taux normal de l’IS est abaissé à 28 % pour la fraction du résultat allant jusqu'à 500 000 €, la fraction supérieure continuant d’être imposée à 33,3%. Les dispositions relatives au taux réduit de 15% sont maintenues.
En 2019, le taux normal sera abaissé à 31%. En 2020, le taux à 28% sera généralisé puis sera ramené à 26,5% en 2021 et 25% en 2022.
[1] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
[2] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
[3] Article L.136-7-1 à L.136-8 du Code de la Sécurité Sociale ; article 8 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
[4]Par exception, ne sont pas concernées par cette augmentation de la CSG les allocations chômage, les indemnités journalières ainsi que les pensions de retraite inférieures au seuil permettant l'application d'un taux normal de CSG (et qui sont donc exonérées de CSG ou soumis au taux réduit de CSG).
[5] Article 5 de la Loi de finances pour 2018.
[6] Article 84 de la Loi de finances pour 2018.
Les rendements de l’immobilier locatif érodés par les cumuls de hausses de la taxe foncière
Connaissant une augmentation incessante ces dernières années, la taxe foncière rogne le rendement des biens immobiliers locatifs et conduit les investisseurs à se questionner sérieusement sur l'intérêt de devenir propriétaire-bailleur.
En effet, sont en principe soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) [1] les propriétaires ainsi que les usufruitiers d'immeubles bâtis (logements, parkings, bâtiments commerciaux ou industriels, etc.)[2] situés en France. Cette taxe est établie annuellement dans la commune où est situé le bien, pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.
La taxe foncière fait partie de la catégorie des « impôts fonciers », c’est-à-dire des impôts directs annuels perçus par l'État au profit des collectivités territoriales (régions, départements, communes) et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cette fiscalité locale comporte également la taxe d'habitation (due principalement par toute personne qui a, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation)[3], la taxe foncière sur les propriétés non bâties[4], ainsi que la contribution économique territoriale[5].
Le mode de calcul de la taxe foncière
La base d'imposition de la taxe foncière est égale à la moitié de la valeur locative cadastrale, laquelle correspond à un loyer annuel théorique, déterminé par l’administration, que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué.
Cette valeur locative cadastrale est actualisée chaque année en tenant compte des éventuelles améliorations apportées au bien ainsi que d’une revalorisation forfaitaire annuelle, fixée par le Parlement en fonction de l'inflation appréciée sur un an.
Afin d’obtenir le revenu net imposable, il est appliqué à cette valeur un abattement légal de 50 % en considération des frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparation du bien immobilier[6].
Le montant de la taxe foncière correspond à ce revenu net imposable auquel sont appliqués deux taux d'imposition fixés respectivement par le département et la commune.
Un cumul de hausses de la taxe foncière
Portée par le cumul des hausses de taux votés par les collectivités locales et de la revalorisation annuelle des bases d’imposition décidée par le Parlement, la taxe foncière n’a cessé d’augmenter ces dernières années, dans la plupart des 30.000 communes observées. Après une hausse de près de 50% de cet impôt entre 2004 et 2009, l'Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI)[7]constate qu’en cinq ans, entre 2011 et 2016, la taxe foncière a augmenté en moyenne de 14,01% sur l’ensemble du territoire français, soit une hausse plus de quatre fois et demie supérieure à l’inflation[8] et plus de trois fois et demie supérieure à l’évolution des loyers sur la même période[9]. Dans certaines villes, l’augmentation en cinq ans est de 75%, tandis qu’elle est de 8,4% à Paris par exemple[10].
Une bonne nouvelle est toutefois à noter pour les propriétaires puisqu’une accalmie est constatée dernièrement : entre 2016 et 2017, la taxe foncière a en moyenne augmenté de 0,97% dans les cinquante plus grandes villes de France (presque quatre fois moins qu’entre 2015 et 2016). Toutefois, cette hausse moyenne modérée cache de grandes disparités : si 32 des 50 plus grandes villes ont gardé leur taux de taxe foncière inchangé, certaines villes ont vu le leur augmenter de 6,9%.
Force est de constater que la taxe foncière pèse de plus en plus sur le budget des propriétaires occupants et sur la rentabilité des biens immobiliers locatifs des propriétaires bailleurs.
L’impact de la taxe foncière sur la rentabilité immobilière
En 2016, les taux cumulés (taux du département et taux du bloc communal) de taxe foncière s’élèvent en moyenne à 38% sur l’ensemble du territoire (plus de 42% dans les 50 plus grandes villes de France), ce qui représente 19,02% du loyer annuel, soit 2,3 loyers mensuels[11].
Autrement dit, pour les propriétaires bailleurs, la taxe foncière peut représenter une charge correspondant à deux à trois mois de loyers. Dans certaines villes, cette charge peut même représenter jusqu’à 6 mois de revenus locatifs !
En prenant en compte toutes les autres dépenses supportées par un propriétaire bailleur (frais de gestion et d’assurance, charges de copropriété non récupérables auprès du locataire, éventuels travaux, diagnostics, etc.), le revenu foncier disponible sera bien moindre qu’escompté.
En outre, la rentabilité nette du bien immobilier sera d’autant plus impactée que la tranche marginale d’imposition du foyer fiscal de l’investisseur sera élevée. En effet, les bénéfices fonciers réalisés sont assujettis à cette tranche marginale d’imposition ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% à compter du 1er janvier 2018, soit un taux d’imposition global pouvant aller jusqu’à 62,2%.
Par ailleurs, si le contribuable est également imposable au futur impôt sur la fortune immobilière (IFI)[12](jusqu’à 1,50% de la valeur du bien), la rentabilité nette de son investissement pourra même devenir nulle voire négative !
Dès lors, la taxe foncière est un facteur à intégrer dans le calcul prévisionnel de la rentabilité d’un investissement locatif, ce qui conduira le plus souvent à écarter les communes dans lesquelles la taxe foncière représente plus de deux à trois mois de loyers.
La pression fiscale grandissante sur l’immobilier
Rares sont donc les investisseurs immobiliers qui peuvent encore supporter une telle pression fiscale. Même si la hausse de la taxe foncière subie par les propriétaires a diminué l’année dernière, il n’est pas sûr que cette accalmie perdure : la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages français, prévue dans le Projet de loi de finances pour 2018, pourrait bien inciter les collectivités locales à compenser cette baisse de leurs recettes par une augmentation de la taxe foncière.
Déjà affectée par l’impact de la taxe foncière et plus généralement de la fiscalité, la rentabilité nette de l’investissement immobilier souffrira également de la comparaison avec celle des placements financiers à compter du 1er janvier 2018. En effet, d’une part, tous les revenus du capital (notamment les produits des contrats d’assurance-vie, les dividendes, les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux) se verront appliqués un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, dit « flat tax », qui comprendra les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, soit une imposition forfaitaire à l’impôt sur le revenu de 12,8%, bien en-deça de la pression fiscale pesant sur l'immobilier. D’autre part, le patrimoine financier sera entièrement exonéré du futur IFI, de sorte que les rendements des contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, comptes-titres, PEA, comptes sur livret et autres liquidités, ne seront pas rognés par ce nouvel impôt sur la fortune, contrairement aux biens immobiliers.
Une réflexion est donc à mener face à une telle érosion des rendements de l’immobilier locatif.
[1] Articles 1382 à 1387 du Code général des impôts.
[2] A l’exception des locaux neufs, qui bénéficient, sauf décision contraire de la commune, d’une exonération pendant deux ans.
[3] Articles 1407 et 1408 du Code général des impôts.
[4] Article 1393 du Code général des impôts.
[5] Composée elle-même de deux cotisations, la cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs foncières des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (CGI, art. 1447-0).
[6] Article 1388 du Code général des impôts.
[7] Observatoire UNPI des taxes foncières 2011-2016, conférence presse du 12 octobre 2017.
[8] L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,03 % entre octobre 2011 et octobre 2016 : IPC ensemble des ménages, hors tabac (JO du 13 novembre 2011 ; JO du 16 novembre 2016).
[9] Estimée à 3,73 % par l’Observatoire Clameur (l’observatoire des loyers du marché locatif privé).
[10] Carte détaillée de l’évolution de la taxe foncière entre 2011 et 2016, commune par commune : https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/carte-comment-a-evolue-la-taxe-fonciere-dans-votre-commune-depuis-2011_2429177.html
[11] Observatoire UNPI des taxes foncières 2011-2016, conférence presse du 12 octobre 2017.
[12]Impôt remplaçant l’ISF à compter du 1er janvier 2018 et qui taxerait uniquement les patrimoines immobiliers nets supérieurs à 1,3 million d'euros, d’après le Projet de loi de Finances pour 2018 tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 24 octobre 2017.
La gestion de patrimoine à l’heure de la blockchain
Dans un contexte de taux historiquement bas, à une époque où le Livret A rapporte 0,75% et que les fonds euros sont en perdition, le Bitcoin et autres cryptomonnaies semblent être la solution idéale pour remédier au besoin de rendement des investisseurs. Pour autant, ces derniers doivent prendre conscience des enjeux, mais aussi des risques liés à ce nouvel actif patrimonial, et faire le choix d’un accompagnement professionnel en gestion de patrimoine, notamment en vue de sa sortie.
« Les cryptomonnaies et le Bitcoin, dérivés de la technologie Blockchain, sont des actifs qui nécessitent une attention particulière, au regard des enjeux actuels et futurs, tant dans leur traitement patrimonial que fiscal. Ce sujet dépasse aujourd’hui le cercle fermé des spécialistes de la Blockchain et arrive à la porte des particuliers, qui y voient une opportunité de placement très lucrative.
Dans ce contexte, Scala Patrimoine accompagne ses clients pour répondre aux questions soulevées par cette nouvelle technologie, les éclaire quant aux risques inhérents à la détention d’un portefeuille de cryptomonnaies dans leur stratégie patrimoniale et les oriente dans leur sortie sur le plan fiscal », Guillaume Lucchini, Associé fondateur de Scala Patrimoine.
Bictoin et cryptomonnaies : un actif patrimonial
Monnaie virtuelle non régulée, le Bitcoin a été créé en 2009. Cette unité de compte est stockée sur un support électronique et permet à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et des services, sans avoir à recourir à la monnaie légale. Si le Bitcoin est devenu un moyen de paiement officiel au Japon en avril 2017, cette monnaie n’a pas un cours légal en France et n’est pas un moyen de paiement au sens du Code monétaire et financier.
L’Administration fiscale a cependant dès 2014 clarifié le régime fiscal des monnaies virtuelles. Ainsi, elle a précisé que les Bitcoin et autres monnaies virtuelles font partie du patrimoine de leur propriétaire et devront être déclarés au titre de l’ISF.
Si le Bitcoin et les cryptomonnaies étaient jusqu’à présent assez confidentiels, leur essor ces dernières années a encouragé les autorités à renforcer leur vigilance, notamment concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et les considèrent comme des actifs patrimoniaux hautement spéculatifs.
À ce titre, l’ACPR, avant la clarification du régime fiscal, a précisé que les plateformes devaient disposer d’un agrément. Pour l’AMF, le discours sur les cryptomonnaies depuis 2014 et la cartographie des risques ont évolué. Aujourd’hui, cette dernière souhaite renforcer son contrôle, notamment dans le cadre des ICO, qui présentent pour elle des risques élevés, en raison de l’absence de réglementation spécifique. Le seul contrôle de cette autorité aujourd’hui pourrait se faire sur la base de l’intermédiation en biens divers.
Bictoin et cryptomonnaies : traitement fiscal
Comme tout actif patrimonial, le Bitcoin et autres cryptomonnaies sont soumis à l’imposition, ainsi qu’aux droits de mutation, par l’Administration fiscale. Le Bitcoin fait également partie des éléments éligibles à l’ISF, mais en sortira dès 2018 dans le cadre de l’IFI. L’Exit tax en revanche ne s’applique pas aux Bitcoins.
Pour l’Administration fiscale, les gains de cession sont considérés comme un revenu devant être imposé dans la catégorie des BNC s’il est occasionnel et des BIC s’il est habituel.
Bictoin et cryptomonnaies : optimiser sa sortie
L’optimisation de la sortie du Bitcoin et autres cryptomonnaies est un enjeu majeur aujourd’hui, au regard des cours actuels, et nécessite à ce titre une réflexion éclairée et un accompagnement professionnel en gestion de patrimoine, privilégiant notamment les déductions d’impôts aux réductions d’impôts.
Il est également indispensable aux détenteurs de Bitcoin et autres cryptomonnaies de pouvoir justifier la traçabilité des fonds en cas de sortie et de consigner dans un livre l’intégralité des mouvements.
Bictoin et cryptomonnaies : chiffres clés
2009 : année de création du Bitcoin.
220 milliards de dollars : la capitalisation totale des cryptomonnaies.
1.231 : le nombre de cryptomonnaies existantes.
110 : le nombre de fonds spéculatifs dédiés aux cryptomonnaies.
3,25 milliards de dollars : le montant levé via les ICO depuis début 2017.
630% : la hausse du cours du Bitcoin depuis début 2017.
25 : le nombre de Bitcoins créés toutes les 10 minutes depuis 2013.
2140 : année à laquelle la quantité maximum de monnaies créées par le programme d’émission de Bitcoin (limitée à 21 millions) pourrait être atteinte.
Bitcoin et cryptomonnaies, quelle fiscalité à la sortie ?
2017 aura été l’année des cryptomonnaies et notamment du Bitcoin. Le cours de ce dernier a bondi à plus de 7000$, soit une plus-value de + 630% depuis ce début d’année. Le multiple n’est cependant rien comparé à celui depuis sa cotation, un 5 octobre 2009, ou le Bitcoin s’échangeait alors à 0.001$. L’investisseur qui aurait alors acheté des Bitcoins aurait bénéficié depuis d’un multiple de 7.4 millions.
Comme tout actif patrimonial (sur ce sujet, Bitcoin et autres cryptomonnaies, la gestion de patrimoine à l’heure de la Blockchain), le Bitcoin et les autres cryptomonnaies se trouvent aujourd’hui imposés par l’administration fiscale. Nous vous proposons un point sur la fiscalité applicable et les options de sortie.
Bitcoin et cryptomonnaies, un actif patrimonial imposable
Dès 2014, le gouvernement s’est préoccupé de l’ampleur que prenait le développement des cryptomonnaies. Un groupe de travail piloté par Tracfin a alors été constitué pour travailler sur l’Encadrement des monnaies virtuelles. Ce groupe a d’ailleurs remis au gouvernement de l’époque un rapport qui prévoyait notamment de clarifier le régime fiscal de ces monnaies virtuelles. En effet, ce document mentionnait que « Si les volumes existants de monnaies virtuelles ne sont pas susceptibles de déstabiliser le système financier, ces monnaies non officielles sont en développement et présentent des risques d’utilisations illicites ou frauduleuses ».
Le 11 juillet 2014, quelques jours après la remise de ce rapport, l’administration fiscale est venue préciser via la mise à jour de la base BOFiP-impôts la notion de « Bitcoin » et le régime fiscal qui lui est applicable : « Les Bitcoins et autres monnaies virtuelles faisant partie du patrimoine de leur propriétaire, ils devront être déclarés au titre de l’ISF ». L’administration fiscale venait ainsi consacrer le Bitcoin et les autres cryptomonnaies comme un actif patrimonial.
En qualité d’actif patrimonial, le Bitcoin et autres cryptomonnaies doivent être déclarés chaque 1er janvier dans le cadre de l’ISF pour les patrimoines nets supérieurs à 1.3M€. Cette disposition se trouve à présent obsolète avec la suppression de l’ISF et la création de L’IFI puisqu’en qualité d’actif virtuel, le Bitcoin et autres cryptomonnaies sortent du champ de la nouvelle réglementation. A partir du 1er janvier 2018, ces actifs seront désormais intraçables pour le gouvernement, renforçant ainsi les problématiques de traçabilité et de lutte anti-blanchiment.
En qualité d’actif patrimonial, le Bitcoin et autres cryptomonnaies sont soumis aux droits de mutation. Toute transmission, même virtuelle et/ou gratuite, entre donc dans le champ d’application de la réglementation générale.
Bitcoin et cryptomonnaies, les gains de cession analysés comme un revenu par l’administration fiscale
Initialement émis pour les mineurs dans le cadre d’une rémunération pour service rendu, il est désormais possible de détenir des Bitcoins dans le cadre d’un achat opéré sur des plateformes internet spécialisées qui proposent sans garantie de prix ni de liquidité, l’achat/vente de Bitcoins contre des devises ayant cours légal. Des utilisateurs étrangers à la technologie peuvent ainsi acquérir cette monnaie virtuelle sans avoir participé au processus de création.
Fort de constat, l’administration fiscale a précisé le 11 juillet 2014, le traitement fiscal des gains de cession en fonction que l’achat vente soit réalisé à titre occasionnel ou habituel. Pour l’administration fiscale, les gains de cession s’analysent comme un revenu qui doit être imposé dans la catégorie des BNC s’il est occasionnel, et des BIC s’il est habituel. C’est ainsi l’article 92 du Code Général des Impôts, article balai, qui vient orienter le détenteur du Bitcoin et autres cryptomonnaies sur la fiscalité applicable en la matière. Concernant la notion d’occasionnel ou d’habitude, l’administration étudiera celle-ci en fonction d’un faisceau d’indices pour chaque cas d’espèce.
Si à l’origine la détention et la revente d’un tel actif pouvait effectivement s’apparenter à un revenu pour les personnes participant au développement de la technologie sous-jacente, nous sommes dubitatifs aujourd’hui de l’application d’un tel régime fiscal pour les seuls investisseurs. En effet, pour ces derniers, le gain s’apparenterait plus à une plus-value de cession qu’à un revenu. L’administration fiscale a fermé la porte à cette réflexion puisqu’elle a considéré qu’un gain réalisé lors d’une cession de bitcoins procède d’une intention spéculative, et est donc imposable dans la catégorie des BNC lorsque que l’activité est réalisée à titre occasionnel (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 du 3 février 2016).
Dans le cadre des BNC ou des BIC, le gain analysé comme un revenu sera imposé selon le taux progressif de l’impôt sur le revenu. Ce revenu sera verra majoré de 25 % en l’absence d’adhésion à un Centre de Gestion Agrée pour un revenu relevant de la catégorie des BIC, et d’adhésion à une Association de Gestion Agrée pour un revenu relevant de la catégorie des BNC. Cette adhésion devra avoir lieu l’année et dans les 5 mois de la 1ère cession.
Bitcoin et cryptomonnaies, comment optimiser la sortie ?
Avant toute chose, il sera nécessaire au détenteur de Bitcoin et autres cryptomonnaies de pouvoir justifier la traçabilité des fonds en cas de sortie et ce dans le cadre de la lutte anti blanchiment. A ce titre, il est fortement conseillé de consigner dans un livre l’intégralité de ses mouvements. Des supports électroniques qui font office d’outil de stockage de ces cryptomonnaies pourront permettre de consigner cet historique.
En fonction des montants en jeux, il peut être judicieux pour le détenteur de cryptomonnaies dans le cadre d’une cession, d’opter pour le régime micro BNC ou micro BIC. En effet, le contribuable bénéficiera alors des abattements prévus pour chaque régime pour minimiser la base imposable.
La loi de Finances 2018 prévoit une augmentation des seuils à savoir de 82 800€ à 170 000€ pour le régime micro BIC et de 33 200€ à 70 000€ pour le régime micro BNC. L’abattement est de 50% pour le micro BIC et de 34% pour le micro BNC. A cela s’ajoutera le règlement des charges sociales qui se montent à 13.4% sur la vente de marchandises (micro BIC) et à 23.1% sur les services (micro BNC). Attention, les seuils mentionnés précédemment dans le cadre des régimes micro BNC et micro BIC sont annuels. Lors de la déclaration de 1ère activité (1ère cession), la règle du prorata temporis s’appliquera. Ainsi, si vous cédez en milieu d’année vos actifs, vos seuils seront divisés par 2.
Pour les détenteurs de fortes « plus-values » et dont le régime micro serait alors inopérant, la règle du quotient pourra venir minimiser l’impôt sur le revenu. Le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel, puis à multiplier par 4 le supplément d'impôt correspondant. L'impôt relatif au revenu exceptionnel est ainsi payé en une seule fois, ce qui permet d'éviter la progressivité du barème de l'impôt.
Enfin, sachez qu’il existe si vous êtes bien conseillé, des solutions pour annihiler totalement l’impôt sur le revenu généré, et ce de manière tout à fait légale.
Bitcoin et autres cryptomonnaies, la gestion de patrimoine à l’heure de la Blockchain
Capital, les Echos, Complément d’Enquêtes… Les Unes de presse s’accumulent sur le sujet depuis cet été. La raison en est simple, le cours du Bitcoin, 1ère cryptomonnaie mondiale, s’affole en 2017 et plus particulièrement depuis septembre. Le sujet des Cryptomonnaies dépasse aujourd’hui le cercle très fermé des spécialistes de la Blockchain, il arrive aujourd’hui à la porte des particuliers qui y voient, dans ce monde de taux bas, une opportunité de placement très lucratif. Avant de se lancer et d’écouter les sirènes du moment, nous vous proposons un bref résumé de ce qui apparait pour certain comme la révolution du moment, et pour d’autres un actif purement spéculatif qui pourrait être à l’origine de la plus grosse escroquerie du siècle.
Bitcoin et cryptomonnaies, une monnaie virtuelle non régulée
Crée en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto, le Bitcoin a été lancé post crise de 2008 par un collectif qui souhaitait notamment, par le biais des nouvelles technologies, ne plus être intermédié par des banques centrales. La définition du Bitcoin pourrait s’apparenter à celle-ci : il s’agit d’une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique, permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et des services sans avoir à recourir à la monnaie légale.
Le Bitcoin a ainsi 3 fonctions :
- Mesurer la valeur des flux et des stocks de biens, de services ou d’actifs,
- Faciliter les transactions commerciales,
- Stocker une valeur pouvant être utilisée dans le futur.
Le Bitcoin n’est pour autant pas :
- Une monnaie ayant cours légal : il est en effet possible de refuser le paiement en Bitcoin sans contrevenir aux dispositions de l’article R 642 du code pénal.
- Un moyen de paiement au sens du Code Monétaire et Financier : le Bitcoin n’est pas émis contre la remise de fonds et n’est pas assorti d’une garantie légale de remboursement à tout moment et à la valeur nominale.
Sur ces points, il s’agit de la vision purement française. En effet, sur le plan international, le Japon a dès ce mois d’avril 2017 validé le Bitcoin comme un moyen de paiement officiel. En France, si cet actif n’est pas assimilé à une monnaie au sens stricte du terme, il n’en est pas moins considéré ces dernières années, au regard de son rayonnement sur la scène internationale, comme un actif patrimonial.
Bitcoin et cryptomonnaies, un actif patrimonial hautement spéculatif
Dès 2014 le gouvernement s’est préoccupé de l’ampleur que prenaient ces actifs virtuels. Au mois de juin, un groupe de travail piloté par Tracfin a remis au gouvernement de l’époque un rapport intitulé « L’encadrement des monnaies virtuelles ». Ce rapport prévoyait notamment de clarifier le régime fiscal de ces monnaies virtuelles. En effet, il était fait mention dans le rapport que « Si les volumes existants de monnaies virtuelles ne sont pas susceptibles de déstabiliser le système financier, ces monnaies non officielles sont en développement et présentent des risques d’utilisations illicites ou frauduleuses ».
Le 11 juillet 2014, quelques jours après la remise de ce rapport, l’administration fiscale venait préciser via la mise à jour de la base BOFiP-impôts la notion de « Bitcoin » et le régime fiscal qui lui est applicable : « Les Bitcoins et autres monnaies virtuelles faisant partie du patrimoine de leur propriétaire, ils devront être déclarés au titre de l’ISF ». Concernant le régime fiscal du Bitcoin et autres cryptomonnaies (sur ce sujet, Bitcoin et cryptomonnaies, quelle fiscalité à la sortie ?).
S’il s’agit bien d’un actif patrimonial au sens de l’administration fiscale, il ne lui en retire pas moins son caractère hautement spéculatif. Le nombre de Bitcoin émis sur le marché a été limité par son protocole à 21 millions. Cette limite pourrait être atteinte vers les années 2140 puisque le rythme de création des Bitcoins est régulé et fluctue pour tenir compte du nombre de mineurs (personne participant au développement de la technologie) et de l’évolution de la capacité de calcul des unités informatiques connectées.
Il est donc possible de détenir des Bitcoins dans le cadre d’une rémunération pour service rendu, mais également dans le cadre d’un achat opéré sur des plateformes internet spécialisées qui proposent sans garantie de prix ni de liquidité, l’achat/vente de Bitcoins contre des devises ayant cours légal. Les utilisateurs peuvent ainsi acquérir cette monnaie virtuelle sans avoir participé au processus de création.
Bitcoin et cryptomonnaies, les risques à connaître avant de se lancer
Depuis début janvier 2017, le cours du Bitcoin a bondi de 630%. Le passage du cours de 6000 à 7000 $ s’est fait en seulement 4 jours. Si vous aviez placé de l’argent à sa création le 5 octobre 2009 avec un cours à 0.001$, vous auriez bénéficié d’un multiple de 7.4 millions. En parallèle, l’action Amazon n’a fait que +50% depuis début janvier et le livret A plafonne à 0.75%, ce qui engendre pour le particulier de nombreuses questions sur l’opportunité d’investir sur un tel actif.
Avant toute chose, il est nécessaire de comprendre que la valeur des Bitcoins résulte exclusivement de la confrontation entre l’offre et la demande, comme toutes les autres cryptomonnaies. S’il est donc facile de rentrer aujourd’hui, la question de la sortie mérite d’être posée, comme de sa réalité.
Sur cette question, de nombreuses grandes banques ont un avis très tranché sur le sujet. Pour Jamie Dimon de JP MORGAN, « le Bitcoin est une fraude qui va exploser en vol ». Cet avis est rejoint par Tidjane Thiam, directeur général du CREDIT SUISSE. Pour ce dernier, « la seule raison aujourd’hui pour acheter ou vendre du Bitcoin est de gagner de l’argent, ce qui est la définition même de la spéculation et la définition même d’une bulle ». La position est beaucoup plus nuancée pour Lloyd Blankfein de GOLDMAN SACHS. En effet, pour celui-ci, « les gens aussi étaient sceptiques quand la monnaie papier a remplacé l’or ». Si les opinions divergent sur cette révolution en marche, les autorités de régulations françaises et internationales ont déjà depuis quelques années alerté leurs utilisateurs sur les risques inhérents à la détention d’un portefeuille de cryptomonnaies.
Dès décembre 2013, l’Autorité bancaire Européenne a mis en garde le public sur les monnaies virtuelles. Cette alerte a été reprise en 2014 par l’AMF dans sa cartographie des risques et des tendances sur les marchés financiers et pour l’épargne. Aujourd’hui, les positions sont plus nuancées au regard du développement de la technologie sous-jacente. Pour autant, l’AMF a lancé une consultation depuis ce mois d’octobre sur une possible régulation du secteur. L’objectif des autorités est double : continuer de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au regard du caractère totalement anonyme des transactions, et protéger l’épargnant en lui permettant de comprendre les risques inhérents à ce type de placement, en 1er lieu la liquidité.
Si l’opportunité d’un tel placement peut se discuter aujourd’hui au regard de la technologie sous-jacente qui devrait révolutionner dès demain les échanges, il n’en reste pas moins un actif en dehors de toute réglementation et dont le cours ne résulte que d’une confrontation entre acheteur et vendeur. Dans ce contexte, il est nécessaire d’en appréhender tous les risques avant de se lancer. En notre qualité de conseil, si vous souhaitez intégrer cet actif dans votre patrimoine global, la cryptomonnaie ne devra représenter qu’une très faible part de celui-ci pour jouer pleinement son rôle de diversification. Enfin s’il existe…
PLF 2018 : vers une amélioration des régimes des contrats « Article 83 » et Madelin Retraite pour les travailleurs non-salariés
Les récents débats de l’Assemblée nationale sur le Projet de Loi de Finances pour 2018 ont abouti au vote en faveur de la possibilité d’un rachat partiel en capital à hauteur de 20% lors du départ à la retraite des détenteurs de contrats « Article 83 » et Madelin Retraite. Une amélioration non négligeable pour les travailleurs non-salariés.
Un amendement du Projet de Loi de Finances 2018 appelé en priorité par le gouvernement
Lundi 23 octobre 2017 se sont achevés les débats de l’Assemblée nationale sur le volet « recettes » du Projet de loi de finances pour 2018. Ces débats ont été l’occasion pour les députés de formuler plusieurs amendements. L’un d’entre eux, proposé par le député M. Mohamed LAQHILA[1], et appelé en priorité par le gouvernement, a reçu un accueil particulièrement favorable en ce qu’il vise à supprimer une différence injustifiée entre les supports de retraite complémentaires que constituent l’article 83 du Code Général des Impôts (CGI) et le Madelin retraite d’une part et le PREFON retraite[2] et le PERP[3] d’autre part, lors du rachat des droits individuels au départ à la retraite.
L’amendement proposé, accepté par le gouvernement, a été adopté par l’Assemblée nationale après avis favorable émis par le rapporteur général. Il reste maintenant à passer le filtre du Sénat, mais son adoption définitive ne semble faire aucun doute tant la proposition paraît faire l’unanimité.
Une harmonisation des régimes des contrats retraite pour renforcer l’égalité entre tous les travailleurs
Actuellement, les titulaires de contrat « Article 83 » et de contrat Madelin retraite ne peuvent prétendre qu’à une sortie en rente lors de leur départ à la retraite. Ceci alors même que l’article L.132-23 du Code des assurances autorise le transfert de ces contrats vers un PERP permettant ainsi à l’assuré de bénéficier indirectement de la sortie partielle en capital, mais parfois après une superposition de frais auprès des différents assureurs sélectionnés. Cette différence de régime quant au rachat des droits pour les contrats « Article 83 » et Madelin ne pouvait, désormais, que difficilement se justifier.
Cet alignement vise à renforcer l’égalité entre les travailleurs en permettant aux titulaires de contrat « Article 83 » et Madelin retraite de bénéficier de la possibilité de racheter 20% des droits individuels de ces contrats au départ à la retraite. Cette possibilité n’était jusqu’alors réservée qu’aux PREFON[4] et PERP[5].
Dans le même temps, l’amendement prévoit, si l’assuré opte pour une sortie partielle en capital, que la fiscalité[6] applicable sera la même que celle du PREFON et du PERP. En d’autres termes, le capital partiel pourra être soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire (au titre de l’impôt sur le revenu) à hauteur de 7,5% des sommes perçues, auquel s’ajouteront les prélèvements sociaux en vigueur.
Une harmonisation des régimes des contrats retraite synonyme de regain d’attractivité pour le Madelin retraite pour les travailleurs non-salariés
La possibilité d’une sortie partielle en capital lors du départ à la retraite était un avantage non négligeable du PERP, puisque au-delà de la fiscalité allégée appliquée, elle assurait à l’assuré de récupérer une partie des sommes capitalisées, qui plus est lorsqu’elle était couplée aux « annuités garanties » (sur ce sujet, Report du prélèvement à la source : 2017 l’année du PERP).
Le contrat Madelin retraite retrouve ainsi de l’attractivité pour les travailleurs non-salariés auxquels il s’adresse. En effet, il continuera de disposer de plafonds de déductions plus importants que le PERP (10% du bénéfice imposable plafonné à 8 fois le PASS[7] + 15% du bénéfice imposable compris entre 1 et 8 fois le PASS) et de cette nouvelle option de sortie partielle en capital.
Il permettra également au chef d’entreprise bénéficiant de l’abondement au travers d’un Plan d’Epargne pour la retraite collectif (PERCO) d’obtenir un plafond de déduction supplémentaire. Le contrat Madelin retraite n’est pas concerné par le plafond de déduction applicable à l’épargne retraite[8], pour sa part correspondant au 15% du bénéfice imposable.
Les inconvénients principaux resteront l’obligation de versement périodique, qui est atténuée par la possibilité de faire varier le montant de ces versements selon une échelle de 1 à 15 ; ainsi que l’absence de report des plafonds non utilisés des trois dernières années.
Sur ce dernier point, le PERP présentera un avantage non négligeable, si les plafonds de déduction n’ont jamais été utilisés par l’assuré. Surtout, le PERP demeure le seul dispositif retraite permettant aux couples mariés ou pacsés de mutualiser les plafonds de déduction en cas de fortes disparités de revenus.
Cet amendement, s’il est définitivement adopté, rendra encore plus pertinente la combinaison des dispositifs d’épargne retraite PERP et Madelin pour les travailleurs non-salariés et nécessitera une analyse poussée de la part des Conseils en gestion de patrimoine pour proposer à ces derniers le meilleur arbitrage possible.
[1] Amendement n°I-541 présenté par M. LAQHILA le 12 octobre 2017 visant à proposer un article additionnel au projet de loi de finances 2018 (N°235) après l’article 12 ; http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0235A/AN/541.asp
[2] Retraite et prévoyance de la fonction publique.
[3] Plan d’Epargne Retraite Populaire.
[4] Article L.132-23 du Code des assurances.
[5] Article L.144-2 du Code des assurances.
[6] Article 163 bis du Code Général des Impôts.
[7] Plafond Annuel de la Sécurité Sociale fixé à 39.228€ pour 2017.
[8] Article 163 quatervicies du Code Général des Impôts.